1110 TRIBUNAL CANTONAL TD23.043105-250315 303
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2025
Composition : M. S T D O U M A N N , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 18 mars 2025, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 15 mai 2025, D.________ a déposé une réponse et un appel joint. 1.2A l’audience du 16 juin 2025 tenue par le juge de céans, L.________ a déclaré retirer son appel « dans le but d’éviter un nouveau changement de réglementation du droit de visite deux semaines avant la reddition du rapport de l’expertise pédopsychiatrique ». Les parties sont convenues par ailleurs que chacune assumerait ses frais et conserverait sa charge de dépens. 1.3Le 26 juin et le 1 er juillet 2025 , Me Yan Schumacher, conseil d’office de D., et Me Cléo Buchheim, conseil d’office de L., respectivement, ont déposé leur liste des opérations. 2.Il convient de prendre acte du retrait de l’appel, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint (art. 313 al. 2 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). La cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, réduits d’un tiers dès lors que celui-ci a été retiré à l’audience (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de L.________ conformément à l’accord des parties du 16 juin 2025 mais provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2En l’occurrence, Me Cléo Buchheim a indiqué avoir consacré 11 heures et 5 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par un stagiaire. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Buchheim doit être arrêtée à 1'662 fr. 40 ([6h20 x 180 fr.] + [4h45 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 2%, soit 33 fr. 20 (2% x 1'662 fr. 40), un forfait de vacations par 120 fr. et une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 147 fr. 10 (8.1% x 1'815 fr. 60), pour un total de 1'962 fr. 70, arrondi à 1'965 francs. 4.3Me Yan Schumacher a indiqué avoir consacré 14 heures et 59 minutes au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Schumacher doit être arrêtée à 2'697 fr. (14h59 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 2%, soit 53 fr. 90 (2% x 2'697 fr.), un forfait de vacations par 120 fr. et une
4 - TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 232 fr. 50 (8.1% x 2'870 fr. 90), pour un total de 3’103 fr. 50, arrondi à 3'105 francs. 4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de L.________ mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de D.________ mais provisoirement supportés par l’Etat. V. L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 1'965 fr. (mille neuf cent soixante-cinq francs), débours et TVA compris.
5 - VI. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office de D., est arrêtée à 3'105 fr. (trois mille cent cinq francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Buchheim (pour L.), -Me Yan Schumacher (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :