1113 TRIBUNAL CANTONAL TD24.013315-250242 217 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2025
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 3 mars 2025, Z.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 mars 2024 par P.________ (ci-après : l’intimé) est rejetée et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, l’appelante a requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. 2.2Par ordonnance du 7 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par l’appelante des contributions d’entretien échues en faveur de K.________ pour la période du 1 er avril 2024 au 28 février 2025 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
3.1La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que de régler les différentes questions liées à l’assistance judiciaire. 3.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en
4.1L'intimé a requis l'assistance judiciaire. 4.2Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, P.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 11 avril 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Anne-Claire Boudry. 5.
5 - 5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2Me Mathias Micsiz a indiqué dans sa liste d’opérations du 16 mai 2025 avoir consacré 10 heures et 31 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 2'216 fr. 95, soit 1’893 fr. (10 h 31 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 37 fr. 85 de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 166 fr. 10 de TVA (8.1 % depuis le 1 er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout. 5.3Me Anne-Claire Boudry a indiqué dans sa liste d’opérations du 16 mai 2025 avoir consacré 6 heures et 12 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Boudry doit être fixée à 1'360 fr. 20, soit 1’116 fr. (6 h 12 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 22 fr. 30 de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 101 fr. 90 de TVA (8.1 % depuis le 1 er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
6 - Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelante Z.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimé P.________ par 200 fr. (deux cents francs) ; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimé P.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 11 avril 2025, Me Anne-Claire Boudry étant désignée en qualité de conseil d’office. III. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'appelante Z., est arrêtée à 2'216 fr. 95 (deux mille deux cent seize francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Claire Boudry, conseil de l'intimé P., est arrêtée à 1'360 fr. 20 (mille trois cent soixante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
7 - VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Micsiz (pour Mme Z.), -Me Anne-Claire Boudry (pour M. P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :