Texte intégral
1103
TRIBUNAL CANTONAL
TE08.020555-131001bis
682
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé rectificatif du 12 décembre 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 1 CPC
Vu l’arrêt du 4 juillet 2012 rendu par la Cour de céans dans la
cause divisant W., demanderesse, et L., défendeur,
vu l’arrêt du 7 mai 2013 du Tribunal fédéral admettant le
recours formé par W.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2012 (1), renvoyant
la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale (2) et allouant à l’avocate d’office de
L.________, Me Michèle Meylan, une indemnité de 1'250 fr. à titre
d’honoraires (7),
-
2 -
vu le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 rendu
par la Cour de céans indiquant que les dépens de deuxième instance sont
compensés,
vu la lettre du 5 décembre 2013 de Me Michèle Meylan
sollicitant une indemnité pour les opérations effectuées du 6 juillet 2012
au 5 décembre 2013 pour un total de 4 h 44 de travail ;
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’il y a lieu d’indemniser l’avocate d’office pour les opérations
effectuées après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 mai 2013,
que les 4 h 44 de travail annoncées pour s’en remettre à
justice apparaissent clairement excessives,
qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 1 h 30 de
travail, soit 291 fr. 60 ([180 fr. x 1,5] + 21 fr. 60 de TVA à 8 %), ainsi que
25 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 316 fr. 60,
qu’il y a lieu par conséquent d’ajouter au dispositif de l’arrêt
du 30 juillet 2013 de la Cour de céans un chiffre IVbis selon lequel
l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________,
est arrêtée à 316 fr. 60, TVA et débours compris, ainsi qu’un chiffre IVter
selon lequel le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat ;
attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu
sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans
est complété par les chiffres IVbis et IVter suivants :
« IVbis. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil
d’office de L., est arrêtée à 316 fr. 60 (trois
cent seize francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
IVter.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de
l’Etat. »
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Michèle Meylan (pour L.)
-Me Joël Crettaz (pour W.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
-
4 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :
Mots-clés
rectificationlegal aidappointed counselcourt costsreimbursement obligationexcessive fees