Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2011
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mars
2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause opposant A., à la Tour-de-Peilz, demandeur au fond
et intimé, à B., à Montreux, défenderesse au fond et requérante ;
vu l’appel interjeté le 4 avril 2011 par A.________ contre cette
ordonnance ;
vu la convention signée le 18 avril 2011 par les parties, avec le
concours du Service de protection de la jeunesse (SPJ), et communiquée
au juge de céans le 9 mai 2011 par le conseil de B.________, dont la teneur
est la suivante :
- X.________ retournerait vivre chez sa mère et sa demi-
sœur [...] âgée de 14 ans.
- L’autorité parentale resterait conjointe.
- X.________ irait un week-end sur deux chez son père du
vendredi à partir de 17 heures jusqu’au dimanche 20
heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.
- X.________ serait scolarisé dans un des établissements
scolaires de Montreux. X.________ prendrait ses repas de
midi chez sa mère.
- Sur le plan de l’entretien matériel de leur enfant : frais
d’assurances, frais médicaux et dentaires, frais scolaires,
frais de transports, frais de loisirs, la participation et la
répartition financière pour chaque parent se feraient selon
la décision du Tribunal d’arrondissement.
- Les parents s’engagent à prendre des décisions
concertées pour tout ce qui concerne leur enfant sur les
plans : éducatif, scolaire, médical et dentaire, de même
que chacun d’eux puisse être informé sur les domaines
précités.
- Au moment du passage de X.________ chez sa mère ou
chez son père, chaque parent s’engage à ce qu’il ait
toutes ses affaires, notamment sa veste ou manteau, son
matériel scolaire, à ce que ses devoirs scolaires soient
faits.
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une
décision entrée en force ;
attendu que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de
la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure ;
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p.
140 s.) ;
attendu que, s’agissant du sort des enfants mineurs, la
maxime d'office s'applique sans restriction et que le juge n’est pas lié par
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les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de
conclusions (art. 296 CPC) ;
qu’en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la convention signée
les parties et réglant la prise en charge de leur enfant X.________ soit
ratifiée par le juge de céans, l’autorité parentale conjointe telle que
convenue correspondant à ce qui avait été prévu par le jugement de
divorce, l’attribution de la garde à la mère allant dans le sens de la
recommandation de l’expert T.________ et les modalités du droit de visite
du père, bien qu’allant au-delà ce qui a été recommandé par l’expert, ne
paraissant pas être préjudiciables à l’enfant dès lors qu’elles sont usuelles
et qu’elles ont même été préconisées par le SPJ ;
que, dès lors qu’elle correspond à la volonté des parties et
qu’elle préserve le bien de l’enfant, la convention peut être ratifiée pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles durant la procédure au
fond ;
que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle ;
attendu que l’arrêt est rendu sans frais ;
attendu que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant
A.________ est admise ;
que l’indemnité du conseil d’office de l’appelant pour la
procédure de deuxième instance est fixée à 1'097 fr. 20 ;
que selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire ;
que, dans cette mesure, l’appelant est tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat ;
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attendu que les dépens de deuxième instance sont
compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I.Ratifie pour valoir ordonnance de mesure provisionnelle la
convention signée par les parties le 18 avril 2011, dans la
teneur suivante :
1.X.________ retourne vivre chez sa mère et sa demi-sœur
[...] âgée de 14 ans.
2.L’autorité parentale reste conjointe.
3.X.________ va un week-end sur deux chez son père du
vendredi à partir de 17 heures jusqu’au dimanche 20
heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.
4.X.________ est scolarisé dans un des établissements
scolaires de Montreux. X.________ prend ses repas de
midi chez sa mère.
5.Sur le plan de l’entretien matériel de leur enfant : frais
d’assurances, frais médicaux et dentaires, frais
scolaires, frais de transports, frais de loisirs, la
participation et la répartition financière pour chaque
parent se font selon la décision du Tribunal
d’arrondissement.
6.Les parents s’engagent à prendre des décisions
concertées pour tout ce qui concerne leur enfant sur les
plans : éducatif, scolaire, médical et dentaire, de même
que chacun d’eux puisse être informé sur les domaines
précités.
7.Au moment du passage de X.________ chez sa mère ou
chez son père, chaque parent s’engage à ce qu’il ait
toutes ses affaires, notamment sa veste ou manteau,
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son matériel scolaire, à ce que ses devoirs scolaires
soient faits.
II.Dit que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant
A.________ est admise, Me Laure Chappaz étant désignée
conseil d’office dans la procédure d’appel.
III.Dit que l’indemnité d’office de Me Laure Chappaz est arrêtée
à 1'097 fr. 20 (mille nonante sept francs et vingt centimes).
IV.Dit que l’appelant A.________ est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
V. Dit que l’arrêt est rendu sans frais.
VI. Dit que les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. Constate que la procédure d’appel est devenue sans objet et
raye la cause du rôle.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour A.)
-Me Stéphane Coudray (pour B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
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