1103 TRIBUNAL CANTONAL TE08.038253 394 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeChoukroun
Art. 279 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., en Grande-Bretagne, demandeur au fond, contre le jugement en modification de divorce rendu le 27 février 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Montreux, défenderesse au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) V., né le [...] 1947, et P., née [...] le [...] 1957, se sont mariés le [...] 1993 devant l’Officier de l’état civil de Cambridge (Grande-Bretagne). Deux enfants sont issus de cette union : [...] née le [...] 1994, et [...], née le [...] 1996. b) Par jugement du 10 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce, signée le 5 juillet 2007, dont la teneur est la suivante : « I.L’autorité parentale et la garde sur les deux enfants issues de l’union [...] sont attribuées à P., leur mère. II. V. jouira d’un libre et large droit de visite qui s’exercera d’entente entre parties. A ce défaut, il exercera son droit de visite : -facultativement, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ; -impérativement pendant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à la mère au moins deux mois à l’avance, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener. III. Dès jugement définitif et exécutoire, V.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses deux enfants par le service d’une contribution mensuelle de £ 750.- [...], allocations familiales non comprises, payable en mains de la mère au plus tard le 10 de chaque mois. Une baisse du taux de change au-dessous de 2.0 pourra justifier une demande en modification du jugement de divorce à intervenir. En outre, il assumera les coûts de l’écolage de ses deux enfants, jusqu’à ce que celles-ci aient atteint l’âge de 18 ans révolus, par le
3 - service d’une contribution globale annuelle n’excédant pas CHF 42'000.- [...] payable directement à ou aux établissements scolaires concernés. Les deux comptes ouverts conjointement par V.________ et P., l’un en faveur de [...] et l’autre en faveur de [...] auprès de [...] sont maintenus. Ils seront affectés aux frais d’études ou de formation de chacun des enfants. IV. [indexation des contributions d’entretien]. V. Pendant une durée de 5 ans dès jugement définitif et exécutoire, V. contribuera à l’entretien de P.________ en lui allouant une part de 20 % de tous les bonus et commissions qui lui seront versés en vertu du contrat de consultant qu’il a conclu le 16 avril 2007 avec la société [...]. V.________ s’engage à renseigner spontanément ou à première réquisition P.________ sur l’intégralité des bonus et/ou commissions perçus. En outre, par le débit des actifs communs aux Etats-Unis (voir ch. VII lit. c ci-dessous), V.________ contribuera complémentairement à l’entretien de P.________ par le service d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- [...] payable en ses mains au plus tard le 10 de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire ; et ce jusqu’au jour où l’immeuble de la Tour-de-Peilz dont les époux sont propriétaires en main commune [...] aura été vendu, étant précisé que P.________ affectera en priorité le montant de cette contribution au règlement de tous les frais liés à l’entretien courant de cet immeuble. VI. V.________ et P.________ donnent leur consentement inconditionnel et irrévocable à la vente de leur propriété susmentionnée [...] à tout intéressé potentiel s’engageant à l’acquérir immédiatement ou dans un délai n’excédant pas trois mois dès signature d’une vente à terme ou d’une promesse de vente pour un prix égal ou supérieur à CHF 2'900'000.- [...]. A cet effet, ils s’engagent en outre irrévocablement à confier un mandat de courtage [...]. VII. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, parties conviennent de ce qui suit :
4 - a) Le produit net de la vente de l’immeuble de la Tour-de-Peilz [...], accru du solde créancier du compte en USD ouvert auprès de la BCV au nom de V.________ et P.________ [...] et présentant un solde créancier de l’ordre de USD 500'000.- est attribué, à raison de deux parts égales, à chacun des époux. b) Toutefois, avant le partage précité, un montant de CHF 150'000.- [...] sera prélevé en faveur de P.________ à titre de compensation financière du chef de son obligation d’entretien pour la période antérieure au 1 er juillet 2007. c) Les actifs de V.________ et P.________ aux Etats-Unis, soit leurs avoirs sur les comptes [...] [...], seront affectés prioritairement au règlement de la pension mensuelle visée sous ch. V al. 2 ; à celui des charges hypothécaires arriérées et courantes dues à [...] jusqu’à la réalisation de l’immeuble de la Tour-de-Peilz. Le solde de ces actifs, une fois ces versements intégralement effectués, sera attribué pour moitié à V.________ et pour moitié à P.. Moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, les parties, qui se reconnaissent réciproquement propriétaires de tous les meubles et objets actuellement en leur possession respective déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l’une envers l’autre du chef de leur régime matrimonial qu’elles considèrent en conséquence comme étant dissous et liquidé. VIII.Au titre du partage des avoirs de prévoyance, parties déclarent ne jamais avoir été affiliées à aucune institution de prévoyance en Suisse. V. dispose en revanche d’un capital de prévoyance aux Etats-Unis [...] d’un montant d’environ USD 100'000.-. V.________ versera à P.________ la moitié de tout montant qu’il percevra de cette institution. Il s’engage en outre à maintenir à titre de bénéficiaire des avoirs de prévoyance susmentionnés en cas de décès P.________. Il fournira avant l’échéance du délai de réflexion toutes les preuves nécessaires selon lesquelles il exécutera cette clause. IX. [frais et dépens].
5 - X. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement à intervenir. » c) Par demande du 23 décembre 2008, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention sur intérêts civils ratifiée par le chiffre II du dispositif du jugement précité soit modifiée à son chiffre III en ce sens que: « I. a) Dès et y compris le 1 er décembre 2008, le montant de la contribution mensuelle due par le demandeur pour l'entretien de chacun de ses deux enfants est réduit à £ 250.- (deux cent cinquante livres sterling). b) Dès le 1 er décembre 2008, le montant de la contribution globale annuelle servie par le demandeur au titre des coûts de l'écolage de ses deux enfants jusqu'à ce que celles-ci aient atteint l'âge de 18 ans révolus n'excédera pas CHF 8'000.- (huit mille francs), payable directement à ou aux établissements scolaires concernés Le ch. III de la convention précitée et le jugement du 10 mars 2008 étant maintenus pour le surplus. II. La défenderesse P., née [...] est sommée, sous la menace des peines d'arrêt et d'amende prévues par l'art. 292 du Code pénal, de se conformer strictement au ch. II de la convention sur les effets du divorce du 5 juillet 2007 ratifiée par le jugement de divorce selon ch. II du dispositif de celui-ci, s'agissant notamment du droit pour le demandeur d'entretenir des relations personnelles avec ses deux enfants pendant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis donné à la mère au moins deux mois à l'avance. » Par réponse du 1 er avril 2009, P. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 23 décembre 2008. V.________ a déposé des déterminations le 28 mai 2009. d) Par jugement en modification de divorce du 27 février 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la conclusion I de la demande déposée le 28 (recte : 23) décembre 2008 par V.________ à l’encontre de P.________ (I), déclaré irrecevable la conclusion II de la demande précitée (II), arrêté les frais judiciaires à 3'070 fr à la charge de V.________ (III), arrêté les frais judiciaires à 2'045 fr. à la charge de P.________ (IV), dit que V.________ est le débiteur de P.________ de la somme
6 - de 13'045 fr., TVA à 8% en sus sur 11'000 fr, à titre de dépens, soit 2'045 fr, en remboursement de ses frais de justice et 11'000 fr., TVA à 8% en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que V.________ avait échoué à apporter la preuve de ses revenus au jour du divorce de sorte qu’il n’était pas possible de se prononcer sur une éventuelle diminution subséquente de ses ressources financières justifiant que l'on entre en matière sur une modification des contributions d'entretien mises à sa charge. Il a également relevé que V.________ n’avait pas apporté la preuve d'une baisse de revenu notable et durable à l'époque du dépôt de la demande de modification de jugement de divorce, puisque de son propre aveu, il se trouvait dans une situation transitoire. 2.Par acte du 11 avril 2013, V.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens suivant : “I.- L’appel est admis. II.- Le jugement rendu par le tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 février 2013 est réformé en ce sens que le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu par le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 mars 2008 est modifié, s’agissant du chiffre III de la convention du 5 juillet 2007 faisant partie intégrante dudit jugement, en ce sens que : a) Dès et y compris le 1 er décembre 2008, le montant de la contribution mensuelle due par le demandeur pour l’entretien de chacun de ses deux enfants est réduit à £ 250.- (deux cent cinquante livres sterling). b) Dès le 1 er décembre 2008, le montant de la contribution globale annuelle servie par le demandeur au titre des coûts d’écolage de ses deux enfants jusqu’à ce que celles-ci aient atteint l’âge de 18 ans révolus n’excédera pas 8'000 fr. (huit mille francs), payable directement aux établissements scolaires concernés. Le chiffre III de la convention précitée et le jugement du 10 mars 2008 étant maintenus pour le surplus.” Par décision du 15 mai 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à V.________ le bénéfice de
7 - l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à P.________ dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alexandre Reil, V.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er juin 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. Dans sa réponse du 26 août 2013, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Par décision du 4 octobre 2013, au vu de la requête de l’appelant du 6 septembre 2013 et de l’accord de l’intimée au sujet du principe d’une suspension, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a suspendu la cause jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Par décision du 8 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 août 2013, dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Laure Chappaz, P.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. Le 25 juin 2014, soit dans le délai prolongé à cet effet, V.________ a transmis une traduction française de la convention anglaise passée entre les parties le 5 mars 2014 devant la High Court of Justice Queens Bench division. 3.Aux termes de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue
8 - après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). En l’occurrence, les parties ont signé le 5 mars 2014 une convention devant la High Court of Justice Queens Bench division, en Angleterre, dont la teneur est retranscrite dans le dispositif du présent arrêt. Cette autorité a ratifié la convention pour valoir jugement mettant notamment fin à la procédure ouverte devant elle. Dans la mesure où la convention, dont les termes sont clairs et complets, a été conclue par les parties, assistées par des conseils, après mûre réflexion et de leur plein gré, la Cour de céans peut la ratifier pour valoir arrêt sur appel en application de l’art. 279 CPC. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour V.________. Chaque partie gardant les frais à sa charge selon le chiffre 3 de la convention passée entre les parties, et le prénommé bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), ces frais seront laissés à la charge de l'Etat. Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige
9 - et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alexandre Reil doit être fixée à 3'195 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de 50 fr. à titre de débours et la TVA sur le tout par 259 fr. 60, soit 3'504 fr. 60 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laure Chappaz doit être fixée à 2'466 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de 50 fr. à titre de débours et la TVA sur le tout par 201 fr. 30, soit 2'717 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention passée le 5 mars 2014 par V.________ et P.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « A.Considérant que l’appelant et l’intimée s’accordent à ce que cette transaction et les modifications des jugements suisses conformément au chiffre (B) ci-dessous, doivent être considérés comme mettant un terme définitif à (i) La présente procédure devant cette Cour, devant la Cambridge Magistrates’Court devant le Tribunal suisse et devant la Cour d’appel suisse. (ii) Toutes prétentions découlant de leur mariage que chacune des parties peut faire valoir à l’encontre de l’autre en Angleterre, en Suisse et dans toute autre juridiction. B.Considérant que les parties s’engagent et s’accordent envers la Cour d’informer sans délai la Cour d’appel suisse qu’elles ont transigé leur litige modifiant le jugement suisse conformément à ce qui suit, chaque partie renonçant aux frais et dépens, étant précisé
10 - que cette information doit être préparée par l’appelant et approuvé par l’intimée. (i) La renonciation par l’intimée à tout arriéré et toute autre somme due par l’appelant pour quelque cause que ce soit découlant au jugement suisse incluant, mais de façon non-exhaustive les arriérés d’entretien de frais scolaires, de pensions, de provisions et de frais; (ii) La modification du montant de l’entretien payable selon le jugement suisse au bénéfice de [...] à £ 590.- par mois jusqu’à la fin de l’école secondaire de [...] et ensuite au même montant à partir du début de la formation supérieure de [...] jusqu’à la fin de celle-ci, au niveau premier degré avec une durée maximum de trois ans, étant précisé que, pour éviter tout doute, un tel entretien ne sera pas dû dans la période allant de la fin de l’école secondaire au début de la formation supérieure; (iii) À la condition que l’appelant accepte de verser l’entretien prévu sous le point (ii) ci-dessus sur un compte bancaire au nom de l’intimée au Royaume-Uni; (iv) À la condition que l’appelant n’a aucune obligation selon le jugement suisse ou d’une autre manière de payer les frais d’écolage pour [...]; (v) À la condition que l’intimée est désormais seule responsable des frais d’écolage de [...], que l’école suivie pourrait en tout temps réclamer; (vi) À la condition que l’appelant n’ait plus d’obligation de payer l’entretien pour [...] à l’exception de ce qui est prévu sous lettre (D) (v) ci-dessous. C. Considérant que l’intimée s’accorde avec l’appelant et s’engage envers la Cour à ce qui suit (i) De donner son accord irrévocable à l’application ce qui est prévu sous (B) ci- dessus et d’effectuer toutes les étapes nécessaires afin que de rendre applicable la présente transaction (ii) D’effectuer toutes les étapes nécessaires en vue d’obtenir l’annulation de l’enregistrement du jugement d’entretien suisse devant la Cambridge Magistrates’Court sans allocation de frais ni dépens; (iii) En attendant la décision de la modification du jugement suisse conformément à la lettre (B) ci-dessus de n’entreprendre aucune démarche à l’encontre de l’appelant devant cette juridiction ou toute autre juridiction en vue de réclamer des arriérés ou toute autre somme due selon le jugement suisse. (iv) D’être entièrement responsable désormais des frais d’écolage de [...] que l’école suivie pourrait en tout temps réclamer jusqu’à la fin de sa scolarité secondaire. D. Considérant que l’appelant est d’accord avec l’intimée et s’engage envers la Cour à ce qui suit: (i) Qu’ensuite de la signature par chacune des parties d’une copie de cet transaction, de payer la somme de US$ 48’000.- à l’avocat de l’intimée Me Buck ce dernier s’engageant à conserver cette somme de US$ 48’000.- en faveur de l’appelant jusqu’à l’entrée en force de cette Ordonnance ensuite de laquelle il s’engage à payer cette somme en faveur de l’intimée étant précisé que l’appelant a le 9 janvier 2014 déjà payé la somme supplémentaire de US$ 5’000.- à l’intimée, ledit paiement faisant partie intégrante du présent accord. (ii) Ensuite de l’annulation de l’enregistrement de l’ordre d’entretien suisse devant la Cambridge Magistrates’Court et la modification de l’ordre d’entretien suisse comme prévu ci-dessus, de payer ou de faire payer la contribution due selon le jugement (comme modifié)
11 - sur un compte bancaire de cette juridiction au nom de l’intimée dont les coordonnées seront communiqués à l’appelant par l’intimée. (iii) De continuer à effectuer les versements de provisions financières pour [...] conformément à l’arrangement conclu directement avec elle. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant V.________, sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Alexandre Reil, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'504 fr. 60 (trois mille cinq cent quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Laure Chappaz, conseil de l’intimée, à 2'717 fr. 30 (deux mille sept cent dix-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Reil, (pour V.), -Me Laure Chappaz, (pour P.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :