1102
TRIBUNAL CANTONAL
TE10.019102-112385
178
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M.Corpataux
Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 novembre 2011 par
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec I., à Corsier-sur-Vevey, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2011, notifié le lendemain aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(recte : le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois) a ratifié la
convention partielle signée par les parties I.________ et A.________ à
l’audience du 13 janvier 2011 – à teneur de laquelle les parties sont en
substance convenues d’attribuer l’autorité parentale et la garde de
l’enfant Z.________ à son père, d’accorder un libre et large droit de visite à
sa mère et de maintenir une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) – (I), maintenu le
mandat de curatelle éducative sur l’enfant Z.________ confié au Service de
protection de la jeunesse (II), dit que le jugement de divorce et les
conventions en modification de jugement subséquentes sont modifiés en
ce sens que, dès le 1
er
juin 2010, A.________ doit contribuer à l’entretien de
son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois,
d’une pension alimentaire fixée à 740 fr., allocations familiales non
comprises (III), dit que A.________ est la débitrice de I.________ de la somme
de 2'500 fr. à titre de dépens, TVA en sus (IV), fixé les frais et émolument
du tribunal à 1'010 fr. à la charge de chaque partie (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont estimé que la convention
conclue par les parties préservait le bien de l’enfant Z.________ et qu’elle
pouvait dès lors être ratifiée. S’agissant de la contribution d’entretien due
en faveur de cet enfant par le parent non gardien, soit en l’espèce la
mère, les premiers juges ont considéré qu’elle devait correspondre à un
pourcentage de 15 % du revenu net de la débirentière. Constatant qu’une
telle pension préservait le minimum vital de celle-ci, le premier juge l’a
donc astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier
versement d’une pension alimentaire de 740 francs.
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3 -
B.Par mémoire du 19 décembre 2011, A.________ a fait appel de
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que, dès le 1
er
juin 2010, elle doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le
régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire
fixée à 400 fr., allocations familiales non comprises, que I.________ lui doit
paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens et que les frais et
émolument du tribunal, par 1'010 fr., sont mis à la charge de I..
L’appelante a produit à l’appui de son mémoire, outre le
jugement entrepris et l’enveloppe ayant contenu celui-ci, une pièce qui se
trouve déjà au dossier de première instance.
L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par mémoire du 13 mars 2012, I. s’est déterminé sur
l’appel, concluant à son rejet.
Par courrier du 10 février 2012, le Président de la Cour de
céans a interpellé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois en l’invitant à se déterminer sur les circonstances dans
lesquelles le jugement avait été rendu par le président seul, alors que le
tribunal avait siégé au complet à l’audience de jugement, et à lui indiquer
si les juges laïcs avaient participé à la délibération. Le 15 février 2012, le
président sollicité a répondu que le jugement du 16 novembre 2011
indiquait à tort qu’il avait été « rendu par le Président du Tribunal civil »,
que l’audience de jugement avait été tenue en présence des juges qui
avaient participé régulièrement à la délibération, que le jugement devait
porter l’intitulé « rendu par le Tribunal civil » et qu’il s’agissait d’une
erreur de plume.
Sur requête de l’intimé, le Juge délégué de la Cour de céans a,
par décision du 24 février 2012, ordonné l’exécution anticipée du
jugement attaqué à concurrence du montant de 400 fr. par mois,
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allocations familiales non comprises, dès le 1
er
juin 2010, s’agissant de la
contribution de l’appelante à l’entretien de son fils Z..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) I. et A.________ se sont mariés le 4 février 1985.
Deux enfants sont issus de cette union : Y., né le 6
février 1992, et Z., né le 19 août 1997.
b) Par jugement de divorce rendu le 17 décembre 2004, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
le président) a ratifié une convention sur les effets accessoires signée par
les parties, dont la teneur était la suivante :
« I. L’autorité parentale sur les enfants Y., né le 6 février 1992 et
Z., né le 19 août 1997, est attribuée conjointement à
I.________ et à A., à laquelle est en outre attribuée la garde
des deux enfants.
Il. I. jouira d’un large droit de visite à exercer d’entente avec la
mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un
week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et
pendant les repas de midi selon les dispositions de Monsieur.
III. I.________ contribuera à l’entretien de ses fils par le versement
régulier, le 1
er
de chaque mois, en mains de la mère, d’une
contribution d’entretien, allocations familiales non comprises, de fr.
200 par enfant.
(...) »
Ce jugement retenait que I.________ travaillait à 48 % en
qualité d’enseignant à l’école [...] de l’Etat de Vaud et réalisait à ce titre
un salaire mensuel net de 4'274 fr. 90, part au treizième salaire comprise ;
A.________ travaillait pour sa part à 70 % pour le compte de la société [...]
et réalisait un salaire mensuel net de 3'553 francs.
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5 -
c) Le 28 avril 2008, le président a ratifié la convention en
modification de jugement de divorce des 7 et 10 avril 2008, qui attribuait
l’autorité parentale et la garde des deux enfants à leur mère et fixait un
droit de visite en faveur du père ; I.________ devait en outre contribuer à
l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une pension mensuelle
de 300 fr. par enfant, celle de Z.________ étant toutefois augmentée à 350
fr. dès ses 15 ans révolus. Au moment où cette convention a été conclue,
I.________ réalisait un revenu mensuel net de 4’195 fr. 10 (3'872 fr. 40 x 13
/ 12) pour un taux d’activité inchangé de 48 %.
Les parties ont signé une nouvelle convention de modification
de jugement de divorce les 25 août et 1
er
septembre 2009, laquelle a été
ratifiée par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-
après : la justice de paix) par décision du 1
er
octobre 2009. La convention
prévoyait en substance que l’enfant Y.________ vivrait chez sa mère et
l’enfant Z.________ chez son père. Le chiffre III de la convention disposait
en outre ce qui suit :
« La pension pour Y.________ et Z.________ (de 600 fr. par mois) versée à
la mère par le père est suspendue, jusqu’au terme du placement de
Z.________ chez son père, à savoir à partir de la fin du mois de juin
- Les divers frais courants concernant Z.________ sont supportés
par le père. Cependant, les frais d’assurance maladie restent à la
charge de la mère qui conserve les allocations familiales. Aucune
pension n’est versée par la mère, étant donné que Y.________ est chez
elle. »
d) Y.________ ne vit plus chez sa mère depuis la fin février
e) Par demande du 14 juin 2010, I.________ a ouvert action en
modification de jugement de divorce devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur
l’enfant Z., né le 19 août 1997, lui soient attribuées, que le droit
de visite de A. sur son fils Z.________ soit fixé à dire de justice et
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6 -
que celle-là soit astreinte à contribuer à l’entretien de celui-ci par le
régulier versement d’une pension alimentaire fixée à dire de justice,
allocations familiales non comprises.
Par réponse du 4 octobre 2010, A.________ a conclu, avec
dépens, à libération de la demande et, reconventionnellement, en
substance à ce que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant Z.________
soient attribuées à son père, qu’elle-même bénéficie d’un libre et large
droit de visite sur son fils Z., à exercer d’entente avec le père et, à
défaut d’entente, selon certaines modalités, et que sa contribution à
l’entretien de son fils Z. soit fixée à 300 fr. par mois.
A l’audience préliminaire du 13 janvier 2011, les parties ont
signé une convention partielle, à teneur de laquelle elles ont confié
l’autorité parentale et la garde de l’enfant Z.________ à son père, accordé à
la mère un libre droit de visite, fixé à défaut d’entente entre les parties
selon certaines modalités, et convenu du maintien de la curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC confiée au Service de la protection
de la jeunesse.
A l’audience de jugement du 25 août 2011, A.________ a porté
à 400 fr. par mois le montant de la contribution d’entretien qu’elle offrait
de verser en faveur de son fils Z..
f) La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
aa) I. travaille toujours en qualité d’enseignant à
l’école [...] de l’Etat de Vaud ; en janvier 2011, il a réalisé un revenu
mensuel net de 5'701 fr. 10 (5'262 fr. 55 x 13 / 12), part au treizième
salaire comprise, pour un taux d’activité de 64 %.
bb) A.________ s’est remariée en juillet 2011. Elle travaille
toujours auprès du Groupe [...] et a perçu en janvier 2011 un salaire
mensuel net de 4'814 fr. 30 comprenant des allocations familiales par 480
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7 -
fr. et une contribution de l’employeur à l’assurance-maladie par 210
francs. Déduction faite de celles-ci par 690 fr. et compte tenu du fait que
son salaire lui est versé treize fois l’an, A.________ réalise un revenu
mensuel net de 4'468 fr. ([4'814 fr. 30 ./. 690] x 13 / 12). Entre janvier et
juin 2010, elle percevait un revenu similiaire.
Le mari de A.________ ne réalise à l’heure actuelle aucun
revenu.
A.________ a produit en première instance un budget faisant
état d’un total mensuel de dépenses de 4'681 fr. 85, comprenant
notamment un loyer de 1'260 fr., une prime d’assurance-maladie pour elle
et son fils Z.________ de 300 fr. 90, un versement effectué en faveur de son
fils Y.________ de 500 fr., des frais de transport par 160 fr., une charge
fiscale de 360 fr., des frais d’orthodontie de son fils Z.________ par 180 fr.,
des frais de voiture par 90 fr. et le remboursement de l’assistance
judiciaire par 80 francs.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 16
novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III
130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela
étant, la demande ayant été déposée le 14 juin 2010, c’est l’application de
l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
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l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu
de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 126).
En l’espèce, seul est litigieux, outre la question des frais et des
dépens, le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de
l’appelante. Il s’agit donc d’une cause patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 72
ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément au prescrit de l’art. 92 al. 2
CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par
conséquent ouvert.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
- a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande
n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
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(al. 1 let. c ch. 1 et 2 ; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318
CPC).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en
réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante se plaint de violation
d’une règle essentielle de procédure. Elle fait valoir que le jugement
attaqué a été rendu par le seul président, alors même que l’action en
modification du jugement de divorce a été introduite par l’intimé devant le
tribunal, conformément à l’art. 376 CPC-VD.
b) A cet égard, il convient de relever que, le 25 août 2011, le
tribunal, à savoir le président assisté de deux juges laïcs et de la greffière,
a pris séance pour l’instruction et les débats dans la cause en modification
de jugement de divorce divisant les parties, mais que, le 16 novembre
2011, le jugement attaqué a été rendu par le seul président. Invité à se
déterminer sur cette équivoque, le président a indiqué que c’était par
erreur qu’il était mentionné, sur le jugement attaqué, que celui-ci avait été
rendu par le « Président du Tribunal civil », alors qu’il l’avait été, en
réalité, par le tribunal. Le président a précisé que l’audience de jugement
avait été tenue en présence des juges et que ceux-ci avaient participé
régulièrement à la délibération, de sorte que le jugement aurait dû porter
l’intitulé « rendu par le Tribunal civil » et a ajouté qu’il s’agissait, en
réalité, d’une erreur de plume.
Dès lors, c’est bien le tribunal qui a rendu le jugement querellé
et non son seul président. Cette juridiction était compétente pour statuer
sur l’action en modification du jugement de divorce, dès lors que celle-ci
portait, outre sur le montant de la pension, également sur les questions de
l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant Z.________ ainsi que sur celle
du droit de visite du parent non attributaire du droit de garde (cf. art. 376
al. 1 CPC-VD ; CACI 11 janvier 2012/10).
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Le moyen de l’appelante s’avère ainsi infondé et doit être
rejeté.
4.a) Dans un second moyen, l’appelante invoque une violation
du droit fédéral. Elle fait grief aux premiers juges, d’une part, d’avoir
retenu que la situation avait notablement changé à la suite de la dernière
modification du jugement de divorce intervenue par décision de la justice
de paix du 1
er
octobre 2009, et, d’autre part, de ne pas faire référence à
l’esprit du jugement initial de divorce et des conventions de modification
ultérieurement ratifiées par les autorités judiciaires compétentes.
L’appelante ne conteste pas devoir une contribution pour l’entretien de
son fils ; seul le montant de cette dernière est litigieux.
b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l’art.
134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change
notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d’entretien. Cette modification ou suppression n’est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid,
in Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC ; ATF
120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si
les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au
jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128
III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; Hegnauer, in Berner Kommentar, Berne 1997,
n. 67 ad art. 286 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La
procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le
jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles
survenues chez les parents ou chez l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier
2004 c. 4.1 ; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch
2002, p. 601 ; ATF 120 Il 177 précité c. 3a ; ATF 100 lI 76 c. 1 ; Hegnauer,
op. cit., n. 67 ad art. 286 CC).
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La survenance d’un fait nouveau – important et durable –
n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter
à constater une modification dans la situation d’un des parents pour
admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de
modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les
conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à
nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de
l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier.
c) En l’espèce, la situation a changé par rapport au moment où
le divorce a été prononcé, à un double point de vue. D’une part, l’enfant
Y.________ est devenu majeur et ne vit plus chez sa mère. D’autre part,
l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant Z.________ ont été
attribués à son père, avec droit de visite à sa mère, selon convention
partielle du 13 janvier 2011, ratifiée par le tribunal dans le jugement
attaqué.
Comme rappelé ci-dessus, la procédure de modification n’a
pas pour but de faire réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais
bien de l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents
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ou chez l’enfant. Le juge de la modification doit fixer à nouveau la
contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement de divorce. A cet égard, il convient
de relever que la pension fixée à l’époque du divorce à 200 fr. par mois et
par enfant se basait sur des revenus respectifs des parties qui s’élevaient,
pour l’intimé à 4’274 fr. 90 par mois, pour un taux d’activité de 48 %, et
pour l’appelante à 3’553 fr. par mois, pour un taux d’activité de 70 %.
Dans la convention passée entre parties lors de la première procédure en
modification de divorce les 7 et 10 avril 2008, le montant de la
contribution a été réadapté. C’est ainsi que la pension mensuelle a été
fixée à 300 fr. par enfant, celle pour Z.________ étant toutefois fixée à 350
fr. dès que celui-ci aurait atteint ses quinze ans révolus. Puis les parties
ont passé les 25 août et 1
er
septembre 2009 une nouvelle convention,
ratifiée le 1
er
octobre 2009 par la justice de paix, qui prévoyait notamment
à son chiffre III que la pension pour les enfants Y.________ et Z.________ (de
600 fr. par mois) versée à la mère par le père était suspendue jusqu’au
terme du placement de Z.________ chez son père, à savoir à partir de la fin
du mois de juin 2009, les divers frais courants concernant Z.________ étant
supportés par le père et les frais d’assurance-maladie restant à la charge
de la mère qui conservait les allocations familiales ; la convention
prévoyait par ailleurs qu’aucune pension n’était versée par la mère, étant
donné que Y.________ était chez elle.
Il résulte de ce qui précède que la pension due par l’intimé en
faveur de son fils Z.________ était primitivement de l’ordre de 4,7 % de son
revenu mensuel net, puis après la réadaptation de 2008 de l’ordre de
7,15 % de son revenu mensuel net. Dans ce dernier état, une pension de
l’ordre de 15 % pris en compte usuellement pour un enfant aurait avoisiné
un montant de 630 fr. (4'195 fr. 10 x 15 %) et celle de 25 % généralement
pris en compte pour deux enfants un montant de 1'050 fr. (4'195 fr. 10 x
25 %), alors que seul un montant de 300 fr. par enfant a été convenu
entre les parties.
Pour ce qui est de la situation actuelle, il ressort des pièces au
dossier que le revenu mensuel net réalisé par l’intimé s’élève à 5’701 fr.
-
13 -
10 et que celui de l’appelante se monte à 4'468 francs. lI en allait de
même, en ce qui concerne celle-ci, pour la période de janvier à juin 2010.
Compte tenu du fait que la situation financière de chacune des
parties s’est légèrement améliorée, on ne voit pas ce qui justifierait de
s’écarter du pourcentage retenu par les parties précédemment pour fixer
la pension allouée à titre de contribution d’entretien pour l’enfant
Z.. Il n’y a en effet aucun élément qui permettrait de retenir que la
situation s’est modifiée à tel point qu’il se justifierait d’augmenter ce
pourcentage en le doublant voire en le triplant par rapport à ce qu’avaient
convenu les parties au moment du divorce, respectivement lors de la
première modification, comme l’ont fait les premiers juges. Peu importe à
cet égard que le débirentier ne soit pas le même. Le montant de 400 fr.,
allocations familiales en sus, offert par l’intimée lors de l’audience du 25
août 2011, représente le 8.95 % de son revenu mensuel net. Il
s’harmonise dès lors avec les montants précédemment convenus entre
parties et doit être retenu dans le présent arrêt.
Bien fondé, le moyen, et partant l’appel, doivent être admis.
5.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’appelante doit contribuer à
l’entretien de son fils Z. par le régulier versement, le premier de
chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 400 fr. par mois,
allocations familiales non comprises.
Le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de
l’appelante correspondant à celui qu’elle offrait de verser en première
instance, il y a lieu de réformer le chiffre IV du dispositif du jugement
attaqué, afin d’allouer à celle-ci des dépens de première instance, arrêtés
à 2'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours
de son conseil. Il convient également de réformer le chiffre V du dispositif
du jugement en ce sens que les frais et émolument du tribunal, fixés à
1'010 fr., sont mis à la charge de l’intimé.
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14 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'250 fr., à charge de
l’intimé.
6.Vu l’indigence de l’appelante, sa requête d’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être admise, Me
Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 19 décembre
Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 18 avril 2012,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 11,5 heures à la
procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail
accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 2'235 fr. 60, TVA comprise. Les
débours annoncés par 22 fr. 60, TVA comprise, doivent également être
alloués (art. 3 al. 1 RAJ). Aussi, l’indemnité d’office de Me Matthieu
Genillod doit être arrêtée à 2'258 fr. 20, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
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15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, IV et V
de son dispositif :
III. Dit que le jugement de divorce et les conventions en
modification de jugement subséquentes sont modifiés en
ce sens que, dès le 1
er
juin 2010, A.________ doit contribuer
à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier
versement, le premier de chaque mois, d’une pension
alimentaire fixée à 400 fr. (quatre cents francs) par mois,
allocations familiales non comprises.
IV. Dit que I.________ est le débiteur de A.________ de la somme
de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens, TVA en sus.
V. Fixe les frais et émolument du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix
francs) à la charge du demandeur.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise,
Me Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 19
décembre 2011 dans la procédure.
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16 -
V. L’indemnité d’office de Me Genillod, conseil de l’appelante, est
arrêtée à 2'258 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-huit
francs et vingt centimes).
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé I.________ doit verser à l’appelante A.________ la
somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.)
-Me Nicole Wiebach (pour I.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :