19J015
TRIBUNAL CANTONAL
TI21.- 230 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Maytain, juges Greffière : Mme Ayer
Art. 273 al. 1, 274 al. 1, 296 al. 2 et 298a CC ; art. 304 al. 2 et 318 al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à Q***, contre le jugement complémentaire rendu le 19 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., au R***, représentée par sa mère L.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J015 E n f a i t :
19J015 leur conseil d’office respectif et, pour J., des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 2. En droit, le tribunal a tout d’abord rappelé que J. avait formellement reconnu l’enfant C.________ comme étant sa fille. Les premiers juges ont considéré que si celui-ci avait dans un premier temps fait mine de s’intéresser à celle-ci et de participer activement à sa vie en entretenant des relations personnelles régulières avec elle et en contribuant – même modestement – à son entretien, il avait toutefois rapidement mis de côté, dans les actes, les engagements conventionnels pris par-devant le juge à l’été 2022. Le tribunal a ensuite rappelé que le droit de visite de J.________ à l’égard de sa fille avait été suspendu par voie de mesures superprovisionnelles au vu de son inconstance dans l’exercice de ce droit et de son absence de prise de conscience de ses responsabilités parentales, en particulier en raison de l’annulation trop régulières de ses visites. Retenant que J.________ n’avait plus entretenu de contacts avec sa fille depuis le mois de septembre 2023 et se fondant sur les dires de la mère de l’enfant – à savoir que celui-ci n’aurait pas cherché à revoir sa fille ni n’aurait pris de ses nouvelles – les premiers juges ont considéré que J.________ n’avait pas d’intérêt réel à faire partie de la vie de son enfant, à participer aux décisions importantes la concernant et à exercer une coparentalité avec L., avec laquelle le contact semblait rompu, de sorte que cela justifiait d’attribuer l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C. à sa mère, en fixant le lieu de résidence de la première au domicile de la seconde, puisqu’elle exerçait la garde de fait. Eu égard au peu d’intérêt que J.________ portait à son enfant et retenant qu’il n’avait jamais sollicité les autorités judiciaires pour la revoir à la suite de la suspension de son droit aux relations personnelles, les premiers juges ont de surcroît considéré qu’il était vain de prévoir un droit de visite. Le tribunal a ensuite procédé au calcul des budgets de J., de C. et de L., selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, a imputé un revenu hypothétique à J. et a partagé l’excédent de celui-ci à parts égales entre ses quatre enfants.
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B. a) Par acte du 24 mars 2025, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I, III, IV et V de son dispositif, à ce que l’autorité parentale sur C.________ (ci-après : l’enfant C.________ ou l’enfant intimée) soit conjointe, à ce qu’un droit de visite sur celle-ci lui soit accordé et qu’il s’exerce, dans un premier temps, par le biais « d’un point rencontre et qu’il évolue ensuite », qu’une curatelle au sens de l’art. 308 CC (Code civil suisse ; RS 210) pour la surveillance des relations personnelles soit instaurée, que l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé, allocations familiales déduites, à 682 fr. 50 jusqu’au 31 mai 2023 et à 882 fr. 50 dès lors et jusqu’à sa majorité et à ce qu’il contribue à l’entretien de celle-ci, en mains de L.________ (ci-après : la mère de l’enfant intimée), d’avance et par mois, par le versement d’un montant de 187 fr., allocations familiales éventuelles en sus.
A l’appui de son acte, l’appelant a produit six pièces sous bordereau.
En outre, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par courrier du 10 avril 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a réservé sa décision sur l’assistance judiciaire, dispensant toutefois l’appelant de l’avance de frais.
c) Le 23 juin 2025, l’enfant C.________, représentée par sa mère, a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé.
A l’appui de son acte, elle a produit quatre pièces sous bordereau et a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
19J015 d) Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge délégué a accordé à l’enfant intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 mai 2025, Me Adrienne Favre étant désignée en qualité de conseil d’office.
e) L’appelant a déposé des déterminations le 7 juillet 2025 et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
f) Par déterminations du 21 juillet 2025, l’enfant intimée a maintenu ses conclusions en rejet et a requis, au titre de mesure d’instruction, la production en mains de l’appelant d’une copie de son permis de conduire. Par avis du 22 juillet 2025, le juge délégué a ordonné la production de cette pièce par l’appelant.
g) Le 22 août 2025, l’appelant a déposé des déterminations, dans lesquelles il a reconnu ne pas être titulaire d’un permis de conduire, a fait valoir une modification de sa situation personnelle, dès lors qu’il s’était séparé de son épouse, et a produit deux pièces relatives à la constitution de son nouveau domicile. Pour le surplus, il a maintenu les conclusions prises au pied de son appel. h) Les parties ont encore déposé des déterminations les 8 et 25 septembre 2025.
i) Par courriers des 14 et 20 octobre 2025, l’appelant a produit deux nouvelles pièces, à savoir une convocation à une audience de débats sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son épouse par-devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu’un minimum d’existence établi par l’Office des poursuites de Neuchâtel dans le cadre d’une saisie de salaire à son encontre.
j) Par courrier du 31 octobre 2025, l’enfant intimée a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.
k) Par courrier du 13 novembre 2025, l’appelant a produit une nouvelle pièce, à savoir un procès-verbal d’audience tenue dans le cadre de
19J015 la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par son épouse, dans lequel figure une convention valant décision de mesures protectrices de l’union conjugale.
l) Le 14 novembre 2024, l’enfant intimée a déposé des déterminations et a requis, au titre de mesure d’instruction, la production en mains de l’appelant de la décision lui octroyant les subsides à l’assurance-maladie ou, à défaut, la preuve de paiement desdites primes depuis le 1 er janvier 2025.
m) L’appelant ne s’est pas déterminé sur ce dernier envoi.
n) Le dispositif de présent arrêt a été adressé aux parties pour notification le 20 janvier 2026. Par courrier du 20 février 2026, le conseil de l’enfant intimée en a requis la motivation.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
b) L.________ a donné naissance le 2020, à B, à l’enfant C.________.
c) L.________ est la mère de deux enfants issus d’une précédente union : P., née le ***2007, et O., née le ***2017.
d) L’appelant est également le père de trois autres enfants : W., née le ***2016, issue d’une union précédente, K., né le ***2021, et E., née le ***2023, issus de son mariage avec V..
19J015 Celle-ci est elle-même mère d’une autre enfant, G.________, née le ***2023, issue d’une autre union.
e) L’appelant vit séparé de son épouse depuis le mois de mai 2025.
L’appelant n’était pas présent pendant l’accouchement. Lors de son séjour à la maternité, la mère de l’intimée se serait opposée aux visites de l’appelant. Elle l’aurait ensuite revu à diverses reprises afin qu’il rencontre sa fille.
b) Avant et après la naissance de l’enfant intimée, l’appelant a payé diverses choses pour elle et a également remis à la mère des montants en liquide pour un total d’environ 1’300 fr., selon cette dernière.
c) L’appelant n’a pas procédé spontanément à la reconnaissance de l’enfant intimée.
19J015 arrêté à 1'275 fr., à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien, en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'390 fr. à compter du 1 er avril 2021 et jusqu’à ses dix ans et de 1'590 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que ses frais extraordinaires soient pris en charge par moitié entre les parents, moyennant accord sur le principe et le montant de la dépense.
b) Le même jour, l’enfant intimée, représentée par sa mère, a également déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et sa garde de fait soient attribuées exclusivement à sa mère, à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite à son égard à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, à ce qu’elle soit auprès de lui un samedi sur deux du matin à 8h00 jusqu’au soir à 18h00, ce droit de visite étant réévalué en fonction de l’évolution de la situation d’entente entre les parties et si nécessaire par décision du juge, à ce que son entretien convenable soit arrêté à 1'275 fr. et à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien, en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 1'390 fr. à compter du mois de mai 2022.
c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 23 juin 2022. Le procès-verbal mentionne l’appelant en qualité d’intimé et de défendeur et la mère de l’intimée en qualité de requérante et demanderesse. A cette occasion, l’appelant a formellement reconnu être le père de l’enfant C.. En outre, l’appelant et la mère de l’enfant intimée ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues que, dès et y compris le 1 er juillet 2022, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille C. par le régulier versement d’une pension provisoire de 150 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère, que le lieu de résidence de l’enfant C.________ serait fixé au domicile de sa mère, laquelle en exerce
19J015 la garde de fait, que l’appelant pourrait voir sa fille, à défaut de meilleure entente, un samedi sur deux de 10h00 à 20h00, la première fois le 9 juillet 2022 et jusqu’à la fin du mois d’août 2022, puis un week-end sur deux, du vendredi soir vers 19h00 ou 20h00 jusqu’au dimanche soir vers 18h00 ou 19h00, dès le mois de septembre 2022, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, les parties s’étant engagées à communiquer par message au sujet de leur fille et de l’exercice du droit de visite.
d) En été 2022, l’appelant et la mère de l’enfant intimée ont échangé des messages à propos des dates et des heures du droit de visite. A plusieurs reprises durant cette période, la mère de l’enfant intimée a bloqué le numéro de l’appelant. Le 25 août 2022, la mère de l’enfant intimé a adressé un message à l’appelant, dont la teneur est la suivante (sic) : « Soki omoni que sava pas tu reviens la laisser et tu la prend le vendredi prochain et me la ramener dimanche », soit, en traduction libre, « si tu vois que ça ne va pas, tu reviens la laisser et tu la prends vendredi prochain [...] » (P. 19 à 22 du bordereau du 9 septembre 2022).
e) Le 9 septembre 2022, l’enfant intimée, représentée par sa mère, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, au titre de mesures superprovisionnelles à la suspension du droit de visite de l’appelant et, à titre de mesures provisionnelles, à ce que son droit de visite soit rétabli par l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée de 24 heures avec possibilité de sortie. A l’appui de cette requête, la mère de l’enfant C.________ a invoqué l’inconstance de l’appelant, celui-ci ne respectant pas les modalités du droit de visite prévues et ne prenant pas la mesure de ses responsabilités parentales.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a suspendu le droit de visite de l’appelant.
g) Par jugement partiel du 7 novembre 2022, le tribunal a pris acte de la reconnaissance de paternité signée par l’appelant à l’audience
19J015 du 23 juin 2022, a admis la demande en constatation de filiation déposée par l’enfant intimée et a prononcé que celle-ci était la fille de l’appelant. S’agissant de la partie demanderesse, le rubrum de ce jugement indique : « L., pour sa fille C. ».
h) Par déterminations du 31 janvier 2023, l’appelant a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 9 septembre 2022 et, reconventionnellement, au rétablissement de son droit de visite à l’égard de sa fille, tel que convenu par convention du 23 juin 2022 (cf. supra let. C, ch. 3, let. c). Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire d’un « point échange ».
i) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 7 février 2023. Le procès-verbal mentionne l’appelant et l’enfant intimée, en qualité de partie requérante représentée par sa mère, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, il a été convenu de suspendre l’audience au profit de la mise en œuvre d’une médiation.
j) Par courriers du 6 novembre 2023, les parties ont sollicité la reprise de la cause.
k) Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 11 mars 2024. Le procès-verbal mentionne l’enfant intimée en qualité de demanderesse, représentée par sa mère et l’appelant, en qualité de défendeur, assistés par leur conseil respectif. A cette occasion, le conseil de l’enfant intimée a modifié ses conclusions initiales, en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant C.________ soit suspendu en l’état et réévalué en fonction de l’évolution de la situation de l’entente entre les parties, que l’entretien convenable de l’enfant intimée soit arrêté à 1'455 fr. par mois, allocations familiales déduites par 325 fr., que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution d’entretien, en mains de la mère, d’avance le 1 er de chaque mois et allocations familiales en sus, d’un montant de 1'000 fr. à compter du 1 er décembre 2023 et jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis de 1'200 fr. dès
19J015 lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
b) Séparé de son épouse depuis le 1 er mai 2025, l’appelant s’est constitué un domicile séparé à Q***.
Il est débiteur d’une contribution d’entretien d’un montant de 150 fr. en faveur de sa fille aînée W.________, laquelle est versée par l’entremise de l’Office neuchâtelois de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ORACE).
Par convention signée le 7 novembre 2025 et homologuée par le Juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, l’appelant et son épouse sont convenus en substance de maintenir l’autorité parentale conjointe à l’égard de leurs enfants, K.________ et E., à ce que la garde de ceux-ci soit confiée à V. – l’appelant bénéficiant d’un droit de visite, au maintien de la mesure de curatelle instaurée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants dès le 1 er décembre 2025 et jusqu’à leur majorité ou la fin d’une formation appropriée, par le versement d’un montant mensuel de 300 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus. L’appelant a précisé dans son courrier du 13 novembre 2025 qu’il avait comparu non assisté à cette audience et avait omis de signaler qu’il avait d’autres enfants à sa charge.
S’agissant de son parcours professionnel, l’appelant a été employé à plein temps, après une période de chômage, auprès de l’entreprise O.________ SA, à X***, en tant que « Gestion Préparateur » au sein du département Logistique. Dans le cadre d’un contrat de durée déterminée courant du 1 er décembre 2023 au 30 avril 2024, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 4'400 fr., servi treize fois l’an,
19J015 correspondant à un salaire mensuel net de 4'013 fr., bonus compris. Il ressort de la convention du 7 novembre 2025 susmentionnée que l’appelant serait désormais salarié à 100 % auprès d’O.________ SA et percevrait à ce titre un salaire mensuel net, treizième salaire compris, d’un montant de 4'290 francs.
Au 27 février 2024, l’appelant faisait l’objet de poursuites à hauteur de 42'557 fr. 50.
c) La mère de l’intimée vit seule avec ses trois filles au R***. Depuis le 1 er août 2016, elle travaille à 80 % en tant qu’assistante en soins auprès de la BN.________, à Y***. A ce titre, elle a perçu un salaire mensuel brut de 4'653 fr. 50 et de 4'824 fr. 30 en 2024, servi treize fois l’an, allocations familiales en sus, auquel s’ajoutaient diverses indemnités variables, telles que les indemnités pour le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés. Son revenu mensuel net moyen s’est élevé à 4'288 fr. 05, treizième salaire compris, du mois de juillet 2023 au mois de février 2024 (34'034 fr. 25 : 8 mois).
Une pension alimentaire, à hauteur de 660 fr., est servie à la mère de l’intimée par l’entremise du Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) pour l’entretien de sa fille aînée.
E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par
19J015 ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant tant sur des conclusions patrimoniales que non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des écritures subséquentes.
2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
19J015 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur
19J015 de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).
2.3.2 Compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause, les pièces produites par chacune des parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de l’utile.
2.4 2.4.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 2.4.2 Le mémoire d’appel contient un chapitre intitulé « III. Faits » (pp. 4 à 10), dans lequel l’appelant reproduit une partie de l’état de fait du jugement entrepris et dresse une chronologie des événements quant à l’établissement de son lien de filiation avec l’enfant intimée, à son droit de visite et à sa situation financière. Dès lors que cette partie de l’appel ne
19J015 contient aucun grief clairement formulé et que l’appelant n’indique rien sur le fondement de ses éventuels reproches ou dans quelle mesure le jugement entrepris serait entaché d’erreur dans sa constatation des faits, il n’en sera point tenu compte, cette partie de l’appel étant irrecevable, sauf en ce qui concerne les éléments nouveaux et ceux ressortant d’une pièce désignée précisément, dont il a été tenu compte ci-dessus dans la mesure utile.
3.1 A titre liminaire, il convient tout d’abord d’examiner la légitimation active et passive des parties à la procédure. Il est d’emblée rappelé que la demande a été déposée devant l’autorité précédente par l’enfant intimée, représentée par sa mère, à l’encontre de l’appelant, ainsi que cela ressort du rubrum du jugement entrepris. C’est le lieu de préciser que ledit rubrum n’indique pas la composition du tribunal au sens de l’art. 235 al. 1 let. b CPC. Il n’est donc pas aisé de déterminer si le jugement querellé a été rendu par le tribunal in corpore ou par le Président du tribunal d’arrondissement. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 3.3).
3.2 3.2.1 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n’est pas le titulaire du droit qui s’est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n’est pas l’obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n’est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1).
3.2.2 Aux termes de l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. A la suite de l’adoption de la modification du CPC du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (FF 2020 2607), cette disposition a été complétée en ce
19J015 sens que lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont la qualité de parties et les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués par le tribunal (art. 304 al. 2 2 e et 3 e phr. CPC).
Antérieurement à la modification du 17 mars 2023, la jurisprudence fédérale s’était déjà prononcée sur cette question (TF 5A_744/2022 du 9 juin 2023 consid. 3.4.1 à 3.4.3). Statuant sur recours d’un enfant, représenté par sa mère, le Tribunal fédéral a tout d’abord rappelé que l’application de l'art. 304 al. 2 CPC pouvait avoir pour conséquence qu'un parent prenne part au procès, qui ne concernait, à l’origine, que les questions de la paternité et de l'entretien, non pas en qualité de partie mais tout au plus en tant que représentant légal de l'enfant, alors même que le jugement finalement rendu aurait également pour objet l'autorité parentale et les autres questions relatives au sort des enfants, si bien que, dans cette hypothèse, ledit jugement a un impact central sur sa situation juridique et porte ainsi atteinte à la situation juridique d'une personne qui n'est pas partie à la procédure. Dans un tel cas de figure, il a été considéré nécessaire d'associer formellement le parent concerné à la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4 ; TF 5A_744/2022 précité consid. 3.4.2). Or, un jugement ne sortit d’effets qu’envers les personnes (et cas échéant leurs successeurs en droit) qui prennent part au procès en tant que parties et l’autorité de chose jugée d’un jugement ne s’étend pas aux tiers. Notre Haute Cour a donc considéré qu’un jugement qui porte atteinte à la sphère juridique d’une personne qui n’a pas été partie au procès souffre d’un vice tellement grave qu’il doit être considéré comme nul (ATF 136 III 571 consid. 6.4). Dès lors, lorsqu’en vertu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal n’a pas statué seulement sur la question de l’entretien, pour laquelle la litispendance a initialement été créée, mais aussi sur l’autorité parentale et que la mère de l’enfant n’a néanmoins pris part au procès qu’en tant que représentante légale de l’enfant, sans y être d’aucune manière formellement impliquée, le jugement affecte sa position juridique, bien que celle-ci n’ait pas pris part suffisamment au procès. Il importe peu que dans la procédure, il lui ait été accordé des droits de participation accrus, car ceci n’équivaut pas à une implication formelle au procès. Par conséquent, ce
19J015 vice du jugement doit être considéré comme grave au point qu’il en résulte sa nullité (TF 5A_744/2022 précité consid. 3.4.3).
3.2.3 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité, y compris en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et la réf. citée ; TF 5D_78/2022, 5D_79/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 7.2.2 non publié in ATF 144 III 100) et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables ; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 146 I 172 consid. 7.6 ; ATF 145 III 436 consid. 4 et les réf. citées). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1 ; Juge unique CACI 7 juillet 2022/358 consid. 3.2.2.1).
3.2.4 L’art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit que l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).
Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4, RSPC 2023 p. 312).
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3.3 3.3.1 En l’espèce, l’action en constatation de la paternité et en fixation de la contribution d’entretien déposée le 27 avril 2022 par-devant le tribunal comporte des conclusions relatives à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de fait sur l’enfant intimée, à l’entretien de celle-ci et aux modalités du droit de visite de l’appelant. Dite action a été formellement introduite par l’enfant intimée, représentée par sa mère, la première ayant été désignée en qualité de partie demanderesse tout au long de la procédure, exception faite du rubrum du jugement partiel rendu le 7 novembre 2022 (cf. supra let. C/3/f) mentionnant, de manière erronée, la mère de l’enfant intimée en cette qualité.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartenait au tribunal d’informer la mère de l’enfant intimée qu’elle était également partie à la procédure (cf. TF 5A_744/2022 précité consid. 3.4.1 et Juge unique CACI 11 septembre 2025/405 consid. B/d).
Le tribunal ayant omis de procéder en ce sens, il y a lieu de constater que le jugement entrepris est entaché d’un vice grave, dès lors qu’il produit des effets dans la sphère juridique de la mère de l’enfant intimée, celle-ci ayant uniquement pris part au procès en qualité de représentante légale de son enfant. Pour ce motif, il y a lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils intègrent formellement la mère de l’enfant intimée à la procédure en qualité de partie. Ce renvoi se justifie d’autant plus que d’autres motifs conduisent également à l’annulation du jugement entrepris, ainsi que cela est exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4 et 5).
3.3.2 Il découle au surplus de ce qui précède qu’en statuant sur l’attribution de la bonification AVS pour tâches éducatives en faveur de la mère de l’enfant intimée, le jugement attaqué affecte, à ce titre également, la sphère juridique de la mère de l’enfant intimée, sans qu’elle n’ait formellement participé à la procédure, de sorte que le chiffre II du dispositif du jugement querellé doit être annulé d’office.
19J015
4.1 4.1.1 Dans la première partie de son acte d’appel, l’appelant soutient que le tribunal aurait attribué à tort l’autorité parentale exclusive sur l’enfant intimée à sa mère en considérant qu’il avait rapidement mis de côté ses engagements conventionnels, qu’il se serait désintéressé de sa fille et qu’il aurait été inconstant dans l’exercice de son droit de visite. Il reproche également aux premiers juges de s’être uniquement fondé sur les dires de la mère de l’enfant intimée et invoque avoir en réalité exercé son droit de visite le 9 juillet 2022 mais n’avoir pas été en mesure de l’honorer le 23 juillet 2022 en raison d’un voyage à l’étranger. Lors de la visite du 6 août 2022, il explique avoir pris sa fille en charge mais l’avoir ramenée à sa mère en raison de pleurs persistants, comme celle-ci le lui avait conseillé (se référant à la P. 21 du bordereau du 9 septembre 2022). Le droit de visite du 20 août 2022 n’aurait pas eu lieu à la demande de la mère de l’enfant intimée et aurait été repoussé au 27 août 2022, avant d’être suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2022. Compte tenu de ces éléments, l’appelant conteste s’être détourné de son enfant. Il relève au surplus qu’il ne disposait plus d’aucun moyen de contacter la mère de sa fille, celle-ci l’ayant bloqué sur son téléphone et sur tous les réseaux sociaux (se référant aux P. 20 et 22 du bordereau du 9 septembre 2022 et à la P. 2 du bordereau du 7 juillet 2025).
S’agissant de son droit aux relations personnelles, il soutient que les relations avec sa fille n’ont en aucun cas compromis son développement personnel, que la mère de l’enfant intimée serait responsable de la perturbation de sa relation avec sa fille et qu’en étant père de trois autres enfants, il est parfaitement apte à prendre soin de l’enfant intimée.
Finalement, l’appelant reproche au tribunal d’avoir omis d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 CC et d’examiner
19J015 l’opportunité de mettre en place un droit de visite par le biais du Point Rencontre, ainsi que chacune des parties l’avait requis.
4.1.2 S’agissant de l’autorité parentale, le tribunal a considéré, en substance, que l’appelant ne manifestant pas de réel intérêt à faire partie de la vie de son enfant, à participer aux décisions importantes la concernant et à exercer une coparentalité avec la mère de l’enfant intimée. De surcroît, il a été retenu qu’il n’avait pas pris la mesure de ses responsabilités parentales en annulant trop régulièrement ses visites et qu’il n’aurait plus cherché à revoir sa fille depuis la suspension de son droit aux relations personnelles, ni même à prendre de ses nouvelles.
Quant au droit de visite, les premiers juges ont estimé que l’appelant n’avait pas sollicité les autorités pour revoir sa fille C.________, de sorte qu’il fallait considérer qu’il portait peu d’intérêt à son enfant et que la fixation d’un droit de visite était dès lors vaine.
4.1.3 La mère de l’intimée, quant à elle, estime que l’appelant fait preuve d’un désintérêt manifeste envers sa fille, justifiant l’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur et l’absence de droit aux relations personnelles.
4.2 4.2.1 4.2.1.1 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l'autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l'état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié in ATF 144 l 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1 er juillet 2014, dont les objectifs étaient de faire de l'autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents, et d'établir ainsi l'égalité entre hommes et femmes dans ce domaine. Ce principe repose sur l'hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l'exercice
19J015 conjoint de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est ainsi désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2015 p. 975). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne devrait être dérogé à cette règle que si le bien de l'enfant l'exige (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137, sp. 142) ou, en d'autres termes, que si exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3, ATF 142 III 197 consid. 3.7). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 150 III 97 consid. 4.2 ; ATF 142 III 197, JdT 2017 II 179 ; ATF 141 III 472, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4).
4.2.1.2 L'autorité parentale constitue un « droit-devoir » (« Pflichtrecht »). Cela signifie que les droits et obligations des parents sont étroitement liés et doivent s'exercer en fonction du bien de l'enfant. Les parents doivent entreprendre tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon développement de leur enfant, dans la mesure de leurs possibilités. Afin de préserver l'enfant, les parents doivent s'efforcer de différencier d'une part, le conflit entre eux et, d'autre part, la relation parents-enfants. Les parents ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir l'enfant à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine ; TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). La capacité des parents à favoriser le lien de l'enfant avec l'autre et le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent : analyse de l'arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2016). Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe, sans qu'il soit
19J015 établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple dans l’éventualité où le conflit parental a des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Cela étant, l’exercice de l’autorité parentale conjointe suppose que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées, cette dernière disposition présupposant que le bien de l’enfant soit menacé (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle solution une amélioration (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2, qui utilise le terme d'« apaisement ») ou l'empêchement d'une aggravation imminente de la situation (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). Il est de surcroît nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
19J015 L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7 : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).
4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
19J015
L’art. 274 al. 1 CC prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 in FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 in FamPra.ch 2013 n. 53 p. 806). Si le fait que le parent non gardien n’a pas exercé, sans motif valable, son droit de visite sur une longue période peut justifier le retrait du droit, de simples irrégularités ne suffisent pas (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 7 e éd., 2022, n. 7 ad art. 274 CC).
4.2.2.2 Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le droit
19J015 de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1). Par ailleurs, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; Juge unique CACI 5 novembre 2024/495 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, l’instruction menée par les premiers juges apparaît gravement lacunaire quant aux faits qui ont été pris en compte pour statuer sur la question de l’attribution de l’autorité parentale. A l’instar de l’appelant, force est de constater que le tribunal s’est limité à faire siennes les allégations de la mère de l’enfant intimée sans y confronter les contestations de l’appelant. Il ressort en particulier des procès-verbaux des audiences des 23 juin 2022, 7 février 2023 et 11 mars 2024 que les parties ont été entendues dans leurs explications, sans que les premiers juges aient procédé à leur interrogatoire, respectivement à leur déposition au sens des art. 191 et 192 CPC. Ce faisant, le tribunal a tout de même retenu que l’appelant s’était désintéressé de son enfant et ne se serait jamais soucié de son bien-être. Or, ce constat se heurte manifestement aux allégués de la demande, selon lesquels la mère de l’enfant intimée se serait opposée aux visites de l’appelant après l’accouchement, tout en acceptant qu’il acquiert du matériel pour l’arrivée de leur fille (all. 8 à 12 de la demande du 27 avril 2022). On ignore au surplus si l’inimitié qui transparaît des échanges entre l’appelant et la mère de l’enfant intimée – qui ne permet au demeurant pas à elle seule de renoncer à instaurer une autorité parentale conjointe – a des conséquences négatives concrètes sur l’enfant.
19J015 S’agissant du droit aux relations personnelles, on rappelle qu’un droit de visite a été institué lors de l’audience du 23 juin 2022 de manière progressive pour aboutir à des modalités usuelles dès le mois de septembre 2022. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2022, ledit droit de visite a toutefois été suspendu, les motifs du jugement entrepris faisant état d’un manque d’investissement de l’appelant à l’égard de son enfant. Or, il ressort du dossier que le tribunal n’a procédé à aucun acte d’instruction permettant de s’assurer de la réalité du grief d’inconstance formulé par la mère de l’enfant intimée, que l’appelant a d’ailleurs contesté en alléguant, d’abord, des circonstances susceptibles de justifier certaines absences indépendantes de sa volonté et, ensuite, le fait d’avoir été empêché de prendre contact avec la mère de sa fille, celle-ci l’ayant bloqué tant sur les messageries que sur les réseaux sociaux. Le manque d’investissement, tel que retenu par le tribunal comme motif de suspension du droit de visite de l’appelant, ne peut pas non plus être déduit de sa position procédurale à double titre. D’une part, l’appelant et la mère de l’enfant intimée se sont engagés dans un processus de médiation lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 février 2023, ce qui constitue un indice plaidant en faveur du fait que l’appelant ne s’est pas désintéressé du sort de son enfant. D’autre part, l’appelant ne s’est pas accommodé de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2023 puisqu’il a précisément conclu, au pied de ses déterminations du 31 janvier 2023, au rétablissement de son droit de visite, tel que convenu initialement, subsidiairement à l’instauration d’un droit de visite médiatisé, à l’instar d’ailleurs de l’enfant intimée dans sa requête du 9 septembre 2022. Compte tenu du caractère exceptionnel et absolument subsidiaire de la suspension du droit aux relations personnelles, il faut constater que le tribunal a entièrement passé sous silence les conclusions des parties tendant à l’instauration d’un droit de visite médiatisé et omis de procéder à l’instruction de ce point fondamental pour l’intérêt de l’enfant, violant par conséquent son devoir d’instruction d’office (art. 296 al. 1 CPC).
Il s’ensuit que les constatations de fait auxquelles s’est livré le tribunal ne peuvent être considérées comme suffisantes pour fonder l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant intimée
19J015 et pour refuser à l’appelant la fixation d’un droit de visite. Au vu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée, il y avait lieu de procéder d’office à des investigations permettant d’évaluer les capacités parentales de l’appelant et de la mère de l’enfant intimée, respectivement d’identifier toutes éventuelles lacunes éducatives chez chacun d’eux, en confiant, par exemple, un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont admis. La Cour de céans n’étant toutefois pas en mesure de statuer en réformant elle- même le jugement querellé, il se justifie d’annuler les chiffres I et III de son dispositif et de retourner la cause à la première instance afin qu’elle en reprenne l’instruction, respectivement qu’elle examine, après complément d’instruction dans le sens qui précède, si les conditions sont réalisées pour attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère de l’enfant intimée et si la suspension du droit de visite de l’appelant est conforme à l’intérêt de sa fille.
5.1 Dans un grief subséquent, l’appelant critique la détermination de certains postes de charges retenus dans son budget, dans celui de la mère de l’enfant intimée et dans celui de ses enfants telle qu’arrêtés dans le jugement attaqué.
5.2 5.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
19J015
Le Tribunal fédéral a arrêté des principes pour le calcul des contributions, notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).
Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes et 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 5.3) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour
19J015 l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance‑maladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).
5.3
19J015 5.3.1 L’appelant commence par faire valoir que son disponible, arrêté à 1'957 fr. 65 et celui de la mère de l’enfant intimée, fixé à 513 fr. 95, sont suffisants pour tenir compte de leurs impôts courants, lesquels sont effectivement acquittés. La critique de l’appelant est infondée. En effet, il est rappelé qu’en présence de moyens très limités, il s’agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du droit des poursuites du débiteur de l’entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis le minimum vital du droit des poursuites de l’éventuel époux créancier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2023, pp. 180 et 181). En l’espèce, l’appelant étant le père de quatre enfants, il est indubitable que son disponible ne lui permet pas de couvrir les frais d’entretien de tous ses enfants à hauteur d’un minimum vital du droit de la famille. C’est donc à juste titre que le tribunal a établi son budget et celui de la mère de l’enfant intimée en se limitant à la prise en compte des charges admissibles dans un minimum vital LP. On relèvera au surplus que l’appelant se borne à citer deux montants dans ses calculs au titre d’acomptes d’impôts, sans référence à une pièce précise, de sorte que son grief, mal fondé, est également irrecevable, faute de motivation suffisante.
5.3.2 L’appelant fait ensuite valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu des frais de repas dans le budget de la mère de l’enfant intimée. Il estime que ces frais ne doivent pas être comptabilisés compte tenu de la proximité entre son lieu de travail et son domicile, ce qui lui permettrait de rentrer lors de sa pause de midi. Or, l’appelant s’égare lorsqu’il prétend que le trajet du domicile de la mère de l’enfant intimée à son travail durerait 8 minutes. En effet, celle-ci est domiciliée au R*** et travaille au sein de la BN.________ à Y***. En utilisant les transports publics, le temps de trajet avoisine en réalité 50 minutes. Au demeurant, la mère de l’enfant intimée n’accusant aucun déficit dans son budget, tel que calculé par le tribunal, et ne bénéficiant dès lors d’aucune contribution de prise en charge, la quotité de ses frais de repas n’a aucune incidence sur la contribution d’entretien due par l’appelant à l’enfant intimée. Partant, son grief est mal fondé.
19J015 5.3.3 L’appelant soutient encore que les frais de garde de l’enfant intimée doivent être divisés par deux dans la mesure où ces frais de crèche concernent tant l’enfant intimée que sa demi-sœur, O.________. Encore une fois, l’appelant se contente de soutenir cet argument sans désigner une pièce précise en démontrant le bien-fondé, de sorte que la recevabilité de son grief est douteuse. La question pourra toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que l’appelant n’est, quoi qu’il en soit, pas en mesure d’assumer l’entier des coûts directs de l’enfant intimée, que ses frais de garde soient comptabilisés à hauteur de 825 fr. – élevant les coûts directs à 1'095 fr. – ou de 412 fr. 50, diminuant les coûts directs à 682 fr. 50, allocations familiales déduites. Partant, son grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.3.4 Cela étant dit, il y a lieu de constater que la situation de l’appelant s’est modifiée dès le 1 er mai 2025, date à laquelle il s’est séparé de son épouse et constitué un domicile distinct. Il a de surcroît produit une convention, signée le 7 novembre 2025 et homologuée par le Juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, par laquelle il s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants K.________ et E.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuel de 300 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus. Il ressort en outre des motifs du jugement attaqué que le tribunal a procédé au partage de l’excédent de l’appelant à parts égales entre ses quatre enfants.
Or, la jurisprudence fédérale retient qu’en règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. cit. ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 126 III 353 précité ; TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.2). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 116 II 110 consid. 4a ; TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.2). Les enfants d'un
19J015 même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 précité). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait toutefois invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_102/2019 précité). En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (Spycher/Maier, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 3 e éd., 2023, n. 08.09). Dans la procédure applicable aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, le tribunal – y compris en appel (TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.3 ; TF 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4 et les réf. citées) – établit les faits d'office au sens de l’art. 296 al. 1 CPC. En tant que cela est pertinent pour statuer sur une demande d'aliments d'un enfant mineur, par exemple lorsque sa créance d'entretien est en concurrence avec celle d'autres enfants mineurs issus du même parent rendant nécessaire une harmonisation des obligations d'entretien (TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.3 ; TF 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 3b non publié in ATF 126 III 353 ; Spycher/Maier, op. cit., n. 08.07), le juge doit clarifier d'office la situation économique des ménages dans lesquels vivent ces autres enfants, quand bien même ceux-ci ne sont pas partie à la procédure (TF 5A_689/2023 précité consid. 5.3.3 ; ATF 126 III 353 consid. 2b/bb et consid. 3b).
En l’occurrence, force est de constater que l’instruction de la situation financière des autres enfants de l’appelant est lacunaire. En effet, le tribunal s’est contenté, à tort, de partager l’excédent de l’appelant à parts égales entre chacun de ses quatre enfants, sans dresser le budget mensuel de chacun d’eux et sans avoir préalablement invité l’appelant à fournir des pièces et des renseignements utiles à cette fin, contrevenant ainsi à la maxime inquisitoire illimitée. Au surplus, la séparation intervenue en mai 2025, qui constitue un fait nouveau recevable au sens de l’art. 317 al. 1bis CPC, modifie les circonstances de manière importante et implique une
19J015 reconsidération, dès le 1 er mai 2025, du montant de la contribution d’entretien telle qu’arrêtée dans le jugement querellé. Cela étant, il serait erroné, au vu de la jurisprudence précitée, de se limiter à tenir compte des contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses enfants K.________ et E.________ dans la convention du 7 novembre 2025. Conformément à la jurisprudence fédérale, il convient d’établir de manière complète les besoins de ceux-ci, ainsi que la situation personnelle et financière de leur mère pour déterminer dans quelle mesure il peut être exigé de l’appelant qu’il contribue à l’entretien de ces enfants, pour ensuite vérifier si la contribution d’entretien allouée à l’enfant intimée dans l’arrêt entrepris est proportionnée à la capacité contributive de l’appelant et si elle respecte le principe d’égalité de traitement entre les enfants de celui-ci.
Il s’ensuit que les chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement entrepris doivent être annulés et la cause renvoyée au tribunal pour complément d’instruction en ce sens. Les chiffres VII, VIII, IX, X, XI et XII, relatifs aux frais judiciaires de première instance et aux indemnités d’office, seront également annulés compte tenu du renvoi à l’autorité précédente (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario).
6.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé dans son intégralité, la cause étant renvoyée au tribunal pour qu’il instruise dans le sens des considérants qui précèdent et statue à nouveau.
6.2 6.2.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des
19J015 parties, seule la répartition étant déléguée à la juridiction précédente (cf. Stoudmann, in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 20 ad art. 104 CPC ; CACI 4 novembre 2025/496 consid. 4.2.1).
6.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au tribunal, dès lors que le sort de la cause demeure ouvert. En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
6.2.3 Compte tenu de la complexité du dossier, la charge de pleins dépens de deuxième instance est estimée à 5’450 fr. pour chacune des parties (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Jean-Marie Röthlisberger, a produit une liste des opérations le 13 novembre 2025, dans laquelle il indique avoir consacré 16 heures et 32 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures est admissible. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Jean-Marie Röthlisberger pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’976 fr. (16h32 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 59 fr. 52 (2% de 2’976 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 245 fr. 90. L’indemnité d’office de Me Jean-Marie Röthlisberger sera dès lors
19J015 arrêtée à un montant total arrondi de 3’282 francs. Le dispositif rendu le 19 janvier 2026 indiquait, de manière erronée, un montant de 3'275 fr., constituant une erreur de plume, laquelle sera par conséquent rectifiée d’office ci-dessous.
6.3.3 Le conseil d’office de l’enfant intimée, Me Adrienne Favre, a produit une liste des opérations le 15 janvier 2026, dans laquelle elle indique avoir elle-même consacré 7 heures et 1 minute à la cause, sa stagiaire y ayant, quant à elle, consacré 12 heures et 42 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures est admissible. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, le défraiement de Me Adrienne Favre pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'660 fr. ([7h1 x 180 fr.] + [12h42 x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 53 fr. (2% de 2’660 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 220 francs. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2’933 francs.
6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité allouée à leur conseil d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
19J015
III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des dépens de deuxième instance, fixés à 5'450 fr. (cinq mille quatre cent cinquante francs) pour chacune des parties, est déléguée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
IV. L’indemnité de Me Jean-Marie Röthlisberger, conseil d’office de l’appelant J.________, est arrêtée à 3'282 fr. (trois mille deux cent huitante-deux francs), débours et TVA compris.
V. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’enfant intimée C.________, est arrêtée à 2’933 fr. (deux mille neuf cent trente-trois francs), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
19J015 Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 20 janvier 2026, est notifié en expédition complète à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :