1107 TRIBUNAL CANTONAL TK20.010797-201731 443 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière :Mme Cottier
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le divorce des parties a été prononcé par le Juge de paix de la circonscription judiciaire n° [...] de l’arrondissement [...] de la ville de [...]. Le jugement de divorce est définitif et exécutoire depuis le 17 mars 2018. Toutefois, celui-ci ne règle pas les effets accessoires du divorce. 2.2B.P.________ a ouvert action en complément de divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 10 mars 2020 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le même jour, B.P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la teneur de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 9 juin 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable des enfants à 2'686 fr. 35 du 1 er mars au 31 décembre 2019 et à 2'719 fr. 60 dès le 1 er janvier 2020, allocations familiales en sus, pour l’enfant Q.________ et à 4'193 fr. 45 du 1 er mars au 31 décembre 2019 et à 3'540 fr. 40 dès le 1 er janvier 2020, allocations familiales en sus, pour l’enfant A.________ (II et III), a dit que A.P.________ contribuerait à
janvier 2020 pour l’enfant A.________ (IV à VII), a dit que les contributions susmentionnées seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er
janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue (VIII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI). 3.Par acte du 7 décembre 2020, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que le montant de l’entretien convenable de ses enfants soit arrêté, dès le 1 er
mars 2020, à 984 fr. pour Q., et à 1'482 fr. 25 pour A., allocations familiales en sus, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1 er mars 2020, de 492 fr. pour Q.________ et de 741 fr. 10 pour A.. Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de l’entretien convenable de ses enfants soit arrêté à 1'000 fr. 15 du 1 er mars au 31 décembre 2019 et à 984 fr. dès le 1 er janvier 2020 pour l’enfant Q. et à 1'498 fr. 40 du 1 er mars au 31 décembre 2019 et à 1'482 fr. 25 fr. dès le 1 er janvier 2020 pour l’enfant A.________, a ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 500 fr. du 1 er
mars au 31 décembre 2019 et de 492 fr. dès le 1 er janvier 2020 pour l’enfant Q.________ et de 749 fr. 20 du 1 er mars au 31 décembre 2019 et de 741 fr. 10 dès le 1 er janvier 2020 pour l’enfant A.________. Il a en outre requis l’effet suspensif en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien.
4.1Conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle « prend fin pour d’autres raisons [réd. que celles prévues à l’art. 241 CPC] sans avoir fait l’objet d’une décision ».
5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 5.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 1'800 fr. pour les frais en lien avec l’appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément l'art. 67 al. 1 TFJC, auxquels s’ajoutent 200 fr. pour l’effet suspensif (art. 60 TFJC). Ils seront mis à la charge l’appelant, conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation des dépens, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), y compris pour la décision d’effet suspensif par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. III. La cause est rayée du rôle.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Brochellaz (pour A.P.), -Me Mélanie Freymond (pour B.P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :