1107 TRIBUNAL CANTONAL TP09.004830-150785 368 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Valentino
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.L., à Aigle, contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à Leysin, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : 1.Par jugement du 31 mars 2015 rendu par défaut du défendeur, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux C.L.________ et B.L., née [...] (I), interdit à C.L. d’approcher B.L.________ et/ou d’accéder à un périmètre de cent mètres autour du logement de cette dernière, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), interdit à C.L.________ d’importuner ou de harceler B.L.________ de quelque manière que ce soit, notamment par des appels téléphoniques ou l’envoi de messages, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP (III), dit que C.L.________ est le débiteur de B.L.________ de la somme de 880'710 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de liquidation du régime matrimonial et que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux C.L.________ est dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire de ses immeubles, ainsi que des meubles et objets en sa possession (IV), dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), donné ordre au Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de maintenir l’annotation de restriction du droit de disposer de C.L.________ sur les immeubles dont ce dernier est propriétaire, selon les chiffres III et IV de l’ordonnance du 9 avril 2009, et dit que cette annotation ne sera levée que moyennant accord écrit de B.L.________ ou production de la preuve que celle-ci a été intégralement désintéressée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (VI), chargé le Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de radier l’annotation de restriction du droit de disposer de B.L.________ sur sa part de l’immeuble dont elle est copropriétaire, selon le chiffre V de l’ordonnance du 9 avril 2009 (VII), dit que les parties sont relevées de l’engagement pris à l’audience de mesures provisionnelles du 25 mars 2009 et qu’elles sont libres d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des biens mobiliers qui se trouvent sur l’ensemble des immeubles dont elles sont les propriétaires (VIII), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 15'010 fr. à
3 - la charge de la demanderesse et à 5'350 fr. à la charge du défendeur (IX), dit que C.L.________ est le débiteur de B.L., née [...], de la somme de 30’010 fr., TVA en sus sur 15'000 fr., à titre de dépens (X), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 2.Par requête déposée le 13 avril 2015, C.L. a demandé le relief de ce jugement, la fixation d’un délai approprié pour effectuer l’avance des frais frustraires et l’annulation dudit jugement. 3.Par acte du 13 mai 2015, C.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité. Cette procédure d’appel a été suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de relief, par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du 29 mai 2015 (ci-après : le juge délégué). 4.Par jugement incident du 18 janvier 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de relief déposée par C.L.________ le 13 avril 2015 (I), admis l’opposition au relief de B.L.________ (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de C.L.________ (III), dit que ce dernier est le débiteur de B.L.________ de la somme de 1'500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour de céans a admis l’appel interjeté par C.L.________ contre ce jugement incident (I), statué à nouveau en ce sens que la requête de relief de C.L.________ est admise, que le jugement de divorce rendu le 31 mars 2015 par défaut du défendeur est annulé, que les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimée B.L., que cette dernière versera à C.L. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure incidente et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de B.L.________ (III), dit que B.L.________ versera à C.L.________ la somme de 2’400 fr. à titre de dépens et de restitution
4 - d'avance de frais de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt est exécutoire (V). 5.Par courrier de son conseil adressé le 31 mai 2016 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimée a annoncé qu’elle n’entendait pas recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 avril 2016 et a requis du premier juge une nouvelle audience de jugement. 6.Par avis du 10 juin 2016, le juge délégué a indiqué aux parties que la procédure d’appel sur le fond apparaissait avoir perdu son objet et leur a accordé un délai au 22 juin 2016 pour se déterminer sur ce point. Par courriers respectifs des 14 et 22 juin 2016, B.L.________ et C.L.________ ont tous deux confirmé que l’admission de la requête de relief et, partant, le renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement rendaient sans objet l’appel déposé contre le jugement du 31 mars 2015. E n d r o i t : 1.B.L.________ ayant annoncé, par courrier de son conseil du 31 mai 2016, qu’elle n’entendait pas recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 26 avril 2016 par la Cour de céans admettant la requête de relief du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mars 2015, l’appel interjeté le 13 mai 2015 par C.L.________ contre ce jugement est devenu sans objet. 2.Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
5 - 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Vu les circonstances particulières de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c et f et 108 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour C.L.), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :