1104
TRIBUNAL CANTONAL
TP10.010487-131532
435
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeTille
Art. 1 al. 1, 18, 239 ss, 312, 530 ss CO ; 165 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à
Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 juin 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec B., à Renens, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux B.________ et M.________ (I) ; ratifié, pour valoir jugement les chiffres
I à IV de la convention partielle sur les effets du divorce du 11 février
2013, ainsi libellée :
« I. Parties renoncent à toute contribution d’entretien après divorce.
Il. Parties renoncent, dès lors qu’elles sont toutes deux au bénéfice
d’une rente de l’assurance invalidité, à tout partage des avoirs
LPP.
III. Le logement conjugal, sis [...] à Lausanne, est attribué à
M., à charge pour elle d’en assumer le loyer et tous les
frais y relatifs, étant précisé que la garantie de loyer a été
constituée par M..
IV. B.________ s’engage à ne pas se rendre au logement de
M.________ à l’avenir. » (II) ;
déclaré le régime matrimonial des époux B.________ dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa possession (III) ;
arrêté les frais judiciaires à 4'370 fr. pour la demanderesse et à 2'460 fr.
pour le défendeur et dit que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat
(IV) ; fixé l’indemnité de conseil d’office de la demanderesse et dit que
cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (V); fixé l’indemnité de
conseil d’office du défendeur et dit que cette indemnité est laissée à la
charge de l’Etat (VI); dit que les dépens sont compensés (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, sur la conclusion de la demanderesse en paiement du
montant de 413'850 fr. par le défendeur à titre de remboursement des
sommes versées en 2003 et 2004, les premiers juges, constatant
l’absence de volonté concordante des parties et interprétant les
déclarations et comportements de chacune d’elles sous l’angle du principe
de la confiance, ont considéré qu’au vu du mode de vie du couple, qui ne
distinguait pas les revenus et fortune de chaque époux, il paraissait
improbable que l’argent issu de la vente de la maison de la demanderesse
ait été considéré par les époux comme unique propriété de la
-
3 -
demanderesse. Celle-ci ayant versé de l’argent à son époux sans en
vérifier la destination finale et sans lui en avoir demandé le
remboursement depuis 2004, on devait déduire de son comportement un
animus donandi et il convenait dès lors de rejeter la qualification de prêt.
Les premiers juges ont par ailleurs considéré que la donation n’avait pas
été assortie de conditions ou de charges et ont nié la révocabilité de cette
donation au sens de l’art. 249 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), dans la mesure où il ne subsistait plus aucun enrichissement sur
le compte bancaire du défendeur et que l’action en révocation était
prescrite.
B.Par acte du 18 juillet 2013, M.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ses chiffres III, IV, VIII et IX, B.________ étant reconnu débiteur
de M.________ et lui devant paiement de la somme de 413'850 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 6 janvier 2011, à titre de liquidation du régime
matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement.
A l’appui de son appel, M.________ a produit un onglet de
pièces réunies sous bordereau. Elle a requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
L’intimé B.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La demanderesse M.________ née le 10 avril 1963, et le
défendeur B.________, né le 24 octobre 1964, se sont mariés le 29
novembre 1991. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par contrat notarié
du 25 janvier 1994, les époux ont adopté le régime de la séparation de
biens. En raison de violences et de difficultés conjugales insurmontables,
les époux se sont séparés en 2010.
-
4 -
2.La demanderesse a travaillé au service de la banque UBS
jusqu’en 1991. Elle est atteinte de sclérose en plaques, maladie qui
l’empêche d’exercer toute activité lucrative. Depuis le 1
er
juin 1998, elle
est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité d’un montant
de 1'788 fr. par mois. Elle reçoit au surplus des prestations de l’aide
sociale.
En janvier 2003, la demanderesse a vendu la maison familiale
dont elle était propriétaire à [...] et a perçu un montant de 544'600 francs.
Entre février 2003 et juillet 2004, la demanderesse a crédité le
compte UBS du défendeur d’un montant total de 413’850 fr., dans les
circonstances et selon les modalités suivantes :
Le 18 février 2003, un montant de 80’000 fr. a été viré du compte
de la demanderesse sur le compte du défendeur ;
Le 8 mai 2003, un montant de 63'000 fr. a été retiré du compte de la
demanderesse, alors que 63'000 fr. ont été versés le même jour sur
le compte du défendeur;
Le 2 octobre 2003, alors que le solde débiteur du compte du
défendeur s’élevait à 13'830 fr. 60, la demanderesse a effectué un
virement de 14'000 fr. ;
Le 27 octobre 2003, la demanderesse a versé 6’500 fr. sur le compte
du défendeur, alors que celui-ci devait s’acquitter d’une facture de
carte de crédit de 6’457 fr. 50 ;
Le 27 novembre 2003, la demanderesse a versé 1’500 fr. sur le
compte du défendeur;
Le 29 décembre 2003, la demanderesse a versé 3’620 fr. sur le
compte du défendeur, alors que le solde créditeur du compte était
de 7 fr. seulement ;
Le 29 janvier 2004, le défendeur s’est vu verser 3’000 fr. par la
demanderesse, alors que le solde débiteur du compte était de 2'884
fr. 25 ;
-
5 -
Le 30 mars 2004, la demanderesse a versé 4'150 fr. au défendeur,
alors que le solde débiteur du compte s’élevait à 4’146 fr. 05, en
raison d’une récente facture de carte de crédit ;
Le 29 avril 2004, il y a eu un virement de 6'800 fr., alors que le solde
débiteur du compte s’élevait à 6’726 fr. 85, suite au paiement récent
d’une facture de carte de crédit ;
Le 29 avril 2004, un montant de 232'000 fr. a été prélevé du compte
de la demanderesse, alors que le 4 mai 2004, un montant de
231'280 fr. a été versé sur le compte du défendeur.
Durant la même période, la demanderesse a elle-même
dépensé quelques 130’000 fr. en effectuant des achats et ventes de
devises, en achetant du mobilier pour 25’000 fr. et en finançant un voyage
de trois semaines au Costa Rica.
Le 25 octobre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a refusé l’octroi de prestations complémentaires à la
demanderesse, lui imputant un dessaisissement de fortune à hauteur de
403'700 fr., somme qui, selon l’institution d’assurance, aurait dû subsister
du produit de la vente de la maison si la demanderesse avait correctement
géré ses biens.
La demanderesse a expliqué cette diminution de fortune par
des versements importants en faveur de son mari, qui envisageait de
débuter une activité indépendante dans le domaine de la philatélie. Les
sommes versées devaient selon elle permettre à son mari d’acquérir des
collections de timbres. Elle lui reproche toutefois d’avoir dépensé une
partie de ces montants au casino.
3.Le défendeur, né en Lettonie, est arrivé en Suisse en automne
- Il a immédiatement fait ménage commun avec la demanderesse, au
domicile de celle-ci. L’activité lucrative qu’il aurait exercée en Suisse n’a
pas pu être déterminée. Entre 2002 et 2007, le défendeur a bénéficié de
prestations sociales et d’assurances dont les montants étaient
directement versés sur le compte de chèques postaux de la
-
6 -
demanderesse, laquelle se chargeait d’assurer les frais du ménage. Il est
également au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis décembre 2002.
Le défendeur soutient avoir utilisé l’argent versé par la
demanderesse dans le but de développer son activité de philatélie et
n’avoir dépensé au casino que la somme de 60'000 fr., qui proviendrait de
ses propres ressources. Il conteste avoir joué au casino à l’insu de son
épouse.
4.Lors de l’audience d’appel du 5 août 2010 sur prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2010, au cours de
laquelle le défendeur a retiré son appel, les parties ont conclu
conjointement au divorce.
Le 6 janvier 2011, la demanderesse a déposé des conclusions
motivées auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, concluant
notamment à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit
attribuée (I), à ce qu’interdiction soit faite au défendeur de la contacter (II
et III), à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon
précisions à apporter en cours d’instance (IV) et à ce que les prestations
de sortie de prévoyance professionnelle soient partagées entre les époux
selon les règles légales et les précisions à apporter en cours d’instance
(IV).
Le même jour, le défendeur a également déposé des
conclusions motivées, concluant à la dissolution du mariage par le divorce
(I), à ce que le logement lui soit attribué (II) et à ce que le régime
matrimonial des époux soit liquidé selon précisions à apporter en cours
d’instance (III).
Une audience préliminaire a eu lieu le 6 mai 2011, au cours de
laquelle Me Olivier Chapuis, notaire, a été nommé en qualité d’expert
chargé notamment d’établir les créances réciproques entre les époux en
vue de la liquidation de leur régime matrimonial.
-
7 -
Par déterminations du 6 mai 2011, chacune des parties a
conclu au rejet des conclusions prises par l’autre.
Le 26 avril 2012, l’expert a rendu son rapport, au sujet duquel
les parties se sont déterminées le 4 juin 2012. Le 15 août 2012, l’expert a
déposé un rapport complété (ci-après : le rapport d’expertise).
Il ressort du rapport d’expertise, outre les versements opérés
par la demanderesse pour un montant total de 413'850 fr. entre le 1
er
février 2003 et le 31 juillet 2004, que le défendeur avait effectué de
nombreux retraits d’argent au bancomat UBS de Montreux ainsi qu’au
bancomat du Casino de Montreux, pour un total de 192’430 fr. entre
février 2003 et juillet 2004, dite somme ayant été « selon toute
vraisemblance » dépensée au casino de la place. Selon l’expert, en
déduisant le total des prestations d’assurances perçues par le défendeur à
hauteur de 63'774 fr. 85 des montants retirés aux bancomats, il paraissait
justifié de retenir que B.________ avait dépensé au casino une somme
minimale de 128'655 fr. 15 provenant du produit de la vente de la parcelle
de [...] par la demanderesse.
Sous la rubrique « créance de l’épouse », le rapport
d’expertise indique notamment ce qui suit :
« Nous pouvons admettre que les versements de Mme M.________ à
son mari, qui ont été affectés par ce dernier au développement de
son activité indépendante, constituent une donation. En revanche, le
mari est redevable des sommes utilisées pour jouer au Casino. Il
paraît en effet douteux que l’épouse ait été au courant des
agissements de son mari ou, du moins, de l’importance des sommes
dépensées. Si tel avait été le cas, Mme M.________ n’aurait
probablement pas été aussi généreuse avec son mari: Une donation
peut donc être exclue. Ce d’autant plus que le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que la donation ne doit pas être présumée et,
qu’en cas de doute, la qualification retenue devrait être celle du prêt
(ATF 131 III 252 pour un prêt entre époux).»
L’expert a conclu son rapport de la manière suivante :
-
8 -
« Au vu de ce qui précède, l’épouse a contre son mari une créance de
Fr. 128’655.15 provenant de l’argent que ce dernier a joué au casino.
Il n’y a pas d’autre créance entre les époux. »
Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 11 février
2013, les parties sont convenues de ce qui suit :
« I. Parties renoncent à toute contribution d’entretien après divorce.
II. Parties renoncent, dès lors qu’elles sont toutes deux au bénéfice
d’une rente de l’assurance invalidité, à tout partage des avoirs
LPP.
III. Le logement conjugal, sis [...], est attribué à M., à charge
pour elle d’en assumer le loyer et tous les frais y relatifs, étant
précisé que la garantie de loyer a été constituée par M..
IV. B.________ s’engage à ne pas se rendre au logement de
M.________ à l’avenir.
V. Les parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets
actuellement en leur possession et considèrent que leur régime
matrimonial peut être liquidé sous réserve de la question de
l’utilisation du produit de la vente de la maison de [...] et du
solde d’arriéré d’impôt du couple.
VI. Les parties maintiennent leurs conclusions en allocation de
dépens. »
Au cours de cette audience, la demanderesse a précisé sa
conclusion IV en ce sens que B.________ est reconnu son débiteur à
concurrence d’un montant de 413’850 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 6
janvier 2011. Le défendeur a également modifié sa conclusion III en ce
sens que le régime matrimonial des parties est liquidé, M.________ étant
reconnue débitrice de B.________ d’un montant de 10’748 fr. 30.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est
déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première
instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p.
-
9 -
1243). En l'espèce, au stade de l’appel, le litige porte exclusivement sur la
question de la créance invoquée par l’appelante à l’encontre de son époux
à hauteur de 413'850 fr., de sorte qu'il est de nature patrimoniale. L'appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour
d'appel civile (84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249).
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété
ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
- 10 -
selon lui (JT 2011 III 43 c. 2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans,
ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (JT 2011 III 43 c. 2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office
de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC s'appliquent notamment, lorsque les époux qui
divorcent ont des enfants mineurs, aux questions touchant le sort de ces
derniers (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 277 CPC, pp.
1099-1100). L'art. 277 al. 1 CPC précise quant à lui que la maxime des
débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les
contributions d’entretien après le divorce.
En l’espèce, est seule litigieuse devant la Cour de céans la
question de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la maxime
des débats est applicable. L'appelante a produit deux pièces nouvelles,
soit un acte d’accusation rendu le 13 mars 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________ ainsi qu’un
prononcé rendu le 7 mai 2013 par la Présidente du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans une affaire pénale concernant
B.________. Seule la seconde de ces pièces, postérieure à l’audience de
jugement du 11 février 2013, est recevable. L’acte d’accusation du 13
mars 2012 doit en revanche être écarté pour les motifs mentionnés plus
haut.
3.a) L’appelante soutient tout d’abord qu’en ne retenant pas
l’existence d’un contrat de prêt, les premiers juges ont procédé à une
constatation inexacte des faits et ont violé les art. 1 et 18 CO. Elle invoque
que, psychologiquement épuisée en raison de sa maladie et des violences
infligées par son époux, elle n’avait pas eu d’autre choix que de faire
confiance à celui-ci eu égard à son projet de développer une activité
philatélique. Selon elle, l’affectation des montants versés au patrimoine
propre de l’intimé, sous le régime de la séparation des biens, démontre
qu’il s’agissait d’un prêt, remboursable au moment de la liquidation de ce
régime.
-
11 -
b) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou
d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Si le prêt est
accordé dans un but déterminé (p. ex. crédit de construction), la
convention impose à l’emprunteur le devoir de conserver constamment la
contre-valeur de ce qu’il a reçu, sous peine de commettre un abus de
confiance (ATF 124 IV 9, JT 1999 IV 191). Celui qui agit en restitution d’un
prêt doit apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais
encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été
conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la
charge de l’emprunteur ; le fardeau de la preuve d’un tel accord incombe
au demandeur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210] ; ATF 83 II 209 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1).
c) En l’espèce, au vu des versements opérés sur le compte
UBS de l’intimé, il apparaît que l’appelante couvrait délibérément les
dépenses de son époux et accordait en plus à celui-ci des suppléments
non négligeables. Au dossier ne figure d’ailleurs aucune trace d’achats de
timbres. Ainsi, l’appelante a transmis à l’intimé une somme globale de
plus de 400’000 francs, dont on ne saurait considérer qu’il s’est agi d’un
prêt, puisque rien n’est établi au sujet des motifs pour lesquels un tel
contrat aurait été passé. Le fait que l’appelante n’ait pas suivi l’affectation
des fonds, dont elle devait savoir qu’ils étaient perdus puisqu’elle
épongeait les dettes de son époux, et qu’elle ait poursuivi ses versements
sur une période de plus d’une année et demie, malgré l’absence totale
d’activité philatélique, constitue un indice de l’absence d’obligation de
rembourser. De même, aucune comptabilité, même rudimentaire, n’a été
tenue et aucun intérêt convenu.
En outre, depuis juillet 2004, l’appelante n’a jamais montré
l’intention d’obtenir le remboursement de ces sommes, l’élément
déclencheur de la demande en restitution n’ayant été autre que la
réponse négative à la demande de prestations complémentaires reçue le
25 octobre 2010, soit près de six ans après la fin des versements. Les
-
12 -
premiers juges en ont déduit à raison que, cette absence d’octroi étant
justifiée par un « dessaisissement de fortune trop important », l’appelante
tentait de requalifier la nature juridique des virements opérés sur le
compte de son conjoint pour soutenir sa requête de prestations
complémentaires. L’état d’épuisement psychologique invoqué - serait-il
avéré par les pièces médicales, qui concernent essentiellement les années
2009-2010 – n’est pas apte à établir une obligation de remboursement.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont nié l’existence d’un
contrat de prêt entre les parties.
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
4.a) A titre subsidiaire, l’appelante invoque l’existence d’un
contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO, soutenant que les
parties avaient comme but commun l’acquisition, par l’intimé, d’une
société de philatélie, les versements de l’appelante représentant ainsi
l’investissement initial de l’affaire. Elle serait alors fondée à récupérer la
valeur de ses apports au moment de la liquidation de la société simple
(art. 548 CO).
b) La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de simple
lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés
du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). La loi ne posant aucune
exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il
peut être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402;
Chaix, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 530 CO;
Recordon, La société simple I, La notion de société et les caractéristiques
de la société simple, in FJS 676, pp. 9 et 30). Dans ce dernier cas, fréquent
en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui
manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources
en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455;
Recordon, ibid.). La poursuite d'un but commun constitue un élément
-
13 -
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : c'est
l'animus societatis (Chaix, op .cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, op.
cit., p. 20). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'était compatible
avec la notion de société simple le contrat en vertu duquel les parties
acquièrent un immeuble en copropriété par moitié dans le but de le
transformer puis de le constituer en propriété par étages (ATF 110 II 287 c.
2a, JT 1985 I 146; Recordon, op. cit., p. 33; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 530
CO).
c) En l’espèce, on ne saurait considérer être en présence
d’une société simple, puisque rien n’est établi au sujet des motifs pour
lesquels une telle société aurait été constituée. L’appelante ne saurait
prétendre avoir prêté un montant de 413’850 fr. à son mari pour qu’il
constitue une société de philatélie affectée à son patrimoine propre, puis
affirmer, au stade de l’appel seulement, avoir eu la volonté de prendre
part à la fondation en commun d’une entreprise. Aucun élément du
dossier n’établit l’existence d’un animus societatis, soit la volonté de
mettre en commun des biens et des ressources en vue d’atteindre un but
commun (art. 530 al. 1 CO).
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
5.a) L’appelante soutient encore qu’il y aurait lieu de retenir une
contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 CC, de sorte que ses
conclusions devraient lui être allouées à titre d’indemnité de l’art. 165 al.
2 CC.
b) Aux termes de l’art. 165 CC, lorsqu’un époux a collaboré à
la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure
notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la
famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1). Il en va de même
lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien
de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait
(al. 2). Les prestations financières susceptibles d'être prises en compte
-
14 -
dans le cadre de l'article 165 al. 2 CC sont en général en relation avec une
situation particulière. Cela peut être le cas de la prise en charge de frais
médicaux ou de formation (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 4
e
éd.,
2010, n. 2 ad art. 165 CC, p. 985). La doctrine mentionne également le cas
de l'étudiant dont les études sont payées par le conjoint et qui demande le
divorce dès qu'il les a terminées, ou l'époux qui, par un travail accru et par
le sacrifice de ses économies assure seul l'entretien de la famille parce
que son conjoint, paresseux et dépensier, ne remplit pas convenablement
son devoir d'entretien (Stettler, Droit civil III, Effets généraux du mariage,
1992, n° 138, pp. 67-68). Dans l’hypothèse où la contribution de l’époux
profite non pas à la famille, mais au seul conjoint, une indemnité au sens
de l’art. 165 al. 2 n’est pas due. Dans ce cas, un remboursement des
sommes mises à disposition peut uniquement être demandée sur la base
d’un rapport juridique spécifique, tel qu’un contrat de prêt ou de mandat,
ou en l’absence d’indices en faveur d’une donation ou d’une renonciation,
en vertu des dispositions sur l’enrichissement illégitime
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne
2009, n. 494, p. 263). Toutefois, lorsque l’apport en revenus ou en fortune
(p. ex. pour la construction d’un garage exploité par le mari) a permis à la
famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les
revenus générés par l’entreprise profitant directement à la famille pour
son entretien, une indemnité de l’art. 165 al. 2 CC est due (TF
5A_290/2009 du 13 août 2009 c. 3.2, JT 2010 I 350 c. 3.2).
c) En l’espèce, on ne saurait faire application de l’art. 165 al. 2
CC, puisque l’entretien n’a pas été assumé par les sommes remises et
qu’il n’est d’ailleurs pas établi qu’il aurait dû l’être. En outre, les dépenses
courantes d’entretien étaient effectuées par le biais du compte de chèque
postaux de l’appelante. L’entretien des époux, dont l’un est rentier de
l’assurance-invalidité et l’autre perçoit des indemnités de l’aide sociale,
n’était pas assumé par des versements en capital de montants importants.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le cas traité dans l’arrêt
publié au JT 2010 I 350 n’est pas analogue à la présente espèce, puisque
les montants versés n’ont pas permis de générer des revenus profitant
directement à l’entretien de la famille.
-
15 -
L’appel doit dès lors également être rejeté sur ce point.
6.a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu
l’existence d’un contrat de donation, alors qu’un animus donandi ne
ressortirait ni de son comportement ni de ses déclarations.
b) Aux termes de l’art. 239 al. 1 CO, la donation est la
disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses
biens à un autre sans contre-prestation correspondante. Ce contrat
suppose nécessairement l'accord des volontés du donateur et du
donataire (art. 1 al. 1 CO ; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 c. 3.1 ; ATF 49 II
97). La donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A_662/2009
du 21 décembre 2009 c. 2.3, in : FamPra.ch 2010 p. 424 ; TF 5A_329/2008
du 6 août 2008 c. 3.3, in : FamPra.ch 2009 p. 160). Toutefois, pour les
prestations d’un époux faites en sus de son obligation légale, l’animus
donandi ou la volonté d’accomplir un devoir moral peuvent être présumés
(TF 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 c. 4.1).
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle
intention des parties, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs
déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF
131 III 606 c. 4.1, JT 2006 I 126 ; ATF 131 III 217, SJ 2005 I 437). Le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa volonté intime (TF 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 c. 3.1 ;
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., pp. 216ss ;
Tercier/Favre, Le droit des obligations, 4
e
éd., nn. 532 à 536). Ainsi, quand
bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au
bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que
l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_12/2013 du 27 juin
2013 c. 2.1).
-
16 -
c) En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que
l’existence d’un contrat de prêt, d’une société simple ou d’un contribution
extraordinaire au sens de l’art. 165 CC doivent être niées. Au vu des
modalités et de l’importance des paiements, bien que l’on puisse tenir
pour établi avec l’expert que l’intimé a dépensé la majeure partie de ce
qu’il a reçu pour jouer au casino et bien que la situation personnelle de
l’appelante semble difficile, on ne peut que retenir que le contexte dans
lequel les versements ont été effectués est celui d’un couple, certes
séparé de biens, qui faisait ménage commun et partageait toutes les
dépenses, l’appelante couvrant les paiements de son époux. Il ne
s’agissait ainsi pas seulement d’un consentement de l’appelante à ce que
son époux effectue des dépenses sans opérer de contrôle, mais bien d’un
consentement donné sur la durée pour de larges dépenses. Que l’intimé
en ait profité pour opérer, dans une mesure qu’il est difficile de déterminer
exactement, des dépenses importantes au casino, ne remet pas en cause
ce consentement.
Il est enfin révélateur que l’appelante n’ait tenté de récupérer
ses versements qu’après six années, à savoir lorsqu’elle s’est vu refuser
l’octroi de prestations complémentaires, et qu’à l’époque de ces
versements, elle a elle-même dépensé sans compter l’argent qu’elle avait
obtenu de la vente de sa maison. Il s’avère ainsi qu’elle avait consenti à ce
que son mari effectue des dépenses importantes, sans intention d’opérer
un quelconque contrôle ou d’en réclamer le remboursement. C’est dès lors
à juste titre que les premiers juges ont retenu un animus donandi chez
l’appelante, partant l’existence d’un contrat de donation.
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
7.a) En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé, dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.
b) aa) L’appelante requiert d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
-
17 -
bb) Une personne a droit à l’assistance judiciaire notamment
si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117
let. b CPC). S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième
instance, il y a lieu d'examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé
à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ
pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés,
les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les
griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles (TF 4A_193/2012 du 20
août 2012 c. 2.2; TF 4A_384/2011 du 4 août 2011 c. 2.2.1, RSPC 2011 p.
469). Un recours est dénué de toute chances de succès lorsque les
chances de gagner sont notablement plus faibles que les risques de
perdre (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 c. 3.3.2).
cc) En l’espèce, le jugement de première instance s’avère
fondé et suffisamment motivé, chaque grief ayant été examiné de
manière exhaustive. A l’examen de l’appel, on ne peut que constater
l’absence d’éléments concrets permettant de rattacher, même
partiellement, les versements de l’appelante, qui totalisent plus de
400'000 fr., à un autre rapport juridique que la mise à disposition d’argent
en faveur de son époux pour dépenses selon le bon vouloir de celui-ci. Dès
lors, l’appel était d’emblée voué à l’échec, ce qui conduit au rejet de la
requête d’assistance judiciaire de l’appelante.
c) Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et
répartis d’office, et doivent être mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce l’appelante. L’art. 6 al. 3 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) permet de
réduire l’émolument si l’équité l’exige.
L’appelante ne possède plus de fortune et bénéfice d’une
rente d’assurance-invalidité et d’un revenu d’insertion à titre
complémentaire. Au vu de ses moyens particulièrement limités, il y a lieu
de rendre le présent arrêt sans frais.
-
18 -
d) L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire formée par M.________ est
rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :