1103
TRIBUNAL CANTONAL
TU05.008563-121876
513
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 107 al. 2 LTF; 92 al. 2 CPC-VD; 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 122
al. 1 let. b CPC
Vu le jugement rendu le 15 juin 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
B.D., à Gland, demandeur, d'avec A.D., à Lausanne,
défenderesse, confirmant le divorce des époux B.D.________ et A.D.________
(I), ordonnant à la Fondation de prévoyance [...] SA, à Baden, de prélever
sur le compte de pension du demandeur la somme de 30'990 fr. 65 et de
la verser sur un compte de libre passage à ouvrir par la défenderesse (II),
disant que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme
de 10'455 fr. 30 (III), disant que la défenderesse est la débitrice du
demandeur de la somme de 17'338 francs 60 (IV), constatant que le
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régime matrimonial des époux est dissous et liquidé (V), arrêtant les frais
de justice à 1'580 fr. pour le demandeur et à 2'365 fr. pour la
défenderesse (VI), disant que la défenderesse doit payer au demandeur un
montant de 11'580 fr. à titre de dépens (VII) et rejetant toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII),
vu l'appel interjeté contre ce jugement le 17 août 2011 par
A.D.,
vu l'ordonnance du 24 août 2011 par laquelle le Juge délégué
de la Cour de céans a accordé à l'appelante A.D. le bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, comprenant l'exonération
d'avances et de frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de l'avocat Jean-René Mermoud,
vu la réponse du 3 novembre 2011 par laquelle l'intimé
B.D.________ a conclu au rejet de l'appel,
vu l'arrêt du 15 décembre 2011 par lequel la Cour de céans a
admis partiellement l'appel (I), réformé le jugement à son chiffre II en ce
sens qu'il y a lieu à partage par moitié de l'avoir de prévoyance
professionnelle accumulé par B.D.________ du 6 septembre 2002 au 31
décembre 2005 et que l'affaire est transférée d'office à la Cour des
assurances du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage, à son
chiffre IV en ce sens que celui-ci est supprimé et à son chiffre VII en ce
sens que la défenderesse doit payer au demandeur un montant de 8'685
fr. à titre de dépens réduits (II), dit que les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat par 600 fr. et
mis à la charge de l'intimé par 600 fr. (III), compensé les dépens de
deuxième instance (IV), arrêté à 2'500 fr., TVA et débours compris,
l'indemnité d'office de Me Jean-René Mermoud, conseil d'office de
l'appelante (V), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI) et déclaré
l'arrêt motivé exécutoire (VII),
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vu l'arrêt du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal fédéral
a admis partiellement le recours formé par A.D.________ et réformé l'arrêt
cantonal précité en ce sens que le partage par moitié de l'avoir de
prévoyance professionnelle accumulé par B.D.________ durant toute la
durée du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010, est
ordonné, l'affaire étant transférée d'office à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage (1), admis la
requête d'assistance judiciaire de la recourante autant qu'elle n'est pas
sans objet et désigné Me Jean-René Mermoud en tant qu'avocat d'office de
celle-ci (2), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour
2'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de
l'intimé, la part des frais de justice qui incombe à la recourante étant
provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (3), mis à la
charge de la recourante une indemnité de 1'200 fr., à payer à l'intimé à
titre de dépens (4), dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-
René Mermoud une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires (5) et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale (6),
vu les déterminations du 29 octobre 2012 par lesquelles
B.D.________ a conclu à une très faible réduction des dépens qui lui sont
dus par A.D.,
vu les déterminations du 29 octobre 2012 par lesquelles
A.D. a conclu à ce que la répartition des frais et dépens entre les
parties soit effectuée selon une clé de 1/3 – 2/3,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que
prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, demeure applicable
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4 -
sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF
135 III 334 c. 2),
qu'il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient
les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se
fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait
abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 c. 2),
qu'en vertu de ce principe, les parties ne peuvent plus faire
valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des
moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de
renvoi (ATF 133 III 201 c. 4.2) ou qu'il n'avait pas eus à examiner, faute
pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de
recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (TF 2C_184/2007
du 4 septembre 2007 c. 3.1; ATF 111 II 94 c. 2),
que, de même, elles ne peuvent pas non plus prendre des
conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le
Tribunal fédéral (TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 c. 4.3 et
références; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 2.1),
qu'en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi,
l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause
est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt,
en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 c. 3b; ATF 103 IV 73 c. 1) et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104
IV 276 c. 3d),
que des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le
droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la
procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base
juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2; TF 5A_561/2011 précité c. 4.1),
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5 -
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la
cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale;
attendu que le jugement attaqué a été rendu le 15 juin 2011,
de sorte que la procédure de deuxième instance est régie par les
dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC),
que la procédure de première instance est quant à elle
demeurée soumise aux dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010),
l'art. 404 al. 1 CPC prévoyant que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance;
attendu que les frais de première instance, arrêtés à 1'580 fr.
pour le demandeur et à 2'365 fr. pour la défenderesse, peuvent être
confirmés,
qu'il en va de même s'agissant des frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. conformément à l'art. 63 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5);
attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, applicable en
l'espèce à la procédure de première instance, la partie qui obtient
l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens,
que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-
VD),
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6 -
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement
aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des
dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (ibidem);
attendu que selon l'art. 106 al. 1 CPC, applicable en l'espèce à
la procédure de deuxième instance, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, c'est-à-dire la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,
ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son
adversaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CPC),
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le
sort de la cause,
que, pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions
(Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC),
que, par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC);
attendu, en l'espèce, que l'autorité de première instance,
considérant que le demandeur avait obtenu gain de cause sur l'essentiel
des points litigieux, a alloué à celui-ci des dépens arrêtés à 11'580 fr., soit
1'580 fr. en remboursement de ses frais judiciaires et 10'000 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil,
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7 -
qu'en appel, la défenderesse a obtenu gain de cause sur le fait
qu'elle ne devait pas verser au demandeur la somme de 17'338 fr. 60 à
titre de restitution de pensions provisionnelles payées en trop et sur le fait
que l'autorité de première instance n'était pas compétente pour ordonner
à l'institution de prévoyance le versement de l'avoir de prévoyance
professionnelle, de sorte que la Cour de céans a, dans son arrêt du 15
décembre 2011, réduit d'un quart les dépens de la procédure de première
instance, arrêtés par conséquent à 8'685 fr., montant comprenant le
remboursement de trois quarts des frais judiciaires de première instance
du demandeur (1'580 fr. x ¾ = 1'185 fr.) et une indemnité réduite à 7'500
fr. (10'000 fr. x ¾) à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil,
que la défenderesse a obtenu gain de cause, devant le
Tribunal fédéral, sur le fait que le partage par moitié des avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur se justifie pour
l'intégralité de la durée du mariage, soit du 6 septembre 2002 au 14 avril
2010, et pas seulement jusqu'au 31 décembre 2005,
qu'au vu des différences exposées ci-dessus par rapport au
jugement de première instance, il se justifie de réduire les dépens alloués
au demandeur en première instance de moitié au lieu d'un quart, et d'en
fixer par conséquent le montant à 5'790 fr. (11'580 fr. x ½), soit 790 fr. en
remboursement de la moitié de ses frais judiciaires et une indemnité
réduite à 5'000 fr. (10'000 fr. x ½) à titre de participation aux honoraires
et débours de son conseil,
que la défenderesse et appelante succombant dans une
mesure moindre, il convient également de modifier la répartition des frais
judiciaires de deuxième instance, ceux-ci étant désormais laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 400 fr. (soit 1'200 fr. x
1
/
3
) et
mis à la charge de l'intimé par 800 fr. (soit 1'200 fr. x
2
/
3
),
qu'enfin, il y a lieu d'allouer à l'appelante le montant de 1'000
fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, savoir [
2
/
3
x 3'000 fr. ] –
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8 -
[
1
/
3
x 3'000 fr.] (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de première instance sont fixés à 1'580 fr. (mille cinq
cent huitante francs) pour le demandeur et à 2'365 fr. (deux
mille trois cent soixante-cinq francs) pour la défenderesse.
II. La défenderesse doit payer au demandeur un montant de
5'790 fr. (cinq mille sept cent nonante francs) à titre de dépens
réduits de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par
400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'intimé par
800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimé B.D.________ doit verser à l'appelante A.D.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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9 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-René Mermoud (pour A.D.),
-Me Malek Buffat Reymond (pour B.D.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
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10 -
Le greffier :