Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kistler Vianin, juge suppléant
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 18, 124 CC; 21, 23 CO; 279, 289 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Founex, défenderesse, contre le jugement rendu le 12 mars 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l'appelante d’avec V., à Nyon, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
février 2012, et ce jusqu’au 20 septembre 2018, date de son entrée
à l’AVS.
Il.La propriété sur l’appartement en PPE sise à Founex, n
o
immeuble [...], copropriété simple pour une demie, est transférée à
L.. S’agissant de la valeur vénale et de l’état descriptif de
l’immeuble, les parties renvoient à l’expertise du 24 novembre 2011
effectuée par S. et retiennent d’entente entre elles une
valeur de fr. 500'000.- (cinq cents mille francs).
En cas de revente de l’immeuble ou d’aliénation sous toutes
formes, notamment d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, par
L., V. bénéficiera d’une part au gain de 50 % sur une
période de dix ans. A ce sujet, parties requièrent que cette précision
figure au Registre Foncier au moment du transfert de propriété.
III.A titre de liquidation de régime matrimonial, V.________
versera en outre fr. 50'000.- (cinquante mille francs) à L.________
dans les trente jours dès le caractère exécutoire du jugement de
divorce.
V.________ s’engage en outre à s’acquitter de tout éventuel
retard d’impôt à sa charge, en vertu du jugement du 8 novembre
juin 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
-
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.V., né le [...] 1945, et L. née [...] le [...] 1954,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 22 novembre 1974 à
Addis Abeba (Ethiopie).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 1976;
-
[...], né le [...] 1978, décédé le [...] 2002.
2.a) Selon le jugement d'appel sur mesures provisionnelles du
3 septembre 2007, V.________ perçoit une rente mensuelle complète de
l’assurance-invalidité de 2'150 fr., ainsi qu’un montant de 4'581 fr. versé
chaque mois par la caisse de pension [...], ce qui représente un total de
6'731 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à
3'898 fr. 30, soit 1'100 fr. de minimum vital, 1'356 fr. de loyer, 376 fr. 70
de primes d'assurance-maladie et 1'065 fr. 60 de frais liés au domicile
conjugal de Founex.
Un cas de prévoyance étant survenu et une rente lui étant
versée, V.________ ne bénéficie dès lors plus d’aucun capital de
prévoyance LPP disponible.
b) L.________ n’exerce pas d’activité lucrative et ne touche
aucun revenu. Selon le jugement d'appel sur mesures provisionnelles du
3 septembre 2007, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à
1'794 fr. 05, soit 1'100 fr. de minimum vital, 405 fr. 55 de primes
d'assurance-maladie, 103 fr. 50 de cotisation AVS et 185 fr. de frais divers
liés au domicile conjugal de Founex.
Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage
s’élevait, au 4 mai 2006, à 35'885 fr. 20 auprès [...].
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3.Selon le « Rapport d'expertise complémentaire 2 » du 16
septembre 2011 établi par Me Thomas, notaire, à Nyon, en tenant compte
d'une valeur vénale de l'appartement de 475'000 fr., V.________ doit à son
épouse la somme de 190'570 fr. 42 à titre de participation au bénéfice de
l'union conjugale (cf. expertise, pp. 26-28 et annexe 1, p. 33). Si ce même
calcul ne tient pas compte de la réunion aux acquêts de la défenderesse
en raison du transfert de titres à sa sœur, V.________ doit à son épouse la
somme de 243'960 fr. 42 (cf. expertise, pp. 19 ss et annexe 2, p. 37).
4.Dans son rapport d'expertise du 24 novembre 2011,
l'architecte S.________ a estimé que la valeur vénale de l'immeuble de
Founex se situait entre 500'000 fr. et 550'000 fr. et que celui-ci nécessitait
d'importants travaux pour un coût de 620'000 francs.
5.Le 15 février 2012, L.________ a écrit au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte en indiquant qu'elle voulait invalider la
transaction passée lors de l'audience de conciliation du 24 janvier 2012,
en substance au motif qu'elle avait été mal conseillée par son avocate. Le
9 mars 2012, le président l'a informée qu'elle recevrait prochainement le
jugement de divorce ratifiant dite convention, contre lequel il lui serait
loisible de faire appel.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été rendu le 12 mars 2012, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 271), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires
patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le
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délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135).
Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).
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c) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III
148).
3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir ratifié la
convention signée par les époux lors de l’audience de conciliation du 24
janvier 2012, malgré sa lettre du 15 février 2012, dans laquelle elle
invalidait son accord. Selon elle, le premier juge aurait dû fixer une
nouvelle audience.
Selon l’art. 279 al. 2 CPC, la convention sur les effets du
divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer
dans Ie dispositif du jugement.
En l’espèce, le Président du tribunal de première instance a
entendu les parties et vérifié leur volonté de divorcer lors de l’audience de
conciliation. Malgré l’utilisation maladroite du futur dans le procès-verbal
(cf. p. 57 : « la convention qui précède sera ratifiée dans le cadre du
dispositif du jugement, que les parties recevront par l’intermédiaire de
leur conseil respectif »), il a ratifié ladite convention séance tenante, soit
avant la lettre de l’appelante du 15 février 2012 qui invalidait l’accord
passé entre les parties. Au demeurant, la doctrine n'envisage une
révocation que jusqu'à l'audition des parties par le tribunal, lors de
laquelle ce dernier peut vérifier que la convention est conclue après mûre
réflexion et plein gré (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 279
CPC; van de Graaf, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
Oberhammer Hrsg, Bâle 2010, n. 16 ad art. 279 CPC). Le grief de
l’appelante est donc mal fondé.
4.a) Aux termes de l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut
faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition
ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du
divorce lui-même.
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En revanche, les effets du divorce, même résultant d’une
convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent
être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S’agissant des effets du divorce réglés d’un
commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir
une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC).
Un appel est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les
conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce
étaient réunies. Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième
instance peut donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention
sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité
du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy,
op. cit., nn. 16 s. ad art. 289 CPC).
b) L’appelante fait valoir qu’elle n’aurait pas donné son accord
librement et consciemment à la convention sur les effets accessoires. Elle
fait état d’une incapacité de discernement en raison de la prise de
médicaments ayant un effet sédatif tranquillisant (art. 18 CC).
Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas
d’effet juridique (art. 18 CC). Toute personne qui n’est pas dépourvue de
la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en
est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit,
d’ivresse ou d’autres causes semblables, est censée capable de
discernement (art. 16 CC). En relation avec la règle générale sur le
fardeau de la preuve consacrée par l’art. 8 CC, l’art. 16 CC institue une
présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 lI
235 c. 4.3.3; ATF 124 III 5 c. 1b). Il appartient donc à celui qui prétend que
celle-ci fait défaut de le prouver.
En l’espèce, l’appelante a produit deux certificats médicaux
datés des 17 et 23 avril 2012, du Dr [...], interniste FMH. Le premier
certifie qu’elle « souffre d’une maladie chronique susceptible d’aggraver
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momentanément son état physique et psychique » (pièce 103a). Le
second ajoute qu’elle « doit prendre des médicaments à son lever [et que]
ceux-ci ont un effet sédatif et tranquillisant et peuvent empêcher la
patiente de s’exprimer correctement » (pièce 103b). Il ne ressort pas de
ces pièces qu’au moment de la signature de la convention, l’appelante
était atteinte de troubles mentaux ou psychiques d’une quelconque
nature, propres à altérer la capacité de discernement légalement
présumée. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
c) L’appelante invoque son erreur, dans la mesure où elle
soutient qu’elle a cru que la contre-prestation reçue était supérieure à
celle qu’elle a effectivement reçue (art. 23 CO). En outre, elle fait état du
caractère lésionnaire de l’accord tant au niveau de l’application de l’art.
124 CC, que de la liquidation du régime matrimonial et de la pension.
Il y a erreur lorsqu’une personne, en se faisant une fausse
représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond
pas à celle qu’elle aurait exprimée si elle ne s’était pas trompée. Il
incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences
d’un acte juridique d’apporter la preuve que ses représentations internes
étaient erronées (TF 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.4; Schmidlin,
Commentaire romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 61 ad art. 23-
24 CO). En l’espèce, l’appelante n’explique pas quel était l’objet de son
erreur et n’établit donc pas qu’elle était dans l’erreur. Le moyen est
infondé.
Selon l’art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la
prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre,
la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat
et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation
de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. La lésion suppose
ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations
échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l’inexpérience ou la
légèreté de la partie lésée et l’exploitation de la situation par l’autre partie
au contrat. En l’espèce, l’appelante ne prétend pas (et donc n’établit pas)
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qu'elle était dans un état d’infériorité et que la partie adverse a exploité
cette situation. Elle était d'ailleurs assistée d'un mandataire professionnel
à l'audience du 24 janvier 2012. Les conditions de la lésion n'étant pas
établies, le grief soulevé doit être rejeté.
5.a) L’appelante estime que la convention est manifestement
inéquitable.
Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal qui ratifie la convention
doit vérifier que celle-ci n’est manifestement pas inéquitable. Pour juger
du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le
jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution
conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable
par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la
réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient,
elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007
du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à
propos de l’ancien art. 140 CC).
b) L’appelante conteste le montant de la pension arrêtée à
2'300 francs. En particulier, elle se plaint de ce que la pension n’est pas
indexée et qu’elle s’arrête au jour de sa retraite.
L’intimé a un revenu mensuel de 6'731 francs. Compte tenu du
minimum vital (1'200 fr.), de son loyer (1'356 fr.) et des primes
d’assurance-maladie (376 fr. 70), il lui reste un disponible de 3'798 fr. 30.
L’appelante n’a pas d’activité lucrative et ses charges s’élèvent à 2'671 fr.
15, soit 1'200 fr. de minimum vital, 405 fr. 55 de primes d'assurance-
maladie et 1'065 fr. 60 de frais liés au domicile de Founex. Si la pension
mensuelle de 2'300 fr. ne permet certes pas à l’appelante de couvrir
l’ensemble de ses frais actuels, elle n'en est pas pour autant
manifestement inéquitable.
Pour le surplus, l’art. 128 CC n’impose pas aux conjoints une
indexation de la pension contre leur volonté, en particulier parce que les
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salaires ne sont pas (tous) adaptés automatiquement au renchérissement.
En l’espèce, il ressort du jugement d’appel sur mesures provisionnelles du
3 septembre 2007 que la rente de l’intimé était déjà de 6'731 fr. mois et
n’était donc pas indexée, de sorte que l’absence d’indexation de la
pension n’est pas inéquitable. S’agissant du fait que la pension ne sera
versée que jusqu’à la retraite de l’appelante, il convient de relever que
l’appelante touchera une rente AVS à partir de ce moment-là. Elle produit
à cet égard une lettre de la Caisse de compensation attestant du montant
de sa rente future (pièce 108). Cette pièce nouvelle est irrecevable, dans
la mesure où l’appelante ne démontre pas que les conditions prévues à
l’art. 317 CPC sont réalisées (cf. supra, c. 2b). Les griefs soulevés sont
donc infondés.
c) L’appelante s’en prend également à la liquidation du régime
matrimonial, qu’elle juge inéquitable. Elle soutient que le bénéfice de
l’union conjugale en sa faveur s’élèverait à 383'395 fr., si l'immeuble était
estimé à 500'000 fr. (cf. « Rapport d'expertise complémentaire 2 » du 16
septembre 2007, p. 27, après rectification de la valeur de l'immeuble de
475'000 fr. à 500'000 fr.), et que ce montant ne tient pas compte d’un
certain nombre d’actifs selon le rapport établi par [...] Fiduciaire Sàrl
(pièce 107). En outre, elle fait valoir que l’immeuble dont la valeur vénale
a été estimée entre 500'000 fr. et 550'000 fr. nécessite d’importants
travaux estimés à 620'000 fr. par l'architecte S.________ et qu’elle doit
reprendre la dette hypothécaire d’un montant de 250'000 francs.
Selon le « Rapport d’expertise complémentaire 2 », l’intimé
doit à l’appelante, à titre de participation au bénéfice de l’union conjugale,
la somme de 190'570 fr. 42, ou éventuellement la somme de 243'390 fr.
42 (cf. supra, let. C, ch. 3). L’appelante a reçu en pleine propriété
l’immeuble de Founex, dont la valeur vénale a été estimée entre 500'000
et 550'000 fr., montant dont il faut déduire la dette hypothécaire de
250'000 francs. Elle doit en outre recevoir 50'000 fr. selon le chiffre III de
la convention, l'intimé s'engageant de plus à s'acquitter de tout éventuel
retard d'impôt à sa charge. Le grief de l’appelante concernant le montant
des travaux tombe à faux, dans la mesure où l’expert-architecte a tenu
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compte de l’état de vétusté de l’immeuble dans l’estimation de la valeur
vénale de la maison. Le rapport de [...] Fiduciaire Sàrl (pièce 107), qui
établirait que l’intimé posséderait encore un certain nombre d’actifs, est
une pièce nouvelle; celle-ci est irrecevable, dans la mesure où l’appelante
n’établit pas que les conditions prévues à l’art. 317 CPC sont établies (cf.
supra, c. 2b). Au vu de ce qui précède, le partage du régime matrimonial
ne paraît pas manifestement inéquitable.
d) Enfin, l’appelante se plaint du partage de la prévoyance
professionnelle.
Selon l’art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un
cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux. En l’espèce, par
la convention, les parties ont renoncé au partage des avoirs du deuxième
pilier de l’intimé. Cette renonciation n’est toutefois pas inéquitable, dans
la mesure où l’appelante a reçu l’immeuble anciennement conjugal en
pleine propriété et diverses compensations financières dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial (cf. chiffre III de la convention).
e) Au vu de ce qui précède, la convention sur les effets du
divorce conclue par l’appelante et l’intimé ne saurait être considérée
comme manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 CPC.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), ne sont pas mis à la charge de
l’appelante, bien que celle-ci succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à
la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à
des dépens.
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Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A
cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.
Compte tenu des huit heures de travail annoncées par Me
Alain-Valéry Poitry, l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 1'440 fr., plus
TVA (taux 8 %) de 115 fr. 20, et celle des débours à 54 fr., TVA comprise,
ce qui fait un total de 1'609 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
-
15 -
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour L.)
-Me Pascal Rytz (pour V.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
16 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :