Radiation de l’appel après une transaction; frais d’appel mis à la charge de l’appelant

CACI tu06-023415-218/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 mai 2012Droit civilModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a interjeté appel d’une ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. Lors de l’audience d’appel du 14 May 2012, les parties ont conclu une transaction, que la Cour d’appel civile a ratifiée et traitée comme une décision d’appel exécutoire. Le tribunal a considéré que la transaction mettait fin à la procédure d’appel et a rayé la cause du rôle. Il a fixé les frais de deuxième instance à CHF 600, les a mis à la charge de Q.________ et a ordonné le remboursement de CHF 300 prélevés sur l’avance de frais. Aucun dépens n’a été alloué, les parties y ayant renoncé.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en procédure d’appel et radiation de la cause du rôle. Une transaction conclue pendant la procédure d’appel a les effets d’un jugement définitif et met fin à la procédure; la cour d’appel doit rayer la cause du rôle. Si les parties ont réglé les frais et les dépens dans la transaction, le tribunal est lié par cet accord. Dans les appels portant sur des mesures provisionnelles, l’émolument est fixé selon l’Art. 65 TFJC; lorsque la transaction intervient après la circulation du dossier, l’émolument est réduit d’un tiers en vertu de l’Art. 67 al. 2 TFJC. Aucun dépens de deuxième instance n’est alloué lorsque les parties y ont expressément renoncé (consid. 1-3).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU06.023415-120453 218 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Q., à Chez-le-Bart, intimée, d’avec Z., à Yens, requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 29 février 2012, vu les déterminations déposées le 10 avril 2012 par Z.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 14 mai 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué

  • 2 - de la cour de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, respectivement arrêt sur appel, vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 900 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 600 fr., le solde de l'avance, par 300 fr., devant lui être restitué, qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 -

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christiane Marti (pour Q.), -Me Leila Roussianos (pour Z.________).

  • 4 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

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The settlement, which has the effects of a final judgment, ended the appeal proceedings; the case had to be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment and therefore ends the appellate proceedings; the court must remove the case from the roll.

Appellate costs were set at CHF 600 and charged to the appellant; the unused CHF 300 advance was to be refunded.

For an appeal against a provisional-measures order, the base fee is CHF 600 under TFJC; because the matter was settled after circulation, the fee is reduced by one third. The appellant's advance of CHF 900 therefore exceeds the due costs by CHF 300.

No second-instance costs were awarded because the parties waived costs and compensation in the settlement.

The court referred to the settlement for the allocation of costs and noted that the parties expressly renounced dépens in clause II.

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