Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TU06.028618-121829
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 241 CPC
Vu le jugement de divorce rendu le 30 août 2012 dans la cause
divisant M., aux Charbonnières, défendeur, d'avec N., au
Pont, demanderesse, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I),
ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 23
février 2012, dont le chiffre VI comporte l'ordre donné à [...] de prélever le
montant de 73'500 fr. sur la prestation de libre passage de M.________ et
de le verser sur le compte de N.________ auprès de [...], (II), et donné à [...]
l'ordre prévu sous chiffre VI de la convention du 23 février 2012 (V),
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vu l'appel interjeté le 1
er
octobre 2012 par M.________ contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que le Tribunal refuse de ratifier le chiffre VI de la convention
partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l'audience
du 23 février 2012 et que le montant figurant sous chiffre V du dispositif
est réduit de 73'500 fr. à 55'876 francs,
vu la décision rendue le 31 octobre 2012 par la Juge déléguée
de la Cour de céans, accordant à M.________ l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel et désignant l'avocat Jacques Micheli comme son
conseil d'office,
vu la décision rendue le 7 décembre 2012 par la Juge déléguée
de la Cour de céans, accordant l'assistance judiciaire à N.________ pour la
procédure d'appel et désignant l'avocat Alain Sauteur comme son conseil
d'office,
vu la réponse déposée le 19 décembre 2012 par N.________,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel,
vu la convention signée par les parties lors de l'audience de la
Cour d'appel civile du 7 mars 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s'oppose à ce qu'un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
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que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss.);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont transigé en appel sur le
partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle,
que, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité de
céans doit ratifier la convention sauf si le partage des prestations de sortie
se révèle impossible ou illégal (cf. art. 141 aCC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]),
qu'au vu des pièces qui ont été produites à la suite des
mesures d'instruction ordonnées en deuxième instance, le partage
convenu est apparu admissible à la Cour de céans qui l'a ratifié sur le
siège pour valoir arrêt sur appel,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC),
attendu que l'émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre
une décision rendue dans une procédure en droit matrimonial (art. 63 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5],
peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel
lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2
TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'Etat, l'appelant bénéficiant de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
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attendu que Me Jacques Micheli, conseil de l'appelant, et Me
Alain Sauteur, conseil de l'intimée, ont droit à être rémunérés
équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel
(art. 122 al. 1 let. a CPC),
que le tarif horaire appliqué est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]),
que Me Jacques Micheli a indiqué avoir consacré treize heures
de travail à la procédure d'appel et avoir encouru 120 fr. de débours, de
sorte que son indemnité d'office sera arrêtée à 2'647 fr. 20, TVA de 8 %
comprise,
qu'au vu de la liste des opérations et des débours produite,
l'indemnité d'office de Me Alain Sauteur peut être arrêtée à 1'817 fr. 20,
correspondant à 8,5 heures de travail à 180 fr. de l'heure, plus 152 fr. 60
de débours et la TVA de 8 % sur le tout;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la
transaction.
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Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jacques Micheli, conseil de
l'appelant M., est fixée à 2'647 fr. 20 (deux mille six
cent quarante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de deuxième instance.
III. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil de l'intimée
N., est fixée à 1'817 fr. 20 (mille huit cent dix-sept
francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour l'appelant M.),
-Me Alain Sauteur, avocat (pour l'intimée N.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
17'624 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :
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