Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M. Perret
Art. 163, 169, 191, 191c Cst.; 133, 204 al. 2, 207 al. 1 CC; 308 aI. 1
let. a et al. 2, 310, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à
Sion (VS), défendeur, contre le jugement rendu le 15 juin 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et contre
le jugement rectificatif rendu le 3 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l'appelant d'avec B.H., à Bercher, demanderesse, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.a) Par jugement du 15 juin 2012, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux A.H.________ et B.H.________ (I), a ratifié pour faire partie
intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce
signée par les parties à l'audience de jugement du 30 novembre 2011,
dont la teneur est la suivante : "La garde sur les enfants C.H., né le
[...] 1997, et D.H., né le [...] 2001, est attribuée à B.H.________ (I);
A.H.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants,
d'entente avec B.H.. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès
de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se
trouvent : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école
au dimanche à 20h30; la moitié des vacances scolaires, selon planning à
établir jusqu'au 30 novembre de l'année précédente; la moitié des jours
fériés alternativement à Pâques ou l'Ascension, Pentecôte ou le Jeûne
fédéral, Noël ou Nouvel an (II); Chaque partie renonce à toute rente ou
pension pour elle-même (III); Ordre sera donné à X. Fondation
collective à la prévoyance professionnelle obligatoire [...] de prélever le
montant de 3'607 fr. 05 [...] sur la prestation de libre passage de
B.H.________ [...] et de le verser sur le compte de A.H.________ auprès de la
caisse de pension Z.________ [...] (IV)" (II), a astreint A.H.________ à
contribuer à l'entretien de ses enfants C.H.________ et D.H.________ par le
versement, pour chacun d'eux, d'une contribution d'entretien, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H., dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales
éventuelles en plus, de 400 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle, les conditions de l'art. 277
al. 2 CC étant réservées (III), a dit que les pensions fixées sous chiffre III
ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la
consommation du mois au cours duquel le jugement sera définitif et
exécutoire, seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2013, sur la base de l'indice du mois de novembre
précédent, à moins que A.H. n'établisse que ses revenus n'ont pas
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augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice
des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement
(IV), a dit que B.H.________ devient l'unique titulaire du compte [...]
immeuble [...] et qu'elle a droit au versement d'un montant de 160'038 fr.
82, à prélever sur la somme consignée auprès du notaire Alban Ballif, à
Renens (V), a dit que A.H.________ a droit au versement d'un montant de
79'399 fr. 48, à prélever sur la somme consignée auprès du notaire
prénommé (VI), a dit que moyennant bonne exécution des chiffres V et VI
ci-dessus, le régime matrimonial de B.H.________ et A.H.________ est
dissous et liquidé, les époux étant pour le surplus reconnus propriétaires
des biens et objets en leur possession (VII), a ordonné à X.________ -
Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire de
prélever le montant de 3'607 fr. 05 sur la prestation de sortie de
B.H.________ et de le verser sur le compte de A.H.________ auprès de la
Caisse de pension Z.________ (VIII), a fixé les frais de justice à 5'502 fr. 35
pour B.H.________ et à 5'389 fr. 35 pour A.H.________ (IX), a dit que les
dépens sont compensés (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont notamment exclu le maintien
de l'autorité parentale conjointe, les conditions prévues par l'art. 133 al. 3
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n'étant pas réalisées
dès lors qu'il n'y avait pas d'accord des parties en ce sens et qu'il
subsistait de grandes tensions entre les époux, et ils ont attribué à
B.H.________ l'autorité parentale sur les enfants, compte tenu du fait que
celle-ci jouissait déjà du droit de garde conformément à la convention
passée par les parties à l'audience de jugement. Par ailleurs, s'agissant de
la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges se sont fondés sur
la proposition de partage établie par l'expert, le notaire Alban Ballif, sous
réserve de la proposition de répartition du montant de 5'000 fr. provenant
de la vente de meubles consigné en l'étude du notaire précité, à partager
par moitié entre chacun des époux conformément à l'accord intervenu
entre ceux-ci à l'audience de jugement.
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4 -
b) Par jugement du 3 juillet 2012, la Présidente de l'autorité
précitée a rectifié le dispositif susmentionné par l'ajout d'un chiffre IIbis
attribuant l'autorité parentale sur les enfants C.H.________ et D.H.________ à
B.H.________ (I), a maintenu le jugement de divorce rendu le 15 juin 2012
pour le surplus (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(III).
En droit, la présidente a fait application de l'art. 334 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), considérant
qu'il relevait d'une omission manifeste que l'attribution exclusive de
l'autorité parentale à B.H., que le considérant III lettre c du
jugement de divorce mentionnait expressément, ne soit pas reprise dans
le dispositif du jugement.
B.Par acte du 15 août 2012, A.H. a interjeté appel,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu
le 15 juin 2012 en ce sens que le chiffre V de son dispositif est modifié en
ce sens que B.H.________ devient l'unique titulaire du compte [...]
immeuble [...] et qu'elle a droit au versement d'un montant de 143'419 fr.
37 sur la somme consignée auprès du notaire Alban Ballif à Renens, que le
chiffre VI de son dispositif est modifié en ce sens que A.H.________ a droit
au versement d'un montant de 85'522 fr. 88 à prélever sur la somme
consignée auprès du notaire Alban Ballif à Renens, et que son dispositif
est modifié par l'ajout d'un chiffre VIbis en ce sens que la somme de
10'517 fr. 80 reste consignée auprès du notaire Alban Ballif pour garantir
les assurances-vie des enfants tant que les assurances susmentionnées
n'auront pas été transmises à leurs ayants droit respectifs, soit
C.H., D.H. et [...] (filleul), cette somme étant libérée en
faveur de A.H.________ une fois cette opération effectuée. L'appelant a
également conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I
du dispositif du jugement rendu le 3 juillet 2012 en ce sens que le
dispositif du jugement de divorce rendu le 15 juin 2012 est rectifié par
l'ajout d'un chiffre IIbis attribuant l'autorité parentale sur les enfants
C.H.________ et D.H.________ de manière conjointe à B.H.________ et à
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5 -
A.H.. Par ailleurs, l'appelant a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire.
L'intimée B.H. n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base des
jugements complétés par les pièces du dossier :
1.Les époux A.H., né le [...] 1966, originaire de [...] (VD)
et B.H., née [...] le [...] 1966, originaire de [...] et [...] (VD), se sont
mariés le [...] 1991 à [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.H.________, né le [...] 1997;
-
D.H., né le [...] 2001.
2.Par acte de vente du 4 juillet 2001, les époux ont acquis pour
la somme de 400'000 fr., en propriété commune et chacun pour une
demie, un bien fonds sis à [...] incluant une habitation, un garage ainsi
qu'une place-jardin.
A.H. et B.H.________ ont vendu leur bien fonds le 30
juillet 2009, pour un prix de 780'000 francs.
3.Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale
signée le 27 mars 2006, les époux se sont notamment accordés sur
l'attribution de la jouissance du logement conjugal à A.H.________ (Il), sur
l'attribution de la garde des deux enfants à B.H., avec un droit de
visite en faveur de A.H. (III et IV), et ont fixé la contribution
d'entretien de A.H.________ en faveur des siens à 1'900 fr., allocations
familiales non comprises, payable en mains de B.H.________ dès le 1
er
avril
2006 (V).
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6 -
4.B.H.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une
demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois le 3 avril 2008. La demanderesse a en substance conclu,
avec suite de dépens, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la
garde des deux enfants lui soient confiées (Il), à ce que A.H.________
jouisse d'un droit de visite fixé à dire de justice (III), à ce qu'il contribue à
l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le 1
er
de
chaque mois, d'une pension pour chaque enfant, allocations familiales non
comprises, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors
et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité ou l'indépendance financière (IV), à ce que A.H.________ contribue
à son entretien par le régulier versement en ses mains d'une pension de
800 fr. pendant cinq ans dès divorce définitif et exécutoire (V), à ce que
les contributions d'entretien soient indexées selon les modalités usuelles
(VI), à ce que les avoirs LPP soient partagés selon des modalités précisées
en cours d'instance (VII) et à ce que le régime matrimonial soit liquidé
selon des précisions apportées en cours d'instance (VIII).
Par réponse du 7 juillet 2008, A.H.________ a adhéré à la
conclusion I de la demande en divorce et a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions II à VIII de la demande.
Reconventionnellement, il a préalablement conclu à ce qu'un curateur soit
désigné pour représenter les enfants dans la procédure de divorce de
leurs parents (I), à ce qu'un mandat de curatelle de surveillance et
d'assistance éducative soit attribué au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (II) et à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue
de faire toute proposition utile quant à l'attribution de l'autorité parentale,
du droit de garde et de l'exercice du droit de visite (III). A.H.________ a
principalement conclu à ce que l'autorité parentale soit conjointe (I), à ce
que la garde sur les enfants lui soit attribuée (Il), à ce que B.H.________
jouisse d'un libre et large droit de visite d'entente entre les parties et à ce
qu'à défaut, les modalités usuelles du droit de visite s'appliquent (III) et à
ce que B.H.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le
versement de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 700 fr. dès lors et jusqu'à
l'âge de 14 ans et de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou
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7 -
jusqu'à son indépendance financière, allocations familiales non comprises
(IV), à ce que les pensions soient indexées selon les modalités usuelles
(V), à ce que la prestation de libre passage acquise par B.H.________ durant
le mariage soit partagée par moitié (VI) et à ce que le régime matrimonial
soit liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance (VII).
Par déterminations du 26 août 2008, B.H.________ a conclu au
rejet des conclusions reconventionnelles de son époux et a maintenu les
conclusions prises dans sa demande.
5.Une audience préliminaire s'est tenue le 22 octobre 2008 en
présence des parties, toutes deux assistées par leurs conseils respectifs. A
cette occasion, le défendeur a déclaré retirer les conclusions préalables Il
et III de sa réponse, dès l'instant où les parties s'engageaient à suivre une
médiation familiale. La conciliation a été vainement tentée et l'audience a
été suspendue en vue d'une reprise ultérieure.
6.La demanderesse a confirmé son intention de divorcer par
déclaration du 22 décembre 2008.
Le défendeur en a fait de même par déclaration datée du 22
janvier 2008 (recte : 2009).
7.Le 22 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente
du tribunal d'arrondissement) a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles prévoyant principalement que A.H.________ contribuerait à
l'entretien des siens par le versement d'un montant de 1'300 fr. par mois,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
mars 2009.
8.La reprise de l'audience préliminaire a eu lieu le 7 juillet 2009,
en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
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8 -
Les parties se sont entendues sur la désignation d'un notaire
chargé de la liquidation du régime matrimonial.
Le défendeur a maintenu sa conclusion préalable III et a
modifié ses conclusions principales Il à IV en ce sens que la garde sur les
enfants soit confiée à la demanderesse (Il), à ce qu'il bénéficie d'un libre et
large droit de visite (III) et à ce que le montant de la pension versée à ses
enfants soit de 400 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 450 fr. dès lors et
jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, allocations familiales en
sus (IV).
La demanderesse a adhéré à la conclusion principale modifiée
II, a conclu à ce que le droit de visite soit fixé à dire de justice et a rejeté la
conclusion principale modifiée IV.
9.Par ordonnance sur preuves rendue le 8 juillet 2009, la
présidente du tribunal d'arrondissement a ordonné notamment la mise en
œuvre d'une expertise en vue de la liquidation du régime matrimonial et
mandaté le SPJ en vue de procéder à une évaluation des enfants, des
relations avec leurs parents et des capacités parentales de ceux-ci et de
faire toute proposition utile quant à l'attribution de l'autorité parentale, du
droit de garde et de l'exercice du droit de visite.
Le SPJ a déposé un rapport d'évaluation en date du 25 mars
2010, dont les conclusions tendaient à l'attribution de la garde sur les
enfants et de l'autorité parentale à B.H.. Dit rapport préconisait
également qu'un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que la moitié
des vacances scolaires soit instauré en faveur de A.H., étant
précisé qu'un élargissement du droit de visite pourrait se faire, selon
entente entre les parents, et en adéquation avec les horaires de travail de
A.H.________ et des emplois du temps respectifs des enfants.
Dans un complément de rapport d'évaluation rendu le 14 juin
2010, le SPJ a en substance estimé que les époux ne présentaient pas de
lacunes éducatives importantes, si ce n'était leur difficulté à communiquer
-
9 -
entre eux au sujet de leurs enfants. Le SPJ a en outre relevé que des
séances de médiation avaient déjà eu lieu en 2008 entre les époux mais
que celles-ci n'avaient visiblement pas abouti à une amélioration de leurs
relations.
10.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21
septembre 2010 par la présidente du tribunal d'arrondissement,
A.H.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 800 fr. dès le 1
er
juin 2010,
allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois
en mains de B.H.________.
11.Le 19 octobre 2010, le notaire Alban Ballif, à Renens, a déposé
un rapport d'expertise daté du 15 octobre 2010.
Suite aux déterminations des deux parties, un rapport
complémentaire d'expertise daté du 1
er
mai 2011 a été rendu le 3 mai
p.m.
149'319.43
12.a) L'audience de jugement s'est tenue le 30 novembre 2011
par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
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11 -
vaudois, les parties étant chacune assistées de leurs conseils respectifs.
Le défendeur a déposé des conclusions modifiées, respectivement
complétées, par lesquelles il a en substance conclu à ce que l'autorité
parentale soit conjointe (I), à ce que la garde sur les enfants soit attribuée
à B.H.________ (II), à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur
ses enfants à fixer d'entente avec son épouse et à ce qu'à défaut, les
modalités usuelles du droit de visite s'appliquent, à ce que chaque parent
organise les activités des enfants sur ses propres week-ends et que si une
activité tombe exceptionnellement sur le week-end de l'autre parent, un
accord écrit (sms, e-mail, etc.) soit nécessaire avant d'y inscrire l'enfant,
ainsi qu'à ce que chaque partie s'engage à ne pas utiliser les enfants
comme messagers (III). Le défendeur a également conclu à ce qu'il
contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une
pension de 400 fr., allocations familiales en sus, avec indexation annuelle
(IV et VI), à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son épouse
(V) et à ce que B.H.________ lui verse un montant de 3'607 fr. 05 à titre de
partage de sa prévoyance professionnelle (VIII).
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le
défendeur a en substance pris la conclusion suivante :
"VII. Le régime matrimonial des parties est liquidé de la manière
suivante :
-
Sur le montant consigné en l'étude du notaire Alban Ballif, un
montant de 85'522 fr. 90 sera libéré en faveur de A.H.________ et un
montant de 143'419 fr. 35 sera libéré en faveur de B.H.. Le
solde de 10'517 fr. 80 restera consigné pour garantir les assurances-
vie des enfants, tant que A.H. n'aura pas fait le nécessaire
pour que les bénéficiaires de ces assurances soient respectivement
C.H., D.H. et [...], filleul de M. A.H.. Une fois
que cela sera fait, le montant de 10'517 fr. 80 sera libéré en faveur
de A.H..
-
A.H.________ conserve ses propres comptes auprès de la [...], de la
[...], de la [...] et son CCP.
-
Il conserve en outre ses assurances-vie auprès de [...] et de [...],
ainsi que l'assurance viagère [...].
Il conserve également le stock de meubles et reste seul débiteur de
la dette envers son père [...].
-
B.H.________ reçoit le compte immeuble [...]; elle conserve en outre
ses trois comptes postaux.
-
Elle garde en outre son assurance-vie auprès de [...]."
-
12 -
La demanderesse a quant à elle retiré la conclusion V de sa
demande et a déclaré adhérer aux conclusions II, V, VI et VIII du défendeur
et conclure au rejet de toutes autres conclusions. La demanderesse a
ensuite précisé sa conclusion VIII en ce sens que le régime matrimonial
soit liquidé en suivant la proposition de partage faite par le notaire Ballif
dans son rapport complémentaire d'expertise du 1
er
mai 2011 page 13,
sous réserve que le montant consigné pour garantir la moitié des meubles
par 5'000 fr. soit partagé à parts égales entre les époux. Le défendeur a
conclu au rejet de la conclusion VIII. La demanderesse a encore précisé sa
conclusion IV en ce sens que la contribution d'entretien soit de 550 fr. par
enfant jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 600 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité, et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle,
aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
b) La conciliation entre les parties a été tentée et a
partiellement abouti comme il suit :
"I.La garde sur les enfants C.H., né le [...] 1997, et
D.H., né le [...] 2001, est attribuée à B.H..
II.A.H. exercera un libre et large droit de visite sur ses
enfants, d'entente avec B.H.________. A défaut d'entente, il
pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les
chercher et de les ramener là où ils se trouvent :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école
au dimanche à 20h30;
-
la moitié des vacances scolaires, selon planning à établir
jusqu'au 30 novembre de l'année précédente;
-
la moitié des jours fériés alternativement à Pâques ou
l'Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an.
III.Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-
même.
IV.Ordre sera donné à X.________ Fondation collective à la
prévoyance professionnelle obligatoire (Caisse de prévoyance
de N.________ SA, contrat d'assurance [...]) de prélever le
montant de 3'607 fr. 05 (trois mille six cent sept francs et cinq
centimes) sur la prestation de libre passage de B.H.________
(contrat d'assurance [...]) et de le verser sur le compte de
A.H.________ auprès de la caisse de pension Z., [...]
(contrat d'assurance [...] – K. SA)."
c) Sept témoins ont été entendus.
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13 -
L., amie de la demanderesse, a notamment déclaré
que B.H. était une excellente mère, très présente pour ses
enfants. Elle a expliqué que malgré une communication difficile entre les
parties, la demanderesse faisait en sorte que cela se passe bien avec son
époux afin d'assurer le bien-être des enfants. Le témoin a toutefois précisé
s'agissant de ce dernier point qu'elle n'avait pas pu le constater
personnellement mais que c'est la demanderesse qui lui en avait parlé.
Le témoin P., sœur du défendeur, a expliqué qu'elle
était la marraine de C.H., fils aîné des parties, et que durant la vie
commune de ces dernières, elle les avait principalement côtoyées à
l'occasion d'événements de famille, sans rapports plus particuliers. Elle a
toutefois déclaré avoir pu remarquer que la demanderesse était
relativement stricte dans l'exercice du droit de visite et qu'elle semblait le
limiter au strict cadre minimal. Elle a notamment cité en exemple
plusieurs événements particuliers lors desquels le défendeur aurait
souhaité avoir ses enfants auprès de lui, ce que la demanderesse avait
refusé. Elle a en outre confirmé que le dialogue était difficile entre son
frère et sa belle-sœur, mais que celui-ci faisait passer l'intérêt de ses
enfants avant tout. Le témoin a déclaré que le défendeur était un père
adorable avec ses enfants et que ceux-ci avaient reçu une très bonne
éducation de la part de leurs parents.
Amie d'enfance de la demanderesse, T.________ a déclaré ne
pas avoir revu le défendeur depuis la séparation des parties. Elle a
expliqué que B.H.________ était une bonne mère et qu'elle avait encore
récemment pu le constater à l'occasion d'activités faites en commun avec
leurs enfants respectifs.
Le témoin R., amie du défendeur, a fait savoir qu'elle
avait connu ce dernier dans le cadre du tennis club au sein duquel il
donnait des cours, ce qu'il ne fait selon elle plus depuis deux à trois ans.
Elle a indiqué que A.H. lui avait raconté à de nombreuses reprises
être entravé par son épouse dans l'exercice de son droit de visite. Elle a
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14 -
en outre expliqué que le défendeur encadrait bien ses enfants et qu'il était
soucieux de leur bien-être.
C.________ a expliqué qu'il était un ami des parties, mais que
depuis la séparation de celles-ci, il n'avait plus revu le défendeur et avait à
quelques reprises rencontré la demanderesse. Il a déclaré avoir pu
observer durant la vie commune que les parties étaient de bons parents.
Ami du défendeur, V.________ a déclaré qu'il connaissait les
époux depuis une dizaine d'années mais qu'il n'avait pas revu la
demanderesse depuis la séparation des parties. Il a indiqué avoir pu
observer que A.H.________ était un père attentif aux besoins de ses
enfants, qui les encadrait et suivait de près leur évolution. Le témoin a
également fait savoir que le défendeur lui avait plusieurs fois parlé d'une
absence de dialogue avec son épouse depuis la séparation. Il a ajouté que
le défendeur avait quitté [...] pour échapper à un climat difficile, même s'il
n'avait pas été évident pour son ami de s'éloigner de ses enfants.
W.________ a quant à elle expliqué avoir entretenu une relation
intime avec le défendeur durant huit mois entre les années 2007 et 2008.
Elle a indiqué ne plus avoir aucune relation avec le défendeur, mais avoir
gardé des contacts avec la demanderesse. Elle a expliqué que cette
dernière était une excellente mère qui s'était toujours arrangée pour que
ses enfants ne manquent de rien. S'agissant de A.H., elle a fait
savoir qu'il n'était pas un mauvais père mais qu'il n'arrivait pas à tout
gérer seul, à savoir qu'il avait notamment toujours besoin de quelqu'un
pour faire à manger aux enfants ou pour lui dire quand ramener les
enfants. En ce qui concerne le droit de visite, W. a indiqué avoir pu
constater que le défendeur avait souvent bénéficié d'un droit de visite plus
large que le droit de visite minimal fixé à défaut d'entente entre les
parties, pour autant que les enfants n'aient pas déjà quelque chose de
prévu. A cet égard, elle a ajouté que la demanderesse faisait son
maximum pour ne pas priver les enfants de leur père et qu'elle n'avait
jamais refusé une visite sans juste motif. Le témoin a ajouté qu'il était
arrivé qu'elle se retrouve seule avec les enfants durant le temps de visite
-
15 -
de A.H.________ et que celui-ci lui avait au fur et à mesure de plus en plus
délégué de tâches pour faire des choses seul de son côté. W.________ a fait
savoir que durant sa vie commune avec le défendeur, celui-ci avait dit
beaucoup de choses insultantes et choquantes au sujet de la
demanderesse, mais qu'après avoir pu la rencontrer, elle avait constaté
que ces propos étaient totalement injustifiés. Elle a ajouté qu'il n'était pas
rare que C.H.________ pleure en sa présence en lui expliquant se sentir
coupable et avoir peur de faire de la peine à ses parents. Le témoin a
indiqué que la demanderesse lui avait toujours dit que le défendeur
s'occupait de ses enfants du mieux qu'il pouvait, même s'il respectait peu
le planning prévu pour le droit de visite. W.________ a déclaré que durant
sa relation avec le défendeur, elle avait pu constater qu'il donnait des
coups de main à son cousin en matière d'ébénisterie, activité pour laquelle
il était rémunéré au noir.
13.a) La demanderesse travaille depuis plusieurs années en
qualité d'assistante en pharmacie auprès du groupe N.________ SA, à
Lausanne. Elle se rend au travail au moyen de son véhicule jusqu'à la
périphérie de Lausanne, puis au moyen des transports publics jusqu'au
centre-ville. A la fin du mois d'octobre 2011, elle a augmenté son taux
d'activité, lequel est passé de 60% à 75%. Son revenu se monte dès lors
actuellement à environ 3'912 fr., part au treizième salaire comprise,
allocations familiales par 400 fr. en sus.
b) Le défendeur n'est au bénéfice d'aucune formation
professionnelle reconnue. Après avoir notamment exercé les activités
d'ébéniste indépendant et d'agent de sécurité, il est depuis le mois de mai
2011 chef d'atelier à 100% auprès de K.________ SA. Il perçoit un revenu
mensuel net d'environ 4'010 francs. A.H.________ a indiqué ignorer s'il
percevrait un treizième salaire, cet élément étant dépendant du résultat
annuel de l'entreprise, et a également indiqué ne pas savoir s'il était
soumis à une convention collective. A.H.________ a précisé qu'il n'exerçait
aucune activité accessoire et que s'il faisait encore partie de la
commission d'entreprise auprès de J.________, il ne percevait aucune
rémunération à ce titre.
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16 -
Le défendeur vit en concubinage à Sion dans un logement
propriété de sa nouvelle amie, qui est elle-même maman de deux enfants
adolescents. Il se rend tous les jours au travail au moyen de son
automobile.
c) Le fils aîné des parties, C.H., est actuellement
scolarisé à [...], en 9
ème
année VSB, alors que le cadet, D.H., est au
cycle de transition à [...].
14.Le mari dispose d'une prestation de libre passage acquise
durant le mariage de 10'483 fr. accumulés au 30 avril 2011 auprès de la
Caisse de retraite et d'épargne du Groupe J., auxquels s'ajoutent
1'138 fr. 20 acquis auprès de la Caisse de pension Z., valeur au 30
septembre 2011.
L'épouse dispose d'une prestation de libre passage acquise
durant le mariage de 18'900 fr. au 30 septembre 2011.
15.Par courrier du 18 juin 2012, le conseil de la demanderesse a
informé la présidente du tribunal d'arrondissement que bien que le
jugement de divorce rendu le 15 juin 2012 indique dans ses considérants
que l'autorité parentale était attribuée à la demanderesse, cela n'avait pas
fait l'objet d'un point du dispositif. Il a dès lors requis que le jugement soit
rectifié.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
-
17 -
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales et dont la valeur litigieuse est
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.L'appelant requiert l'attribution de l'autorité parentale
conjointe au motif que les dispositions transitoires du projet de loi relatif à
la modification du CC prévoient la possibilité de reprendre une autorité
parentale conjointe si elle a été retirée dans les cinq ans précédant
l'entrée en vigueur.
3.1.Le titre final du projet de loi relatif à la modification des
dispositions sur l'autorité parentale (cf. FF 2011 8351) a la teneur suivante
:
"Titre final
De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil
Art. 12, al. 4 et 5 (nouveaux)
4
Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de
l'entrée en vigueur de la modification du code civil du ...
3
, l'un des
parents ou les deux parents ensemble peuvent s'adresser à
l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant
-
18 -
afin qu'elle prononce l'autorité parentale conjointe. L'autorité de
protection de l'enfant statue sur la base des art. 298a et 298b, qui
s'appliquent par analogie.
5
Le parent à qui l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce
ne peut s'adresser seul à l'autorité de protection de l'enfant que si le
divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant la présente
modification."
On ne saurait appliquer ce texte, qui n'est qu'un projet de loi
encore susceptible de modifications. De plus, les tribunaux n'ont pas la
compétence de suppléer le Conseil fédéral et de décider qu'une nouvelle
loi fédérale, qui n'est pas formellement mise en vigueur, sera appliquée
tandis que l'ancienne loi, formellement encore en vigueur, ne le sera plus
(cf. Martin Schubarth, Legisvakanz und Verfassung, PJA 2005 p. 1043). La
Constitution ne donne en particulier pas une telle compétence au Tribunal
fédéral; elle lui prescrit au contraire d'appliquer les lois fédérales en
vigueur (art. 191 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). De
même, elle soumet expressément les autorités judiciaires cantonales à la
loi (cf. art. 191c Cst.). C'est aux Chambres fédérales qu'il appartient, le cas
échéant, d'intervenir en leur qualité de législateur et d'organe exerçant la
haute surveillance sur le Conseil fédéral (art. 163 et 169 Cst.; art. 26 LParl
[loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, dite loi sur le
Parlement; RS 171.10]).
3.2.Pour le reste, s'agissant de l'application de l'actuel art. 133 CC
et de l'attribution de l'autorité parentale à la mère, on peut se référer
entièrement au raisonnement des premiers juges (cf. jugement entrepris,
p. 82), qui n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant.
4.L'appelant conteste la liquidation du régime matrimonial sur
deux points.
4.1.L'appelant soutient que la valeur de rachat des assurances-vie
contractées au nom des enfants ne doit pas figurer dans ses acquêts, dès
lors qu'il serait possible de changer la clause bénéficiaire et d'y
mentionner les enfants, pour garantir que l'argent de ces assurances
revienne bien à ces derniers.
-
19 -
Dans son rapport complémentaire, l'expert a relevé, à ce sujet,
qu'il lui semblait que l'épouse avait admis que ces polices ne soient pas
prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial, moyennant la
consignation d'un montant à ce titre sur la part du mari jusqu'à ce qu'une
solution puisse être trouvée afin de garantir que ces assurances profitent
aux enfants, que, toutefois, l'épouse requérait désormais que ces polices
soient prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial et que,
par ailleurs, ces assurances devaient, selon la loi, être prises en compte
dans la liquidation du régime matrimonial (cf. rapport complémentaire
d'expertise, p. 2).
Comme les premiers juges, on doit, suivant le rapport précité,
constater que l'appelant est le preneur des assurances en cause, que les
clauses bénéficiaires en faveur de tiers sont toutes révocables et qu'au
surplus l'appelant n'a pas disposé de ces assurances au jour de la
liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'elles doivent toutes être
prises en compte à leur valeur de rachat dans le patrimoine de l'intéressé.
De plus, à l'évidence, les parties n'ont finalement pas trouvé d'accord
tendant à ce que ces assurances ne soient pas incluses dans la liquidation
du régime et profitent exclusivement aux enfants.
Cela étant, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.2.L'appelant soutient que, s'agissant des prêts accordés par son
père, il convient d'en tenir compte à leur valeur au jour du jugement de
divorce et qu'il faut par conséquent faire figurer le montant de 58'000 fr.
dans ses dettes.
Selon l'annexe 23.1 du rapport d'expertise du notaire Alban
Ballif, au jour de la dissolution du régime, le montant total prêté par le
père de l'appelant représente la somme de 33'500 fr., le reste de l'argent
ayant été prêté ultérieurement à la date de la dissolution du régime.
D'après le rapport complémentaire, la valeur de cette dette existant au
jour de la dissolution n'est pas différente au jour de la liquidation, celle-ci
-
20 -
ne portant pas intérêts et la valeur de l'argent n'ayant pas varié de
manière significative entre le jour de la dissolution et celui de la
liquidation. Les prêts successifs accordés par [...] à son fils après la
dissolution du régime matrimonial ne doivent pas être pris en compte (cf.
rapport complémentaire d'expertise, p. 3).
Ce raisonnement doit être suivi. Il n'y a en effet pas lieu de
tenir compte des dettes nées en raison des prêts octroyés par le père à
son fils après la dissolution du régime matrimonial. En cas de divorce, la
dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de
la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque
époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC).
Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts
ou accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les références) pouvant
donner lieu à un droit de participation au bénéfice (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1236;
Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 5 ad art. 214 CC). Il
ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte
d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du
régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont
antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie
(Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 207 CC). La composition
des actifs et passifs du compte d'acquêts est ainsi définitivement arrêtée à
la date de la dissolution du régime; l'utilisation, la perte, mais aussi les
frais d'administration et les nouvelles dettes, sont à la charge du seul
propriétaire de ces biens (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., nn. 21-22 ad
art. 207 CC).
Le moyen de l'appelant doit ainsi être rejeté.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et les jugements entrepris confirmés.
-
21 -
La requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant est
rejetée dans la mesure où la cause était dépourvue de toute chance de
succès (art. 117 CPC).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a
pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Les jugements sont confirmés.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.H.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du 28 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.H.),
-Me Yves Hofstetter (pour B.H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-Service de protection de la jeunesse.
Le greffier :