Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 140 aCC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.L.,
à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec F.L., à [...], défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
la totalité de l’argenterie du Prince Cambacérès,
-
et la voiture de [...] (acquise après rachat du leasing;
BMW)
seront mis en vente dans les trente jours suivant la
signature de la convention sur les effets accessoires du
divorce et les produits de vente seront mis sur un
compte commun à N.L.________ et à F.L.________ destiné à
financer exclusivement les frais d’études des enfants.
IX. N.L.________ pourra emporter dans les trente jours suivant
la signature de la convention effets accessoires du divorce
les meubles et objets suivants :
• une table de Tric Trac
• les gravures de ses parents
• un support à oeufs en argent avec des boules de billard
-
7 -
X. Pour le surplus, chaque partie est reconnue
propriétaire des meubles et objets en sa possession.
Xl. Chaque partie garde ses frais et renonce à des
dépens.
XII. Aux clauses et conditions qui précèdent, parties se
donnent réciproquement et définitivement quittance
pour solde de tous comptes et de toutes prétentions,
du chef de leur mariage et de la liquidation de leur
régime matrimonial.
XIII. La validité de la présente convention est subordonnée
à l’octroi par [...] à N.L.________ d’un prêt hypothécaire
complémentaire sur l’immeuble de [...] de CHF
8'000'000 (huit millions de francs suisses) auquel pourrait
s’ajouter cas échéant le montant qui pourrait être exigé par
[...] pour couvrir d’avance les intérêts hypothécaires.
XIV. La validité de la présente convention est
subordonnée aussi à la confirmation écrite de I’ACI
que les montants prévus sous chiffre V Iitt. c à Iitt. e
et litt. g ci-dessus n’entraîneront pas d’imposition
fiscale pour F.L., y compris pour les montants
prévus sous chiffre V litt. g. »
L’avenant du 19 juin 2012 à la convention du 14 juin 2012
a la teneur suivante :
Désireuses d’apporter des précisions aux chiffres Vc et Vd
de la convention sur les effets accessoires du 14 juin 2012,
parties conviennent de ce qui suit:
« Vi. De l’avance de CHF 5'000'000.00 (cinq millions de
francs), de N.L. à F.L., prévue au chiffre V
litt. c ci-dessus sera déduite la somme due à [...] à raison
du prêt octroyé par cet établissement le 16 novembre 2010
à F.L., somme qui aura été préalablement
-
8 -
remboursée par N.L.________ lors de la reprise par [...] des
dettes hypothécaires grevant la maison de [...].
Vj. Le versement par N.L.________ à F.L.________ de CHF
5'000'000.00 (cinq millions de francs) prévu au chiffre V litt.
d de la convention sur les effets accessoires du divorce
du 14 juin 2012 dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, incluant le remboursement du prêt du 16
novembre 2010 mentionné au chiffre V litt. i ci-dessus,
éteindra par compensation l’avance de CHF
5'000'000.00 (cinq millions de francs) prévue au chiffre V
litt. c de la convention sur les effets accessoires du divorce
du 14 juin 2012 et objet de la précision faite à l’article
V litt. i ci-dessus.
XV. La convention sur les effets accessoires du divorce du
14 juin 2012 et le présent avenant du 19 juin 2012
sont soumis à la ratification du Tribunal civil de
l’Arrondissement de La Côte pour faire parties
intégrantes du jugement de divorce à intervenir entre
les époux N.L.________ et F.L.. »
En droit, les premiers juges ont considéré en substance,
en se référant à la jurisprudence, que la convention de divorce avait
été conclue dans le cadre d’une procédure unilatérale de divorce
introduite par N.L. et que l’épouse avait signé la convention
avant de conclure également au divorce, de sorte que N.L.________ ne
pouvait s’en départir unilatéralement, mais uniquement requérir du
juge qu’il ne la ratifie pas. Rappelant que le tribunal devait dans ce
contexte uniquement s’assurer que les époux avaient conclu la
convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la
convention était claire, complète et pas manifestement inéquitable, le
juge devant empêcher qu’une partie puisse être forcée à faire des
concessions qui paraissent inéquitables et injustes (art. 140 aCC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), le tribunal de
première instance a ratifié la convention et son avenant et a rejeté les
-
9 -
arguments avancés par N.L.________, considérant en particulier ce qui
suit :
-
N.L.________ ne pouvait pas prétendre avoir signé la
convention par lassitude, la durée relativement longue de la
procédure découlant en particulier de suspensions entérinées par les
parties. Un déficit momentané de concentration, dû à ses problèmes
de santé avérés, ne pouvait pas non plus être pris en considération,
puisque la convention avait été discutée pendant de longs mois et
que N.L.________ était assisté d’un conseil chevronné et rompu à ce
genre de négociation. S’il était vraisemblable que la maison de [...]
aurait pu être vendue plus facilement libre de tout occupant,
N.L.________ ne pouvait reprocher à son épouse de ne pas avoir quitté
les lieux alors qu’au moment de la signature de la convention celle-ci
se conformait à la convention du 24 septembre 2008 valant jugement
sur appel de mesures provisionnelles. Les parties avaient ainsi conclu
la convention après mûre réflexion.
-
N.L.________ n’avait pas apporté la preuve d’une
diminution de sa capacité de discernement au moment de la
signature de la convention, ni du fait que son état de santé ne lui
aurait pas permis de comprendre la convention et de se déterminer
librement sur les termes de celle-ci. De même, la liquidation du
régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre les parties
étaient précisément le point essentiel de la convention, de sorte que
les dettes et les impôts étaient des éléments qui avaient fait partie
des négociations et des pourparlers. C’était donc sans succès que
N.L.________ faisait valoir que ces questions auraient été omises par
erreur, la transaction ayant justement pour but de renoncer à
résoudre des questions incertaines. Les parties avaient ainsi signé la
convention de leur plein gré et en toute connaissance de cause.
-
Même s’il n’était pas encore possible de calculer au
centime près les montants qui seraient versés à la défenderesse, tous
les critères à prendre en compte pour ce faire étaient indiqués dans la
-
10 -
convention. Les clauses n’étant par ailleurs ni ambiguës, ni
incompréhensibles, il y avait lieu de retenir que la convention était
claire.
-
La convention était complète, la transaction ayant
justement pour but d’éviter de contrôler chaque point de façon
distincte.
-
N.L.________ pourrait prétendre à un train de vie
supérieur à celui de son épouse compte tenu notamment de la
situation financière de sa famille et la situation concrète des parties
ne pouvait être qualifiée d’inéquitable au vu des dispositions qu’elles
avaient prises. En outre, le fait d’avoir pu vendre la maison de [...] à
un prix inférieur au prix le plus bas prévu par les parties ne rendait
pas la convention inéquitable pour autant.
B.Le 5 mars 2014, N.L.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il conclut à ce que l’appel soit admis et le dossier de la
cause renvoyé à l’autorité inférieure (I) ; puis, principalement, à la
réforme du jugement en ce sens que le divorce des époux L.________
n’est pas prononcé, que les chiffres I à XII de la convention sur les
effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 ne sont pas
ratifiés et que les chiffres Vi et Vj de l’avenant du 19 juin 2012 à la
convention précitée ne sont pas ratifiés, sans qu’il y ait lieu au surplus
de prendre acte des chiffres XIII et XIV de la convention du 14 juin
2012 (II) et en ce sens qu’il est prononcé que la convention sur les
effets du divorce signée par les parties le 14 juin 2012 et son avenant
du 19 juin 2012 sont nuls, annulés, de nulle valeur, respectivement
inefficaces (III) ; puis, subsidiairement, à ce que le jugement soit
annulé (IV).
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base
du jugement complété par les pièces du dossier :
-
11 -
1.N.L., né le [...] 1954, et F.L., née [...] le [...]
1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1983
devant l'officier d’état civil de Prilly.
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 1988, aujourd'hui majeur ;
-
[...], né le [...] 1989, aujourd'hui majeur ;
-
[...], née le [...] 1992, aujourd'hui majeure ;
-
[...], né le [...] 1996.
2.Par acte de donation du 25 septembre 1996, N.L.________
a acquis de sa mère la propriété de la parcelle n
o
[...] de la Commune
de [...], d'une surface de 9'528 m
2
, sur laquelle les parties ont
construit la maison anciennement familiale.
3.Le 10 avril 2008, N.L.________ a ouvert action en divorce
par requête de conciliation adressée au Juge de paix des districts de
Morges, Aubonne et Cossonay.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai
2008, le Président du tribunal de l’arrondissement de La Côte a en
particulier autorisé N.L.________ à vendre la propriété familiale (I), pris
acte de son offre de consigner, sur le montant de la vente, une
somme de 5'000'000 fr. en faveur de son épouse (II) et ordonné à
cette dernière, sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'article 292 CP, de libérer le domicile conjugal d'ici au 31 octobre
2008 (III). Il ressort de cette ordonnance que les revenus du
demandeur ne suffisaient pas à couvrir les charges de la famille et
qu'il devait dès lors puiser dans sa fortune pour maintenir leur train
de vie.
Ensuite de l'appel déposé par F.L.________, l'effet suspensif
a été accordé à l’ordonnance précitée par prononcé du 9 juin 2008.
-
12 -
4.A l'occasion d'un entretien le 13 juin 2008, les parties
avaient envisagé un accord qui n'est toutefois pas venu à chef et
qu'elles n'ont pas signé. La teneur de cet accord est la suivante, étant
précisé que les mentions en italiques ont été ajoutées à la main et
contenaient un point d’interrogation :
"1. F.L.________ donne son accord ferme et irrévocable de vendre
la maison familiale sise à [...] à [...].
2.Le délai de libération de la maison de [...] par F.L.________ est
fixée (sic) au 30 octobre 2008 au plus tard, sauf entente
contraire à convenir entre les époux.
3.Dès la signature de cet accord, N.L.________ se charge de
trouver à F.L.________ une maison qui puisse lui convenir
pour pouvoir accueillir les quatre enfants, et comprenant 6 à
7 chambres à coucher et de l'acquérir au nom de
F.L., libre de toute hypothèque et emprunt.
Si cette maison n'est pas encore achetée au moment de
l'encaissement du prix de vente de la maison de [...],
N.L. consignera déjà la somme de trois millions et
demi chez le notaire [...] en faveur de F.L.________ en vue de
cette acquisition.
4.Au moment de l'encaissement du prix de vente de la maison
de [...], N.L.________ donnera par l'intermédiaire du notaire
[...] douze millions à F.L..
5.N.L. et F.L.________ conviennent de suspendre le
procès en divorce pour une durée d'un an à compter de la
signature de cet accord."
5.Par demande unilatérale du 18 juin 2008, N.L.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le mariage des époux N.L.________ et F.L.________, née [...],
célébré à Prilly le [...] 1983 (sic) est dissous par le divorce.
II.L'autorité parentale sur les enfants mineurs :
-
[...], née le [...] 1992
-
[...], né le [...] 1996
-
13 -
est attribuée à dire de justice, en fonction du bien des
enfants.
III.La garde sur les enfants mineurs :
-
[...], née le [...] 1992
-
[...], né le [...] 1996
est attribuée à F.L..
IV.Le demandeur jouira sur ses enfants d'un libre et large droit
de visite, à exercer d'entente entre les parties.
A défaut de meilleure entente, N.L. pourra avoir ses
enfants auprès de lui :
-
un week-end sur deux
-
trois jours alternativement chaque année aux fêtes de
Noël ou de Nouvel An, de Pâques ou de Pentecôte, de
l'Ascension ou du Jeûne Fédéral
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis
donné un mois à l'avance.
V.Jusqu'à la majorité ou l'accession à l'indépendance financière
si elle intervient avant (article 277 alinéa 2 CC) des enfants
[...] et [...] et pour autant que ces derniers vivent auprès de
leur mère, N.L.________ contribuera à leur entretien, par le
régulier versement, en mains de F.L., née [...], le
premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles
en sus, d'un montant de fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs)
par enfant.
N.L. assumera en outre, au titre de contribution à
l'entretien desdits enfants, jusqu'à la fin de leurs études, le
paiement des frais d'écolage auprès du Collège [...] à
Lausanne. Il prendra encore à sa charge le service des
primes d'assurance maladie et accident et les frais de
traitement auprès des psychologues pour autant que ceux-ci
ne soient pas remboursés par les assurances.
Toutes autres charges courantes des enfants seront
assumées par leur mère.
-
14 -
N.L.________ réglera directement avec chacun de ses enfants
la contribution d'entretien pouvant leur revenir au-delà de
leur majorité civile respective.
VI.N.L.________ contribuera à l'entretien de F.L., née
[...], par le régulier versement en mains de cette dernière,
d'avance le premier de chaque mois, dès le mois suivant le
jugement de divorce définitif et exécutoire et durant 3 ans,
d'un montant mensuel de fr. 5'000.-- (cinq mille francs).
Cette contribution d'entretien s'éteindra de plein droit en cas
de remariage de F.L., née [...].
VII. Les contributions fixées sous chiffres V et VI ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, le
premier janvier de chaque année, l'indice de base étant celui
du mois au cours duquel le jugement de divorce est devenu
définitif et exécutoire, à charge pour le débirentier de
prouver que ses revenus n'ont pas ou pas entièrement été
indexés.
VIII. Le demandeur est autorisé à vendre la propriété, sise [...], à
[...].
IX.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé
selon précisions qui seront données en cours d'instance."
6.a) Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles
du 2 juillet 2008, la conciliation a abouti comme suit sur les effets du
divorce :
"I.Les parties requièrent que l'autorité parentale sur leurs
enfants [...], née le [...] 1992 et [...], né le [...] 1996, reste
conjointe.
II.La garde sur les enfants [...], née le [...] 1992 et [...], né le
[...] 1996, est confiée à leur mère, F.L., née [...].
III.N.L. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre les parties.
-
15 -
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :
-
un week-end sur deux,
-
la moitié des vacances scolaires,
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
l'Ascension.
IV.N.L.________ continuera à assumer la totalité des frais relatifs
à ses enfants, y compris les enfants majeurs, soit :
-
tous les frais relatifs à l'éducation, à l'instruction et à
l'entretien des enfants,
-
les frais relatifs à la santé,
-
les frais de voiture,
-
les frais de loisirs et vacances,
ainsi que les autres frais relatifs aux enfants, étant précisé
que ceux-ci doivent rester dans la limite du raisonnable.
Toute dépense exceptionnelle devra recueillir l'aval
préalable de N.L..
V.A titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux
(contribution d'entretien pour F.L. et liquidation du
régime matrimonial), N.L.________ versera à F.L.________ les
sommes de :
a) 8'000'000 fr. (huit millions francs) payables dans un délai
de 10 jours dès jugement définitif et exécutoire, ou au
moment de la vente si le jugement de divorce est définitif et
exécutoire, ordre étant donné au notaire de consigner ce
montant au moment de la vente de l'immeuble ;
b) 4'000'000 fr. (quatre millions francs) pour permettre à
F.L.________ d'acheter le bien immobilier de son choix et à
son nom ;
N.L.________ s'engage à verser la totalité de ce montant et
indépendamment du prix d'achat en mains du notaire en
temps utile pour l'instrumentation de l'acte d'acquisition de
bien immobilier.
Il est précisé que cette somme de 4'000'000 fr. (quatre
millions francs) sera versée indépendamment de l'entrée en
force de la présente convention et que si celle-ci devenait
caduque, ce montant sera déduit de la part revenant à
-
16 -
F.L.________ du chef de la liquidation ultérieure du régime
matrimonial.
c) Compte tenu de la lettre b ci-dessus, F.L.________ donne
son consentement à la vente de l'immeuble constituant le
logement familial, sis à [...], et s'engage à le libérer d'ici le
31 octobre 2008 au plus tard, ou à une autre date, d'entente
entre les parties.
VI.Les parties admettent que leurs avoirs LPP soient partagés
par moitié. Elles produiront un avenant à cet égard au plus
tard au moment de l'audience de jugement.
VII. Chaque partie garde ses frais.
N.L.________ participera aux honoraires du conseil de son
épouse à concurrence d'un montant qui doit encore être
discuté entre les parties.
VIII. La validité de cette convention est subordonnée à la vente
de l'immeuble constituant le logement familial, pour un prix
d'au moins 42'000'000 fr. (quarante-deux millions francs)."
Cette convention n'a cependant pas été signée par les
parties, lesquelles ont requis qu'un très bref délai leur soit accordé
pour qu'elles puissent l'examiner à tête reposée et compléter le
chiffre VII. Ce délai a été fixé au 4 juillet 2008 à 12h00, étant précisé
que si cette convention n'était pas signée, l'audience d'appel devrait
être reprise dans les plus brefs délais.
Par courrier de son conseil du 7 juillet 2008, N.L.________ a
indiqué qu’en l'état, les pourparlers transactionnels n'avaient pas
abouti. Le conseil de la défenderesse a précisé, par lettre du 10 juillet
2008, que ces pourparlers n'étaient pas interrompus, mais qu'en
raison des vacances, ils ne pourraient reprendre qu'au retour des
conseils.
b) Le 8 septembre 2008, les parties ont toutes deux signé
un accord intitulé "Consentement", dont la teneur est la suivante :
-
17 -
"La soussignée, F.L., domiciliée à [...], [...], déclare, par la
présente, consentir à la vente par N.L., à M. [...] de la
parcelle n° [...] sise sur la Commune de [...] pour le prix de
fr. 45'000'000.--.
Ce consentement est donné au sens de l'article 169 du Code civil
suisse.
En contrepartie, et pour autant que cette vente ait lieu à ces
conditions, N.L.________ versera à F.L., à titre de
liquidation du régime matrimonial, de pensions capitalisées, de
prévoyance vieillesse et invalidité et pour solde de tout compte et
de toute prétention, la somme de fr. 14'000'000.--.
Dans le cadre de leur divorce, les parties déposeront une requête
commune allant dans le sens des présentes dispositions."
c) Lors de la reprise de l'audience d'appel du 24
septembre 2008, les parties ont conclu la convention suivante,
ratifiée séance tenante par le Tribunal pour valoir jugement d'appel
définitif et exécutoire :
"Parties amendent et complètent le consentement du 8 septembre 2008
(...) annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante que
F.L. déclare consentir à la vente par N.L.________ de la parcelle
[...] commune de [...] pour un prix situé dans une fourchette entre
38'000'000 fr. et 45'000'000 francs.
En contrepartie, le versement prévu à l'alinéa III du consentement en
faveur de F.L.________ de 14'000'000 fr. (quatorze millions de francs)
sera cas échéant réduit au pro rata et en fonction du prix de vente fixé.
F.L.________ s'engage par ailleurs à libérer la propriété dans les six
semaines au plus tard suivant la signature d'un acte de vente ferme et
définitif.
Pour le surplus, le document de consentement est confirmé par les parties
dans la mesure où il n'y est pas dérogé ci-dessus."
7.Le 12 janvier 2009, le président du tribunal a rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle a réglé en substance
la garde des enfants encore mineurs, le droit de visite de N.L.________
sur ses enfants et la contribution d'entretien due par le demandeur en
faveur des siens. Il ressort également de cette ordonnance que la
-
18 -
jouissance de la villa de [...] était attribuée à la défenderesse à titre
provisoire, soit jusqu'à la vente de cette propriété, cette dernière
étant tenue de libérer les lieux dans les six semaines suivant la
signature d'un acte de vente ferme et définitif, étant précisé que le
demandeur assumerait la totalité des charges financières de la
maison, à l'exception des frais relatifs à la piscine, laquelle serait
vidée et désaffectée.
La défenderesse a déposé un appel à l'encontre de cette
ordonnance et a requis l'effet suspensif de celle-ci. Par décision du 30
janvier 2009, l'effet suspensif a été refusé. Par lettre commune de
leurs conseils du 20 février 2009, les parties ont requis le renvoi de
l'audience d'appel afin de pouvoir mener des pourparlers. L'audience
d'appel a dès lors été renvoyée sans réappointement, avec la
précision qu'elle serait refixée à la réquisition de la partie la plus
diligente.
8.Par réponse du 10 mars 2009, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à IX de la
demande, alléguant en particulier qu'au moment de l'ouverture
d'action, les parties n'étaient pas séparées depuis deux ans.
9.Le 11 novembre 2009, les parties ont signé une
convention dont la teneur est la suivante, étant précisé que le texte
en italique est écrit à la main et contresigné par les parties :
"En exécution de leur accord du 8 septembre 2008 annexé à la
présente pour en faire partie intégrante, les époux N.L.________ et
F.L.________ conviennent de ce qui suit :
1.F.L.________ donne son consentement à la vente de la
parcelle [...] sise sur la commune de [...].
2.N.L.________ versera à F.L.________, au moment de cette
vente, la somme de CHF 14'000'000.- (quatorze millions de
francs suisses) 13'500'000.- (treize millions cinq cents mille),
-
19 -
à titre de liquidation du régime matrimonial, de pension
capitalisée et de prévoyance ; le notaire instrumentateur de
l'acte de vente est chargé de procéder audit versement à
F.L..
3.L'autorité parentale sur [...], née le [...] 1992, et [...], né le
[...] 1996, reste conjointe.
4.La garde sur les enfants [...], née le [...] 1993 (sic), et [...], né
le [...] 1996, est confiée à leur mère, F.L., née [...].
5.N.L.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large
droit de visite à exercer d'entente entre les parties.
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui
-
un week-end sur deux
-
la moitié des vacances scolaires
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou
l'Ascension.
6.N.L.________ continuera à assumer la totalité des frais relatifs
à ses enfants, y compris les enfants majeurs, soit :
-
tous les frais relatifs à l'éducation, à l'instruction et à
l'entretien des enfants ;
-
les frais relatifs à leur santé ;
-
les frais de voiture ;
-
les frais de loisirs et de vacances ;
-
les autres frais relatifs aux enfants, étant précisé que
ceux-ci doivent rester dans la limite du raisonnable.
Toute dépense exceptionnelle devra recueillir l'aval
préalable de N.L..
7.Moyennant exécution de ce qui précède, F.L. déclare
d'ores et déjà irrévocablement et définitivement consentir au
divorce, souhaité par N.L..
8.Par égard pour les enfants, N.L. attendra le
30 novembre 2011 pour déposer une requête commune de
divorce. F.L.________ accepte d'ores et déjà irrévocablement
-
20 -
et définitivement de signer ladite requête et s'engage
irrévocablement et définitivement à confirmer, le
30 novembre 2011, au Président du Tribunal son accord avec
le divorce et le règlement des effets accessoires de ce
divorce prévus dans la présente convention."
Par lettre du 12 novembre 2009, le conseil du demandeur
a notamment écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse :
"C'est avec stupéfaction que je viens d'apprendre de mon
client que son épouse a cru bon de lui faire signer hier après-
midi une "convention" censée régler tous les effets du
divorce, et ce hors la présence et les conseils de la
soussignée.
C'est peu dire que le procédé me surprend...
Qui plus est, après examen de cette convention, je constate
que celle-ci est radicalement nulle (article 20 CO). En effet,
l'engagement prétendument irrévocable et définitif de votre
cliente de signer dans deux ans une requête commune de
divorce, puis de confirmer son accord avec ledit divorce et le
règlement de ses effets accessoires, sur lequel repose toute
la convention, est dépourvu de validité juridique, nul et de
nul effet.
A cela s'ajoute que, selon son préambule, dite convention a
été souscrite "en exécution de l'accord du 8 septembre 2008
annexé à la présente pour en faire partie intégrante". Or,
vous n'êtes pas sans savoir que l'accord du 8 septembre
2008 est caduc, nul et non avenu, votre cliente n'ayant pas
respecté son engagement de déposer une requête commune
de divorce (...).
A toutes fins utiles et pour autant que de besoin, mon
mandant déclare également, par la présente, invalider pour
vices du consentement (article 23ss CO) et/ou lésion (article
21 CO) la convention signée par les parties le 11 novembre
2009."
10.Par lettre du 23 janvier 2012, la Banque [...] a en
particulier écrit ce qui suit au demandeur :
-
21 -
"Nous vous prions de trouver ci-joint l'original de notre offre de crédit
concernant une augmentation du plafond de votre ligne de crédit à CHF
8'500'000 sur [...].
Nous attirons votre attention sur la disposition particulière :
« Il est précisé que la présente opération est l'ultime facilité accordée au
Client. »
Cette disposition indique que [...] estime avoir atteint avec cette facilité
le maximum d'exposition de crédit en votre faveur et s'attend à ce que
vous preniez toutes les mesures nécessaires au remboursement de nos
avances, si nécessaire par la réalisation du gage, avant d'atteindre le
plafond mentionné.
Nous vous rendons également attentif à la clause Formalités qui indique
que la totalité de la différence entre votre engagement actuel et le
nouveau plafond ne vous est pas disponible tout de suite, son montant
effectivement disponible étant diminué du montant du blocage indiqué."
11.Le 20 février 2012, le demandeur a déposé une requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en
substance à ordonner à son épouse de libérer la villa de [...] dans un
délai de six semaines dès la notification de l'ordonnance à intervenir,
à l'exécution forcée de cette mesure en cas d'insoumission et à la
diminution du montant de la contribution d'entretien due par le
demandeur. Par lettre du 22 février 2012, le président du tribunal a
rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. Par lettre du même
jour, le conseil de la défenderesse a conclu au rejet de la requête et
requis que la procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 12
janvier 2009, suspendue par les parties, soit reprise.
12.Par lettre datée du 11 juin 2012, parvenue au greffe du
tribunal par télécopie le 14 juin 2012 et par courrier le 15 juin 2012,
les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient conclu et signé le
jour-même une convention sur les effets accessoires de leur divorce,
subordonnée à la réalisation de deux conditions, et ont dès lors requis
le renvoi sans réappointement des audiences prévues les 18 et 20
juin 2012.
-
22 -
Le 19 juin 2012, les parties ont signé un avenant à la
convention du 14 juin 2012.
13.Le 22 juin 2012, le demandeur a signé un contrat-cadre
pour crédit hypothécaire auprès [...], pour un montant de
17'500'000 francs.
Par courriel du 13 août 2012, le conseil du demandeur a
écrit en particulier ce qui suit à [...], auprès de [...] :
"Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirme :
-
que la liquidation du régime matrimonial des époux L.________ n'a
fait l'objet d'aucun décompte et qu'il est le fruit d'une transaction
entre parties ;
-
que la LPP de M. N.L.________ lui a été versée durant le mariage, soit
lorsque M. N.L.________ a quitté son poste de directeur de [...];
-
que, partant, Mme F.L.________ a renonce (sic) au partage des avoirs
LPP, les montants résultant de la convention sur effets du divorce
suffisant à garantir son entretien, y compris sa retraite."
Par lettre du 20 août 2012, l'administration cantonale des
impôts a en particulier écrit ce qui suit à [...] :
"Sur la base des éléments que vous nous présentez, nous vous
confirmons que le versement par M. N.L.________ à Mme F.L.________ des
montants en capital figurant sous chiffre V litt. c à e et litt. g de la
convention précitée ne n'entraîneront (sic) pas d'imposition pour les
parties, sous réserve des éléments mentionnés ci-après.
Premièrement, la vente des immeubles par M. N.L.________ sera soumise
à l'impôt sur les gains immobiliers ou à l'impôt sur le revenu, en fonction
de l'appartenance des immeubles en cause à la fortune privée,
respectivement la fortune commerciale de ce dernier. Deuxièmement,
les éléments de fortune transférés par N.L.________ devront être déclarés
par F.L.________ et seront par conséquent soumis, sur le plan cantonal, à
l'impôt sur la fortune."
Par courriel du 21 août 2012, le conseil de la
défenderesse a écrit ce qui suit au conseil du demandeur :
-
23 -
"J'accuse réception de votre mail du 20 août qui faisait suite à la
communication par la Fiduciaire de la détermination de l'ACI.
Déférant à votre requête, je vous confirme que Mme F.L.________
considère comme réalisée la condition prévue par l'art. XIV de la
convention sur les effets accessoires du divorce.
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir prier votre client de
donner [...] l'ordre de verser immédiatement le montant prévus par
l'article V. c. de la convention, dès lors que le délai pour ce faire est déjà
échu et que le paiement n'était suspendu que par la réalisation de la
condition aujourd'hui remplie."
14.Le 24 août 2012, un montant de 4'515'596 fr. (sic) a été
débité du compte courant [...] ouvert au nom du demandeur auprès
[...] et dont le libellé d'écriture est "Ordre de bonification F.L.________".
A ce sujet, le demandeur a établi un "décompte du versement de
4'515'576.- CHF, selon convention" dont la teneur est la suivante :
"Montant convenu :CHF 5'000'000.-
-
Remboursement de l'avance BCV de F.L.________- CHF 497'459.-
-
Participation aux frais d'écolage de [...]- CHF 22'965.-
(CHF 89'930.- + CHF 2'000.- inscription - CHF 40'000.- selon
convention) / 2
-
soit à disposition à la libération
-
et pourront être libérés à la libération de la maison."
Par lettre du 14 novembre 2012, le conseil de la
défenderesse a en particulier mis en demeure le demandeur de
confirmer, d'ici au 20 novembre 2012 à midi, que le montant de
3'000'000 fr. avait été consigné chez un notaire avec un engagement
irrévocable de le verser à la défenderesse au moment où elle
libérerait la maison de [...] et de lui produire une attestation en ce
sens dudit notaire.
18.Par lettre du 20 novembre 2012, le conseil de la
défenderesse a adressé au tribunal, dans sa version originale, la
convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties
-
27 -
le 14 juin 2012, ainsi que l'avenant signé le 19 juin 2012 et a requis
dès lors la fixation de l'audience de jugement.
19.Par lettre du 21 décembre 2012, la Commission
d'estimation fiscale des immeubles a avisé le demandeur avoir
procédé à une nouvelle estimation de l'immeuble de [...], d'un
montant de 22'083'000 fr., correspondant à la différence entre la
valeur vénale et la valeur de rendement. A cet effet, la Commission a
pris en compte une valeur vénale pour le terrain de 22'802'000 fr.,
soit 11'401 m2 à 2'000 fr., de 16'409'600 fr. pour les bâtiments, soit
5'128 m3 à 3'200 fr., et une pondération de 12 % pour vétusté pour le
bâtiment (1'969'152 fr. à soustraire), soit un total arrondi de
37'242'000 francs.
Par lettre du 23 décembre 2012, le demandeur a écrit ce
qui suit à son épouse :
"Tu trouveras ci-joint les documents qui m'ont été envoyés de [...]. Ceux-
ci montrent que les trois objets soit l'argenterie et les deux consoles que
tu veux acheter sont évaluées à CHF 55'000.- pour l'argenterie et 8'000.-
pour les consoles. D'après les commentaires des experts, ce ne sont que
des prix de départ qui auraient pu aller plus haut s'ils avaient été mis
aux enchères.
Sur le plan des dépenses ménagères selon le plan prévu par [...], j'ai
CHF 240'000.- de trop qui n'étaient pas prévus :
-CHF 100'000.- sont dus à l'AVS pour l'opération de Nyon avec [...] en
2007 pour laquelle je n'avais jamais payé à l'AVS.
-CHF 144'000.- qui sont les impôts supplémentaires demandés par le
fisc en 2012. En effet, le registre foncier les a informé de CHF 17
millions d'emprunts possibles sur une maison évaluée jusqu'à
maintenant à 6,8 millions. L'impôt sur la fortune a été réadapté en
conséquence.
Je vais donc informé (sic) les enfants que je ne leur paie plus l'argent de
poche par mois pour ne pas avoir un clash avec la banque printemps
2013 soit : (...)
-
28 -
Le total par mois est donc de CHF 6'582.-. Je te prie donc de faire un
acte de vente mentionnant que tu paieras les enfants jusqu'à
concurrence du montant de l'achat des antiquités de [...] soit CHF
63'000.- et les frais d'expertises de CHF 1'620.- soit CHF 64'620.- ou
presque 10 mois d'argent de poche."
20.Par lettre de son conseil du 18 janvier 2013, la
défenderesse a en particulier indiqué que les conditions suspensives
prévues aux articles XIII et XIV de la convention du 14 juin 2012
avaient été réalisées le 21 août 2012 et ainsi a complété ses
conclusions de la façon suivante :
"I.F.L.________ adhère à la conclusions I de la demande de divorce
unilatérale de N.L.________ du 18 juin 2008.
II.Reconventionnellement F.L.________ conclut :
le mariage des époux N.L.________ et F.L.________ née [...] célébré à
Prilly le [...] 1983 (sic) est dissous par le divorce.
III.La convention sur les effets accessoires du divorce du 14 juin 2012
et l'avenant du 19 juin 2012 conclu entre N.L.________ et
F.L.________ née [...] sont ratifiés par le Président du tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte pour faire partie intégrante du
jugement de divorce à intervenir entre les époux N.L.________ et
F.L.________ née [...]."
21.Par lettre du 11 mars 2013, [...] a notamment écrit ce qui
suit au demandeur :
"Notre Etablissement vous confirme que la convention de divorce signée
entre vous-même et Madame F.L.________ était un élément indispensable
à l'octroi du crédit hypothécaire sur votre propriété de [...].
Nous vous rappelons que nous avons octroyé ce prêt hypothécaire dans
le but de faciliter la vente de votre propriété dans les meilleures
conditions et dans les meilleurs délais. De telle sorte que nous tenons à
être informés régulièrement de l'évolution des perspectives de vente de
votre propriété."
-
29 -
22.Par lettre du 15 mars 2013, le nouveau conseil du
demandeur a écrit en particulier ce qui suit au conseil de la
défenderesse :
"Vous me savez consulté désormais par M. N.L..
Celui-ci a signé une convention sur les effets accessoires du divorce le
14 juin 2012 et un avenant à celle-ci en date du 19 juin suivant.
Agissant au nom de mon client, je vous informe que celui-ci, par la
présente, invalide la convention précitée et son avenant, pour erreur,
dol, crainte fondée et lésion, et ce notamment pour les motifs évoqués
entre autres aux allégués 103 à 123 de la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles complémentaire ci-jointe."
23.Ensuite de la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 15 mars 2013 déposée par le demandeur,
tendant notamment et en substance à la libération de la maison de
[...] par la défenderesse, une audience de mesures provisionnelles
s'est tenue le 25 avril 2013 lors de laquelle les parties ont conclu la
convention suivante, ratifiée séance tenante par le président du
tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et
ordonnance d'exécution :
"I. Sans reconnaissance de droit de sa part sur la convention du 14 juin
2012 et de l’avenant à la convention du 19 juin 2012, N.L.
consignera auprès du notaire [...], en charge de la liquidation du
régime matrimonial, la somme de CHF 3'000'000.-- (trois millions de
francs), libérée par [...], sur le crédit hypothécaire ouvert le 22 juin
2012, dans un délai au 6 mai 2013.
II. F.L.________ prend l’engagement, irrévocable et définitif, de libérer la
propriété de [...] dans un délai de 30 jours à compter de la signature
avec [...] d’un acte de vente à terme, ferme et irrévocable, de la
propriété de [...]. L’acte de vente sera notifié immédiatement au
notaire [...] et à F.L.________ par l’intermédiaire de son conseil.
III. La somme de CHF 3'000'000.-- (trois millions de francs), consignée
chez Me [...] conformément au chiffre I ci-dessus, sera libérée
irrévocablement par le notaire [...] en faveur de F.L.________ à la
double condition que l’acte de vente visé sous chiffre II aura été
-
30 -
signé et que le notaire aura constaté que F.L.________ aura libéré la
propriété de [...], libre de tous meubles et objets lui appartenant.
IV. La consignation des trois millions et la libération des trois millions
n’impliquent et n’impliqueront aucune reconnaissance de la part de
N.L.________ de la validité de la convention du 14 juin 2012 et de
l’avenant à la convention du 19 juin 2012, qu’il a résiliés/dénoncés
le 15 mars 2013.
V. Si la vente prévue au chiffre II ci-dessus n’a pas lieu, Me [...] devra
restituer à N.L.________ la somme consignée de CHF 3’000’000.--
(trois millions de francs), sur le compte de crédit hypothécaire visé
au chiffre I, dès que le précité aura avisé le notaire et F.L.________
que la vente n’a pas abouti.
VI. Si la convention du 14 juin 2012 et de (sic) l’avenant à la convention
du 19 juin 2012 devaient ne pas être ratifiés définitivement par
l’autorité judiciaire, F.L.________ renonce aux moyens tirés des art.
62 et ss CO, en particulier de l’art. 67 CO, en rapport avec le
montant déjà payé le 24 août 2012 de CHF 4'977'035.-- (quatre
millions neuf cent septante-sept mille trente-cinq francs) et du
montant cas échéant à payer de CHF 3'000'000.-- (trois millions de
francs), conformément au chiffre III ci-dessus.
Dans cette hypothèse, les montants précités de fr. 4'977'035.--
(quatre millions neuf cent septante-sept mille trente-cinq francs) et
cas échéant de fr. 3'000'000.-- (trois millions de francs) seront alors
pris en compte intégralement dans le cadre de la liquidation des
effets patrimoniaux du mariage (liquidation du régime matrimonial;
partage/indemnité pour la prévoyance professionnelle; capital/rente
d’entretien et autres prétentions).
VII. En cas de ratification par l’autorité judiciaire des conventions
précitées, les montants déjà payés de CHF 5'000'000.-- (cinq
millions de francs) et cas échéant de CHF 3'000'000.-- (trois millions
de francs) seront considérés comme ayant été versés en application
desdites conventions.
VIII. Parties seront responsables, l’une à l’égard de l’autre, du préjudice
qui pourrait résulter du non respect des engagements qu’elles ont
pris dans la présente convention.
-
31 -
IX. Conformément à l’art. 108 al. 2 CPC-VD, la décision prenant acte de
la présente convention pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles vaudra également ordonnance d’exécution au sens
de l’art. 513 CPC-VD, instruction étant donnée d’ores et déjà à
l’huissier du tribunal de céans de procéder à l’exécution de cette
ordonnance, injonction étant donnée aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution s’ils en sont requis, et avis étant donné
qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée. L’exécution forcée
ne pourra être requise par N.L.________ que si le montant de CHF
3'000'000.-- (trois millions de francs) a été consigné auprès du
notaire [...].
X. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens."
24.Le 3 mai 2013, le demandeur a signé un contrat de vente
à terme relatif à la villa de [...] pour un prix de 36'000'000 fr., y
compris un montant de 548'359 fr. correspondant à un demi-impôt
sur l'achat, ce qui entraînait un prix de vente net de 35'415'641 fr.,
étant précisé que l'exécution dudit contrat aurait lieu d'entente entre
l'acheteur et le vendeur dans un délai échéant le 20 juin 2013 au plus
tard.
Antérieurement à cette vente, divers projets d'acte de
vente à terme avaient été établis, notamment les 17 mars, 8 juin et 8
juillet 2008, ainsi que le 22 octobre 2009, pour des montants de
42'000'000 fr. pour les deux premiers, respectivement 45'000'000 fr.
pour les deux suivants.
Ensuite de cette vente, le demandeur a été imposé sur un
gain immobilier arrondi à 28'381'000 francs. En vue de l'imposition,
ce gain a été fractionné, "soit un taux d'impôt de 10 % sur une part
d'un quart du gain réalisé (construction) et un taux d'impôt de 7 %
sur une part de trois quarts du gain réalisé (terrain), soit un impôt
total dû de 2'199'527 fr. 50".
25.Par avenant du 27 mai 2013, les parties ont notamment
modifié le chiffre II de la convention du 25 avril 2013 en ce sens que
le délai de libération de la propriété de [...] par la défenderesse était
-
32 -
prolongé au 6 juin 2013, échéance ultime. Cet avenant a été ratifié le
6 juin 2013 par le président du tribunal.
26.Le 30 août 2013, N.L.________ a signé un contrat de vente
à terme relatif à la villa de [...] pour un prix de 4'800'000 fr., étant
précisé que cette vente arriverait à échéance le 31 janvier 2015, date
à laquelle elle devrait être exécutée de part et d'autre, le prix payé et
la parcelle libérée.
27.En ce qui concerne les revenus de N.L., il ressort
de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2009 que
ce dernier "a vu son revenu annuel imposable passer de 1'270'400 fr.
en 2003 à 726'000 fr. en 2006, puis à 493'821 fr. en 2007".
En 2008, ses revenus se sont élevés à 450'735 fr., soit
10'000 fr. perçus de [...] SA, 217'125 fr. perçus de [...] SA et
223'610 fr. perçus de [...] Sàrl.
En 2009, ses revenus se sont élevés à 344'993 fr., soit
10'000 fr. perçus de [...] SA, 217'125 fr. perçus de [...] SA et
117'868 fr. perçus de [...] Sàrl, cette dernière ayant pour le surplus
été dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du
1
er
février 2010 et mise en liquidation.
Il ressort de ses déclarations d'impôt qu'en 2010,
N.L. a déclaré des revenus provenant d'activités salariées de
191'757 fr. et de 194'548 fr. en 2011.
En 2012, ses revenus se sont élevés à 217'048 fr. 50, soit
22'500 fr. perçus de [...] SA et 194'548 fr. 50 de [...] SA. N.L.________ a
en outre reçu un dividende net de 57'798 fr. de la société [...] SA en
date du 19 septembre 2012.
28.S'agissant de l'état de santé de N.L.________, il ressort de
l'attestation du 24 avril 2013 établie par le Prof. [...], médecin chef
-
33 -
auprès du Service de médecine interne du CHUV que celui-ci souffre
d'un "syndrome d'apnées du sommeil traité par C-PAP" et d'une
"sclérose en plaques sous forme de poussées/rémissions, pour
laquelle il bénéficie en parralèle (sic) d'un suivi neurologique par le
Prof. [...] à la Clinique de la Prairie et à la policlinique de Neurologie
du CHUV", étant précisé que "dans le contexte de cette affection, il
est important que le patient évite les situations de stress important."
Le Prof. [...], neurologue FMH, a établi un certificat
médical en date du 13 mai 2013 dont la teneur est la suivante :
"Le médecin soussigné certifie qu'il connaît se (sic) patient depuis 1998,
suite à une 2
ème
poussée d'affection démyélinisante. En le voyant
régulièrement chaque année, je peux certifier que ce patient ne peut
plus réagir au stress psychologique ou à un stress administratif. Il a un
déficit de concentration qui est significatif et qui peut engendrer des
erreurs ou des aptitudes déficitaires de discernement, s'il y a des
décisions à prendre, que ce soit sur le plan professionnel ou juridique
pour son divorce.
Je peux confirmer ces dysfonctionnements neuropsychologiques à mon
évaluation neurologique complète du 30 avril 2013."
Le 21 juin 2013, le Dr [...], médecin adjointe auprès du
Service de neurologie de la Policlinique du CHUV, a encore attesté
que l'affectation de N.L.________ "génère chez lui une fatigue et une
fatigabilité à la fois physique et cognitive" et qu'il peut "développer
des troubles de la concentration particulièrement dans des situations
de stress."
29.En ce qui concerne la fortune de N.L.________, il ressort
des déclarations d'impôt qu'elle s'élevait à 10'187'000 fr. en 2003,
5'149'000 fr. en 2006, 7'369'000 fr. en 2008, 5'419'000 fr. en 2009 et
4'692'000 fr. en 2010, étant précisé qu'il s'agit de la fortune tant
mobilière qu'immobilière et sous déduction des dettes, soit la fortune
imposable. Sa déclaration d'impôt 2011 fait apparaître une fortune
imposable négative de 21'309 francs.
-
34 -
S'agissant des dettes de N.L., il ressort de ses
déclarations d'impôt qu'elles s'élevaient à 9'237'299 fr. en 2003,
17'923'425 fr. en 2006, 14'509'978 fr. en 2008, 15'131'862 fr. en
2009, 14'394'270 fr. en 2010 et 14'588'400 fr. en 2011.
30.F.L. n'exerce pour sa part pas d'activité lucrative.
Au bénéfice d'une formation de juriste, elle a cessé de travailler à la
naissance du premier enfant du couple et s'est dès lors consacrée à
leur éducation et à la tenue du ménage.
31.S'agissant des impôts des parties, il convient de relever
que la déclaration d'impôt 2008 est au nom des deux parties et que
celle de 2009, bien qu'au seul nom de N.L.________ mentionne le
numéro de contribuable du couple ([...]).
N.L.________ a produit des décisions de taxation relatives
aux années 2008, datée du 13 mai 2013, 2009 et 2010, datées du 21
novembre 2012, mentionnant toutes trois son propre numéro de
contribuable ([...]). Il se justifie toutefois de relever que les montants
admis par le fisc ne correspondent pas forcément aux montants
déclarés et que l’intéressé n'a produit que la page 1 sur 12 pages
pour chacune des décisions.
F.L.________ a produit pour sa part la décision de taxation
2007 du couple, datée du 13 mai 2013, et ses propres décisions de
taxation, soit avec le numéro de contribuable [...] pour les années
2008, datée du 3 mai 2013, 2009 et 2010, datées du 14 novembre
2012, et 2011, datée du 29 novembre 2012.
S'agissant des relevés de comptes, il y lieu de constater
que tous les montants versés l'ont été par N.L.________, son épouse
ayant déclaré n'avoir pratiqué aucun versement, y compris en
relation avec son propre numéro de contribuable. Il ressort des
relevés annexés aux décisions de taxation de la défenderesse que les
-
35 -
paiements effectués par BVR l'ont été sur la base du numéro de
contribuable [...], soit celui du couple.
Le 3 mai 2013, l'administration des impôts a versé un
montant de 46'170 fr. 10 sur le compte de F.L.________ au titre de
"RBT IFD 2008, ICC 2008".
32.S'agissant de la prévoyance professionnelle, N.L.________
bénéficiait au 31 décembre 2005 d'un montant de 601'837 fr. 97
auprès de la Caisse de pensions du personnel de [...] SA, ainsi que
d'un montant de 737'899 fr. auprès de la Caisse de pensions des
cadres de [...] SA. Il bénéficiait en outre de la prévoyance des cadres
dirigeants, soit d'un montant de 849'779 fr. 80, valeur au
29 novembre 2005, auprès de [...], étant précisé que ce dernier
montant avait été versé auprès [...].
Au 31 décembre 2012, N.L.________ bénéficiait auprès des
Retraites Populaires de deux polices [...], d'une valeur de
495'149 fr. 80 chacune.
33.Lors de l'audience de jugement du 14 novembre 2013, les
parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son
conseil. Elles ont été entendues ensemble par le tribunal.
La défenderesse a confirmé sa volonté de divorcer et son
accord avec les termes de la convention sur les effets du divorce du
14 juin 2012, ainsi que l'avenant du 19 juin 2012. Le demandeur a
confirmé sa volonté de divorcer. Il a cependant refusé de confirmer
son accord avec la convention sur les effets du divorce du 14 juin
2012, ainsi que son avenant du 19 juin 2012. Il a été entendu sur ce
point et a exposé les raisons principales de son refus.
Les parties ont encore été entendues s'agissant de la
situation de l'enfant mineur et ont indiqué que sa situation était
réglée de façon satisfaisante.
-
36 -
34.Plusieurs témoins ont également été entendus durant
cette audience. Il ressort ce qui suit de leurs témoignages :
a) [...], responsable de la division gestion de fortune pour
les grandes fortunes auprès [...], a confirmé avoir repris le
financement assuré par [...] de la villa de [...]. Il a déclaré avoir estimé
cette dernière à 35'000'000 fr. et avoir prêté un montant de
17'500'000 fr. en vue notamment de financer la procédure de divorce
du demandeur. Le témoin a précisé que le prêt était réparti en trois
objectifs, soit le remboursement de [...] par 7'000'000 fr. ou
8'000'000 fr., le divorce et ses effets accessoires pour des montants
de 5'000'000 fr. et 3'000'000 fr., sauf erreur, et le solde était bloqué
pour financer les intérêts. Il a indiqué que le prêt était subordonné à
la vente de la maison, que [...] avait exigé de voir la convention de
divorce, que leur but n'était pas de vendre l'immeuble "à la casse" et
qu'un délai de douze mois avait ainsi été prévu pour la vente. Il a
déclaré que la maison avait été vendue pour un montant proche de
leur estimation et a encore précisé que les pourparlers ayant abouti à
la reprise de la dette et à l'octroi du prêt avaient commencé deux ou
trois mois avant la signature de l'hypothèque.
b) [...], mandaté pour vendre la villa de [...], a expliqué
avoir rencontré des difficultés lors de cette vente d'une part parce
que le marché pour ce type de biens avait baissé depuis l'été 2012 et
d'autre part compte tenu des incertitudes sur la position de la
défenderesse. Il a indiqué que selon ses courtiers, il aurait été plus
simple de vendre la maison si la défenderesse avait quitté les lieux
auparavant. Le témoin a précisé qu'au printemps 2012, le prix de
mise en vente de 45'000'000 fr. était surfait par rapport au prix du
marché de l'époque et que le prix de vente de 36'000'000 fr. était un
prix excellent qui s'expliquait certainement par le coup de cœur des
acheteurs. Il a encore indiqué estimer que la maison de [...] ne
pourrait pas être vendue pour plus de 25'000'000 fr. à ce jour. Il a
précisé que début 2012, il n'y avait pas de signe avant coureur de la
-
37 -
chute du marché des biens de luxe et qu'il y a eu un changement
brutal durant l'été 2012 dû, à son avis, aux répercussions
psychologiques de la loi Weber ainsi qu'aux déclarations du Conseil
fédéral en août 2012 remettant en question les forfaits fiscaux.
c) [...], gérant de fortune, notamment de celle de la
famille du demandeur, a déclaré que ce dernier s'était retrouvé dans
une situation de stress important lorsque [...] lui avait retiré son
appui. Il a indiqué que sa fortune se dégradait et qu'il avait un 25 %
de revenu pour couvrir un 100 % de charges, notamment les frais de
la villa, de ses enfants, en Suisse et à l'étranger, de leurs études. Il a
précisé que le demandeur pensait que la maison de [...] pouvait subir
une perte importante de valeur et que malgré des offres
conséquentes dans le passé, il n'avait pas pu concrétiser de vente
faute d'accord avec son épouse. Le témoin a déclaré penser que le
demandeur avait été influencé par son état général fragilisé au
moment de la signature de la convention et qu'il avait été obligé de le
faire pour rétablir sa situation financière, étant précisé que [...]
voulait également avoir des assurances s'agissant du prêt accordé. Il
a confirmé que d'importants montants avaient été investis dans la
maison de [...] pour sa rénovation et que depuis la construction de
[...], le demandeur avait bénéficié de plusieurs avances d'hoirie sans
intérêts de ses parents, à tout le moins 4'000'000 fr. pour la villa. Il a
également confirmé que le train de vie de la famille était très élevé et
l'était resté pendant la procédure de divorce. Il a qualifié le
demandeur de très généreux avec ses enfants, mais aussi avec son
épouse, notamment lors de la construction de la villa de [...]. Le
témoin a précisé que cela rentrait dans le cadre d'une famille avec
une renommée. Il a déclaré que le demandeur avait versé un montant
de 350'000 fr. à son épouse pendant la procédure de divorce. Le
témoin a finalement indiqué n'avoir pas été consulté en vue de la
signature de la convention.
d) [...], gérant de fortune, a expliqué que le coût de
construction de la villa de [...] avait été de 5'224'555 fr. et que cette
-
38 -
construction avait été financée à hauteur de 4'000'000 fr. par des
prêts des parents du demandeur. Le témoin n'a cependant pas pu se
prononcer sur la qualification de cet argent, notamment s'il s'agissait
de prêts, d'avances d'hoirie ou de donations, étant précisé qu'à son
souvenir, un contrat avait été établi pour chaque flux d'argent.
e) [...], expert comptable, a indiqué remplir la déclaration
fiscale du demandeur. Il a déclaré qu'en particulier en 2011, la
fortune de ce dernier était négative, et qu'en 2012, il avait eu moins
de revenus et plus de dettes. Le témoin a précisé que suite à un
"passe-passe" fiscal, par la réévaluation de l'immeuble de [...], la
fortune du demandeur n'était plus négative. Il a encore déclaré avoir
entendu parler de la convention sur les effets du divorce et de son
avenant, sans avoir toutefois été consulté sur ce point.
f) [...], ami de longue date du demandeur, a déclaré s'être
rendu compte que ce dernier était soucieux, notamment en raison de
la vente de la maison et de son divorce qui "traînait". Le témoin a
précisé avoir encouragé son ami à "lâcher prise", l'avoir poussé à
régler cette situation et le divorce pour préserver sa santé et la faire
passer avant le reste et l'argent. Il a encore indiqué que le
demandeur était soucieux avant la signature de la convention, puis,
ensuite de cette signature, qu'il avait enfin été soulagé.
g) [...], ami du demandeur, a déclaré que ce dernier était
triste, renfermé, parfois absent et soucieux, notamment en raison de
la vente de la maison de [...]. Il a précisé avoir connaissance de
l'existence de la convention de divorce, bien qu'il n'en ait pas connu
l'existence en juin 2012 ni dans les semaines qui ont suivi. Il a ajouté
ignorer l'existence de l'avenant.
E n d r o i t :
-
39 -
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué à l’appelante
le 3 février 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III
127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la
procédure de divorce ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, la
cause doit être examinée à la lumière des art. 140 et 149 aCC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010) et du droit de procédure cantonal,
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966), qui étaient applicables jusqu’à la clôture de
l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
b) L'admissibilité d'un appel contre une transaction
judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif
que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, op. cit., n.
37 ad art. 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au
sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle
transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-
ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est
ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d'invalidité d'une
convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de
première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore
exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel ;
une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en
considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle
seulement après l'entrée en force de la décision de première instance
ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC ; cf. aussi
Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich
2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ; Fankhauser, in
ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre
2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19 décembre
2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234).
-
40 -
Aussi l’appel est-il recevable contre un jugement ratifiant
une convention sur les effets accessoires du divorce, dans les causes
exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l’espèce, l’appelant conteste la ratification des chiffres
I à XII de la convention sur les effets du divorce et des chiffres Vi et Vj
de l’avenant à cette convention, qui portent sur l’autorité parentale
sur l’enfant mineur [...], la garde, l’exercice du droit de visite et la
répartition de divers frais, ainsi que sur la liquidation du régime
matrimonial, sur le partage des avoirs LPP et sur toutes prétentions
du chef de leur mariage et de la liquidation du régime matrimonial, de
sorte que la voie de l’appel est ouverte.
c) Finalement, l’appel a été formé en temps utile (art. 311
al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est
ainsi recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine
librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le
droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine
et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la première instance (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués
par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit.,
n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes
Rechtsmittel »).
-
41 -
Dans le cas particulier, l'appel est ouvert seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un
refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en
droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des
novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et
317 let. a CPC). Outre un vice du consentement, l’autorité de
deuxième instance peut donc notamment tenir compte d’une iniquité
manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre
conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC)
ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations
de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., n. 16 ad art.
289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320).
Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de
réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon
sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en
revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre
appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les
contrôles de la convention requis par l’art. 140 aCC, respectivement
par l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad
art. 289 CPC ; sur le tout : Juge délégué CACI 14 mai 2012/227).
3.a) Aux termes de l’art. 140 aCC, respectivement de l’art.
279 al. 1 1
re
phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets
du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre
réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle
n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors
subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre
volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et
l'absence d'une iniquité manifeste.
-
42 -
b) La condition de l’absence de vices du consentement
des parties présuppose que celles-ci n'ont conclu leur convention ni
sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol
(art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 ss CO). Elle n'oblige toutefois
pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la
maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144; TF 5A_599/2007
du 2 octobre 2008 c. 6.3.1, publié in: FamPra.ch 2009 p. 749, et la
réf. citée ; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle
2010, nn. 47 ss ad art. 140 CC). La partie victime d'un vice du
consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la
preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 c. 1b).
L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est
l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911, RS 220). Selon l’art. 23 CO , le contrat
n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était
dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par l'art. 24 CO
qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient d'entendre par
« erreur essentielle ». Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa de cette
disposition, est-il question de l'erreur dite « de base », erreur
concernant des faits que la partie victime estime subjectivement
comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté
commerciale, forment un élément essentiel du contrat. Le terme
« nécessaire » présuppose que celui qui se prévaut de son erreur
s'est trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable.
Le fait erroné ne doit pas nécessairement être le seul ou le principal
motif de la conclusion du contrat ; il suffit que, sans lui, la partie dans
l'erreur n'ait pas conclu le contrat. Au surplus, l'erreur de base doit
porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû
connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans
l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 c. 3a/ac et la réf. citée). L’art.
24 al. 2 CO précise que l’erreur qui concerne uniquement les motifs
du contrat n’est pas essentielle ; par motif du contrat, on entend un
fait dont la considération a déterminé une personne à conclure un
-
43 -
contrat, plus généralement à faire une déclaration de volonté (Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997, p. 319).
Dans le domaine des transactions judiciaires et
extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets
accessoires du divorce, les articles 23 et suivants CO s'appliquent
avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre
définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant
des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter
un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur
sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de
manière définitive selon la volonté des parties, ne peut être prise en
considération. En raison de la nature de la transaction, une
contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et
incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont
avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les
questions qui avaient déterminés les intéressés à transiger (TF
5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 et les références citées).
S'agissant des conventions relatives aux effets du divorce,
le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'erreur entachant la convention ne
doit être prise en considération que lorsque les parties se sont
fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la
suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un
fait déterminé comme établi. En revanche, l'erreur portant sur un
point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire
l'erreur sur l'objet même de la transaction, ne peut être invoquée. En
effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une
question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en
raison de l'application du droit. Même si cette question devait se
résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la
transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction
avait pour but de renoncer à résoudre cette question (TF
5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 et les références citées).
-
44 -
c) Le juge doit aussi s’assurer que la convention est claire
et complète. Il pourrait par exemple refuser de ratifier une convention
dont l’ambiguïté laisserait présager des difficultés d’exécution
ultérieures. En particulier, si des prestations sont promises il convient
que la convention précise à quel titre (ATF 121 III 393, c. 5c, JdT 1997
I 131 ; Pichonnaz, op. cit., n. 51 ad art. 140 aCC).
Savoir si la convention est complète s’apprécie par
rapport au principe d’unité du jugement de divorce selon l’art. 283 al.
1 CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Par convention
incomplète, il faut comprendre une convention dans laquelle les
époux ont omis un élément essentiel que le juge n’a pas été appelé à
régler dans la phase contradictoire, ou un élément accessoire que le
juge ne peut compléter sans dénaturer la convention (Pichonnaz, op.
cit., n. 53 ad art. 140 aCC).
d) Pour juger du caractère équitable ou non de la
convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu
en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente
une différence immédiatement reconnaissable par rapport au
jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation
légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être
qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8
octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 ;
CACI 9 juillet 2012/320). L'art. 140 al. 2 CC ne permet pas au juge de
refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas
totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du
contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente
entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que
la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait
alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, op. cit., n. 68 ad art.
140 CC).
e) Le contrôle du juge doit être plus poussé si les parties
n’étaient pas assistées au moment de la conclusion de la convention.
-
45 -
En revanche, si les parties étaient assistées d’un conseil ou si la
convention a été passée en cours de procédure, on peut penser que
les parties en connaissent la portée (Pichonnaz, op.cit., n. 48 ad art.
140 CC).
4.En préambule, on relève deux éléments :
a) Si les chiffres de la convention et de son avenant
contestés dans le cadre de l’appel concernent aussi l’enfant mineur
[...], la motivation de l’appel n’a trait qu’au volet financier du divorce,
lequel englobe – comme cela a d’ailleurs été indiqué par les premiers
juges –, la contribution d’entretien, la liquidation du régime
matrimonial, le partage de la prévoyance professionnelle,
respectivement l’éventuelle indemnité équitable de l’art. 124 CC.
Seuls ces derniers points seront ainsi traités ci-après.
b) L’appelant reprend les arguments déjà soulevés en
première instance, puisqu’il avait déjà tenté d’invalider la convention
et son avenant et donc dénoncé les griefs répétés en appel.
5.L’appelant soutient en premier lieu que la convention en
cause serait entachée d’un vice de consentement.
a) Il tente tout d’abord de faire la démonstration du
caractère compliqué, long, lourd et tendu de la procédure de divorce
qui divise les parties par le biais des honoraires perçus par le
mandataire de la partie adverse.
On peine à le suivre sur ce point. On ne voit pas en quoi
cela pourrait avoir une influence déterminante sur l’examen de la
cause. Le risque lié à un rejet de l’action pour non-respect du délai de
deux ans était une composante d’incertitude qui pouvait inciter les
parties à transiger, ce sur quoi il n’y a plus lieu de revenir. On ne
-
46 -
saurait dire en revanche qu’il s’agit là d’un paramètre justifiant
l’invalidation de la convention. On comprend bien plus de l’argument
tiré des honoraires de la partie adverse que les parties étaient
dûment assistées et qu’elles ont donc signé la convention litigieuse
en connaissance de cause après de longues négociations.
b) L’appelant soutient également que du fait du maintien
de l’intimée dans la maison de [...], il se trouvait dans une situation
d’impasse s’agissant de la vente de la maison. Il indique en particulier
que « des années de combat n’avaient mené à rien et l’intimée
demeurait dans la place forte ». Cet élément ne saurait justifier une
invalidation de la convention. L’intimée occupait la maison depuis des
années alors qu’il était clairement convenu entre les parties qu’elle
quitterait la villa dans les six semaines suivant la signature d’un acte
de vente ferme et définitif (cf. convention du 24 septembre 2008
intervenue dans le cadre des mesures provisionnelles). On ne voit
d’ailleurs pas pourquoi cette clause aurait été un facteur précipitant
un éventuel accord en 2012 (et non pas, le cas échéant, auparavant).
c) L’appelant fait ensuite valoir que son discernement
était atteint et que sa santé ne lui permettait pas de passer une
convention dans l’urgence de manière libre et de plein gré.
Si l’on suit l’argumentation de l’appelant, on peut se
demander pourquoi il a attendu quelque neuf mois avant d’invalider
la convention. Il n’était d’ailleurs pas sous tutelle ou curatelle et n’a
nullement allégué cet état de fait pour invalider d’autres accords,
intervenus antérieurement, alors qu’il souffrait déjà de la maladie
alléguée. Il n’est du reste pas allégué que la convention aurait été
signée hors la présence et les conseils du mandataire de l’appelant.
d) L’appelant soutient également que la convention a été
conclue dans l’urgence.
-
47 -
S’il savait qu’il devait parvenir à la signature d’une
convention dans le but de pouvoir vendre la maison et de trouver un
arrangement financier avec sa banque, l’appelant n’a nullement
établi qu’il aurait agi dans la précipitation. Selon le témoin [...], il
importait au [...] de ne pas vendre la maison « à la casse » et un délai
de douze mois était admis. Le témoin en question a en outre précisé
que les négociations en vue du prêt en question avait commencé
deux à trois mois avant la signature de l’hypothèque et qu’il était déjà
convenu qu’une partie de ce prêt, soit environ 8'000'000 fr., servirait
à la procédure de divorce. On notera que ces éléments sont passés
sous silence par l’appelant et que la référence aux témoignages [...]
et [...] ne lui est d’aucun secours.
On ne saurait ainsi dire, au regard de ce qui précède, que
la convention avait été conclue dans l’urgence.
e) L’appelant soutient que ses revenus ont été diminués
par deux entre l’ouverture de l’action et la signature de la convention,
que cette situation était devenue sans issue et intenable à l’époque
de la signature de la convention litigieuse et qu’il en était conscient et
s’en plaignait, comme l’avaient relevé les témoins [...], [...] et [...].
Sur ce point, on observe que l’appelant ne pouvait
qu’avoir conscience, compte tenu de sa situation financière, qu’il
devait vendre la maison, ce qui ne constituait pas en soi l’objet du
litige. Et cette démarche impliquait de trouver un accord avec
l’intimée. C’est ce vers quoi tendait la convention signée, de plein gré
et en toute connaissance de cause, par l’appelant. La vente devait
ainsi servir les intérêts de l’appelant, puisqu’elle lui permettait de
s’en sortir financièrement parlant (cf. all. 28, cité en p. 18 de l’appel :
« pour s’en sortir, le requérant doit absolument vendre au plus vite la
maison de [...] »). L’appelant a d’ailleurs bien vendu la villa le 3 mai
2013, après avoir invoqué l’invalidation de la convention, ce qui
démontre sa volonté de la vendre.
-
48 -
Comme la situation financière des parties n’était pas
bonne, il était logique et admis par celles-ci de vendre la maison. Les
négociations ouvertes avec les banquiers ont alors tenu compte de la
situation de divorce et du fait que l’appelant devait rembourser un
certain montant à l’intimée du fait de la liquidation du régime
matrimonial. On ne voit dès lors pas en quoi ces paramètres
participeraient d’une conclusion biaisée par l’urgence et donc non
mûrement réfléchie.
f) L’appelant soutient encore que la convention omettrait
par erreur de régler le sort des prêts qu’il a accordés à son épouse à
hauteur de 350'000 fr. et des prêts obtenus par ses parents, par
6'300'000 francs. Elle ne tiendrait en outre pas compte du bénéfice
de l’intimée découlant d’avances d’impôts dont il n’aurait pas eu
connaissance.
Le fait que ces données n’aient pas été mentionnées
participe de l’esprit de la convention, qui avait pour but de régler le
litige sous l’angle de la liquidation du régime matrimonial et de la
prévoyance professionnelle de manière globale.
g) L’appelant fait finalement valoir que la vente de la
maison à un prix élevé était un élément essentiel de la transaction et
invoque à cet égard l’effondrement brutal du marché du luxe, dès
août 2012.
En l’occurrence, la convention en cause ne conditionne
nullement sa validité au prix de vente de l’immeuble ; dès lors qu’elle
prévoit que le montant revenant à l’intimée dépend du bénéfice net
réalisé, on ne voit pas en quoi le fait d’avoir vendu le bien en-dessous
du prix escompté peut constituer un vice du consentement. A lire la
convention, qui prévoyait le cas d’un défaut de vente dans le délai
fixé au 30 juin 2014, on voit d’ailleurs bien que les parties avaient
envisagé une vente postérieure à cette date, sans connaître
-
49 -
l’évolution du marché dans l’intervalle. Elles étaient donc prêtes à
prendre le risque d’une dévaluation.
6.L’appelant remet également en cause le caractère
compréhensible, dépourvu d’ambiguïté et complet de la convention et
de son avenant.
a) Il fait tout d’abord état de risques de difficultés
d’exécution ultérieures de la convention, qui excluraient selon lui sa
ratification. Il soutient en particulier que la convention serait rédigée
dans un français si alambiqué que son texte serait difficilement
compréhensible sur les aspects financiers. Cela expliquerait que les
parties aient été amenées à conclure un avenant, mais celui-ci aurait
plutôt complexifié la situation. Les premiers juges auraient d’ailleurs
eux-mêmes admis que la convention était complexe et d’un caractère
inusuel.
En l’occurrence, la convention conclue entre les parties
est relativement complexe, ce qui s’explique par la situation
financière exceptionnelle des parties et par l’incertitude qui régnait
au sujet du montant et du moment où les deux immeubles de [...] et
de [...] allaient pouvoir être vendus. Cela n’empêche toutefois pas de
constater qu’elle est compréhensible et l’on ne voit précisément pas
quelles pourraient être les difficultés d’exécution qu’elle pourrait
entraîner. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, même
si elle ne permet pas de calculer exactement les montants qui seront
dus à l’épouse, tous les critères à prendre en compte pour ce faire y
ont été indiqués de façon suffisamment précise. Le caractère inusuel
de la convention n’est par ailleurs aucunement lié à la question de
savoir si celle-ci est compréhensible et dépourvue d’ambiguïté.
b) L’appelant remet également en cause le caractère
complet de la convention au motif que le problème de la dette fiscale
entre les époux n’aurait pas été réglé.
-
50 -
En l’occurrence, les parties sont convenues d’un montant
global dû à l’épouse au titre de liquidation du régime matrimonial, de
contribution d’entretien et de partage de la prévoyance
professionnelle. Cela a l’avantage d’éviter un examen complet des
faits et de leur portée juridique qui, au vu de la situation financière
des parties, aurait pu donner lieu à des calculs et des débats
interminables. Face à une telle convention et dans le cadre de
l’examen du caractère complet de la convention, le juge doit se
borner à vérifier que la convention règle tous les effets accessoires du
divorce, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait que la dette fiscale ne
figure pas dans le montant de la transaction globale n’est donc pas
pertinent.
c) Finalement, l’appelant soutient que la convention
soulèverait un problème insoluble d’interprétation en ce sens que
l’intimée a signé des reconnaissances de dettes pour un total de
350'000 fr. entre le 21 janvier 2009 et le 23 mars 2012 ensuite de
prêts accordés par son époux et que la convention prévoit une
quittance pour solde de tout compte entre parties qui ne tient pas
compte des modalités de remboursements des prêts qui avaient été
prévues.
Dans la mesure où la convention a été signée pour solde
de tout compte, l’argument est manifestement infondé.
7.L’appelant soutient encore que la convention serait
manifestement inéquitable.
a) Il fait valoir en premier lieu que, depuis la conclusion
de la convention, un effondrement du marché dans le domaine des
immeubles de luxe se serait produit et qu’il s’agirait là d’un
changement majeur sur un point essentiel.
-
51 -
Certes, la maison en question a finalement été vendue à
36'000'000 fr. alors que la convention mentionnait une valeur située
entre 38'000'000 et 45'000'000 francs. On ne saurait toutefois parler
d’effondrement du marché et quoi qu’il en soit, l’argument lié à la
baisse du prix de vente est inconsistant au regard du caractère
équitable, dès lors qu’il touche tant l’appelant que l’intimée, la
convention prévoyant une répartition entre les parties du bénéfice net
des ventes immobilières.
b) L’appelant soutient également qu’une analyse même
sommaire de la situation économique des parties démontrerait
l’existence d’un déséquilibre énorme en sa défaveur, qui serait
amené à verser à son épouse 12'000'000 fr. environ selon la
convention, au lieu d’environ 3'500'000 fr. sans convention. Il se
réfère à la pièce 82 qu’il a produite le 14 novembre 2013 et qui
contient un calcul sommaire des montants auxquels son épouse
aurait eu droit en vertu de la liquidation du régime matrimonial, de la
pension capitalisée à laquelle elle aurait pu prétendre et du montant
de la LPP auquel elle aurait eu droit. Il relève en particulier que la
convention serait inéquitable du fait qu’elle ne tiendrait pas compte
de certaines dettes (soit les dettes à l’égard de ses parents, les dettes
de l’intimée à son égard, les dette d’impôts de l’intimée et les impôts
payés par l’appelant) et que l’intimée n’aurait pas pu exiger en justice
que son train de vie dépassant le minimum vital de la famille soit
financé par la fortune de son ex-époux alors qu’elle y serait
précisément parvenue par convention.
En l’occurrence, si l’on doit admettre que les 12 millions
de francs convenus paraissent supérieurs à ce que l’intimée aurait pu
obtenir à titre de liquidation du régime matrimonial, de pensions
capitalisées et de prévoyance, on ne saurait affirmer, vu la
complexité du dossier, qu’il y avait une disproportion évidente et
immédiatement reconnaissable entre la convention et la solution qui
s’imposerait en application de la loi. On relève à cet égard que les
calculs présentés par l’appelant en pièce 82 ne tiennent compte que
-
52 -
des chiffres les plus favorables à ce dernier et que de nombreux
points devraient être discutés et détaillés en cas de jugement. Quant
à l’argument du train de vie, il est simplement incompréhensible, dès
lors qu’il est développé en lien avec une éventuelle capacité
contributive, qui n’a pas lieu d’être ici. Dans un contexte où les
négociations ont duré des années sur des bases financières
semblables et avec l’assistance d’avocats chevronnés, il se justifie de
considérer que la convention n’est pas manifestement inéquitable.
8.Avec les premiers juges, il y a lieu de rejeter les
arguments avancés par l’appelant, la motivation complète et précise
du jugement de première instance pouvant être ici entièrement
confirmée. L’appel est ainsi rejeté.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 6'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse
importante et de la complexité du litige (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], seront
mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000
fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
N.L..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
-Me Jérôme Bénédict (pour N.L.),
-Me Philippe Richard (pour F.L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17
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54 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :