1106 TRIBUNAL CANTONAL TU09.033376-131395 470 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2013
Présidence deM.A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeVuagniaux
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., à La Cure, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à Paris, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le 1 er de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), dès et y compris le 1 er juillet 2011 (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chacune des parties (II), dit que l’indemnité d’office de Me Pascal Rytz, conseil de l’intimée, sera arrêtée ultérieurement (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le premier juge a considéré à titre liminaire que les tribunaux vaudois étaient compétents pour statuer sur les mesures provisionnelles, que le droit français était applicable à la question de l’entretien des parties durant la litispendance et qu’au stade des mesures provisionnelles, la pension alimentaire telle que prévue par le code civil français paraissait reposer sur les mêmes critères que la contribution d’entretien du droit suisse. Le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de retenir les rendements locatifs des immeubles de A.S., dès lors que celui-ci vivait dans le chalet de La Cure, qu’il assumait les frais de l’appartement de Paris dans lequel vivait son épouse et que les charges de l’immeuble de Draguignan ne faisaient pas partie de ses charges essentielles. Il a relevé que par les différentes sociétés dont il était gérant, associé ou bénéficiaire, A.S. avait créé une certaine opacité sur sa situation financière dont il était difficile de tirer des renseignements et que la raison pour laquelle l’intéressé persistait dans l’activité de la société immobilière H.________ lui échappait, dès lors que celle-ci était déficitaire. Au vu de ces éléments, le premier juge a estimé que les revenus de A.S.________
3 - devaient être arrêtés sur la base de la déclaration d’impôt 2011, année du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, à 106'429 fr., correspondant à un montant mensuel arrondi de 8’870 francs. Ses charges essentielles totalisaient 7'429 fr. 65. Quant à B.S., le premier juge a retenu qu’elle avait réalisé un revenu mensuel de 2'882 fr. 95 en 2012 et qu’elle percevait le revenu de solidarité active français de 512 fr. 85 depuis janvier 2013. Ses charges essentielles totalisaient 1'089 fr. 75. Etant donné que son époux contribuait à son entretien par la mise à disposition de son appartement à Paris, il convenait d’arrêter la contribution d’entretien à 1’000 fr. par mois, avec effet au 1 er juillet 2011, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. B.Par acte du 28 juin 2013, A.S. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son admission (I), à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est plus astreint au versement d’une pension quelconque en faveur d’B.S.________ sous quelque forme que ce soit (II) et que, dès et y compris le 1 er juillet 2011 et jusqu’au jour de son départ, B.S.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 1'638 fr. correspondant au loyer de l’appartement qu’elle occupe à [...], à Paris (III). Par ordonnance du 16 août 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.S.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pascal Rytz, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er septembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
4 - Dans sa réponse du 29 août 2013, B.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la conclusion III de l’appel et au rejet de celui-ci pour le surplus. Le 10 septembre 2013, l’avocat Pascal Rytz a produit sa liste d’opérations et débours. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.S., né le [...] 1970, et B.S., née [...] le [...] 1974, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2008. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.S.________ est le père de [...], née le [...] 2010, qu’il a reconnue le 3 janvier 2011. Les époux se sont séparés en juillet 2009. A.S.________ a conservé la jouissance du domicile conjugal à La Cure où il réside depuis 2005 et B.S.________ a déménagé dans un appartement appartenant à son époux, sis [...], à Paris. 2.Par demande unilatérale du 6 octobre 2009, A.S.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement). Dans sa réponse du 25 mars 2010, B.S.________ a conclu au rejet de l’action en divorce et, reconventionnellement, au cas où le divorce serait prononcé, au versement par A.S.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de 10'000 fr. et d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le même jour, B.S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2010, le Président du Tribunal d‘arrondissement a attribué à B.S.________ la
5 - jouissance de l’appartement sis [...], à 75018 Paris, à charge pour A.S.________ d’en payer toutes les charges (I), rejeté toutes autres plus amples conclusions (II) et fixé les frais judicaires et les dépens (III et IV). Selon cette ordonnance, A.S.________ réalisait un revenu mensuel de 11'470 francs. B.S.________ percevait quant à elle un revenu mensuel de 3’600 fr. et avait des charges de 2’050 fr., comprenant le minimum vital par 1’200 fr., l’assurance-maladie par 350 fr. et les frais de transport professionnels par 500 francs. Par jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 7 octobre 2010, le Tribunal d’arrondissement a admis partiellement la requête d’appel formée le 21 juin 2010 par B.S.________ (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2010 (Il), dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution mensuelle de 1’400 fr., dès le 1 er avril 2010 (III), dit que A.S.________ doit verser à B.S.________ un montant de 10’000 fr. à titre de provision ad litem (IV), arrêté les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le Tribunal d’arrondissement a retenu que les charges de A.S.________ s’élevaient à 8'750 fr., soit un minimum vital de 850 fr., 2'800 fr. de frais de logement, 2’100 fr. pour les intérêts hypothécaires et les charges de l’appartement de [...] à Paris, 350 fr. pour l’assurance maladie, 500 fr. pour les frais de transport et 2’150 fr. pour les impôts. Son solde disponible était ainsi de 2'720 fr. (11'470 fr. – 8'750 fr.). Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.S.________ à l’encontre de ce jugement. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 24 juin 2011 par A.S., dit que celui-ci doit verser à B.S. un montant de 3'000 fr. à titre de
6 - provision ad litem (II), arrêté les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par arrêt du 19 avril 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a prononcé notamment que l’appel était partiellement admis (I) et que l’ordonnance de mesures provisionnelles était annulée, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (Il). La Juge déléguée a retenu qu’une partie du litige – à savoir la question de l’obligation d’entretien durant la procédure de divorce et vraisemblablement celle de la provision ad litem – était régie par le droit français et qu’afin d’assurer la garantie de la double instance, il convenait renvoyer la cause au premier juge, à charge pour lui de tenter d’établir le droit étranger applicable, au besoin avec la collaboration des parties. 4.La situation financière des parties est la suivante : a) A.S.________ est pilote automobile. Son écurie l’a licencié le 10 septembre 2012, le déliant de ses obligations et l’autorisant à contracter avec une autre écurie. Lors de l’audience du 2 avril 2013, A.S.________ a exposé qu’en raison de son âge, sa carrière de pilote automobile arrivait à son terme. Dans sa déclaration d’impôt 2010, A.S.________ a déclaré un revenu de 16'911 fr. en tant qu’administrateur de K.Sàrl et un revenu de 89’327 fr. de la société V. en tant qu’indépendant pour son activité de pilote automobile, ce qui faisait un total de 106'238 fr., soit 8'853 fr. mensuellement. Il réalisait en outre un revenu de 43'452 fr. provenant de ses immeubles privés. Les intérêts de ses dettes privées et les frais d’entretien de ses immeuble s’élevaient à 32’308 francs. Il a déclaré une fortune de 375’000 fr. en titres et autres placements (soit le capital social de la société K.________Sàrl), 696’500 fr. en immeubles privés, ainsi que des dettes privées de 722'817 fr., correspondant aux prêts hypothécaires du chalet de La Cure (151’575 fr.), de l’appartement
7 - de Paris (215’500 fr.) et de celui de Draguignan (209’300 fr.), ainsi qu’à une dette envers K.Sàrl (144'442 fr.). Dans sa déclaration d’impôt 2011, A.S. a déclaré un revenu de 18'000 fr. en tant qu’administrateur de K.Sàrl et un revenu de 88’429 fr. de la société V. en tant qu’indépendant pour son activité de pilote automobile, ce qui faisait un total de 106'429 fr., soit 8'869 fr. mensuellement. Il réalisait en outre un revenu de 43'505 fr. provenant de ses immeubles privés. Les intérêts de ses dettes privées et les frais d’entretien de ses immeubles s’élevaient à 31’227 francs. Il a déclaré une fortune de 375’000 fr. en titres et autres placements (soit le capital social de la société K.Sàrl), 696’500 fr. en immeubles privés, ainsi que des dettes privées de 682’226 fr., correspondant aux prêts hypothécaires du chalet de La Cure (151’575fr.), de l’appartement de Paris (217'500 fr.) et de celui de Draguignan (137'800 fr.), ainsi qu’à une dette envers K.Sàrl (175'351 fr.). L’appelant n’a pas produit sa déclaration d’impôt 2012. B.S. fait valoir que son époux est également associé de la société civile immobilière H. et qu’il en perçoit des revenus dès lors que des frais de gérant sont facturés à cette société ou, à tout le moins, que ses charges sont diminuées dès lors notamment que le loyer de l’appartement de [...] à Paris fait partie des charges d’exploitation de cette société par 20'520 EUR. Elle soutient également que cette société a prêté un montant de 120'000 EUR à la société K.Sàrl et qu’elle a emprunté 100'000 EUR à son époux, étant précisé que cet emprunt a passé de 30'000 EUR en 2010 à 100’000 EUR en 2011. A.S. a déclaré qu’il était le gérant de cette société immobilière, laquelle appartenait en réalité à la société K.________Sàrl, qui était une holding. Il a expliqué qu’il avait créé cette société pour financer sa retraite, une fois que les prêts des différents appartements seraient payés par les loyers. Il a indiqué qu’il ne percevait ni honoraires ni revenus de cette société immobilière, qu’il avait été obligé de s’inscrire comme
8 - associé afin de pouvoir en être le gérant et que les loyers couvraient à peine les intérêts hypothécaires. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Fr.
minimum vital1’200.00
frais de logement1'495.95
appartement de Paris1’331.70
assurance-maladie310.00
impôts680.00
pension alimentaire pour sa fille 2’412.00 Total7’429.65 Le solde disponible s’élève ainsi à 1’440 fr. (8'870 fr. - 7'430 fr.). b) B.S.________ est notamment comédienne et peintre. Elle a indiqué qu’elle avait perçu 176 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi versées par Pôle Emploi du 1 er juillet 2011 au 9 mars 2012 (85 fr. 10 brut par jour), ainsi que 243 allocations journalières du 10 mars 2012 au 11 novembre 2012 (72 fr. 20 par jour). Elle a indiqué qu’elle recevait désormais le revenu de solidarité active français d’un montant mensuel de 504 fr. (novembre et décembre 2012) et de 512 fr. 85 (dès janvier 2013). Selon l’avis d’impôt 2012, elle a réalisé en 2011 un revenu annuel de 34’595 fr. 30 (28'686 EUR au taux de 1.2060), soit 2'882 fr. 95 mensuellement. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes: Fr.
minimum vital852.00
taxe d’habitation7.75
impôts 230.00
9 - Total1’089.75 E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité précédente et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
10 - étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie qui les invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 et les références). En l’espèce, l’appelant a annoncé qu’il produirait deux pièces 43 et 44 (déclaration d’impôt 2012 et décompte AVS pour l’année 2012), ce qu’il n’a finalement pas fait – comme déjà en première instance – et sans démontrer qu’il n’aurait pas pu les produire en première instance. Quant à la pièce 45 (avis d’impôt 2012 concernant les revenus 2011 de l’intimée), elle figure déjà au dossier (pièce 169 du bordereau du 8 avril 2013 de l’intimée). Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont quant à elles recevables. c) La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). En l’espèce, la conclusion III prise pour la première fois en appel par l’appelant ne remplit pas ces conditions, de sorte qu’elle est irrecevable. 3.a) Il n’est pas contesté que le droit français est applicable à la question de l’entretien des parties durant la litispendance et qu’au stade des mesures provisionnelles, la pension alimentaire telle que prévue par le code civil français paraît reposer sur les mêmes critères que la contribution d’entretien du droit suisse. Au demeurant, seules des questions de fait relatives à la détermination des revenus et charges respectives des parties sont litigieuses en appel. Celles-ci seront donc examinées ci-après.
11 - b) L’appelant conteste les revenus que lui a imputés le premier juge. Il lui reproche de n’avoir tenu compte que de ses revenus 2011 et considère qu’il aurait fallu se fonder sur le revenu qu’il a réellement acquis entre 2010 et 2012, lequel n’a pas été supérieur à 7'800 fr. par mois en moyenne. Il résulte des déclarations d’impôt de l’appelant que ses revenus d’indépendant et d’administrateur – sans compter les revenus provenant des immeubles privés – se sont élevés en 2010 à 106'238 fr., soit 8'853 fr. par mois, et en 2011 à 106'429 fr., soit 8'869 fr. par mois. L’appelant n’a pas produit sa déclaration d’impôt 2012, de sorte qu’il n’est pas établi que ses revenus auraient baissé en 2012. Il ressort au contraire de la pièce 35bis du bordereau II du 27 mars 2013 que ses revenus d’administrateur pour l’année 2012 sont les mêmes que ceux de 2011 (18'000 fr.). S’il est vrai que son écurie l’a licencié en septembre 2012, cela ne veut pas dire pour autant que l’appelant aurait cessé toute activité dans le domaine de la course automobile et que ses gains s’en trouveraient diminués comme il le prétend. En effet, il ressort d’extraits de son site internet personnel ( [...]) que l’appelant a gagné [...] en janvier 2013, qu’il disputera la saison 2013 de [...], comprenant sept compétitions, au sein de l’équipe [...] et qu’il commencera sa saison à Pâques sur le circuit de [...]. En outre, il a lancé l’organisation de [...] ( [...]) dont le but est de « proposer au plus grand nombre la possibilité de venir rouler en GT ou en voiture de sport en étant bien encadré et d’avoir une première expérience de la course » (cf. pièces 231-234 du bordereau du 2 avril 2013 de l’intimée et pièces 186-188 du bordereau du 8 avril 2013 de l’intimée). Cela corrobore d’ailleurs l’affirmation de l’intimée selon laquelle il est constant que l’appelant change pratiquement chaque année d’écurie (cf. réponse, ch. 43-47, p. 8) et celle du témoin [...] qui avait estimé, lors de son audition à l’audience du 14 septembre 2011, que l’appelant devrait pouvoir poursuivre son activité de pilote pendant encore quelques années. Enfin, l’appelant n’a apporté aucune preuve de la prétendue baisse de ses revenus en 2012 et a encore moins exposé quelles ont été ses activités professionnelles à partir de septembre 2012, se bornant à annoncer des gains « inférieurs à 7'000 fr. » pour l’année 2012 en raison de son
12 - licenciement. Pour ce motif déjà, on ne voit pas comment une moyenne des gains réalisés de 2010 à 2012 pourrait être effectuée. Dans la mesure où les revenus des années 2010 et 2011 sont pratiquement identiques, c’est à bon escient que le premier juge a retenu le revenu mensuel moyen de l’année 2011, année de la requête des mesures provisionnelles, soit un montant de 8'870 francs. c) L’appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’entier de ses charges. Il soutient que les charges du chalet de La Cure s’élèvent à 1'950 fr. au lieu de 1'495 fr. 95 et qu’il convient de prendre en compte les frais de l’immeuble de Draguignan par 664 fr., ainsi que ceux de l’appartement de Paris, place de parking comprise, par 1'686 francs. Il fait également valoir qu’il a dû emprunter en moyenne 5'000 fr. par mois de 2009 à 2012 pour faire face à des charges non couvertes en raison de la baisse de ses revenus. Concernant le chalet de La Cure, le premier juge a expliqué qu’il ne prenait pas en compte certaines charges aux motifs qu’elles ne faisaient pas partie des charges essentielles ou que celles-ci n’avaient pas été rendues vraisemblables, aucune pièce n’ayant été produite pour les établir. L’appelant ne justifie pas plus en détail en quoi l’entier des charges invoquées pour le chalet devraient être retenues, de sorte que le montant de 1'495 fr. 95 doit être confirmé. S’agissant de l’immeuble de Draguignan, l’arrêt sur appel du 7 octobre 2010 avait déjà considéré qu’il s’agissait de frais somptuaires qu’il n’y avait pas lieu de retenir dans les charges essentielles. Il en va de même en ce qui concerne la place de parking à Paris. On relèvera par ailleurs que la prise en compte, dans les charges essentielles de l’appelant, d’une contribution d’entretien de 2'142 fr. (2'000 EUR) en faveur de l’enfant [...] apparaît discutable et très favorable à l’intéressé. En effet, au regard de ses revenus et de l’âge de l’enfant (deux ans et demi), cette charge apparaît extrêmement élevée et n’a fait l’objet d’aucune décision de justice.
13 - En outre, il ressort des déclarations d’impôt produites que l’appelant a perçu des revenus de l’ordre de 107'924 fr. en 2007, 134'922 fr. en 2008, 105'859 fr. en 2009, 106'238 fr. en 2010 et 106'429 fr. en
14 - mise à disposition de son appartement à Paris, mais le montant de base du minimum vital de celle-ci a été réduit de 29 % compte tenu du fait qu’elle vit à Paris et que le niveau de vie en France est moins cher qu’en Suisse. 4.Il s’ensuit que l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra, c. 2c) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), ils seront mis à la charge de l’appelant, qui versera en outre à l’intimée une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. L’intimée, qui obtient gain de cause, est au bénéfice de l’assistance judiciaire, si bien que son conseil d’office a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Au vu de la liste des opérations produite et du tarif horaire de 180 fr. applicable (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité due sera arrêtée à 1’296 fr. (1'200 fr. + TVA de 96 fr.) et celle des débours à 64 fr. (60 fr. + TVA de 4 fr.), ce qui fait un total de 1'360 fr. 80. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
15 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.. IV. L’appelant A.S. versera à l’intimée B.S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L’indemnité de Me Pascal Rytz, conseil d’office de l’intimée B.S.________, pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
16 - Du 13 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Angelo Ruggiero (pour A.S.) -Me Pascal Rytz (pour B.S.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :