1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.044108-120888
291
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
Marbella (Espagne), requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 23 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.B., à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 avril 2012, communiquée le même jour
aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a dit que la pension de 3'625 fr. due par A.B.________ pour l’entretien de sa
famille selon convention du 27 janvier 2011 était maintenue (I), ratifié la
convention partielle signée par les époux A.B.________ et B.B.________ à
l’audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2012, à teneur de
laquelle A.B.________ a pris l’engagement de n’opérer aucun prélèvement
sur les comptes bancaires dont il disposait auprès d’établissements
bancaires en Suisse, hormis pour procéder au versement des contributions
d’entretien payées en mains de son épouse ou à des versements ayant
obtenu l’aval de cette dernière (II), ordonné à la Banque [...] d’interdire à
A.B.________ de disposer de quelque manière que ce soit des avoirs ou
titres disponibles sur le compte co direct E [...], sur le compte dépôt K [...]
et sur le compte épargne Z [...], hormis pour procéder au versement des
contributions d’entretien payées en mains de son épouse ou à des
versements ayant obtenu l’aval de cette dernière (III), ordonné à la
banque [...] d’interdire à A.B.________ de disposer de quelque manière que
ce soit des avoirs ou titres disponibles dans les portefeuilles [...] et [...],
hormis pour procéder au versement des contributions d’entretien payées
en mains de son épouse ou à des versements ayant obtenu l’aval de cette
dernière (IV), dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au
fond (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en
appel, à savoir le montant de la contribution d’entretien mise à la charge
de A.B.________, le premier juge a considéré que celui-ci avait certes requis
d’être mis au bénéfice d’une rente anticipée de vieillesse, mais qu’il était
apte au travail et n’avait dès lors pas été empêché d’exercer une activité
rémunérée indépendamment de sa volonté. Le premier juge lui a ainsi
imputé un revenu hypothétique correspondant au revenu mensuel net
qu’il percevait dans son dernier emploi, à savoir 10'000 francs.
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3 -
Considérant en outre que A.B.________ n’avait pas apporté les
renseignements requis conformément à l’obligation découlant de l’art. 170
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le premier juge s’est
fondé sur les allégations de B.B.________ pour établir ses charges
incompressibles. Faisant application de la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent tout en tenant compte du nouveau train de vie
de A.B., le premier juge a constaté que ce dernier disposait d’un
excédent, alors que le budget de B.B. était déficitaire, et a
considéré que la pension fixée à 3'625 fr. dans la convention du 27 janvier
2011 ne devait pas être modifiée, dès lors qu’elle restait en adéquation
avec la situation financière des parties.
B.Par mémoire du 4 mai 2012, A.B.________ a fait appel de cette
ordonnance, concluant principalement, avec suite de frais, à la réforme du
chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'082 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse sur
son compte bancaire ouvert auprès de la Banque [...] dès et y compris le
1
er
janvier 2012 ; à titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée en première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B., né le 4 mai 1950, et B.B., née [...] le 2
février 1959, se sont mariés le 8 septembre 1983 à Lausanne.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
X., née le 28 février 1989, et Y., née le 28 mai 1994, qui
poursuit actuellement ses études au Gymnase [...], à Lausanne.
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Une procédure de divorce est pendante depuis le 18 décembre
2009 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
b) Une procédure de mesures provisionnelles a été ouverte le
20 décembre 2010 par B.B.. Lors de l’audience du 27 janvier 2011,
les époux ont conclu une convention, à teneur de laquelle elles sont
notamment convenues que A.B. contribuerait à l’entretien des
siens, dès et y compris le 1
er
janvier 2011, par le versement d’une pension
de 3'625 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de B.B.________ sur son compte bancaire
ouvert auprès de la Banque [...].
c) Par requête de mesures provisionnelles du 2 février 2012,
A.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le président), concluant, avec suite de frais, à ce qu’il
soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille, à compter du 1
er
janvier 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours
d’audience.
Le 9 février 2012, B.B.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu’ordre
soit donné à la Banque [...] d’interdire à A.B.________ de disposer de
quelque manière que ce soit, sans son consentement, des avoirs ou titres
disponibles sur le compte co direct E [...], sur le compte dépôt K [...] et sur
le compte épargne Z [...], et qu’ordre soit donné à la banque [...]
d’interdire à A.B.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans
son consentement, des avoirs ou titres disponibles dans les portefeuilles
[...] et [...]. B.B.________ a requis que ces mesures soient ordonnées par
voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures
provisionnelles.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
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8 -
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43
- 2 et les réf. citées).
- Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste le revenu
hypothétique de 10'000 fr. qui lui a été imputé. Il soutient que seuls ses
revenus effectifs doivent être pris en considération et reproche au premier
juge de ne pas avoir tenu compte des critères posés par la jurisprudence à
savoir l’âge, l’état de santé et la situation sur le marché du travail,
notamment le fait qu’il n’a pas quitté délibérément son emploi, mais de
s’être limité à prendre arbitrairement en considération sa requête de
retraite anticipée et le fait qu’il n’avait pas requis de rente en faveur de sa
fille Y.________. L’appelant conteste mener un train de vie largement
supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune et fait valoir une
atteinte à son minimum vital. Selon l’appelant, ses revenus effectifs
s’élèvent à 4'617 fr. 50, soit 2’817 fr. 50 pour la rente anticipée de retraite
et 1’800 fr. d’intérêt sur le montant prêté à la société [...]. L’appelant
déclare au surplus ne pas avoir dilapidé ses biens, mais accordé un prêt à
une société sur la base d’un contrat en bonne et due forme réglant la
question du remboursement, les montants convenus à titre de
rémunération étant du reste versés.
-
9 -
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois
imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que
l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses
obligations (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 6.1 et les réf. citées ; ATF
137 III 118 c. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
c. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).
La jurisprudence considère néanmoins qu'il n'est pas arbitraire
de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à
une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier
diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir,
qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas
arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec
effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 précité c. 6.1 ; TF
5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ;
TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 ; TF 5A_341/2011 du 20
septembre 2011 c. 2.5.1).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge,
l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la
jurisprudence citée). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; en
revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de
réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c.
2b).
c) En l’espèce, l’appelant occupait un poste de cadre au sein
de la société [...] et bénéficie en outre d’une expérience professionnelle
dans le domaine de l’enseignement spécialisé, au vu de ses emplois à
l’[...] et à l’[...].
-
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L’appelant a eu une entrevue avec son employeur au mois de
mars 2011, soit deux mois après la conclusion de la convention du 27
janvier 2011 portant sur la contribution contestée. Suite à cette entrevue,
son contrat de travail a été résilié le 29 juin 2011 dans le respect du délai
de congé de trois mois, l’employeur lui accordant deux mois d’indemnités
supplémentaires et le libérant immédiatement de l’obligation de travailler,
tout en regrettant l’issue de leur collaboration.
A supposer que l’appelant ait été licencié, comme invoqué en
appel, il ne s’est pas inscrit au chômage suite à son licenciement, mais a
procédé au virement, le 29 décembre 2011, d’un montant de 50'000 euros
en faveur de l’administratrice unique d’une société espagnole, avec
laquelle il a en outre conclu le 1
er
mars 2012 un contrat de prêt portant
sur la somme de 330'294 euros 50. Entre-temps, l’appelant a
volontairement sollicité une préretraite, avec effet rétroactif au 1
er
octobre
2011, en omettant de demander une rente d’enfant de retraité pour sa
fille Y.________. Ce faisant, il a non seulement pris un risque financier (sur
l’influence de la retraite anticipée sur la prévoyance, cf. TF 5A_898/2010
du 3 juin 2011 c. 4.3.1 et les réf. citées), mais a, au détriment de ses
obligations familiales, volontairement renoncé aux prestations de
l’assurance-chômage, fixées à 80 % du gain assuré en cas d’obligations
envers un enfant de moins de 25 ans (art. 22 LACI [Loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]) pendant 520 jours en principe (art. 27 LACI). Les
options de l’appelant ne permettent donc pas de retenir qu’il a entrepris
tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter de se
trouver sans revenus suffisants au regard de ses obligations familiales
fixées par convention du 27 janvier 2011.
Les pièces produites par l’appelant ne font pas état de son
gain assuré. Il y a donc lieu de retenir que l’appelant était en mesure de
percevoir, pendant la durée légale prévue à cet effet, des indemnités de
l’assurance-chômage, correspondant à 80 % du dernier salaire net obtenu.
Dès lors que son revenu mensuel net moyen s’élevait à 10'897 fr. entre
janvier et septembre 2011, l’appelant aurait pu percevoir des indemnités à
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11 -
hauteur de 8’717 fr. par mois pendant la durée légale prévue à cet effet. A
ce dernier montant s’ajoutent les intérêts perçus par l’appelant selon le
contrat de prêt conclu le 1
er
mars 2012, soit 1’800 fr. par mois. Aussi
convient-il en définitive d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de
10'517 fr. (8'717 fr. + 1'800 fr.).
S’agissant de l’état de santé de l’appelant, le dossier contient
certes un certificat médical établi par la Doctoresse [...] indiquant qu’il
souffrait de maux de dos et qu’il suivait une psychothérapie. L’incapacité
de travail n’a toutefois été attestée que jusqu’au 22 février 2011 et non de
manière définitive, alors que la convention contestée venait d’être conclue
et que l’appelant n’allègue pas ne pas avoir tenu compte de son état de
santé lors de la conclusion de cette convention. Au demeurant, cette
incapacité a été attestée par un médecin généraliste exerçant au sein
d’un établissement touristique, et non pas par des spécialistes ; aucune
requête Al ne figure du reste au dossier. L’état de santé de l’appelant ne
constitue donc pas une circonstance nouvelle justifiant une modification
de la contribution d’entretien, dès lors que l’appelant n’a pas rendu
vraisemblable que son état de santé se serait détérioré de manière
significative depuis la signature de la convention du 27 janvier 2011,
rendant toute activité impossible (cf. TF 5A_317/2011 précité c. 6.2). Du
fait de la renonciation volontaire de la part de l’appelant à toute démarche
auprès de l’assurance-chômage en Suisse et de son départ immédiat en
Espagne, les éléments fournis par celui-ci ne permettent pas de retenir
que, nonobstant son âge, qui n’est à lui seul pas déterminant, il n’aurait
pas été apte à être placé au vu de ses qualifications et expériences
professionnelles jusqu’à la résiliation intervenue en juin 2011 ainsi qu’au
vu de la conjoncture plus favorable en Suisse qu’en Espagne où il n’a pas
hésité à investir dans le secteur de la mode qui n’est nullement à l’abri de
la crise.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être
rejeté.
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4.a) Dans un second moyen, l’appelant fait valoir que,
contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne s’est pas soustrait à
son obligation de renseigner, de sorte que ses charges incompressibles
s’élèveraient à 2400 fr., soit le montant de base du minimum vital de
1’200 fr. pour une personne vivant seule et 1’200 fr. de loyer mensuel.
Pour l’appelant, le loyer a été allégué et prouvé ; il s’agirait du loyer payé
pour un appartement meublé qui ne serait pas supérieur à celui qu’il
paierait en Suisse pour un appartement de deux pièces. Il conteste vivre
en concubinage dans une villa avec terrain de golf. Il reproche par ailleurs
au premier juge de l’avoir dispensé de comparaître, soit dispensé
d’interrogatoire, et de s’être fondé sur les dires des filles, soit sur des
propos reportés et non sur une déclaration de partie.
b) De manière générale, il sied de rappeler que les époux
doivent collaborer activement à la procédure (cf. art. 160 CPC) dans le
cadre de la maxime inquisitoriale applicable aux mesures protectrices de
l’union conjugale ainsi qu’aux mesures provisionnelles en matière
matrimoniale (art. 272 CPC ; cf. HohI, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 1168, p. 218 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du
tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure
civile suisse, in RSPC 1/2011, pp. 82 ss). Ce devoir de collaboration
implique de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (Dietschy, op. cit., p. 88). Si
une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient
compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). C’est en vertu du
principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que
le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d’une
partie. La partie qui refuse indûment de produire une pièce fait obstacle à
la manifestation de la vérité justifiant une sanction procédurale. L’art. 164
CPC trouve application indépendamment du motif poussant la partie
récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu’il ne soit nécessaire
d’établir sa mauvaise foi (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad
art. 164 CPC).
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c) En l’espèce, s’agissant du mode et du train de vie de
l’appelant en Espagne et de la comparaison avec le train de vie mené
auparavant en Suisse, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments
avérés à ce sujet. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise
à ce stade, dès lors que, même en admettant, comme allégué par
l’appelant, que ses charges incompressibles s’élèveraient à 2’400 fr. en
Suisse, ce qui correspondrait à un appartement pour une personne vivant
seule en Suisse et au montant de base du minimum vital pour un adulte
en Suisse, et en ajoutant à ce montant une prime d’assurance-maladie
estimée à 500 fr. en Suisse – l’appelant n’ayant pas fourni d’indications à
ce sujet –, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du présent litige. En
effet, compte tenu du revenu hypothétique de 10'517 fr. (cf. supra c. 3c),
l’appelant disposerait toujours d’un excédent de 7’617 fr. (10'517 fr. ./.
1'200 fr. ./. 1'200 fr. ./. 500 fr.), alors que le revenu mensuel de l’intimée
s’élève à 1'799 fr. 15 et ses charges incompressibles à 3'611 francs.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être
rejeté.
5.a) Selon la jurisprudence, les époux peuvent solliciter la
modification de mesures provisionnelles si, depuis l’entrée en vigueur de
celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et
durable, ou si le juge s’est fondé sur des faits erronés (cf. art. 179 al. 1 CC,
par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). La décision de mesures provisionnelles
étant revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée (cf. ATF 127 III 474
c. 2b/aa), la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour
objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une
nouvelle fixation de la contribution (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.1 ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les réf. citées).
b) En l’espèce, au vu des développements qui précèdent
quant aux revenus des parties et à leurs charges incompressibles (cf.
supra c. 3 et 4), il n’y a pas lieu d’admettre que les circonstances de fait
ont changé d’une manière essentielle et durable depuis la date de la
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signature de la convention portant sur la contribution d’entretien le 27
janvier 2011, au point de justifier la modification de la contribution
d’entretien alors convenue. S’agissant de la situation financière de
l’appelant, on précisera que l’imputation d’un revenu hypothétique
correspondant aux indemnités que celui-ci aurait dû percevoir de
l’assurance-chômage ainsi que la prise en compte des intérêts découlant
du contrat de prêt concédé à une société espagnole impliquent de retenir
que l’appelant réalise un revenu semblable à celui qu’il réalisait lorsqu’il a
conclu la convention du 27 janvier 2011 et que sa situation financière ne
s’est dès lors pas péjorée. On ne saurait au surplus admettre que les
circonstances ont changé du seul fait que l’appelant a volontairement
renoncé aux prestations de l’assurance-chômage auxquelles il pouvait
prétendre.
Il en découle qu’il n’y a pas lieu de modifier, dans la présente
procédure, la contribution d’entretien convenue par les parties lors de
l’audience du 27 janvier 2011.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
-
15 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
16 -
Du 25 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christine Raptis (pour A.B.)
-Me Eric Stauffacher (pour B.B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :