Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.044123-141639
541
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 octobre 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Meier
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur la requête de mesures provisionnelles
déposée le 10 septembre 2014 par S., à Suchy, dans le cadre de
la procédure d’appel ouverte contre le jugement rendu le 17 juillet 2014
par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant le requérant d’avec G., à Genève, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par acte du 18 août 2014, S.________ a formé appel contre le
jugement de divorce rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause l’opposant
à G..
Le 10 septembre 2014, S. a déposé auprès de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal un complément d’appel ainsi qu’une
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Par courrier du 16 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles et imparti un délai au 23 septembre 2014 au
requérant pour procéder à une avance de frais de 600 fr. pour la
procédure provisionnelle.
Le 1
er
octobre 2014, l’intimée a informé le juge délégué qu’un
accord avait été trouvé entre les parties et sollicité le renvoi de l’audience
de mesures provisionnelles fixée le 6 octobre 2014.
Le 3 octobre 2014, le requérant a adhéré par écrit à cette
requête de renvoi d’audience et confirmé la conclusion d’une convention.
Par courrier du 3 octobre 2014, le juge délégué a annulé
l’audience précitée et fixé un délai au 17 octobre 2014 aux parties pour
produire un exemplaire original de leur convention.
Le 10 octobre 2014, le requérant a produit un exemplaire de la
convention de mesures provisionnelles signée les 1
er
et 7 octobre 2014
par les parties.
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Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par analogie dans le cadre
d’une procédure de mesures provisionnelles (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et n. 19 ad art. 276, p. 1091), la
convention des parties peut être ratifiée, les modalités de celle-ci
paraissant équilibrées, conformes au droit et dans l’intérêt des enfants.
2.La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure de mesures provisionnelles, de
sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction
(art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure de mesures
provisionnelles ouverte devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront réduits à 200 fr. (art.
65 al. 2 TFJC) et mis à la charge du requérant, conformément au chiffre V
de la convention.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans le cadre cette
procédure, les parties y ayant renoncé selon chiffre V de la convention.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
-
4 -
I. Ratifie, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la
convention signée par les parties les 1
er
et 7 octobre 2014,
dont la teneur est la suivante :
« I.- Les enfants [...], né le 20 novembre 2004, [...], [...]
et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006, demeurent
autorisés à contacter librement leur père lorsqu’ils le
souhaitent, notamment par iPad, sms, Skype ou
téléphone.
-
5 -
II.-
Dès et y compris le 1
er
octobre 2014, S.________ est
autorisé à contacter ses enfants [...], né le 20 novembre
2004, [...], [...] et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006,
par Skype les mercredis après-midis ainsi qu’un samedi
matin sur deux lors des week-ends durant lesquels il
n’exerce pas son droit de visite.
III.-
G., née [...], remettra à S. les
passeports des enfants [...], né le 20 novembre 2004,
[...], [...] et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006, lors de
l’exercice de son droit de visite, à charge pour
S.________ de les lui restituer lorsqu’il ramènera les
enfants.
G., née [...], s’engage en outre à communiquer
à S. les informations nécessaires figurant sur les
passeports précités, à la demande de ce dernier.
Au préalable, S.________ informera G., née [...],
de son lieu de séjour avec les enfants [...], né le 20
novembre 2004, [...], [...] et [...], tous trois nés le 5
janvier 2006, durant l’exercice de son droit de visite.
IV.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède,
S. retire la requête de mesures provisionnelles
déposée le 10 septembre 2014 devant la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal.
Il est précisé à toutes fins utiles que S.________
maintient les conclusions prises au pied de son appel
du 18 août 2014 et de son « complément à l’appel » du
10 septembre 2014.
V.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation
de dépens s’agissant de la procédure de mesures
provisionnelles ouverte devant la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal.»
II. La cause provisionnelle est rayée du rôle.
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6 -
III. Les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. (deux
cents francs), sont mis à la charge du requérant S..
IV. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure provisionnelle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour S.),
-Me David Parisol (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
-
7 -
La greffière :
Mots-clés
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