1104
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.044123-141490
625
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeTille
Art. 133, 308 CC ; 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.V., à Genève, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juillet 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux A.V.________ et B.V., dont le mariage a été célébré à Genève
le 3 septembre 2004 (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur les
enfants Y., né le [...] 2004, et W., Z. et X.,
tous trois nés le [...] 2006, à leur mère B.V. (II), dit qu'A.V.________
bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants Y.,
W., Z.________ et X., d'entente avec la mère, et qu’à défaut
d’entente, le droit de visite s'exercera selon les modalités suivantes, à
charge pour le père d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de
les y ramener :
trois week-ends sur quatre, du vendredi à 18 heures au dimanche
à 18 heures,
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux
mois par écrit à la mère,
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (III),
dit qu'A.V. est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants
Y., W., Z.________ et X.________ par le versement en mains
de la mère B.V., d'avance le premier jour de chaque mois dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle
s'élevant, allocations familiales non comprises, à :
700 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de
l'article 277 alinéa 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]
(IV),
dit qu’A.V. contribuera à l'entretien de B.V.________ par le
versement d'une rente mensuelle de 850 fr., payable d'avance le premier
de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, dite contribution
étant due jusqu’au 31 janvier 2022 (V), dit que les pensions fixées sous
chiffres IV et V ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice suisse
-
3 -
des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement
deviendra définitif et exécutoire, seront indexées le 1
er
janvier de chaque
année, la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l'indice du mois
de novembre précédent, à moins qu'A.V.________ n'établisse que ses
revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure
inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée
proportionnellement (VI), déclaré le régime matrimonial des époux
V.________ dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire
des biens et objets en sa possession (VII), ordonné à la Caisse [...], rue
[...], de prélever le montant de 34'714 fr. 85 sur la prestation de libre
passage d’A.V.________ et de le verser sur le compte de B.V.________
auprès de la Fondation de libre passage de [...]) (VIII), fixé les frais de
justice à 6’565 fr. pour A.V.________ et à 5’465 fr. pour B.V.________ (IX), dit
qu’A.V.________ doit 12’283 fr. 30 de dépens réduits d’un tiers à
B.V.________ (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré,
s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les
quatre enfants des parties, que les capacités d’éducation et de soin des
parents étaient similaires, que B.V.________ se montrait soucieuse du bien-
être des enfants, leur offrait un cadre de vie adéquat et s’en occupait à
satisfaction depuis plusieurs années. Ils ont également relevé que les
enfants avaient clairement indiqué lors de leur audition qu’ils étaient
« contents » de leur quotidien à Genève, qu’ils aimaient y vivre et y suivre
l’école. Les premiers juges ont également relevé qu’A.V.________ peinait à
faire confiance à la mère, se montrant très contrôlant et soupçonneux à
son égard depuis de nombreuses années, mettant inlassablement en
doute ses capacités parentales et ne montrant aucune prédisposition à
favoriser le contact avec l’autre parent au cas où il obtiendrait la garde
des enfants. Dans ce contexte, l’attribution de l’autorité parentale comme
de la garde à la mère paraissait la solution la plus raisonnable, dans
l’intérêt des enfants.
-
4 -
B.Par acte du 18 août 2014, A.V.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité
parentale sur les enfants Y., W., Z.________ et X.________
soit attribuée à B.V.________ « sur la base du droit en vigueur le 26
septembre 2013, les droits d’A.V.________ restant réservés après l’entrée
en vigueur des règles en la matière le 1
er
juillet 2014 » (II), à ce que les
« considérants faits par la Présidente hors-délibérations et sur la base d’un
droit qui n’était pas entré en vigueur au mois de septembre 2013 [soient]
considérés comme nuls et non-avenus » (III), et à ce que les dépens de
première instance soient compensés (IV).
Par « complément à l’appel » du 10 septembre 2014,
l’appelant a conclu à l’admission des conclusions prises dans son acte
d’appel du 18 août 2014, à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à
leur père, la mère pouvant bénéficier d’un libre droit de visite et à défaut
d’entente, un week-end sur deux (V) et à ce qu’une curatelle soit instituée
« au sens de l’art. 108 CC afin de garantir les relations personnelles du
parent qui n’aura pas la garde » (VI).
Simultanément au dépôt de cet acte complémentaire,
A.V.________ a présenté une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles tendant à la fixation de modalités de communication
avec ses enfants lorsqu’ils étaient chez leur mère, à l’institution d’une
curatelle au sens de l’article 308 CC et à la remise immédiate des
passeports de ces derniers par B.V.________ à A.V.________.
Par prononcé du 16 septembre 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 1
er
octobre 2014, la défenderesse a informé le juge délégué qu’un accord
avait été trouvé entre les parties et sollicité le renvoi de l’audience de
mesures provisionnelles fixée le 6 octobre 2014.
Par prononcé du 14 octobre 2014, le juge délégué a ratifié cet
accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), rayé la
cause provisionnelle du rôle (Il), arrêté les frais de la procédure
- 5 -
provisionnelle à 200 fr. et les a mis à la charge du requérant (III), n’a pas
alloué de dépens pour la procédure provisionnelle (IV) et déclaré son arrêt
exécutoire (V). L’accord intervenu, signé les 1
er
et 7 octobre 2014, avait la
teneur suivante :
« I.-
Les enfants Y., né le [...] 2004, W., Z.________ et X.________,
tous trois nés le [...] 2006, demeurent autorisés à contacter librement leur
père lorsqu’ils le souhaitent, notamment par iPad, sms, Skype ou téléphone.
II.-
Dès et y compris le 1
er
octobre 2014, A.V.________ est autorisé à contacter
ses enfants Y., né le [...] 2004, W., Z.________ et X.________,
tous trois nés le 5 janvier 2006, par Skype les mercredis après-midis ainsi
qu’un samedi matin sur deux lors des week-ends durant lesquels il n’exerce
pas son droit de visite.
III.-
B.V., remettra à A.V. les passeports des enfants Y.,
né le [...] 2004, W., Z.________ et X., tous trois nés le [...]
2006, lors de l’exercice de son droit de visite, à charge pour A.V. de
les lui restituer lorsqu’il ramènera les enfants.
B.V., s’engage en outre à communiquer à A.V. les
informations nécessaires figurant sur les passeports précités, à la demande
de ce dernier.
Au préalable, A.V.________ informera B.V., de son lieu de séjour avec
les enfants Y., né le [...] 2004, W., Z. et X.________,
tous trois nés le [...] 2006, durant l’exercice de son droit de visite.
IV.-
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, A.V.________ retire
la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 septembre 2014
devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Il est précisé à toutes fins utiles qu’A.V.________ maintient les conclusions
prises au pied de son appel du 18 août 2014 et de son « complément à
l’appel » du 10 septembre 2014.
V.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant
de la procédure de mesures provisionnelles ouverte devant la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal.»
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- A.V., né le ...][...] 1957, et B.V., née ...][...] le
...][...] 1972, se sont mariés le ...][...] 2004 à Genève.
Quatre enfants sont issus de cette union : Y., né le
...][...] 2004, et les triplés W., Z.________ et X., nés le ...][...]
2006. A.V. a en outre deux enfants majeurs issus d’une
précédente union.
2.Saisi d’une requête de mesures préprotectrices et protectrices
de l’union conjugale déposée par B.V., le Président du Tribunal de
première instance du Canton de Genève a notamment, par deux
ordonnances de mesures provisoires des 26 novembre et 7 décembre
2007, autorisé les époux V. à vivre séparés, attribué à l’épouse la
jouissance exclusive du logement conjugal, attribué à cette dernière la
garde des enfants, réservé à A.V.________ un droit de visite à exercer, sauf
accord contraire des parties, à raison de deux demi-journées par semaine,
et ordonné une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du
droit de visite.
Dès janvier 2008, les époux ont, en accord avec la curatrice
des enfants, élargi le droit de visite du père, qui serait désormais exercé
une semaine sur deux du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30 et la
semaine suivante du mercredi à 16 h au jeudi à 12 h.
Par jugement rendu le 30 avril 2009, la 7
e
Chambre du
Tribunal de première instance du Canton de Genève a autorisé les époux
V.________ à vivre séparés (1), attribué la garde des quatre enfants du
couple à B.V.________ (2), réservé à A.V.________ un large droit de visite,
lequel s’exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d’une
semaine sur deux du mercredi à 16 h au vendredi à 18 h 30 et l’autre
semaine du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30, ainsi que pendant la
moitié des vacances scolaires (3), condamné A.V.________ à verser en
mains de B.V.________, par mois et d’avance, allocations familiales non
comprises, la somme de 8’600 fr. à titre de contribution à l’entretien de la
famille (4) et maintenu la mesure de curatelle d’organisation et de
surveillance du droit de visite (5).
- 7 -
La décision se fondait principalement sur un rapport
d’évaluation sociale du 7 avril 2008 du Service de protection des mineurs
et sur un rapport d’expertise du 3 février 2009 de la psychologue
diplômée FSP M.________.
Le rapport du Service de protection des mineurs du 7 avril
2008 avait notamment la teneur suivante :
« Il ressort de la présente évaluation que Madame s’est occupée de manière
prépondérante des enfants pendant la vie commune et suite à la séparation
conjugale. Malgré les inquiétudes formulées par Monsieur au sujet de la
prise en charge des enfants par Madame, les informations recueillies auprès
de différents intervenants indiquent que celle-ci gère adéquatement le
quotidien et que les enfants ont trouvé un certain équilibre dans le mode de
garde actuel. De plus, il est à relever que les parents sont parvenus à un
accord au sujet de la garde en cours de procédure et que, dans la mesure
où celui-ci paraît conforme à l’intérêt des enfants, il conviendrait de le
confirmer. (...) »
Dans son rapport d’expertise du 3 février 2009, la psychologue
M.________ exposait en outre notamment ce qui suit :
« (...) Les deux parents possèdent les capacités nécessaires et suffisantes à
l’exercice des fonctions parentales. L’un et l’autre ont développé des liens
d’affection et de complicité avec leurs enfants. Leurs apports parentaux
respectifs sont positifs pour le bon développement des quatre enfants.
Depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui, Mme B.V.________ s’est
davantage investie dans la prise en charge et les soins donnés aux jeunes
enfants.
(...)
La somme de notre analyse, pour les diverses raisons précitées, nous
amène à recommander à l’autorité judiciaire d’attribuer l’autorité parentale
et la garde des enfants à Mme B.V.. Cependant, afin d’une part de
favoriser le lien "père-enfants" et d’autre part de soutenir Mme B.V.
dans ses tâches éducatives, nous serions favorables à l’exercice d’un large
droit de visite pour M. A.V.________.
(...)
Nous proposons le maintien d’une mesure de curatelle 308 al. 2 CCS afin
qu’un tiers garant, en l’occurrence le SPMi, se charge de l’établissement du
calendrier des visites, continue à évaluer le bon déroulement de celui-ci et si
besoin, se charge de proposer à l’autorité judiciaire certaines modifications
des modalités.
(...) »
3.Par arrêt du 22 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de
Justice de Genève a modifié la contribution due par A.V.________ pour
l’entretien de sa famille, celle-ci passant de 8'600 fr. à 8’900 francs.
4.Par demande unilatérale en divorce adressée le 19 décembre
2009 au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
A.V.________ a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :
« I.-Que le mariage des époux V.________ est dissous par le divorce,
prononcé pour les causes légales ;
II.-Que la garde et l’autorité parentale des enfants :
-
Y.________, né le [...] 2004 à Genève,
-
W.________, née le [...] 2006 à Genève,
-
Z.________, né le [...] 2006 à Genève,
-
X., née le [...] 2006 à Genève,
est confiée à leur père, le demandeur ;
III.- Que la défenderesse bénéficiera d’un droit de visite à l’endroit de ses
quatre enfants prénommés, qui sera fixé à dire de justice ;
IV.- Que la défenderesse contribuera à l’entretien et à l’éducation de ses
enfants par le versement régulier, en main du demandeur, d’une
contribution d’un montant mensuel, qui sera fixé à dire de justice ;
V.- Que le régime matrimonial des époux est liquidé ;
VI.- Qu’il y a lieu à partage des fonds de prévoyance professionnelle.»
5.Parallèlement au dépôt de sa demande en divorce,
A.V. a formé le 19 décembre 2009 une requête de mesures
provisionnelles tendant principalement à ce que la garde des quatre
enfants lui soit confiée durant la litispendance. Cette requête a été rejetée
par le Président du Tribunal civil par ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 mars 2010.
6.Par réponse du 1
er
février 2010 à la demande en divorce
déposée par son époux, B.V.________ a pris avec suite de frais et dépens
les conclusions suivantes :
«1. Le mariage des époux V.________ est dissous par le divorce prononcé
sur la base de l’art. 114 ou de l’art. 112 CC.
2.Le demandeur est débouté de toutes ses conclusions relatives aux
effets du divorce.
-
9 -
3.La garde et l’autorité parentale des enfants :
Y., né le [...] 2004 à Genève,
W., née le [...] 2006 à Genève,
Z., né le [...] 2006 à Genève,
X., née le [...] 2006 à Genève,
est confiée à leur mère, B.V.________.
4.Le demandeur bénéficiera d’un très large droit de visite sur ses
enfants, qui sera fixé, à défaut d’entente entre les parties, à au moins
un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.
5.Le demandeur est condamné à payer à la défenderesse, par mois et
d’avance, à titre de contribution à l’entretien de ses enfants jusqu’à
leur majorité, voire au-delà s’ils font des études sérieuses et
régulièrement menées, la somme de CHF 2'500.- par enfant jusqu’à
l’âge de 10 ans, CHF 3'000.- par enfant dès 10 ans révolus, à compter
dès le dépôt de la date de la demande en divorce.
6.Le demandeur est condamné à payer à la défenderesse, par mois et
d’avance, à titre de contribution d’entretien après divorce, la somme
de CHF 10'000.-, à compter de la date du dépôt de la demande en
divorce.
7.Les contributions d’entretien fixées ci-dessus sont indexées chaque
année à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de base
étant celui du 1
er
janvier 2010, la première adaptation s’effectuant le
1
er
janvier 2011.
8.La liquidation du régime matrimonial des époux est réservée.
9.Les fonds de prévoyance professionnelle des parties sont partagés.»
Par déterminations du 20 mai 2010, le demandeur, toujours
avec suite de frais et dépens, a confirmé ses conclusions du 19 décembre
2009.
7.Le 21 juin 2010, la défenderesse a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles. Lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 27 août 2010, les époux V.________ ont convenu que,
dès le mois de novembre 2010, le droit de visite du demandeur sur ses
quatre enfants s’exercerait chaque semaine, du mardi à la sortie de l’école
au jeudi matin à la reprise de l’école et une semaine sur deux, du vendredi
après l’école au dimanche soir à 17h30. Ils se sont aussi accordés sur la
nécessité de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
- 10 -
L’expertise précitée a été réalisée par I.________, psychologue
diplômée FSP, spécialiste en psychologie légale FSP, à Genève. Dans son
rapport du 27 juin 2011, la praticienne a notamment exposé ce qui suit :
« Depuis la première expertise, rendue en février 2009, nous constatons
malheureusement qu’il n’y a pas d’évolution sur le plan de la
communication entre les époux V.. Ceux-ci ne parviennent pas à se
faire confiance pour des raisons inhérentes à leurs histoires individuelles et
à leur vécu conjugal. Il apparaît clairement que M. V. est celui qui
éprouve le plus de difficultés à faire preuve d’autocritique et à cesser le
dénigrement des capacités parentales de son épouse : par la continuité des
procédures judiciaires, M. V.________ prolonge en quelque sorte le couple et
démontre son incapacité à évoluer. Par ailleurs, nous constatons que les
enfants évoluent favorablement, sont bien insérés socialement, ne
présentent aucun problème d’apprentissage, aucun trouble
développemental, malgré le conflit conjugal latent. Nous estimons qu’il est
ainsi difficile d’envisager un changement dans une situation où les enfants
sont bien et ont accès à leurs deux parents.
Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant
l’aptitude à s’occuper d’enfants sont notamment :
La capacité à différencier ses propres besoins de ceux des enfants et la
capacité à identifier les besoins des enfants
Mme B.V.________ parvient à considérer M. V.________ comme ayant une
place en qualité de père pour le développement des enfants. Elle ne dénigre
pas ses compétences parentales mais elle ne s’intéresse pas
particulièrement au rôle paternel. De même, elle n’exprime aucun intérêt
pour la compagne de son époux, alors que celle-ci joue un rôle dans la vie
des enfants. Il importe pour le bon développement des enfants que ceux-ci
sachent que l’autre parent ainsi que le nouveau compagnon sont acceptés
et que chaque parent se réjouit du fait qu’ils se trouvent auprès de l’autre
parent.
M. A.V.________ évoque le besoin des enfants d’avoir accès à leurs deux
parents, mais il émet des critiques et des inquiétudes continues dans les
compétences éducatives de son épouse, alors que les professionnels
transmettent des évaluations positives des compétences parentales de Mme
B.V..
Aucun des époux ne met particulièrement en avant les qualités et les
compétences éducatives de l’autre parent.
(...)
Les époux V. sont capables de fournir un encadrement adéquat pour
leurs enfants.
Concernant la disponibilité, celle de Mme B.V.________ est totale étant donné
qu’elle ne travaille pas et qu’elle se consacre pleinement à la prise en
charge des enfants. La disponibilité de M. A.V.________ est réduite par le fait
qu’il a des obligations professionnelles.
(...)
Nous constatons que la situation actuelle se déroule globalement bien, que
les enfants sont scolarisés et socialisés à ...]Genève, que Mme B.V.________
prend globalement les besoins des enfants en compte, qu’elle fait appel à
des professionnels si nécessaire et qu’elle est capable de prendre en
compte les points de vue de ceux-ci. Nous considérons qu’un changement
de domicile ne se justifie pas et que l’intérêt des enfants commande que la
garde ainsi que l’autorité parentale soient attribuées à Mme B.V.________. »
- 11 -
Dans un complément d’expertise du 25 juillet 2012, I.________
a constaté qu’au vu de l’évolution de la situation, elle était favorable à
l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012,
confirmée par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour de céans du 22
novembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment
dit qu’A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3'900 francs.
9.A la demande d’A.V., l’Office médico-pédagogique du
Canton de Genève a déposé un rapport d’évaluation le 29 avril 2013. Il en
ressortait qu’un bilan effectué en septembre 2012 par la
psychomotricienne [...] avait démontré que l’enfant Z. présentait
une rigidité corporelle importante ayant un impact négatif sur son
langage, ainsi que des états d’excitation qui généraient beaucoup
d’anxiété. Un traitement psychomoteur individuel avait dès lors débuté à
raison d’une séance par semaine, mais il avait pris fin inopinément le 24
mars 2013 à la demande de la mère.
10.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 14 mai 2013, A.V.________ a conclu à ce que la garde des quatre
enfants lui soit attribuée dès le 13 mai 2013 et qu’interdiction soit faite à
B.V.________ de changer les enfants d’école et de quitter la Suisse avec
ceux-ci.
A l’appui de sa requête, A.V.________ faisait valoir que son
épouse avait déménagé et s’était mise en ménage avec un individu peu
recommandable dans une villa de luxe début mai 2013, usant pour ce
faire de fausses déclarations et de faux documents à l’égard du bailleur,
qu’il était question d’expulsion de ce logement dès lors que la garantie de
loyer n’avait pas été déposée et que les enfants avaient été arrachés à
l’appartement dans lequel ils vivaient depuis leur naissance pour se
retrouver bientôt à la rue.
- 12 -
Le 16 mai 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Le 12 juin 2013, A.V.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à garder les
enfants jusqu’à la rentrée scolaire. Il faisait valoir que son épouse avait été
chassée de son nouveau logement par son concubin et qu’il convenait de
garantir un environnement calme aux enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin
2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de
mesures superprovisionnelles formée le 12 juin 2013 par A.V.________ et
dit que les quatre enfants pourraient rester chez leur père jusqu’à la fin de
l’année scolaire (I), pris acte de l’engagement pris par A.V.________
d’amener les enfants à leur école chaque jour et de favoriser les contacts
avec leur mère durant cette période (II) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (III).
Le 18 juin 2013, la défenderesse a produit un document
attestant qu’elle avait récupéré son appartement à ...]Genève depuis le 15
juin 2013.
11.Dans le cadre de la procédure de divorce, les quatre enfants
ont été auditionnés le 25 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal
civil.
L’enfant Y.________ a notamment déclaré que sa mère les
emmenait au parc se promener et qu’il aimait aussi voir ses copains
lorsque sa mère voyait des amies qui avaient aussi des enfants de son
âge. Il a mentionné que sa mère lui racontait des histoires le soir avant de
s’endormir qui, parfois, lui faisaient peur. Il a exposé qu’il était content de
son quotidien et qu’il aimait vivre chez sa mère à ...]Genève et y suivre
l’école, qu’il se réjouissait de voir son père et faire des activités avec lui,
comme jouer au foot, au golf ou à des jeux de société. Il a exprimé le
souhait que son quotidien reste comme il était actuellement organisé,
- 13 -
ayant trouvé une sorte d’équilibre, et a ajouté qu’il souhaitait aller à
l’école à ...][...] pour pouvoir continuer à faire de l’équitation.
Les triplés W., Z. et X.________ ont déclaré
qu’ils étaient contents de leur quotidien, qu’ils aimaient vivre à ...]Genève
avec leur mère et y suivre l’école et qu’ils se réjouissaient de voir leur
père et faire des activités avec lui, comme jouer dehors ou à des jeux de
société. Ils ont exprimé le souhait que leur père vive plus près de leur
école pour devoir se lever moins tôt le jeudi.
12.L’audience de jugement et de mesures provisionnelles a eu
lieu le 26 septembre 2013. La défenderesse a alors précisé sa conclusion 5
en concluant au paiement en faveur de ses enfants d’une pension
mensuelle de 1'500 fr. par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans
révolus et de 1'600 fr. par mois et par enfant depuis lors jusqu’à la
majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de la formation professionnelle si les
conditions de l’article 277 alinéa 2 CC étaient remplies. Elle a aussi précisé
sa conclusion 6 en concluant au paiement d’une contribution d’entretien
pour elle-même de 2'000 fr. par mois.
Le demandeur a conclu avec suite de frais et dépens au rejet
des conclusions de la défenderesse. Dans l’hypothèse où il n’obtiendrait
pas la garde sur ses enfants, il a requis un droit de visite de trois week-
ends sur quatre, du vendredi 16 heures au lundi matin, ainsi que du mardi
16 heures au jeudi matin.
La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.
Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu’un libre et large droit de
visite soit attribué au demandeur et à défaut, à ce que ce dernier puisse
avoir ses enfants auprès de lui trois week-ends sur quatre et le mercredi à
la sortie de l’école, jusqu’à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et la moitié des jours fériés.
Quant à la curatelle qui avait été ordonnée par le juge
genevois dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale,
- 14 -
mesure qui était limitée à la surveillance des relations personnelles (art.
308 al. 2 CC), elle n’était plus en vigueur, selon les parties.
Par ailleurs, lors de cette audience, le procès-verbal d’audition
des enfants a été remis aux conseils des parties. La psychologue
I.________, la psychomotricienne [...] et trois autres témoins ont été
entendus.
L’experte psychologue I.________ a déclaré qu’elle avait reçu
les parties à tour de rôle. Elle a exposé qu’il y avait peu d’évolution dans la
situation des parties, dont le conflit restait très judiciarisé, et que cette
situation était délétère pour les enfants. Elle a estimé que le demandeur
aurait pu se passer d’une demande de changement de garde dès le
déménagement de l’intimée connu, qu’il était dommage de toujours
devoir passer par la justice et que le père lui avait déclaré que s’il obtenait
la garde des enfants, ce serait pour une bonne raison et qu’afin de
protéger les enfants, il n’envisagerait pas un droit de visite usuel pour la
mère. Elle a mentionné qu’à l’inverse, la mère avait toujours laissé au père
un large accès aux enfants, que la mère voulait certes que les choses
soient faites à sa manière, peinant parfois à déléguer, ce qui l’avait
amenée à se séparer de plusieurs personnes à son service, mais que la
mère avait toutefois des côtés positifs, sachant laisser les enfants à des
tiers de son entourage, y compris au père. Elle a exposé que la
défenderesse utilisait l’image du loup pour raconter son histoire aux
enfants et parler des gens méchants et qu’il était vrai que la mère parlait
des choses d’une certaine manière, en parlant des possibilités ultimes. Elle
a relevé qu’un traitement thérapeutique serait peut-être bénéfique pour
B.V.________, mais que la fragilité psychologique de celle-ci ne constituait
pas un handicap, car elle n’était pas focalisée sur ses angoisses et
parvenait malgré tout à faire confiance. Elle a estimé qu’il ne faudrait en
tout cas pas que le père tire encore argument d’une éventuelle thérapie,
qu’elle ignorait si les angoisses de la mère se répercutaient sur les
enfants, mais que le combat judiciaire des parents et les incertitudes sur
leur lieu de vie étaient perturbants pour eux, et que le père formulait
depuis le départ les mêmes craintes, mettant toujours en doute les
- 15 -
capacités parentales de la mère. Elle estimait que B.V.________ s’était
certes précipitée dans une relation avec un tiers sans avoir su répondre au
besoin de stabilité de ses enfants, mais que la mère avait alors eu l’espoir
et la volonté de leur apporter quelque chose et que, de manière générale,
elle savait répondre aux besoins des enfants et que les inquiétudes de
ceux-ci étaient surtout liées au conflit parental.
Le témoin [...], directrice retraitée de l’école fréquentée par les
enfants, a notamment exposé qu’elle n’avait jamais eu d’entretien avec
les parents pour parler de la scolarité des enfants, laquelle se déroulait
sans problème particulier. Elle a déclaré qu’elle avait entendu dire
qu’Y.________ était un enfant effacé et que Z.________ était le plus fragile
des triplés et qu’on lui avait rapporté que ce dernier avait déclaré qu’il
voulait mourir.
Le psychomotricienne [...] a déclaré qu’elle avait suivi
Z.________ de septembre 2012 à fin mars 2013, que l’enfant avait
auparavant été suivi pendant plusieurs mois par une psychologue de
l’office médico-pédagogique pour des troubles du langage, que cette
psychologue avait décelé de grandes tensions corporelles et une grande
anxiété chez l’enfant et qu’elle lui avait adressé l’enfant pour un bilan
psychomoteur, démarche que les parents avaient acceptée. Elle a
expliqué que le traitement avait été interrompu par la mère pour des
causes qu’elle ne tenait pas à révéler, qu’elle trouvait dommage que le
traitement ait été arrêté si rapidement, mais que cela était dit sans
jugement de valeur envers la mère, dont elle respectait les raisons, qu’il
aurait été bon de continuer le traitement, que l’enfant devait encore se
détendre et qu’on était à l’aube d’une telle détente.
Entendue par les premiers juges, la défenderesse a expliqué
que les enfants étaient réinscrits à l’école [...] à Genève pour la rentrée
scolaire 2013.
Toujours à cette audience, B.V.________ a produit un échange
de courriels entre parties. Il en ressort qu’A.V.________ lui avait demandé le
-
16 -
24 août 2013 des informations concernant la rentrée scolaire des enfants,
en termes peu amènes. La défenderesse avait répondu à ce message en
exposant que les documents concernant la rentrée scolaire n’avaient pas
encore été distribués aux enfants et en priant son mari d’arrêter de douter
de sa bonne foi. Le 3 septembre 2013, A.V.________ avait encore reproché
à la défenderesse sa façon de gérer les devoirs scolaires, en faisant
référence aux entretiens qu’il avait eus avec le corps enseignant et à l’avis
unanime des maîtresses à l’appui de son point de vue, concluant son
message par «nous comptons tous sur toi pour que tu changes ta façon de
faire».
La conciliation a ensuite été vainement tentée. Le demandeur
a déclaré maintenir sa requête de mesures provisionnelles tendant à
l’attribution de la garde sur les quatre enfants du couple.
Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 décembre 2013 par le Président du Tribunal
civil, décision contre laquelle A.V.________ a interjeté appel. Par arrêt rendu
le 13 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel,
considérant en substance qu’aucun élément nouveau essentiel et durable
ne justifiait que le droit de garde des quatre enfants doive être transféré
de la mère au père.
13.Le demandeur est responsable marketing et distribution
auprès de la société [...] SA, pour un salaire d’environ 7'000 francs, versé
douze fois par an. Il vit en concubinage dans sa maison de [...] avec [...].
La défenderesse est au bénéfice d’une formation de vendeuse.
Ses déclarations en cours de procédure et durant les procédures
provisionnelles qui ont précédé le jugement attaqué se sont révélées
contradictoires. Elle ne perçoit cependant aucun revenu fixe.
14.A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 10 septembre 2014 adressée au Juge délégué de la
Cour de céans, le demandeur exposait en substance que depuis la rentrée
-
17 -
scolaire d’août 2014, soit après la notification du jugement attaqué, la
défenderesse avait drastiquement limité les contacts entre les enfants et
lui, leur interdisant tout contact téléphonique et leur autorisant un seul
appel « skype » par semaine, sous la menace d’être punis.
E n d r o i t :
1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC, RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été
rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405
al. 1 CPC), étant précisé que les premiers juges ont appliqué le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), la cause ayant
été introduite avant le 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
- 18 -
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives
posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de
preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime
inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause
est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à la garde
d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art.
296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss
et 2414 ss). Les faits nouveaux rapportés par l’appelant sont donc
susceptibles d’être examinés par la Cour d’appel civile en application de
l’art. 317 al. 1 CPC.
3.a) L’appelant soutient que la Présidente du Tribunal civil aurait
« violé des règles élémentaires de la procédure » pour avoir mentionné
dans le jugement les nouvelles dispositions du Code civil régissant
l’autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, alors
que les juges ont délibéré à l’issue de l’audience de divorce, le 26
septembre 2013.
-
19 -
b/aa) L’art. 133 al. 3 aCC, applicable jusqu’au 30 juin 2014,
prévoyait que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintenait
l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit
compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa
ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en
charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.
Les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al.1 et 7b Tit. fin. CC; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant (al. 1). L’art. 296 al. 2 CC prévoit que
l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe
de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une
procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des
parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande
(art. 298 al. 1 CC).
Selon l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, si l’autorité parentale
n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la
modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une
année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à
l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale
conjointe.
bb) Selon l’art. 294 CPC-VD, qui a trait au déroulement de
l’audience de jugement, une fois les plaidoiries terminées, le président
prononce la clôture des débats (al. 1) et, après adoption du procès-verbal
en séance publique, le tribunal passe au jugement à huis clos (al. 2). L’art.
295 CPC-VD précise que pendant toute la délibération, le tribunal doit être
complet et demeurer dans la même composition qu’aux débats (al. 1). Il
prend ses décisions à la majorité (al. 2).
-
20 -
c) En l’espèce, au considérant III/b (p. 196) du jugement
attaqué, daté du 17 juillet 2014 et dont la page de garde mentionne
« audience du 26 septembre 2013 », les premiers juges ont appliqué l’art.
133 al. 3 aCC, considérant que compte tenu du fait que les parties ne
parvenaient pas à s’entendre, l’intimée devait se voir attribuer l’autorité
parentale exclusive sur les enfants. Le jugement précise que la solution
n’aurait pas été différente avec les nouvelles dispositions du CC, en
particulier si l’on appliquait le nouvel art. 298 al. 1 CC, ceci au vu des
relations conflictuelles entre les parties et de la tendance du père à
critiquer et remettre en question les qualités parentales de la mère.
On pourrait douter de la recevabilité des conclusions II et III de
l’appel prises en rapport avec ces éléments, faute d’intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors que l’appelant ne conteste pas
devant l’autorité d’appel l’attribution de l’autorité parentale à la mère et
que son action sur ce point tend uniquement à obtenir une constatation
portant sur les considérants de droit du jugement. Il semble néanmoins
que l’appelant ait un intérêt à agir en ce sens dans la perspective de
l’exercice du droit d’action conféré par l’article 12 al. 4 Tit. fin. CC . En
effet, comme le relève l’appelant, l’attitude de la Présidente et la
chronologie des opérations après l’audience du 26 septembre 2013
suscitent certaines questions. Non seulement on ignore quand la Cour a
délibéré mais, de surcroît, on peut douter que le tribunal ait été au
complet le 17 juillet 2014, date à laquelle le jugement a été rendu. En
principe, les premiers juges étaient tenus de délibérer sitôt après la
clôture des débats (art. 294 al. 2 CPC-VD) et on peut donc supposer, avec
l’appelant, que la présidente a apporté seule la touche finale au jugement.
Certes, l’appelant n’a pas motivé expressément son appel sur ce point et,
en particulier, il n’a pas invoqué une violation de l’article 295 al. 1 CPC-VD.
Il n’a pas non plus conclu à l’annulation du jugement. Quoi qu’il en soit,
c’est bel et bien sur l’art. 133 aCC que se sont fondés les premiers juges
pour attribuer l’autorité parentale sur les enfants à l’intimée
exclusivement. Force est ainsi de constater que le jugement a en réalité
été rendu avant le 1
er
juillet 2014 et qu’il est donc fondé sur les anciennes
-
21 -
dispositions du Code civil en matière d’autorité parentale, contrairement à
ce que laissent croire les mentions erronées figurant sur la page de garde
et la page 196. De cette manière, l’appelant n’est pas lésé et il pourrait
ultérieurement ouvrir action selon l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC sans avoir à
craindre que sa requête soit déclarée irrecevable au motif que l’attribution
de l’autorité parentale à son ex-épouse est postérieure à l’entrée en
vigueur du nouveau droit.
Ce grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
4.a) L’appelant ne remet pas en cause, à ce stade du moins,
l’attribution de l’autorité parentale à son ex-épouse. En revanche, se
fondant sur les événements survenus dès la rentrée scolaire du 25 août
2014, soit la limitation qu’aurait apportée l’intimée aux communications
avec ses enfants, il modifie sa prise de position adoptée dans son acte
d’appel initial et soutient que ces éléments nouveaux justifient
l’attribution en sa faveur de la garde de ses enfants. Selon lui, ces
événements récents permettent d’admettre que la mère, qui a tenté de
priver ses enfants de contact avec leur père, a ainsi démontré son
inadéquation à élever les enfants dans une relation harmonieuse avec ce
dernier, de sorte que ce transfert de droit de garde se justifie.
b) Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. Au nombre des critères essentiels pour l’attribution
de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper
ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux, Il
convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est
la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
-
22 -
d’attribuer l’enfant au parent qui en a déjà la garde durant la procédure,
ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c.
3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du
25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2
novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
c) En l’espèce, l’appelant ne motive quasiment pas sa
prétention tendant à l’attribution en sa faveur de la garde des enfants. Il
se contente d’invoquer, sans les préciser ni en détailler la portée, les
événements survenus après la rentrée d’août 2014, dont on rappelle qu’il
s’agissait d’un litige portant sur la nature et la fréquence de ses contacts
avec les enfants lorsqu’il n’exerçait pas son droit de visite. Depuis lors, les
parties ont transigé cette question et le problème semble avoir été
provisoirement résolu. De toute manière, ces difficultés supplémentaires
ne sont pas de nature à modifier la situation prise en compte par les
premiers juges pour attribuer la garde à la mère. On sait que les parties
sont perpétuellement en litige concernant leurs enfants et les faits
nouveaux allégués par l’appelant s’inscrivent dans le même contexte.
Avec les premiers juges, il y a lieu d’admettre que l’intérêt des enfants
commande d’en maintenir la garde à leur mère, non seulement en raison
des bonnes capacités éducatives de cette dernière mais également afin de
ne pas bouleverser leur cadre de vie à Genève, qui apparaît bien leur
convenir. On relèvera également qu’il serait paradoxal de priver la mère
de son droit de garde, alors que l’autorité parentale sur ses enfants lui a
été attribuée par les premiers juges et que cette décision n’est pas remise
en cause dans le cadre de la procédure d’appel. Enfin, contrairement à
l’appelant, qui n’est pas animé par la moindre volonté de favoriser le
contact avec l’autre parent, l’intimée adopte une attitude plus
constructive en ne mettant pas constamment en doute les capacités
parentales de ce dernier, ce qui assure de meilleures conditions à
l’exercice du droit de visite de l’autre parent et préserve en définitive
l’intérêt des enfants. On peut à cet égard craindre que l’attribution de la
garde au père n’engendre une situation de blocage total, celui-ci ayant
déjà maintes fois annoncé qu’il n’envisageait pas un droit de visite usuel
-
23 -
pour la mère. Le jugement doit dès lors être confirmé sur la question de
l’attribution du droit de garde.
- a) L’appelant reproche en outre aux premiers juges d’avoir
renoncé à instituer une curatelle éducative. Il rappelle que les différents
intervenants ont tous préconisé une telle mesure et que les grandes
tensions subsistant avec son ex-épouse nécessitent une assistance
éducative et une surveillance des relations personnelles.
b) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans
le soin de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs
tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance
alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations
personnelles (al. 2). Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1262, p. 830).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas
- 24 -
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
La curatelle de surveillance de l’art. 308 al. 2 CC doit être
ordonnée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent
dans l’exercice du droit de visite de la part de l’époux auquel l’autorité
parentale n’a pas été confiée (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c.
5.1, rés. in RMA 2012 p. 106). Elle fait partie des modalités auxquelles
peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas,
proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas
le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite,
mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de
ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF
5A_670/2013 du 8 janvier 2014 c. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
- 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 c. 3.1.4 avec la référence).
- En l’espèce, les premiers juges ont relevé que les difficultés
de communication entre les parties étaient récurrentes, mais ils ont
considéré que le droit de visite du père se passait bien et que chaque
parent parvenait à prendre les enfants en charge de manière adéquate, de
sorte que la mise en place d’une nouvelle mesure de protection des
enfants ne paraissait pas nécessaire. Certes, une curatelle limitée à la
surveillance des relations personnelles avait été instituée dans le cadre de
la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du juge
genevois, mais n’est plus en vigueur. Elle était aussi préconisée dans le
rapport d’expertise I.________ du 27 juin 2011, qui relevait que le rôle de la
personne en charge de la mesure préconisée devait être d’assister les
parents dans leurs responsabilités, entendre leurs problèmes, faciliter leur
communication en étant chargé de l’établissement d’un calendrier des
visites, ainsi qu’évaluer le bon déroulement du droit de l’autorité
judiciaire. Il faut cependant aussi voir qu’au vu de l’évolution de la
- 25 -
situation, notamment d’une meilleure capacité des parties à discuter des
questions relatives aux enfants et d’une confiance mutuelle quant à la
prise en charge de ses derniers, cette experte avait indiqué dans un
rapport complémentaire du 25 juillet 2012 être favorable à l’attribution de
l’autorité parentale conjointe sans plus évoquer la nécessité d’une
curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle n’a pas plus
préconisé une telle mesure à l’audience de jugement et les parties n’ont
pas pris de conclusions en ce sens en première instance. Ainsi, même si la
communication entre les parties reste très difficile, l’exercice du droit de
visite a pu se dérouler normalement pendant toute la procédure de
divorce et les intervenants au dossier ont souligné la capacité des parents
à prendre en charge les enfants de manière adéquate.
Certes, il semble que la mère ait restreint les contacts par
skype à une fois par semaine après la reddition du jugement, mais il y a
lieu de relever que le jugement ne réglait pas expressément cette
question et que les parties ont ensuite trouvé un accord tant en ce qui
concerne la fréquence des contacts par skype qu’en ce qui concerne la
remise des passeports.
Par ailleurs, la question de l’étendue du droit de visite lui-
même a été clairement fixée par le jugement et ne paraît pas poser de
difficultés, que ce soit pour la fixation des dates pendant les vacances ou
les passages des enfants chez le parent non gardien, et le père n’a pas
pris de conclusions au fond s’agissant des contacts par skype. Dans ces
conditions, les éléments postérieurs au jugement n’apparaissent pas
justifier une curatelle de surveillance des relations personnelles, et la
conclusion de l’appelant doit être rejetée.
- a) Enfin, l’appelant remet en cause la quotité des dépens
alloués à son ex-épouse par les premiers juges. Il expose que ses
capacités éducatives ont été dûment reconnues au fil des expertises et
que les premiers juges ont eux-mêmes reconnu la mauvaise foi
manifestée par l’intimée dans le cadre des mesures probatoires portant
-
26 -
sur ses revenus professionnels, cette attitude ayant grandement
compliqué le déroulement du procès.
b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, applicable en l’espèce à la
procédure de première instance dès lors que la cause a été introduite
avant le 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC, cf. c. 1a supra), des dépens
sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l’émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d’avocat sont fixés selon l’ancien tarif des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 applicable en
vertu de l’art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6). Selon la jurisprudence, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art 92 CPC-VD). En vertu de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, lorsqu’une des
parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être
condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès.
c) En l’espèce, comme les premiers juges l’ont relevé,
l’intimée a obtenu entièrement gain de cause sur les questions relatives
aux enfants et partiellement en ce qui concerne ses prétentions
financières. Sur cette base, ils ont considéré qu’il se justifiait de réduire
d’un tiers les dépens alloués à cette dernière. Cette appréciation peut être
confirmée. En effet, contrairement à ce que semble penser l’appelant, le
fait qu’il n’ait pas démérité dans son rôle de père et que ses capacités
éducatives aient été reconnues n’est pas déterminant. Seul importe à cet
égard qu’il ait succombé s’agissant de la question de l’autorité parentale
et du droit de garde, largement prédominante et dont la résolution a
généré des opérations bien supérieures à la normale, voire
disproportionnées. En outre, la réduction d’un tiers pour tenir compte de
l’allocation partielle des conclusions pécuniaires se révèle équitable.
Comme l’appelant n’a pas remis en cause les bases d’honoraires et de
-
27 -
frais de justice du calcul opéré par les premiers juges, il n’y a pas lieu de
procéder à une vérification d’office sur ce point, de sorte que la quotité
réduite des dépens alloués par le tribunal à la défenderesse doit être
confirmée, celle-ci paraissant de surcroît encore relativement modérée au
vu de l’ampleur prise par la procédure.
7.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (63
al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
28 -
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.V.),
-Me David Parisod (pour B.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
29 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :