Texte intégral
1113
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.002250-170859
288
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.F., à St-Prex,
contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
C.F., à St-Prex, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 15 mai 2017, B.F., appelant, a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Par acte reçu le 19 juin 2017 par le greffe du Tribunal
cantonal, C.F., intimée, a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 6 juillet 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
I. B.F.________ contribuera à l’entretien de C.F.________ par le régulier
versement d’une pension de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs),
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
juillet 2017.
II. Le montant de 4'700 fr. versé en trop pour le mois de juillet 2017
par B.F.________ sera compensé comme suit : aucun montant ne sera
versé pour les mois d’août et septembre 2017 et 2'200 fr. seront
versés pour le mois d’octobre 2017.
III. B.F.________ s’engage à assumer seul les frais relatifs à la
thérapie familiale à venir à concurrence de 8'000 fr., sous réserve
d’éventuelles prises en charge par les assurances maladies. Le
paiement d’un éventuel solde sera discuté d’entente entre les
parties.
IV. B.F.________ supporte les frais de la présente procédure, y
compris les dépens de son avocat, ainsi que les frais de la procédure
de première instance tels que fixés dans l’ordonnance attaquée.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4
TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant
s’étant engagé à prendre en charge ses propres dépens et l’intimée
n’étant pas représentée en appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
B.F.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Cyrielle Friedrich (pour B.F.),
-C.F.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Le greffier :
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