1105
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025233-132548
338
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Bougy-Villars, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 5 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.X., à Mont-sur-Rolle, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2014.
b) Par décision du 24 décembre 2013, le juge délégué de la
Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif qu’A.X.________ avait
déposée avec son appel. Par arrêt du 12 mai 2014 (5A_108/2014), le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté
par l’appelant contre la décision susmentionnée.
c) Dans sa réponse du 10 février 2014, B.X.________ a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
d) Par réplique spontanée du 6 mars 2014, l’appelant a
modifié ses conclusions en ce sens qu’à partir du 1
er
février 2014, il
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension
mensuelle de 1'250 EUR, allocations familiales non comprises et dues en
sus.
e) B.X.________ a déposé une duplique spontanée le 19 mars
2014.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
2.A.X.________ et B.X.________ étaient co-propriétaires d’une villa
à O.________ et d’un appartement à P..
3.Par demande du 4 août 2010, B.X. a notamment
conclu au divorce et au versement par son époux de pensions mensuelles
pour elle-même et les quatre enfants.
4.B.X.________ a déposé le 25 février 2011 une requête de
mesures provisionnelles tendant au versement par son époux d’une
contribution d’entretien de 8'000 EUR dès et y compris le 1
er
février 2011
et d’une provision ad litem. Le 5 avril 2011, A.X.________ a conclu
notamment à ce que la garde des quatre enfants lui soit attribuée et au
versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. en faveur de son épouse.
Les époux ont complété leurs conclusions lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 5 avril 2011. Suspendue dès lors qu’un complément
d’instruction s’imposait, l’audience a été reprise le 26 avril 2011.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2011,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis à O.________ à
B.X., à charge pour elle d’en assumer l’entretien et les charges (I),
attribué la garde des quatre enfants à la mère (Il), dit qu’A.X.
bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants et fixé le droit
de visite à défaut d’entente (III), et dit qu’A.X.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution
mensuelle de 8'000 EUR et 1'416 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois, en mains de B.X.________, dès et y compris le 1
er
février 2011
(IV).
février au 31 juillet 2011 (soit le salaire du mari de 14'152 EUR) et celui
depuis le 1
er
août 2011 (soit les salaires des deux parties totalisant 19'042
EUR). Ils ont ajouté un loyer de 1'900 EUR aux charges incompressibles du
mari, ce qui faisait un total de 4'900 EUR au lieu de 3'000 EUR. Quant aux
frais hypothécaires, les juges fédéraux ont considéré qu’il était arbitraire
de les faire supporter au mari en se référant à l’art. 649 CC, alors
qu’aucun loyer n’était pris en compte dans les charges de l’épouse. C’est
cette dernière qui devait les prendre en charge par 1'416 fr, et non par
4'019 fr. 31, ce qui faisait un total de 3'970 EUR (1'350 fr. + 2'000 fr. +
1'416 fr. x 1,2 [taux de change]) au lieu de 5'086 EUR.
5.Entre-temps, B.X.________ a quitté le domicile conjugal de
O.________ au 1
er
octobre 2011 pour aller vivre chez son compagnon.
A.X.________ a été réaffecté au siège de son employeur à Bruxelles au 1
er
août 2011 et a eu un enfant, B.R., né le [...] 2011, avec sa
compagne A.R..
6.A.X.________ a déposé le 5 octobre 2011 une requête de
mesures provisionnelles tendant à ce qu’il contribue à l’entretien des siens
à hauteur de 1'490.44 EUR, correspondant aux allocations familiales qu’il
perçoit mensuellement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2012,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la
jouissance du domicile conjugal à O.________ au mari pour l’exercice de
janvier 2013.
Le 25 septembre 2013, B.X.________ a conclu, avec dépens, au
rejet de la requête et reconventionnellement au versement par le mari
d’une contribution d’entretien de 10'000 fr. dès le 1
er
juillet 2013.
Lors de l’audience du 26 septembre 2013, A.X.________ a
modifié sa conclusion en ce sens qu’elle valait du 1
er
juin 2012 au 31 juillet
2013 et qu’après le 1
er
août 2013, les montants de 5'000 EUR ou 4'600
EUR étaient offerts selon qu’il percevait les allocations familiales ou pas.
B.X.________ a conclu au rejet et modifié sa conclusion dans le sens du
versement d’une contribution d’entretien selon dires de justice.
A.X.________ a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de son
épouse. Un délai a été imparti à l’épouse pour qu’elle produise les pièces
justificatives relatives au frais encourus pour l’entretien de ses enfants, ce
qu’elle a fait en date du 10 octobre 2013.
8.A.X.________ est domicilié à Bougy-Villars depuis le 1
er
août
2013. Il habite dans un appartement de 6,5 pièces, dont le loyer mensuel
est de 2'000 fr. net.
A.R.________ et l’enfant B.R.________ se sont établis à l’adresse
d’A.X.________ le 20 décembre 2013, en provenance de Bruxelles.
A.R.________ a eu un second enfant avec A.X., C.R., né le
[...] 2013. Elle est en congé maternité jusqu'au 15 mai 2014.
-
9 -
9.B.X.________ a déposé plainte contre son époux pour violation
d’une obligation d’entretien. Lors de l’audience du Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte du 12 février 2014, les parties ont signé la
convention suivante, pour valoir décision civile entrée en force :
« I. A.X.________ reconnaît devoir la somme de 105'000 euros (cent
cinq mille euros) au titre des arriérés de contributions
d’entretien au 1
er
février 2014 inclus. Cette somme ne portera
intérêts à 5 % qu’à compter du 1
er
septembre 2014. Le
paiement de cette somme interviendra dès la vente de
l’immeuble situé à P.________ ou de la maison située à
O.. Les parties donnent d’ores et déjà instruction au
notaire qui sera chargé de l’instrumentation du premier de ces
actes de prélever la somme de 105'000 euros (cent cinq mille
euros) sur la part du bénéfice net de la vente revenant à
A.X. et de verser cette somme sur le compte de
B.X.________ ouvert auprès de l’UBS, IBAN [...] ;
II.Au bénéfice de l’engagement pris par A.X., les parties
se donnent quittance pour solde de tout compte du chef des
contributions d’entretien dues pour la période de février 2011 à
février 2014, B.X. retirant la plainte pénale objet de la
présente procédure (...) ».
10.L’appartement de P.________ a été vendu le 21 février 2014.
11.La situation financière des parties est la suivante :
a) Les époux sont toujours co-propriétaires de la villa de
O., qu’ils ont louée depuis le 1
er
avril 2013 pour un loyer mensuel
de 1'000 fr. (cf. jgt, p. 8) et qu’ils louent depuis le 1
er
mai 2014 pour un
loyer mensuel net de 2'500 francs. Selon les dires d’A.X., son
statut de fonctionnaire européen l’empêcherait de loger dans la villa de
O.________ (cf. jgt, p. 8). Dans une lettre du 31 décembre 2012, la Banque
cantonale du Valais a indiqué que les intérêts débiteurs 2012 pour la villa
s’élevaient à 26'596 fr. 50, soit 2'216 fr. 37 par mois.
-
10 -
b) Durant la vie conjugale, A.X.________ a travaillé en tant que
fonctionnaire au [...]. Il a été détaché au Kosovo de septembre 2010 à fin
juillet 2011, puis à Bruxelles. Depuis le 15 juillet 2013, il travaille en
qualité de premier conseiller au sein de la Délégation permanente de [...],
à Genève. Ses bulletins de salaire à partir de juillet 2013 sont toutefois
identiques aux précédents, indiquant notamment un revenu net de
11'361.81 EUR et 1'490.44 EUR à titre d’allocations familiales. Additionné
du produit de la location de la villa de O.________ par 814.40 EUR (1'000
fr.), son revenu net total est de 12'176.21 EUR.
Ses charges mensuelles incompressibles, converties au taux
du jour de l’audience du 26 septembre 2013 (1 fr. = 0.8144 EUR), pour la
période postérieure au 1
er
février 2014, sont les suivantes :
EUR
-
demi-montant de base couple (850 fr.)692.24
-
loyer (2'000 fr.)1'628.80
-
frais d’achat du véhicule [...]689.47
-
frais d’essence (300 fr.) 244.32
Total3'254.83
Son solde disponible est ainsi de 8'921.38 EUR (12'176.21 EUR
– 3'254.83 EUR).
c) Durant la vie conjugale, B.X.________ s’est consacrée à
l’éducation des quatre enfants du couple. Dès le 26 juillet 2011, elle a
recommencé à travailler à plein temps en qualité d’assistante pour le
compte de [...], à Nyon. Son salaire brut est de 7'432 fr. 40, soit 5'454 fr.
70 net, payable treize fois l’an. Ramené sur douze mois, son salaire net
est ainsi de 5'909 fr., soit 4'812.28 EUR.
-
11 -
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
EUR
-
demi-montant de base couple (850 fr.)692.24
-
montant de base quatre enfants301.24
-
frais de garde enfants (2'000 fr.)1'628.80
-
assurance-maladie (300 fr.)244.32
-
frais de transport (300 fr.) 244.32
Total3'062.88
Son budget présente donc un disponible de 1'749.40 EUR
(4'812.28 EUR – 3'062.88 EUR).
d) A.R.________ travaille pour le compte du même employeur
qu’A.X.________. En avril 2013, son salaire était de 5'720.33 EUR (P. 3 du
bordereau de l’intimée du 19 mars 2014).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
-
12 -
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment
CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
-
13 -
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En l’espèce, le litige porte sur une contribution à l’entretien de
la famille comprenant des enfants mineurs, de sorte que toutes les pièces
produites en appel par les parties sont recevables.
3.Comme l’appelant le fait justement valoir dans sa réplique du
6 mars 2014, la question de la fixation et du paiement de la contribution
d’entretien jusqu’au 31 janvier 2014 a trouvé sa solution lors de l’audience
du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 12 février 2014,
devant lequel les époux ont comparu assistés des mêmes avocats que
dans la présente procédure d’appel. En effet, à cette audience, les parties
se sont conciliées et ont convenu de fixer à 105'000 EUR le montant des
arriérés des contributions d’entretien dues par l’appelant pour la période
allant de février 2011 au 1
er
février 2014.
Demeure par conséquent seule litigieuse la question de la
contribution d’entretien due depuis le 1
er
février 2014. Le grief de
l’appelant relatif au loyer qu’il aurait payé à Bruxelles jusqu’au 31 octobre
2013 est par conséquent sans objet.
4.a) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
ère
phr. CC, le
-
14 -
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié
in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise
financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25
août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC) et, de
manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012
du 20 mars 2013 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c.
1.3). Ces principes restent applicables après l'entrée en vigueur du CPC
-
15 -
(TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24
septembre 2012 c. 2.3).
b) Revenu et charges de l’appelant
aa) L’appelant renonce à contester le montant de son revenu
net tel que retenu par le premier juge. Le montant de 12'176.21 EUR doit
par conséquent être retenu.
bb) Dans son appel, A.X.________ reproche au premier juge
d’avoir pris en compte dans ses charges un montant de 1'416 fr. par mois
pour les intérêts hypothécaires de la villa de O., alors que celles-ci
s’élèveraient en réalité à 3'383 fr. 03, correspondant aux intérêts
hypothécaires 2012 de 26'596 fr. 50 (soit 2'216 fr. 37 par mois) et à
l’amortissement contractuel de 14'000 fr. (soit 1'166 fr. 66 par mois).
En l’espèce, force est de constater que la convention judiciaire
du 6 août 2012 – en tant qu’elle prévoyait le transfert de propriété de la
villa de O. à l’appelant et le transfert de propriété de
l’appartement de P.________ à l’intimée – n’a pas été exécutée. Dans ses
déterminations du 6 mars 2014 (p. 2) et du 2 avril 2014 (p. 3), l’appelant a
indiqué que l’appartement de P.________ avait été vendu le 21 février
2014, sans que l’intimée ne conteste cet état de fait dans ses
déterminations des 19 mars et 9 avril 2014. Les époux sont donc restés
copropriétaires de la villa de O., sans qu’il y ait lieu en l’état de
déterminer la responsabilité de l’une ou l’autre des parties à ce sujet.
S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien due dès
le 1
er
février 2014 – il n’y a pas à examiner ce qu’il en était pour la période
antérieure, vu la convention passée devant le Tribunal de police (cf. supra,
let. C, ch. 9) –, les parties ont mis en location la villa de O. depuis
le 1
er
mai 214 pour un loyer annuel de 30'000 francs. Dès lors que les
intérêts hypothécaires par 26'596 fr. 50 sont entièrement couverts par les
loyers encaissés, aucune charge hypothécaire à l’immeuble de O.________
n’a à être prise en considération dans les charges de l’une ou l’autre des
-
16 -
parties. Au demeurant, c’est à juste titre que l’amortissement n’a pas été
pris en compte dans le minimum vital (Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1
er
juillet 2009
ch. II ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.3 : l'amortissement ne
sert en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine).
cc) L’intimée soutient que le leasing du véhicule [...] de
l’appelant ne devrait pas être retenu dans ses charges incompressibles et
que les frais de véhicule devraient être identiques pour les deux parties.
Les dettes contractées après la séparation ne doivent en
principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à
l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à
l'exercice de la profession (Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 89) ou un prêt
contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre
2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122).
En l’espèce, l’intimée ne soutient pas que le véhicule [...]
aurait été acheté pendant la vie commune, mais au contraire qu’il s’agit
d’un achat récent. Il y a lieu de retenir que l’appelant, diplomate à
Genève, a besoin de ce véhicule dans le cadre de son activité
professionnelle. Les frais d’acquisition du véhicule, par 689.47 EUR,
peuvent être confirmés. Quant aux frais d’essence, le premier juge a
retenu le même montant pour chacune des parties, à savoir 300 francs.
dd) L’intimée soutient en outre qu’il n’y aurait pas lieu de tenir
compte d’un montant de 150 fr. par mois pour l’exercice du droit de visite.
Ce grief doit être admis, dès lors que le domicile de l’appelant est éloigné
d’à peine un kilomètre de celui de l’intimée (réponse du 10 février 2014,
p. 5, et duplique du 19 mars 2014, p. 3).
ee) Enfin, il convient de relever que l’appelant a eu un sixième
enfant en décembre 2013 et qu’il fait désormais ménage commun avec sa
nouvelle compagne. Partant, il convient de prendre en compte l’entretien
-
17 -
des enfants B.R.________ et C.R.________ (cf. infra, c. 4c/cc) et un demi-
montant de base de 850 fr. pour couple, à l’instar de l’intimée.
c) Revenu et charges de l’intimée
aa) L’appelant conteste le montant du revenu net de son
épouse par 5'909 francs. Il considère que le bonus qu’elle a perçu en juillet
2013, quoique ponctuel, devrait être lissé sur l’année, ce qui ferait un
salaire net de 5'950 fr. 92.
Le premier juge a relevé que toutes les fiches de salaires de
l’intimée de janvier à août 2013 indiquaient un salaire net de 5'454 fr. 70,
à l’exception du bulletin de juillet 2013 qui mentionnait que l’intimée avait
reçu en sus une « contribution sport » à hauteur de 500 francs.
Contrairement à ce que voudrait faire croire l’appelant, il ne s’agit pas
d’une contribution que l’intimée perçoit chaque mois de manière régulière,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prendre en compte en tant que salaire.
L’appréciation du premier juge à cet égard échappe à toute critique. Le
salaire net de 5'909 fr. doit par conséquent être confirmé.
bb) L’intimée soutient que le minimum vital pour les enfants
devrait être de 3'354 fr., conformément aux pièces produites devant le
premier juge.
Le premier juge a demandé le détail de certains coûts
d’entretien des enfants, alors que c’est la méthode du minimum vital qui a
été prise en compte malgré la situation confortable des parties. Il n’y a
donc pas lieu d’examiner les frais effectifs relatifs aux enfants. Selon les
Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
selon l’art. 93 LP du 1
er
juillet 2009, l’entretien d’un enfant jusqu’à dix ans
est de 400 fr. par mois jusqu’à dix ans et de 600 fr. pour un enfant de plus
de dix ans. Dans son arrêt du 13 octobre 2011, le juge délégué de la Cour
de céans a fixé le montant forfaitaire à 2'000 fr., alors que les enfants
avaient 14, 10, 9 et 7 ans (soit 2x 600 fr. et 2x 400 fr.). Au 1
er
février
-
18 -
2014, les enfants ont 16, 12, 11 et 9 ans. Le montant de base doit dès lors
être actualisé à 2'200 fr. (soit 3x 600 fr. et 1x 400 fr.).
cc) L’appelant soutient que les allocations familiales perçues
par l’intimée pour les quatre enfants doivent être retranchées de leur coût
d’entretien.
Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées
exclusivement à l’entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans
le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce
sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_51 1/2010 du 4 février 2011
c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c.
4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant
retranchées du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 3 ; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; 5A_746/2008 du 9
avril 2009 c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites
dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due
par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011, c. 3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1). En
outre, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la
contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC).
Le 19 mars 2014, l’intimée a produit un courriel de la part des
ressources humaines de l’employeur de l’appelant, selon lequel le
paiement de la « household allowance » serait désormais versée à son
époux. Dans sa duplique du 19 mars 2014 (p. 2, ch. 4), l’intimée parle
uniquement d’« allocation de ménage » et on ne distingue pas si cette
« household allowance » comprend les allocations familiales relatives aux
enfants ou pas. Quoiqu’il en soit, cela ne change rien au fait que l’appelant
doit verser les allocations familiales directement à l’intimée.
Conformément à la jurisprudence précitée, les allocations
familiales doivent être déduites des coûts d’entretien des enfants dans le
calcul des charges incompressibles de l’intimée. Il ressort des fiches de
salaire de l’appelant que les allocations familiales des enfants s’élèvent à
-
19 -
1'490.44 EUR par mois. Le montant de base des quatre enfants étant de
2'200 fr., soit 1'791.68 EUR, il en résulte un montant de 301.24 EUR.
dd) Cela étant, il convient de faire de même en ce qui
concerne les enfants B.R.________ et C.R.. A.R. travaille
pour le même employeur que l’appelant. On peut donc en déduire, au
degré de vraisemblance, qu’elle perçoit les mêmes allocations familiales
que celui-ci, à savoir 745.22 EUR (1'490.44 EUR : 2). Ce montant couvrant
entièrement les besoins des enfants B.R.________ et C.R.________ (800 fr. =
651.52 EUR), il n’y a pas lieu de prendre en compte des montants de base
pour eux dans le calcul des charges incompressibles de l’appelant.
d) Le total des revenus des époux est de 16'988.49 EUR
(12'176.21 EUR + 4'812.28 EUR) et celui de leurs minima vitaux de
6'317.71 EUR (3'254.83 EUR + 3'062.88 EUR). Leur solde disponible de
10'670.78 EUR (8'921.38 EUR + 1'749.40 EUR) doit être partagé à raison
d’un tiers pour l’appelant, soit 3'521.36 EUR, et deux tiers pour l’intimée,
soit 7'149.42 EUR. Il en résulte un montant de 5'400.02 EUR en faveur de
l’intimée après déduction de son solde disponible (7'149.42 EUR –
1'749.40 EUR).
5.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté – le
tribunal n’étant pas lié par les conclusions des parties dès lors qu’il s’agit
de fixer une contribution destinée notamment à couvrir l’entretien
d’enfants mineurs – et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre Il de
son dispositif en ce sens qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains
de son épouse, d’une contribution mensuelle de 5’400 EUR, toutes
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le
1
er
février 2014.
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
20 -
L’appelant versera en outre à l’intimée une indemnité de 2’400
fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II.dit qu’A.X.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle
de 5’400 EUR (cinq mille quatre cents euros), toutes
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y
compris le 1
er
février 2014.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.X..
IV. L’appelant A.X. doit verser à l’intimée B.X.________ la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
21 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.X.________
-Me Jean-Paul Maire (pour B.X.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :