1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025233-120955 439 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 67, 68 al. 5 LTF Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant A.K., à Bruxelles (Belgique), d'avec B.K., à Tartegnin, attribuant la jouissance du domicile conjugal sis à Tartegnin à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer l'entretien et les charges (I), confiant la garde des enfants à leur mère (II), accordant au père un large droit de visite (III) et astreignant celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 8'000 euros et de 1'416 fr. dès et y compris le 1 er février 2011 (IV), vu l'appel formé le 27 juillet 2011 par A.K.________ contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
2 - réforme des chiffres I et IV de son dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal sis à Tartegnin est attribuée à B.K., à charge pour elle d'en assumer l'entretien et les charges, y compris les charges hypothécaires liées audit bien ainsi qu'au bien immobilier sis à Zermatt, et que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 7'622 euros, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.K. dès et y compris le 1 er février 2011 et jusqu'au 31 juillet 2011, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus, vu la réponse de l'intimée B.K.________ du 25 juin 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel, vu l'arrêt sur appel rendu le 13 octobre 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile, admettant partiellement l'appel, réformant l'ordonnance attaquée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'A.K.________ est condamné au versement d'une contribution mensuelle de 8'000 euros et de 1'416 fr. dès et y compris le 1 er février 2011, puis de 6'700 euros et de 1'416 fr. dès le 1 er août 2011 et confirmant l'ordonnance pour le surplus (II), mettant les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr., pour moitié à la charge de l'appelant A.K.________ et pour moitié à la charge de l'intimée B.K.________ (III), condamnant l'intimée à verser à l'appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (IV) et compensant les dépens de deuxième instance (V), vu le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt au Tribunal fédéral, le 19 décembre 2011, par A.K.________, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à son épouse, y compris l'intégralité des charges hypothécaires afférentes à cet immeuble ainsi qu'au bien immobilier sis à Zermatt, et que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 6'050 euros du 1 er février 2011 au 31 juillet 2011, puis à 4'070 euros dès lors, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale,
3 - vu l'arrêt rendu le 26 avril 2012 par la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours, annulant et réformant l'arrêt cantonal en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 7'490 euros dès et y compris le 1 er février 2011, puis de 5'860 euros dès le 1 er août 2011, et renvoyant la cause à l'autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, vu les déterminations de l'intimée B.K.________ du 1 er juin 2012, par lesquelles elle a indiqué s'en remettre à justice sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale, vu les déterminations de l'appelant du 10 juillet 2012, concluant à ce que l'intégralité des frais et dépens de la procédure de deuxième instance soit mise à la charge de l'intimée, vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer,
qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la cour de céans doit statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance,
4 - que, selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de considérer que l'appelant obtient gain de cause, de sorte que les frais doivent être supportés par l'intimée, que les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]), que l'intimée doit rembourser à l'appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), que l'intimée doit également verser à l'appelant des dépens de deuxième instance, qui, au vu de la nature et des difficultés de la cause, peuvent être arrêtés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision, que la présente décision est rendue sans frais.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis la charge de l'intimée B.K., née Z.. II. L'intimée B.K.________ doit à verser à l'appelant A.K.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. III. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour A.K.), -Me Jean-Paul Maire, avocat (pour B.K.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :