1108 TRIBUNAL CANTONAL TU10.026185-120385 264 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant T., à Pampigny, intimée, d’avec K., à Ecublens, requérant, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par T.________ le 17 février 2012,
vu la décision du juge de céans du 1 er mai 2012 accordant à T.________ l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à K.________,
vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat dans la procédure d'appel,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits le 9 juin 2012 par Me Dominique Rigot,
vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que Me Dominique Rigot, conseil d'office de T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant 13 h. 25 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 50 fr. de débours,
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.
II. L'indemnité d'office de Me Dominique Rigot, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :