Recours contre des mesures provisionnelles rayé du rôle après transaction

CACI tu10-029177-307/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 juil. 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale d’appel civile a examiné un recours contre des mesures provisionnelles. Lors de l’audience d’appel, les parties ont conclu une transaction, ratifiée par la juge pour valoir jugement entré en force. La cour a dès lors considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Conformément à la transaction, chaque partie a supporté ses propres frais de deuxième instance et aucune indemnité de dépens n’a été allouée. Le recourant a été condamné à payer des frais judiciaires d’appel réduits de CHF 400.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; transaction dans une procédure de recours portant sur des mesures provisionnelles; effets sur le recours pendant et les frais. Une transaction conclue devant la cour d’appel et ratifiée par celle-ci a les effets d’un jugement entré en force. Si la transaction met fin au litige, le recours devient sans objet et la procédure doit être rayée du rôle. Les frais sont répartis conformément à la transaction; à défaut d’accord, le tribunal peut réduire l’émolument lorsque la transaction intervient après la circulation du dossier parmi les juges.

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL TU10.029177-120843 307 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.J., à Prangins, intimé, d'avec B.J. née C.________, à Crassier, requérante,

vu l’appel interjeté par A.J.________ contre cette ordonnance,

vu l’audience du juge délégué du 4 juillet 2012, lors de laquelle les parties ont passé une convention mettant fin à leur litige sur les mesures provisionnelles,

vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 -

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ;

attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à des dépens s'agissant de cette procédure,

que l’émolument de l’appel formé par A.J.________ doit être fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance de l’appelante à 400 francs.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Franklin Woodtli, avocat (pour A.J.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

interim measuressettlementmootnessappellate costsstrike from docket

Yes. The settlement concluded at the appellate hearing ended the dispute, so the appeal had no remaining object and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effect of a final judgment; once ratified in court, the proceedings become without object and must be removed from the docket under Art. 241(3) CPC.

Second-instance court fees were set at CHF 400 and charged to the appellant; each party bore its own costs and waived compensation.

The ordinary appellate fee was CHF 600, but it was reduced by one third because the dispute settled after circulation of the file among the judges.

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