Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par
A.W., à Echichens, contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par
la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec
B.W., née [...], à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.W.________
et B.W., née Lescos (I), ratifié pour faire partie intégrante du
dispositif les chiffres I à VI d'une convention sur les effets du divorce
signée à l'audience du 18 mars 2013 par les parties (II), ratifié pour faire
partie intégrante du dispositif la convention de liquidation du régime
matrimonial signée les 24 septembre et 3 octobre 2012 par les parties
(III), dit que A.W. contribuera à l'entretien de B.W., née
[...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire,
dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 1
er
juin 2016 y compris,
puis dès lors de 750 fr. jusqu'à ce que A.W. soit au bénéfice d'une
rente AVS (IV), dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffre IV
ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la
première fois en janvier 2014, sur la base de l'indice du mois de novembre
précédent, l'indice de base étant celui du mois où le jugement deviendra
définitif et exécutoire et l'indexation intervenant pour autant que les
revenus de A.W.________ soient indexés dans la même mesure, à charge
pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (V), ordonné à [...] SA de
prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de
A.W.________ le montant de 159'592 fr. 70 et de transférer ce montant,
dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage
de B.W.________, née [...] (VI), constaté que le régime matrimonial est
dissous et liquidé (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 13'116 fr.,
sont mis à la charge du demandeur par 6'633 fr. et laissés à la charge de
l'Etat par 6'483 fr. (VIII), réglé la question de l'assistance judiciaire (IX et
X), dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur,
qui percevait un gain mensuel net de 10'652 fr. 20, avait des charges de
8'283 fr. 55 par mois, de sorte que son disponible, après paiement des
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3 -
contributions d'entretien pour les enfants [...] et [...], s'élevait à 2'368 fr.
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4 -
sens que A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W., par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le
jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1
er
juin 2016 y compris, puis
dès lors de 1'100 fr., jusqu’à ce que A.W. soit au bénéfice d’une
rente AVS, le jugement étant confirmé pour le surplus (III), mis les frais
judiciaires de l’appel de A.W., arrêtés à
1'200 fr., à la charge de l’appelant (IV), mis les frais judiciaires de l’appel
de B.W., arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelante par 240 fr.
et de A.W.________ par 960 fr. (V), dit que A.W.________ doit verser à
B.W.________, la somme de 2'040 fr. à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance (VI), l’arrêt motivé étant
exécutoire (VII).
La Cour d’appel civile a retenu que les charges
incompressibles de l'appelante telles que prises en considération par les
premiers juges, par
4'214 fr. 60, pouvaient être confirmées. Son manco actuel s'élevant à
2'214 fr. 60 (2'000 fr. – 4'214 fr. 60), la contribution d'entretien de
l'appelant en faveur de son épouse devait dès lors être arrêtée à ce
montant, arrondi à 2'250 fr., jusqu'en juin 2016, mois au cours duquel le
cadet des enfants atteindrait l'âge de 16 ans. Le disponible de l'appelant –
non contesté – était de 2'368 fr., soit un montant légèrement supérieur à
celui de son épouse. Cette dernière pourrait, dès juin 2016, se voir imputer
un revenu hypothétique de 4'000 francs. Retenant que l’appelant devait
disposer d'une petite réserve pour faire face à des imprévus, la Cour de
céans a arrêté la contribution d'entretien à 1'100 fr. pour couvrir la
différence avec le montant de 5'100 fr. nécessaire pour maintenir le train
de vie dont l'appelante bénéficiait durant le mariage, ce jusqu'à ce que
l'appelant soit au bénéfice d'une rente AVS. Elle a enfin rejeté le moyen de
l’appelant selon lequel toute contribution d'entretien serait exclue au-delà
de l'âge de 16 ans du cadet lorsque le parent gardien était en mesure de
reprendre une activité à temps complet, la jurisprudence citée à l’appui de
ce moyen n’étant pas pertinente dans le cas d’espèce.
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5 -
B.Par requête de révision du 5 mai 2014, A.W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cet arrêt et à ce qu’une
nouvelle décision soit rendue après complément d’instruction. Il a produit
un bordereau de pièces et a requis de l’intimée la production « de tous
documents établissant une quelconque forme de concubinage avec
M.________ en tout ou partie de la période du
1
er
janvier 2013 au 30 avril 2014 (bail à loyer, contrat de sous-location,
etc.) ».
Parallèlement, A.W.________ a interjeté recours contre l’arrêt
du
11 décembre 2013 auprès du Tribunal fédéral, qui a suspendu la
procédure jusqu’à droit connu sur la requête de révision.
Par déterminations du 14 juillet 2014, B.W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Le requérant a déposé une réplique spontanée le 18 juillet
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base des
décisions susmentionnées complétées par les pièces du dossier :
1.Le demandeur A.W., né le [...] 1960, et la défenderesse
B.W., née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1996 à Morges.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
[...], née le [...] 1998;
-
[...], né le [...] 2000.
2.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
octobre 2008.
Au vu des relevés de comptes des parties, il est établi que ces
dernières ne faisaient pas particulièrement d’économies pendant la vie
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6 -
commune. Il ressort même des extraits de comptes de la société
Lunetterie du Centre, Mayer S.A., que le demandeur prélevait des sommes
pour des dépenses privées (comme les vacances) et remboursait la
société de manière irrégulière.
3.Par demande du 8 octobre 2010, A.W.________ a pris, sous
suite de frais, les conclusions suivantes :
"I.-Le mariage conclu entre A.W.________ et B.W., née [...], est
dissous par le divorce.
II.-L’autorité parentale sur [...] et [...] est attribuée conjointement à
A.W. et B.W..
III.-La garde sur [...] et [...] est attribuée à B.W..
IV.- A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...], à
fixer selon entente et modalités en cours d’instance.
V.-Une mesure de protection de l’enfant au sens de l’article 307 al. 1 CC est
ordonnée et sera exécutée par le Service de protection de la jeunesse d’Yverdon-
les-Bains aussi longtemps que le Service en question le jugera nécessaire.
VI.-Une thérapie sous mandat pour la famille est ordonnée et sera exécutée
par le Secteur psychiatrique nord d’Yverdon-les-Bains aussi longtemps que le
Service en question le jugera nécessaire.
VII.- A.W.________ contribuera à l’entretien de [...] et [...] par le versement,
d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en
mains de B.W.________, de la pension mensuelle par enfant suivante, allocations
familiales en sus :
-
fr. 1'100.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;
-
fr. 1'150.- dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus ;
-
fr. 1'200.- dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une
formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux
au sens de l’article 277 al. 2 CC.
VIII.- Les montants mentionnés sous chiffre VII.- seront indexés à l’indice des
prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice au
30 novembre de l’année précédente, dès le 1
er
janvier 2014, l’indice de base
étant celui du mois de l’entrée en force du jugement de divorce.
IX.-Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre les parties.
X.-Le régime matrimonial est dissous et liquidé, toutes autres précisions utiles
étant données en cours d’instance.
XI.-Ordre est donné à la Caisse ou à l’institution de prévoyance à laquelle est
affilié A.W., de verser à la caisse ou à l’institution de prévoyance de
B.W., la moitié de l’avoir LPP accumulé durant le mariage des époux,
jusqu’à l’audience de jugement, toutes autres précisions utiles étant données en
cours d’instance."
Par réponse du 16 février 2011, B.W.________ a adhéré à la
conclusion I de la demande et a conclu au rejet pour le surplus. Elle a en
outre pris, sous suite de frais, les conclusions reconventionnelles
suivantes :
-
7 -
"I.Dit que l’autorité parentale sur les enfants [...], née [...] 1998 et [...], né le
[...] 2000, est attribuée à B.W., née [...] ;
II.Dit que la garde sur les enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...]
2000, est attribuée à B.W., née [...];
III.Dit que A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...],
née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, fixé à dire de Justice ;
IV.Dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants
[...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, par le régulier service des
contributions d’entretien suivantes, payables d’avance le 1
er
de chaque mois, dès
jugement définitif et exécutoire, en mains de B.W.________, née [...], allocations
familiales éventuelles non comprises et en sus :
-
Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à l’âge de seize ans révolus. ;
-
Fr. 1'600.- (mille six cents francs) dès cet âge et jusqu’à la majorité de l’enfant
ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit
achevée dans les délais normaux (article 277, alinéa 2 CC) ;
V.Dit que outre les contributions fixées sous chiffre IV ci-dessus,
A.W.________ contribuera pour moitié aux besoins extraordinaires imprévus des
enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, besoins au sens de l’article
286 alinéa 3 CC, soit en particulier les frais d’orthodontie et d’ophtalmologie
(lunettes ou verres de contacts) ;
VI.Dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le
régulier service d’une contribution d’entretien, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois, en mains de B.W., née [...], dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) et ce jusqu’à ce qu’elle
atteigne l’âge légal de la retraite ;
VII.Dit que les contributions prévues sous chiffres IV et VI ci-dessus, seront
indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2013, sur
la base de l’indice suisse du prix à la consommation au 30 novembre précédent,
l’indice de référence étant celui du mois où le futur jugement de divorce sera
définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant que les
revenus du débirentier aient été indexés dans la même mesure, à charge pour lui
de prouver que tel n’aurait pas été le cas ;
VIII. Dit que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé selon
précisions apportées en cours d’instance ;
IX.Dit que les prestations de libre passage des époux [...] sont partagées
conformément à la Loi selon précisions apportées en cours d’instance ;
X.Dit que A.W. est le débiteur de B.W., née [...], d’un
montant de Fr. 10'000.- (dix mille francs) à titre de provision ad litem."
Une expertise a été mise en œuvre aux fins de liquider le
régime matrimonial des époux. Me V., notaire à [...], a été
nommée en qualité d’expert. Une convention de liquidation du régime
matrimonial a été signée par les parties les 24 septembre et 3 octobre
-
8 -
L’audience de jugement s’est tenue le 18 mars 2013 en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion,
le demandeur a retiré les conclusions V et VI de sa demande et le tribunal
a procédé à l'audition de six témoins, dont les déclarations n'ont pas été
reprises dans l'état de fait ci-dessus puisqu'elles ne revêtaient aucune
utilité pour le jugement du présent litige. Les parties ont en outre signé
une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, dont la
teneur était la suivante :
“I. L'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...]
2000, est attribuée à leur mère B.W., née [...] qui renseignera
spontanément A.W. au sujet de la scolarité, de l’état de santé et des
activités sportives (danse notamment) de [...] et de [...].
II. La garde sur les enfants [...] et [...] est attribuée à B.W., née [...].
III. A.W. bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] à
convenir d’entente avec ces derniers, vu leur âge.
IV. A.W.________ contribuera à l'entretien de B.W.________ par le versement,
d’avance le premier de chaque mois dès le jugement définitif et exécutoire,
d’une pension d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de [...] ou
l’acquisition d’une formation appropriée, l’article 277 al. 2 CC étant réservée.
En outre, A.W.________ contribuera à la moitié des frais de danse énumérés ci-
après, soit :
-
frais d’école de danse en Suisse ;
-
frais de stage de danse en Suisse ;
-
achat de chaussures de danse et/ou pointes.
Cette contribution s’opérera moyennement présentation de factures, pour du
matériel ordinaire, et pour autant que [...] suive une scolarité de type gymnasiale
en Suisse.
[...] ou sa représentante légale informeront spontanément A.W.________ de
l’évolution de la pratique de danse de [...].
V. A.W.________ contribuera à l’entretien de [...], par le régulier versement en
mains de sa mère, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois
suivant le jugement définitif et exécutoire, de la pension mensuelle suivante,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus :
-
1’400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
-
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu'à sa majorité ou
jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux
au sens de l'article 277 alinéa 2 CC.
Dit que outre les contributions fixées ci-dessus, A.W.________ contribuera pour
moitié aux besoins extraordinaires imprévus de ses enfants [...] et [...], au sens
de l’article 286 alinéa 3 CC.
VI. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l'indice suisse des prix à la
consommation la première fois le 1
er
janvier 2014, sur la base de l'indice au 30
novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le
jugement est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n'interviendra que
pour autant et dans la mesure où les revenus de A.W.________ sont aussi
indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas.
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9 -
VII. Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...] SA, à Bâle, de prélever sur le
compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.W.________ , contrat
n° [...], le montant de 159'592 fr. 70 (cent cinquante-neuf mille cinq cent
nonante-deux francs et septante centimes) et de transférer ce montant, dans un
but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle
auprès de la [...], compte de libre passage [...] au nom de B.W.________ née
[...].”
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la
révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière
instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve
postérieurs à la décision.
Le tribunal « qui a statué en dernière instance » est celui qui
était compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC). Dès lors que des éléments
nouveaux ne sont en principe pas recevables devant le Tribunal fédéral, la
Cour de céans est celle qui était compétente pour statuer sur la question
factuelle topique de l’existence, au moment où l’arrêt a été rendu, du
concubinage qualifié allégué.
b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours
depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite
et motivée (art. 329 al. 1 CPC). S'agissant de la motivation, il y a lieu de
considérer que le requérant a le fardeau d'expliquer les motifs pour
lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié. Le juge
doit pouvoir comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher
la motivation lui-même dans le nouvel état de fait présenté par le
requérant (Schweizer, op. cit., n. 29 ad art. 328 CPC; Jeandin, ibidem, n. 3
ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation est un vice non réparable
-
10 -
entraînant l'irrecevabilité de la demande (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311
CPC).
En l’occurrence, le requérant fonde sa demande de révision
sur sa découverte, le 5 février 2014, de la liaison que l’intimée aurait avec
M.. Dans ces conditions, on doit admettre que la demande de
révision, suffisamment motivée, a été interjetée en temps utile.
2.Le requérant fait valoir que le 5 février 2014, il a découvert
fortuitement sur les réseaux sociaux la liaison de l’intimée avec M.
et le fait qu’ils se seraient installés en ménage commun avant l’arrêt sur
appel. Il allègue que les intéressés entretiendraient une relation de
concubinage qualifié de longue date et que cette relation aurait été
dissimulée aux autorités judiciaires en violation du devoir de renseigner de
l’épouse.
a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a
pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer
activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des
éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de
procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les
instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux
parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi,
si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le
plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92
II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC).
La révision ne peut être demandée que pour des noviter
reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés à posteriori, et
non pour des faits ou des preuves nés après coup. Elle fonctionne toujours
en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire: dans la première phase,
l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux
apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été
-
11 -
présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat
différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis
sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur
un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position
initiale, soit à s'en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC ; CACI
22 janvier 2013/43 et réf. ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 ;
CREC
29 octobre 2012/385).
b) En l’espèce, les éléments produits par le requérant ne sont
pas de nature à établir l’existence d’un concubinage qualifié avant le 11
décembre 2013. Le fait que l’intimée soit domiciliée rue [...] à Yverdon-les-
bains depuis le
1
er
juillet 2010 et que M.________ soit domicilié à cette même adresse dès
le 1
er
avril 2012 n’implique en effet pas l’existence d’un ménage commun.
L’intimée a expliqué – sans être contredite par le requérant dans sa
réplique – que M.________ est venu s’installer avec sa fille dans
l’appartement situé sur le même palier que le sien et qu’il a noué une
relation sentimentale avec elle en fin d’année 2012, les intéressés
continuant d’habiter chacun dans son appartement jusqu’au 15 décembre
Il résulte du bail signé par les intéressés le 6 novembre 2013
que ce bail est entré en vigueur le 16 décembre 2013 et portait sur un
loyer, charges comprises, de 3'420 francs.
Cela étant, le concubinage – dont il n’est d’ailleurs pas établi
qu’il soit stable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT
2011 II 359) – a débuté le 16 décembre 2013, soit après la date de l’arrêt
de la Cour d’appel civile du 11 décembre 2013. Il ne s’agit dès lors pas
d’un noviter repertum susceptible de fonder une requête de révision. Il
importe peu à cet égard que les parties aient eu l’intention préalablement
de se mettre en ménage, au plus tard à la signature du bail le 6 novembre
2013, le fait déterminant pour juger d’un concubinage susceptible
-
12 -
d’influencer le montant de la contribution étant la mise en ménage
effective.
On relèvera par surabondance que les charges de loyer de
l’intimée ne sont guère différentes, puisqu’alors qu’elle supportait des
charges de loyer de
1'800 fr., ses charges actuelles – si l’on admet qu’elle supporte la moitié
des frais avec son concubin – s’élèvent pratiquement au même montant
(3'420 : 2 = 1'710). Or, seule la différence de montant de base devrait
être retenue, qui n’est susceptible de changer que marginalement le
montant de la contribution. Il incombera aux parties de se mettre d’accord
sur ce point dans une éventuelle procédure de modification de jugement
de divorce.
3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être
rejetée.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, qui doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 80 al. 1 et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée, représentée par un mandataire professionnel, a
droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 800
francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de révision est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge du requérant.
-
13 -
III. Le requérant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.,
née [...], la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.W.),
-Me Véronique Fontana, (pour B.W.________, née [...]).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
14 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-I
ère
Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
La greffière :