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TRIBUNAL CANTONAL
10.042437-120188
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 242 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant B.B., à Corsier-sur-Vevey,
requérant, d’avec A.B., à Chardonne, intimée,
vu l’appel formé le 19 janvier 2012 par A.B.________ contre
cette ordonnance,
vu la décision du juge délégué du 3 février 2012 accordant à
A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance et désignant Me Anne-Rebecca Bula conseil d’office,
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vu l’audience du juge délégué du 8 mars 2012, lors de laquelle
les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles,
vu la liste des opérations déposée le 8 mars 2012 par Me
Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée a été rendue le 6 janvier 2012, de
sorte que le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties a été
ratifiée séance tenante par le juge délégué,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (241 al. 3 CPC) ;
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attendu que le chiffre VII de la convention prévoit que les
parties gardent leurs frais de justice et d’avocat tant en ce qui concerne la
procédure de mesures provisionnelles ayant fait l’objet de l’ordonnance du
6 janvier 2012 qu’en ce qui concerne la procédure d’appel,
que l’émolument de l’appel a été fixé à 1’500 fr. (art. 65 al. 3
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième
instance à 1’000 fr. et, étant donné que l’assistance judiciaire a été
accordée à l’appelante, de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Anne-
Rebecca Bula que celle-ci a consacré 8 heures et 10 minutes à la
procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail
accompli,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'587
fr. 60, TVA comprise,
que les déboursés allégués à hauteur de 79 fr. 90, TVA
comprise, peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ),
que l’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula doit ainsi
être arrêtée à 1’667 fr. 50 ;
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attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I.dit que les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelante A.B.________, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs),
sont laissés à la charge de l’Etat ;
II.arrête l’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil
de l’appelante, à 1’667 fr. 50 (mille six cent soixante-sept
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;
III.dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l’Etat ;
IV.raye la cause du rôle ;
V.déclare le prononcé exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour A.B.)
-Me Mireille Loroch (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :