Rectification des frais d’appel dans un jugement civil

CACI tu11-003349-434/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 août 2013Droit civilModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la requête de l’intimée, la cour civile d’appel a rectifié son propre arrêt du 2013-06-28, car le dispositif avait erronément additionné les frais réduits de l’appelant au montant des frais mis à la charge de l’intimée. En application de l’Art. 334 CPC, la cour a modifié le chiffre VI afin que l’intimée verse à l’appelant CHF 1,000 à titre de frais de deuxième instance. La décision de rectification a été rendue sans frais judiciaires en vertu de l’Art. 107 al. 2 CPC et a été déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rectification d’un dispositif qui ne correspond pas aux motifs. Le tribunal peut, sur requête ou d’office, interpréter ou rectifier une disposition du dispositif qui est peu claire, contradictoire, incomplète ou incompatible avec les considérants. Une erreur manifeste de rédaction dans la répartition des frais peut être corrigée en remplaçant le montant par celui qui découle des motifs. Lorsque la rectification n’est pas imputable aux parties, aucuns frais judiciaires ne sont perçus conformément à l’Art. 107 al. 2 CPC.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU11.003349-130998 434 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 août 2013


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 28 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant X., née [...], à [...], d’avec Q., au [...], prononçant notamment que l’assistance judiciaire était accordée à l’appelante et que celle-ci était exonérée des frais judiciaires (III), que l’intimé était chargé de frais judiciaires, par 2'000 fr., (IV) et qu’il devait verser à l’appelante la somme de 3'000 fr., à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance, vu la demande de rectification formée le 7 août 2013 par l’intimé,

  • 2 - vu la lettre du Juge délégué du 12 août 2013 indiquant que c’était par erreur que les frais mis à la charge de l’intimé, par 2'000 fr., avaient été ajoutés aux dépens alloués à l’appelante par 1'000 fr., vu les lettres de l’appelante et de l’intimé du 26 août 2013, vu l’accord donné par les parties le 26 août 2013 à un arrêt rectificatif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon les considérants de l’arrêt précité, l’appelante a droit à des dépens réduits fixés à 1'000 fr., que c’est par erreur que le montant de 2'000 fr. correspondant aux frais mis à la charge de l’intimé a été ajouté aux dépens alloués à l’appelante, que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 28 juin 2013 en ce sens que Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr., à titre de dépens ; attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 28 juin 2013 est rectifié pour avoir la teneur suivante : VI. Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raymond Didisheim (pour l’intimé), -Me Mireille Loroch (pour l’appelante). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The court found a drafting error: CHF 2,000 in costs had been mistakenly added to the appellant's CHF 1,000 in reduced costs, so the dispositif had to be corrected to a CHF 1,000 costs award against the respondent.

Art. 334 al. 1 CPC allows interpretation or rectification of a dispositive provision when it is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasoning. The error was acknowledged and the parties agreed to a rectifying judgment.

No. The decision was rendered without judicial fees because the error was not attributable to the parties.

Under Art. 107 al. 2 CPC, no judicial costs are imposed when they are not imputable to the parties.

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