Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Charif Feller
Greffière:MmeHuser
Art. 125 al. 1 et 2 CC ; 148 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à Lévis
(Québec, Canada), défenderesse, élisant domicile en l’étude de son
conseil Me Laurent Fischer, à Lausanne, contre le jugement rendu le 20
janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec M., à Lausanne, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2014, notifié aux parties le même
jour et réceptionné par le conseil de la défenderesse le 21 janvier 2014, le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
époux M., originaire de Bullet/VD, né le [...] 1967 à La Chaux-de-
Fonds/NE, fils d’ [...] et de [...], domicilié à Lausanne, et G.,
originaire de Bullet/VD, née le [...] 1961 à Lévis (Québec, Canada), fille de
[...] et de [...], domiciliée à Lévis (Québec, Canada), dont le mariage a été
célébré le [...] 2001 à Saint-Prex/VD (I), dit que la défenderesse G.________
est débitrice et doit immédiat paiement au demandeur M.________, de la
somme de 23'111 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 26 juillet 2009
s’agissant du montant de 17'000 fr. et dès le 11 mars 2010 s’agissant du
montant de 6'111 fr. (II), déclaré le régime matrimonial des époux dissous
et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens actuellement en sa
possession (III), fixé les frais de justice à 1'110 fr. pour le demandeur, dont
410 fr. sont laissés à la charge de l’Etat, et à 1'884 fr. 91 pour la
défenderesse, laissés à la charge de l’Etat (IV), dit que la défenderesse
doit payer au demandeur la somme de 7'890 fr. à titre de dépens réduits
(V), fixé l’indemnité de l’avocat Bertrand Gygax, conseil d’office du
demandeur, à 6'325 fr. 55, débours et TVA inclus (VI), fixé l’indemnité de
l’avocat Laurent Fischer, conseil d’office de la défenderesse, à 8'424 fr.,
débours et TVA inclus (VII), dit que les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des indemnités
et des frais de justice, mis à la charge de l’Etat (VIII), et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, s’agissant de la question, litigieuse en appel, de
l’octroi ou non d’une contribution d’entretien après divorce en faveur de
l’ex-épouse, les premiers juges ont retenu que les critères de l’art. 125 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas réalisés ;
qu’en effet, l’on ne se trouvait pas dans le cas d’un mariage de longue
durée, celui-ci ayant duré huit ans, ce à plus forte raison du fait que les
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3 -
parties n’avaient pas eu d’enfant. Les premiers juges ont également
relevé que, durant la vie commune, la défenderesse avait travaillé
pendant quatre ans et demi et qu’elle avait perçu des prestations de
l’assurance-chômage pendant deux ans supplémentaires, de sorte qu’elle
ne dépendait ainsi pas financièrement de son époux. Par ailleurs, elle avait
suivi une formation de gestion durant la vie conjugale, ce qui devait lui
permettre de prétendre à des fonctions professionnelles plus variées.
L’autorité précédente a également considéré que, durant la séparation, la
défenderesse n’avait pas réclamé de contribution d’entretien au
demandeur, démontrant ainsi qu’elle avait pu subvenir à ses propres
besoins. Ainsi, les premiers juges en ont conclu que si la défenderesse
avait certes dû subir un déracinement ensuite de son mariage, celui-ci
n’avait pas eu un impact décisif sur sa situation financière et que, même si
ses revenus actuels ne lui permettaient pas de couvrir entièrement ses
charges incompressibles, il résultait de l’instruction qu’elle avait perçu un
loyer de 800 dollars canadiens (ci-après : CAD) de la part de son père, que
tel devait être toujours le cas et qu’elle pourrait probablement compter sur
l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, lui permettant ainsi de
couvrir ses charges incompressibles, dès lors qu’une procédure en ce sens
était pendante auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Concernant la
question du règlement des rapports juridiques spéciaux entre époux,
également litigieuse en appel, et, en particulier, des prêts octroyés par le
père du demandeur, les premiers juges ont relevé que la défenderesse
s’étant reconnue solidairement débitrice des trois prêts octroyés par son
beau-père, elle devait assumer le remboursement de sa part, soit 17'000
fr., avec intérêts à 5% l’an. Enfin, pour ce qui a trait aux frais et dépens,
les premiers juges ont fixé les frais de justice à 1'110 fr. pour le
demandeur, dont 410 fr. laissés à la charge de l’Etat, et à 1'884 fr. 91 pour
la défenderesse, laissés à la charge de l’Etat, et alloué des dépens, réduits
d’un quart au demandeur dès lors qu’il avait obtenu gain de cause sur la
majeure partie de ses conclusions, fixés à 6'750 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil et déboursés de celui-ci et à 1'140 fr. à titre
de remboursement des trois-quarts de ses frais de justice.
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4 -
B.Par acte du 20 février 2014, accompagné d’un bordereau de
sept pièces, G.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le
jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20
janvier 2014, dans la cause [...], soit réformé en ce sens que M.________
contribue à l’entretien de G.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr., jusqu’au 31 mars
2016 (I), à ce que le dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2014, dans la cause [...], soit
réformé de la manière suivante :
« II.G.________ n’est pas la débitrice de M.z.
[...]
IV.Les frais judiciaires de première instance sont
répartis par moitié pour chacune des parties et sont
laissés à la charge de l’Etat.
V.Les dépens sont compensés.
[...] » (II).
G. a également conclu, à titre principal, à ce que le
jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20
janvier 2014, dans la cause [...], soit confirmé pour le surplus (III).
A titre subsidiaire, G.________ a conclu à ce que le jugement
rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier
2014 dans la cause [...] soit annulé, le dossier de la cause étant renvoyé
au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour statuer dans le sens des
considérants (IV).
L'appelante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. Par prononcé du 2 avril 2014, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au
20 février 2013 sous forme d’exonération d'avances, d’exonération des
frais judiciaires et de l’assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Laurent Fischer, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant par
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5 -
ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
mai 2014 auprès du Service juridique et législatif.
Dans sa réponse du 2 mai 2014, l'intimé a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a également sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur M., né le [...] 1967, et la défenderesse
G. le [...] 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 2001 à Saint-Prex/VD.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage tendant à
adopter un autre régime matrimonial que le régime ordinaire de la
participation aux acquêts.
2.Les parties ont fait connaissance en République cubaine,
entre décembre 1999 et janvier 2000. Le demandeur est ensuite allé
rejoindre la défenderesse au Canada, pays de domicile de cette dernière,
en août 2000. Il est revenu en Suisse le 14 février 2001 et la
défenderesse l’y a rejoint peu de temps après.
3.a) Le demandeur a travaillé auprès du Centre d’impression
d’Edipresse SA du 1
er
avril 2001 au 31 mai 2010. Il percevait un salaire
brut d’un montant de 5'865 fr. par mois, versé treize fois l’an; des primes
s’ajoutaient périodiquement à ce montant de base.
Son contrat a été résilié le 9 décembre 2009 avec effet au 31
janvier 2010; toutefois, du fait d’une incapacité de travail en raison d’une
maladie psychique, l’échéance du contrat a été reportée au 31 mai 2010.
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6 -
A son licenciement, le demandeur a bénéficié d’une indemnité de départ
d’un montant de 17'595 francs.
L’avoir de vieillesse accumulé par le demandeur durant le
mariage s’élevait à 80'276 fr., au 30 juin 2010.
Le demandeur s’est trouvé en incapacité temporaire de travail
dès le 1
er
juillet 2010 et a perçu de la Vaudoise Assurances des
indemnités journalières pour incapacité de travail totale d’un montant de
quelque 5'800 fr. par mois, dont était directement déduit le montant de la
prime d’assurance mensuelle s’élevant à 338 fr. 40. Les indemnités
journalières perçues par le demandeur au titre de l’assurance-maladie
perte de gain ont pris fin le 31 décembre 2011. Il a par la suite bénéficié
de prestations de l’aide sociale, dans l’attente de l’acceptation de sa
demande de rente auprès de l’assurance-invalidité.
Selon projet d’acceptation de rente émis par l’Office de
l’assurance-invalidité le 22 novembre 2011, le demandeur avait droit à
une rente entière d’un montant de 1'967 fr. par mois, dès le 1
er
janvier
Depuis le 1
er
janvier 2012, le demandeur a également
bénéficié d’une rente invalidité annuelle à 100% de 32'028 fr., soit 2'669
fr. par mois, servie par la Fondation de prévoyance Edipresse.
b) Les charges incompressibles du demandeur retenues par
les premiers juges se décomposent comme suit :
-
Minimum vital pour personne seuleFr. 1'200.-
-
Prime pour l’assurance-maladieFr. 346.80
-
LoyerFr. 1'285.-
-
Local et garageFr. 170.-
-
Impôts (4'838 fr. 95 / 12)Fr. 403.25
TotalFr. 3'405.05
-
7 -
Afin de tenir compte du minimum vital élargi du demandeur,
les premiers juges ont ajouté 20% au minimum vital prévu par les lignes
directrices strictes applicables en matière de poursuites, soit 240 fr., et
ont fixé à 3'645 fr. 05 le minimum vital élargi de M.________, tout en
retenant un revenu mensuel de 4'636 francs.
4.a) La défenderesse a travaillé auprès de la Commission
scolaire des Navigateurs, au Québec, comme éducatrice en service de
garde du 6 novembre 1989 au 17 novembre 1997, soit jusqu’à l’obtention
d’un poste de technicienne en service de garde; elle a ensuite conservé
ce poste jusqu’au 1
er
août 2002.
b) Après son arrivée en Suisse, la défenderesse a été
employée par la commune de Lausanne, du 30 août 2001 au 31 août
2005, en tant qu’éducatrice C en Accueil Pour Enfants En Milieu Scolaire
(APEMS). Elle a ensuite été employée comme directrice du lieu d’accueil
de jour [...], à [...], du 22 août au 14 novembre 2005. Sa rémunération
mensuelle brute s’élevait à 5'500 fr. et était versée treize fois l’an.
La défenderesse a bénéficié de prestations de l’assurance-
chômage du 1
er
janvier 2003 au 31 août 2005 et du 15 novembre 2005 au
14 novembre 2007. Elle aurait également bénéficié de prestations LAA à
la suite d’un grave accident de la circulation.
L’avoir de vieillesse accumulé par la défenderesse durant le
mariage s’élevait à 22'340 fr. 35, au 18 juin 2009, somme qu’elle a
perçue à cette date à son départ pour le Québec, à titre de versement
anticipé de son capital de prévoyance professionnelle.
c) En date du 22 novembre 2012, le Dr [...], neuro-
ophtalmologue à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne, a examiné
la défenderesse dans le cadre d’une expertise demandée par l’assurance-
invalidité. Il a conclu que la capacité de travail de la défenderesse était au
maximum de 50%. La défenderesse avait en effet déposé une demande
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8 -
de prestations auprès de l’assurance-invalidité, ensuite d’un grave
accident de la circulation et des violences domestiques alléguées.
d) A son retour au Québec en juin 2009, la défenderesse a
travaillé en qualité d’employée contractuelle auprès de la Commission
scolaire des Navigateurs. En 2011, elle a perçu un revenu annuel net de
4'529.90 CAD, pour les cinq mois durant lesquels elle a travaillé.
Depuis le 24 septembre 2011 et pendant huit semaines, la
défenderesse a travaillé une heure et demi par semaine en qualité de
spécialiste en art et culture, discipline loisirs culturels, auprès du Service
des arts et de la culture de la Ville de Lévis. Elle percevait un salaire
mensuel de 135 CAD.
Du 17 octobre au 15 décembre 2011, la défenderesse a
travaillé pour l’Ecole Saint-Dominique en qualité d’aide aux devoirs pour
un montant total de 2'440.80 CAD.
Du 3 octobre 2011 au 31 mai 2012, la défenderesse a
également travaillé pour l’Ecole Saint-Joseph, deux heures par semaine au
tarif horaire de 25 CAD, ce qui correspond à un revenu mensuel de 200
CAD.
La défenderesse donne également deux à trois heures de
soutien scolaire par semaine, ce qui lui assure un revenu de quelque 180
CAD par mois.
Enfin, les premiers juges ont retenu que la défenderesse louait
une chambre de son appartement à hauteur de 150 CAD par semaine,
soit 600 CAD par mois et qu’en résumé, pour l’année 2011, elle avait
perçu un revenu mensuel moyen de 1'441.90 CAD, soit 1'225 fr. 60 au
cours de change de 0.85 (cours au jour du dépôt de la réponse, le
28.11.2011), selon le décompte suivant :
-
Salaire perçu de la Commission des Navigateurs
-
9 -
pour janvier à octobre 2011 (4'529.90 CAD / 12) CAD 377.50
-
Contrat à l’Ecole Saint-Domingue (2'440.80 CAD / 12) CAD
203.40
-
Ecole Saint-Joseph ((200 CAD * 3) / 12)CAD 50.-
-
Soutien scolaireCAD 180.-
-
Ville de Lévis ((135 CAD * 2) / 12)CAD 31.-
-
Location d’une chambre (150 CAD * 4)CAD 600.-
TotalCAD
1'441.90
e) Dans une « attestation de démission » du 10 juin 2013, la
Commission scolaire des Navigateurs a rapporté que, comme la
défenderesse avait été pendant plus de deux ans en congé sans solde,
elle avait été automatiquement considérée comme démissionnaire et a dû
repartir à zéro, comme toute personne qui s’absente pendant deux
années consécutives.
f) Les premiers juges ont également retenu que le minimum
vital canadien était inférieur au montant de base du minimum vital suisse;
qu’en effet, la prestation de base octroyée dans le cadre du programme
d’aide sociale pour un adulte n’ayant aucune contrainte était de 574 CAD;
c’est donc ce montant que les premiers juges ont retenu pour déterminer
la prestation de base de la défenderesse. Les charges incompressibles de
la défenderesse retenues par l’autorité intimée se composent comme
suit :
CAD
-
Minimum vital pour une personne seule 574.-
-
Remboursement de l’hypothèque481.96
-
Frais de gérance191.46
-
Assurance pour l’appartement 46.15
-
Frais de transport 76.-
-
Frais de chauffage222.-
Total 1'591.57
-
10 -
Ainsi, les premiers juges ont retenu que les charges
incompressibles de la défenderesse s’élevaient à 1'591.57 CAD, soit 1'352
fr.85.
g) La défenderesse n’a bénéficié d’aucune contribution
d’entretien durant la séparation avec le demandeur.
5.a) Le 7 mai 2004, la défenderesse, agissant avec le concours
et le consentement du demandeur, tous deux représentés par Diane Côté,
au bénéfice d’une procuration, a conclu un contrat de vente immobilière
afin d’acquérir l’appartement no [...], sis [...], à Lévis, province du
Québec, désigné comme étant le lot [...] du cadastre de Québec,
circonscription foncière de Lévis. Le prix de vente de l’immeuble était de
108'000 CAD.
En date du 10 mai 2004, la défenderesse a été inscrite
comme unique acquéreur au feuillet du lot [...] du cadastre du Québec. Le
témoin Diane Côté, amie de longue date de la défenderesse, entendue
par commission rogatoire, a déclaré que tant le demandeur que la
défenderesse apparaissaient sur l’acte notarié, de sorte que le
demandeur était tout autant propriétaire de ce bien immobilier que la
défenderesse.
b) Afin de financer cet achat, la défenderesse a obtenu de la
Caisse de l’Administration et des Services publics du Québec un prêt
hypothécaire d’un montant de 78'000 CAD, garanti par une hypothèque
grevant le lot [...], inscrite le 10 mai 2004, ce qui a été confirmé par le
témoin [...].
c) Le 22 avril 2004, le père du demandeur a prêté à ce dernier
et à la défenderesse un montant de 27'500 fr. pour acquérir le bien
immobilier au Québec. Ils ont signé une reconnaissance de dette par
laquelle ils s’engageaient à rembourser cette somme à raison de 500 fr.
par mois, payable le 26
ème
jour de chaque mois, durant 70 mois, la
première fois le 26 mai 2004.
-
11 -
Le même jour, le demandeur et son épouse ont convenu
qu’en cas de séparation la défenderesse s’engageait à remettre à son
époux la moitié du coût de la vente de leur immeuble à Lévis, Québec,
Canada, moins les frais afférents à cette vente (frais notaire, courtier,
etc).
d) Par acte notarié du 9 juillet 2009, le demandeur,
représenté par [...], au bénéfice d’une procuration, a cédé, transporté et
abandonné purement et simplement à la défenderesse, tous ses droits sur
l’immeuble ayant pour adresse [...], appartement [...], à Lévis, province
de Québec, notamment ceux détenus ensuite de son mariage sous le
régime légal de la participation aux acquêts.
En effet, par procuration signée le 17 juin 2009 à Lausanne, le
demandeur a chargé [...] de le représenter dans le cadre de la cession de
tous ses droits sur l’immeuble susmentionné. Cette procuration a été
légalisée par la Justice de paix du district de Lausanne le même jour.
6.a) Le 22 avril 2004, en marge du prêt octroyé au couple pour
acquérir un bien immobilier, le père du demandeur a prêté à son fils un
montant de 7'500 francs. Les époux se sont reconnus solidairement
débiteurs de cette dette.
b) Le 18 janvier 2006, le demandeur et la défenderesse ont
signé une nouvelle reconnaissance de dette, par laquelle ils se sont
reconnus débiteurs du père du demandeur d’un montant de 21'000 fr.,
remboursable par mensualités de 500 fr., durant 42 mois. Ce montant
était destiné à acquérir un véhicule automobile. C’est le demandeur qui
conduisait ce véhicule, la défenderesse ne l’utilisant qu’en tant que
passagère, n’étant plus titulaire d’un permis de conduire depuis de
nombreuses années, à la suite d’une perte du champ visuel gauche aux
deux yeux consécutive à une opération chirurgicale.
-
12 -
c) Le 10 janvier 2007, le demandeur a conclu un contrat de
prêt auprès de la Banque Cantonale Vaudoise d’un montant de 10'000 fr.
Ce prêt était notamment destiné à financer un « Cours de Gestion pour
Cadres Intermédiaires des institutions médico-sociales », suivi par la
défenderesse, dont le prix s’élevait à 6'111 francs.
d) En prévision de son retour au Canada le 27 juin 2009, la
défenderesse a cédé au demandeur, le 23 juin 2009, le montant de la
garantie de loyer s’élevant à 3'555 fr. pour leur appartement sis à
l’avenue de Collonges 25, à Lausanne.
e) Par débit du compte bancaire no [...] ouvert au nom de la
défenderesse auprès de la [...], le père du demandeur s’est vu
rembourser la somme de 22'000 fr., soit 16'000 fr. liés au prêt octroyé
pour l’achat de l’immeuble et 6'000 fr. liés à celui octroyé pour l’achat de
la voiture. Ce montant a été remboursé par 4'000 fr. en 2004, 6'000 fr. en
2005, 7'000 fr. en 2006 et 5'000 fr. en 2007.
Le témoin [...], créancier de ces montants, a confirmé ces
chiffres.
7.a) Durant leur mariage, les parties ont connu des désaccords,
se manifestant notamment sous forme de violence verbale et physique,
qui ont amené la défenderesse à porter plainte à l’encontre de son époux
à deux reprises. Cette dernière a toutefois retiré la première plainte
déposée, la deuxième plainte s’étant soldée par un non-lieu prononcé par
le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
b) C’est dans ce contexte tendu que le 1
er
mars 2010, la
défenderesse a adressé un courrier à [...], dont on peut extraire les
passages suivants :
« En juin 09, lorsque je suis venue pour faire mes bagages, j’ai
fait deux propositions à M.________, concernant le condo :
La première, s’il voulait rester co-propriétaire, il devait verser,
dès le 1
er
juillet 09, sur mon compte au Québec, la moitié des charges de
-
13 -
l’immeuble qui se montent à Fr. 700.- mensuels, ainsi que la moitié des
taxes diverses, de l’entretien et des réparations qui s’élèvent à environ
Fr. 5'000.- annuels. M.________ a refusé cette proposition disant qu’il n’en
avait rien à foutre de cet appart.
C’est alors que je lui ai fait une 2
ème
proposition, sur un
document préparé, qui le déchargerait de tous ces frais. Solution qu’il a
acceptée. Nous sommes alors allés présenter ce document au Juge de
Paix qui l’a lu à haute voix devant nous et M.________ l’a signé pour
accord. Le juge a officialisé ce document par un tampon. Plus tard, j’ai
encore fait notarié ce document au Québec.
Ensuite concernant la dette à rembourser. Il y a environ 6 ans,
je t’ai emprunté pour acheter le condo Fr. 27'000.-. Jusqu’à aujourd’hui, je
t’ai remis de mon compte sur le tien Fr. 25'000.- preuves à l’appui. Il me
reste ainsi un solde de Fr. 2'000.- que je vais te rembourser cette année.
Par la suite, pour acheter une nouvelle voiture, nous t’avions,
M.________ et moi, emprunté encore Fr. 20'000.-.
Lorsque je suis venue en juin 09, tu m’as dit de m’arranger
avec M.________ pour voir comment nous allions te rembourser cette
dette, à laquelle s’ajoutait une dette antérieure de M.. M.
a alors proposé que je te rembourse Fr. 12'000.-, parce que je profitais
aussi de la voiture, et que lui te verserais (sic) le reste. Je n’étais pas
d’accord de payer ces Fr. 12'000.-, mais par gain de paix, j’ai accepté cet
arrangement, toutefois sans rien signer. M.________ me menace
maintenant de me poursuivre si je ne paie pas ces Fr. 12'000.-.
Il faut que tu saches, [...], que suite aux violences de
M.________, constatées aux Urgences de l’hôpital en 2008, je peux encore
réactiver la plainte que j’avais annulée, et que les séquelles de ses
violences ont été constatées lors de l’expertise exigée par l’AI, ce
vendredi dernier 26 février 2010. »
c) Les parties sont séparées depuis juin 2009 à tout le moins,
date à laquelle la défenderesse a quitté la Suisse pour s’installer à
nouveau au Québec.
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14 -
d) Par requête de conciliation hors compétence du 11 mars
2010, le demandeur a ouvert action auprès du Juge de paix du district de
Lausanne, en application de l’art. 129 ch. 6 CPC/VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RSV
270.11). Une audience de conciliation a eu lieu le 11 août 2011. La
conciliation n’ayant pas abouti, le Juge de paix a rendu un acte de non-
conciliation en date du 29 août 2011.
8.a) Par demande unilatérale du 29 septembre 2011, M.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son mariage avec la
défenderesse soit dissous par le divorce (I), à ce qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due en faveur de la défenderesse (II), à ce que la
défenderesse soit reconnue sa débitrice d’un montant équivalent à la
moitié de la valeur de l’immeuble sis à Lévis, au Québec (III), à ce que la
défenderesse lui doive la somme de 17'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès
le 26 juillet 2009 (IV), à ce qu’il n’y ait pas lieu de procéder au partage
des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (V) et à ce que le
régime matrimonial soit liquidé selon précisions à fournir en cours
d’instance (VI).
Dans sa réponse du 28 novembre 2011, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que le
demandeur contribue à son entretien par le régulier versement d’un
montant de 1'000 fr., d’avance le premier de chaque mois, jusqu’au 31
mars 2026 (III), à ce qu’une indemnité équitable fixée à dire de justice lui
soit due par le demandeur au titre de l’article 124 CC (IV) et à ce que le
régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé selon des précisions
à donner en cours d’instance (V).
Dans ses déterminations du 16 janvier 2012, le demandeur a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
réponse.
Les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de première instance.
-
15 -
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8
mai 2013, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par la
défenderesse et requérante à l’encontre du demandeur et intimé, tendant
à ce que ce dernier soit astreint au paiement, en ses mains, d’une
contribution d’entretien de 1'500 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois. La requérante a interjeté un appel à l’encontre de cette
ordonnance en date du 23 mai 2013. Le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a rejeté cet appel par arrêt du 19 juin 2013.
c) A l’audience de jugement du 12 juin 2013, le demandeur a
précisé la conclusion VI de sa demande en ce sens que la défenderesse lui
devait et lui paierait la somme de 124'849 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le
29 septembre 2011.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé,
l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile
(art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
En l'espèce, les questions litigieuses ont trait à l’éventuelle
contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante, ainsi qu’au
règlement des rapports spéciaux entre époux. Il s'agit dès lors d'une cause
patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur
-
16 -
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
L’appelante a produit sept pièces à l’appui de son appel. Outre
la copie de la décision entreprise (pièce 1) et des pièces de forme (pièces
2 à 4), l’appelante a produit un extrait du site internet
www.swissmigration.ch (pièce 5), une copie de l’étude comparative du
pouvoir d’achat dans le monde, réalisée par l’UBS, intitulée «Prix et
salaires », édition 2012 (pièce 6), ainsi qu’une impression partielle d’un
-
17 -
tableau comparatif des niveaux de prix pour le Canada et la Suisse pour le
mois de décembre 2013 (pièce 7). S’agissant des pièces 5 et 6, elles sont
irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites dans la procédure
de première instance. Quant à la pièce 7, elle est recevable dans la
mesure où elle fait état des niveaux de prix entre le Canada et la Suisse
durant le mois de décembre 2013 et où l’audience de jugement ayant eu
lieu le 12 juin 2013, elle ne pouvait être produite dans la procédure de
première instance. Elle n’a toutefois aucune incidence sur les considérants
qui suivent.
3.L’appel porte sur les questions de la contribution d’entretien,
du montant dû par l’appelante à l’intimé au titre du règlement des
rapports juridiques spéciaux entre époux et des frais et dépens de
première instance.
Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que les
premiers juges auraient dû retenir, dans son principe, le versement d’une
contribution d’entretien en sa faveur, soutenant que son mariage avec
l’intimé a eu un impact sur sa situation financière et sur sa capacité à
pourvoir elle-même à son entretien.
a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation
-
18 -
d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire; si l’on ne
peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003, p. 169; ATF 128 III 257; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion
professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Il n’existe pas de droit à une pension, même en cas de
mariage avec impact sur la situation. Le « clean break » l’emporte et il n’y
a de pension que si un époux ne peut s’assumer et que l’autre partie a les
moyens. L’octroi d’une contribution n’est pas la règle et celui qui y
prétend doit fournir les éléments démontrant qu’il y a droit (TF
5A_63/2009 du 20 août 2009, traduit au JT 2010 I 158).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
-
19 -
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III
145 c. 4; ATF 135 lI 59 c. 4.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du
mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie
conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de
l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut
toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans
répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne
(mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité
lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée,
soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel
ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la
contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour
pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se
soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq
ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans
ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de
l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des
époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage
jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2). La
jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27
juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars
2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s’agissant d’un mariage ayant duré à
peine deux ans) ou en présence d’un déracinement culturel (TF
5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007
c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de
protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d’autres
motifs également (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch
2012 p. 1150; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 c. 2.3). Un mariage où il
y a eu des enfants communs ou un déracinement culturel ne donne
toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien selon
la jurisprudence, le principe de l’autonomie primant le droit à l’entretien,
ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC; un époux ne peut prétendre
-
20 -
à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive
(ATF 134 III 145 c. 4; ATF 137 III 105 c. 4.1.2).
Un impact décisif a été notamment nié, s’agissant d’un
mariage de six ans, lorsqu’à la séparation des parties en 2008, l’épouse,
alors âgée de 44 ans, devait s’attendre à devoir reprendre une activité
lucrative et qu’elle avait bénéficié d’un délai d’adaptation de plus de
quatre ans et avait pu se réinsérer professionnellement (TF 5A_446/2012
du 20 décembre 2012 c. 3.2.4 ; CACI 21 octobre 2013/548, consid. 3a et
b).
Lorsqu’un époux accepte durant des années et sans émettre
de contestation des prestations de l’autre époux, il exprime clairement
qu’il considère que ce dernier a satisfait à son obligation d’entretien et
qu’il renonce à réclamer par la suite des contributions complémentaires
(FamPra 2010 p. 166 n. 4 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Code annoté, n. 1.13 ad art. 176 CC p. 248).
b) Dans le cas d’espèce, la vie commune a duré huit ans ;
l’appelante reconnaît que le mariage a été d’une durée moyenne. Les
époux n’ont pas eu d’enfant. Durant la vie commune, l’appelante ne
dépendait pas financièrement de l’intimé. Après la séparation, elle a
subvenu à ses besoins en travaillant notamment auprès de son ancien
employeur. Ce n’est que plus d’une année et demi après le dépôt de
l’ouverture d’action en divorce que l’appelante a réclamé une contribution
d’entretien. Si une telle contribution ne se justifiait pas à l’époque de la
séparation, qui date de juin 2009, sous l’angle de l’art. 176 CC, on ne voit
pas comment elle pourrait se justifier cinq ans après la séparation, sous
l’angle de l’art. 125 CC.
Le seul fait qu’avant le mariage l’appelante était domiciliée au
Canada et y travaillait à plein temps ne saurait suffire, à lui seul, à fonder
l’octroi d’une contribution d’entretien, si le mariage n’a pas eu d’influence
sur son autonomie économique, ce qui est bien le cas en l’espèce.
-
21 -
L’appelante ne conteste du reste pas la constatation selon laquelle « elle
ne dépendait pas financièrement du demandeur » mais se contente de
dire que le fait d’avoir quitté le Canada et la stabilité de son travail et de
ses revenus a eu un impact décisif sur sa capacité à générer un revenu
convenable et correspondant à celui qu’elle avait au Canada avant son
mariage. lI est douteux que la condition du déracinement soit en l’état
réalisée. A supposer même que tel soit le cas, force est d’admettre, avec
les premiers juges, que l’appelante n’a pas établi à satisfaction de droit
que ce déracinement aurait eu un impact décisif sur sa situation
financière.
Ainsi, il se justifie pleinement d’appliquer en l’état le principe
du « clean break », l’octroi d’une pension n’étant d’ailleurs pas la règle.
Dès lors que les premiers juges n’ont fixé aucune contribution
d’entretien par le biais de l’art. 125 CC, on ne saurait dire, comme le fait
l’appelante, que le tribunal a fait preuve d’arbitraire lors de la fixation de
l’ampleur de la contribution d’entretien et l’établissement du minimum
vital. L’influence concrète et durable du mariage sur la situation financière
de l’appelante a été niée, à juste titre.
Il importe dès lors peu que les magistrats se soient référés,
dans le calcul du montant de base, à la « prestation de base octroyée dans
le cadre du programme d’aide sociale pour un adulte n’ayant aucune
contrainte », et non pas au niveau de vie au Canada.
Par surabondance, on relèvera que l’appelante reconnaît que
le minimum vital canadien est inférieur au montant de base du minimum
vital suisse. Or, il n’est pas inadmissible de tenir compte, comme l’ont fait
les premiers juges, du montant alloué à titre de prestation de base
octroyée dans le cadre du programme d’aide sociale pour un adulte
n’ayant aucune contrainte, à raison de 574 CAD, l’appelante ne faisant
qu’affirmer que « cette prestation ne vise pas à couvrir l’ensemble des
besoins vitaux de base de la personne qui la perçoit », sans nullement le
démontrer – même sous l’angle de la vraisemblance. A supposer d’ailleurs
-
22 -
que l’on s’en tienne au chiffre mentionné par l’appelante, soit 1’578 fr. 50
de charges incompressibles (montant qui est cependant erroné puisque, si
l’on suit l’appelante, il devrait être de 1’704 fr. 95, soit 840 fr. + 864 fr. 95
[{481.96 + 191.46 + 46.15 + 76.00 + 222 CAD} x 0.85]), dites charges
dépassent les revenus de l’appelante à raison de 479 fr. 35. Or, il a été fait
abstraction des revenus pouvant être retirés de la location de
l’appartement sis à Lévis, qui était occupé par le père de l’appelante
jusqu’à son décès en 2009. L’appelante ne soutient pas qu’elle ne serait
pas en mesure de louer ce bien immobilier à des tiers et donc d’en retirer
un revenu (par le biais des loyers perçus) depuis lors, étant rappelé qu’il
n’est pas arbitraire de retenir la valeur locative en tant que revenu
hypothétique d’un appartement libre susceptible d’être mis en location
(TF 5A_939/2012 du 1
er
février 2013). Il n’est, par ailleurs, pas démontré à
satisfaction que l’appelante ne mettrait plus à disposition de tiers
locataires l’une des chambres de son appartement, ce contrairement à ce
qu’elle alléguait en première instance (cf. all. 142 de la réponse). A cet
égard, l’appelante mentionne uniquement qu’elle ne saurait être dérangée
dans son intimité, ce qui n’est pas suffisant dès lors qu’elle acceptait un
tel fait auparavant.
Enfin, l’appelante ne dit pas en quoi sa situation se serait à ce
point modifiée pour justifier la nécessité d’une contribution financière de la
part de l’intimé, alors même qu’elle est parvenue à subvenir à son propre
entretien durant la vie commune, puis, durant la séparation.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante conteste devoir le
montant de 17’000 fr. à titre de remboursement de la moitié des prêts
(non encore remboursés) octroyés par le père de l’intimé.
Alors qu’elle conclut à ce qu’elle ne soit pas la débitrice de
M.________, l’appelante ne conteste pas, dans sa motivation, devoir le
montant de 6'111 fr. dû à titre de remboursement des frais de la formation
qu’elle a effectuée en 2007. A défaut de toute motivation sur ce point, il
n’y a pas lieu d’y revenir, et le jugement de première instance doit être
confirmé dans cette mesure.
-
23 -
Sur la question du prêt, les premiers juges ont fait application
de l’art. 148 al. 2 CO. Ils ont en particulier relevé que la défenderesse
s’était reconnue solidairement débitrice des trois prêts octroyés par son
beau-père, raison pour laquelle elle devait assumer le remboursement de
sa part et qu’au demeurant, il n’avait pas été établi par la défenderesse
que le demandeur avait cessé le remboursement de leur dette commune.
A cet égard, l’appelante dénonce un renversement arbitraire
du fardeau de la preuve. Elle précise encore qu’aucun versement
supérieur aux 22’000 fr. n’a été établi par l’intimé.
b) En cas de divorce, le règlement des rapports juridiques
spéciaux qui existent entre les époux doit être effectué avant de passer à
la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF
5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2009, n. 1142 ss).
C’est ce qui a été précisément fait par les premiers juges, qui
ont appliqué l’art. 148 al. 2 CO.
L’intimé semble, pour sa part, considérer – à l’appui de sa
réponse à l’appel – que la question litigieuse devait être réglée dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial.
c) Selon l’art. 148 al. 2 CO, celui qui paie au-delà de sa part a,
pour l’excédent, un recours contre les autres. Ainsi, le débiteur qui a
satisfait, partiellement ou totalement, le créancier a la possibilité de se
retourner contre ses codébiteurs solidaires afin de leur réclamer tout ou
partie de la prestation faite (Romy, Commentaire romand, nn. 1 et 9 ad
art. 148 CO).
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une situation juridique qui lie
les époux, solidairement responsables, à un tiers, le père de l’intimé,
respectivement beau-père de l’appelante. Il y a lieu de considérer, avec
-
24 -
les premiers juges, qu’il s’agit là d’un rapport juridique indépendant du
statut matrimonial des époux.
En revanche, le fardeau de la preuve d’un paiement au-delà de
la part incombait à l’intimé (art. 8 CC), de sorte que les premiers juges ne
pouvaient se contenter de considérer qu’il n’était pas établi que l’intimé
avait cessé de payer, renversant ainsi indirectement le fardeau de la
preuve.
A supposer même, comme le soutient l’intimé, que l’on ne se
trouverait pas hors régime matrimonial, on ne saurait admettre l’existence
de prétentions entre les masses de biens des époux s’agissant du montant
litigieux, dès lors que l’on ignore si le montant de 34'000 fr. restant a ou
non été remboursé. lI ne s’agit pas de dettes communes entre époux mais
de dettes à l’égard de tiers.
L’appel doit en conséquence être admis sur ce point, ce qui
conduit à la réforme du chiffre Il du dispositif, en ce sens qu’il est dit que
la défenderesse G.________ est débitrice et doit immédiat paiement au
demandeur M.________, de la somme de 6'111 fr., plus intérêt à 5% l’an
dès le 11 mars 2010.
5.Au regard de ce qui précède, il convient d’examiner s’il y a lieu
de procéder à une nouvelle répartition des frais et dépens de première
instance, comme le soutient l’appelante.
L’intimé (demandeur en première instance) échoue
partiellement sur les questions touchant au règlement des rapports
juridiques spéciaux (en particulier quant à la valeur réclamée s’agissant de
l’immeuble sis à Lévis et quant aux prêts octroyés par son père), mais
obtient gain de cause pour le reste des prétentions, soit sur le principe du
divorce, sur l’absence de contribution d’entretien en faveur de la
défenderesse, sur la question du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial.
-
25 -
Même si l’appelante obtient gain de cause en appel sur la
question du solde du prêt octroyé par son beau-père, la réduction d’un
quart opérée par les premiers juges peut être confirmée, en application de
l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le demandeur ayant obtenu en première instance
majoritairement gain de cause.
6.a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être
partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son
dispositif en ce sens que G.________ est la débitrice de M.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 6'111 fr., plus intérêts à 5% l’an dès
le 11 mars 2010.
b) L’intimé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées en
l’espèce, il y a lieu de mettre l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire
sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et
de l’assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bertrand Gygax,
le bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant par ailleurs astreint au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet
2014, auprès du Service juridique et législatif.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), et mis par 300 fr. à la charge de l’appelante et par 300 fr.
à la charge de l’intimé, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1
let. b CPC).
d) Vu l’issue de l’appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
e) Le conseil d'office de l’appelante, Me Laurent Fischer, a
produit sa liste des opérations, le 1
er
juillet 2014, dont il ressort qu'il a
consacré 16 heures et 25 minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît
excessif. En effet, les courriers de transmission ne seront pas pris en
compte et il paraît raisonnable de retenir un montant de 2 heures et 30
-
26 -
minutes pour les 17 courriers/courriels adressés à la cliente, au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne et à la Cour de céans. Le temps
comptabilisé pour les deux entretiens téléphoniques paraît adéquat et
sera retenu tel quel. Enfin, vu l’acte d’appel et compte tenu des opérations
énumérées sous le chiffre 3 de la liste d’opérations, le temps annoncé sera
ramené à 12 heures. Ainsi, une durée totale de 15 heures consacrée au
dossier sera retenue en l’espèce. L'indemnité de conseil d'office de Me
Fischer sera donc arrêtée à 2’916 fr. (15h x 180 fr. + 216 fr.), TVA
comprise.
Le conseil d’office de l’intimé, Me Bertrand Gygax, a produit sa
liste des opérations, en date du 2 mai 2014, dont il ressort qu’il a consacré
9 heures et 24 minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié
compte tenu de l’ampleur de la réponse. Ainsi, l’indemnité de conseil
d’office de Me Gygax sera arrêtée à 1'837 fr. 10 (centimes arrondis [9h24
x 180 fr. + 9 fr. + 136 fr. 10]), TVA comprise, y compris des débours par 9
fr., TVA comprise.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
-
27 -
II. dit que la défenderesse G.________ est débitrice et doit
immédiat paiement au demandeur M., de la somme de
6'111 fr. (six mille cent onze francs), plus intérêt à 5% l’an dès
le 11 mars 2010.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de M. est admise, Me
Bertrand Gygax étant désigné avocat d’office de l’intimé.
IV. L’intimé est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2014, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014
Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’appelante et à 300 fr. (trois cents
francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 2'916 fr. (deux mille neuf cent seize
francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Bertrand Gygax, conseil d’office de
l’intimé, est arrêtée à 1'837 fr. 10 (mille huit cent trente-sept
francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
28 -
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Fischer (pour G.),
-Me Betrand Gygax (pour M.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :