1106
TRIBUNAL CANTONAL
TX14.003787-141379
451
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2014
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière :Mme Robyr
Art. 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Lausanne, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 9 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.S., à St-Prex,
requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé les
chiffres II et III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
29 janvier 2014 dont la teneur est la suivante (I) :
"II. a) Dit que l’exercice du droit de visite de N.________ sur sa
fille B.S.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont
obligatoires pour les deux parents ;
b) Dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision
judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les
parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes ;
c) Dit que chacun des parents est tenu de prendre contact
avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à
la mise en place des visites ;
III. Ordonne à N.________ de remettre immédiatement à
A.S., par pli postal avec accusé de réception, tous les
documents d’identité de l’enfant B.S. qui sont en sa
possession, soit en particulier le passeport français et le
permis B suisse, ainsi que le carnet de santé;"
Pour le surplus, le Président a dit que les chiffres I et IV à VI de
l'ordonnance précitée restent valables jusqu'à droit connu sur les
conclusions provisionnelles sur lesquelles l'instruction a été suspendue (II),
rendu le passeport de l'enfant B.S.________ au requérant, ceci par
l'intermédiaire de son conseil (III), chargé le Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent de réaliser une expertise pédopsychiatrique de
l'enfant B.S., tendant en particulier à évaluer les compétences
parentales respectives des parties et à faire toutes propositions afin de
préserver l'intérêt de l'enfant, en particulier au sujet de la garde de
l'enfant, de son lieu de résidence et du droit aux relations personnelles du
parent non gardien (IV), confié au Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) par l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat
d'évaluation de la situation de l’enfant B.S., en vue d'examiner ses
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conditions de vie, en particulier de faire toutes propositions quant au droit
aux relations personnelles avec la mère (V), dit que les frais judiciaires de
la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., sont laissés à la charge de
l'État (VI), dit que l'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de
l'intimée, sera arrêtée ultérieurement (VII), dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008), tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(VIII) et que l'intimée doit verser au requérant la somme de 800 fr. à titre
de dépens de la procédure provisionnelle (IX).
En droit, le premier juge a relevé que le père s'est occupé de
l'enfant B.S.________ de manière prépondérante depuis la séparation du
couple parental, que la mère a déplacé l'enfant à deux reprises sans
l'accord du père et qu'elle a séjourné durant les derniers mois dans
plusieurs pays. Il a considéré que la situation de l'enfant est
particulièrement perturbée au vu de l'intensité du conflit qui divise les
parents, que B.S.________ a besoin de stabilité, que ses déplacements
répétés par sa mère d'un pays à l'autre sans l'accord du père sont
inquiétants et qu'il ne se justifie dès lors pas d'élargir les modalités
d'exercice du droit de visite avant qu'une évaluation par un professionnel
n'ait été effectuée. S'agissant du passeport de l'enfant, le premier juge a
estimé qu'il pouvait être remis au père dès lors qu'il n'y avait aucune
indication au dossier selon lequel celui-ci aurait l'intention de déplacer
illicitement l'enfant, laquelle est désormais inscrite dans une école à
Morges.
B.Par acte du 21 juillet 2014, N.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que, jusqu'à fin août 2014,
elle pourra avoir sa fille B.S.________ auprès d'elle par le biais du Point
Rencontre, dans le cadre d'un droit de visite ouvert à exercer en dehors
des locaux du Point Rencontre, selon les modalités maximales offertes par
cet organisme; puis, dès le 1
er
septembre 2014 un samedi sur deux de 9 à
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18 heures sans passer par le Point Rencontre; dès le 1
er
octobre 2014 un
samedi sur deux et un dimanche sur deux consécutifs de 9 à 18 heures, le
droit de visite devant ensuite être fixé sur la base de l'expertise
pédopsychiatrique et l'évaluation du SPJ à intervenir. L'appelante a
également conclu à ce que le passeport de B.S.________ restitué à
A.S.________ soit remis dans les 24 heures au greffe du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, qui le conservera jusqu'à la fin de la
procédure en fixation des droits parentaux pendante devant lui.
L'appelante a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par mémoire du 18 août 2014, accompagné de pièces,
A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.N., née à Pékin mais ayant acquis la nationalité
française en 2006, et A.S., de nationalité française, se sont mariés
le 9 août 2008 à Paris. De cette union est née B.S., le [...] 2009, à
Morges. Le couple vivait alors à St-Prex. Il a ensuite déménagé à
Männedorf, dans le canton de Zürich. B.S. a été régulièrement
confiée à la garde de ses grands-parents paternels en France en raison
des activités et nombreux voyages professionnels des parents, lesquels
ont connu dès 2010 des tensions. Le couple a vécu séparé depuis la mi-
mars 2012.
2.Le 10 mai 2012, N.________ a été chercher sa fille auprès des
grands-parents paternels en France et s'est installée avec elle dans un
appartement loué à Erlenbach (ZU). Elle a en outre introduit une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal
de Meilen.
Le 25 mai 2012, A.S.________ a déposé plainte auprès du
Procureur de la République de Montargis contre son épouse pour
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soustraction d'un mineur des mains de ceux chargés de sa garde. Le 1
er
juin 2012, il a en outre déposé auprès du Tribunal de Grande-Instance de
Paris une requête en divorce.
A.S.________ s'est rendu en Suisse avec ses parents le 9 juin
2012 afin de reprendre B.S.________ des mains de sa mère. S'en est suivie
une altercation qui a nécessité l'intervention de la police et qui a conduit à
l'interpellation de l'intéressé et de son père.
Le 9 juillet 2012, A.S.________ a formé auprès du Tribunal
compétent du canton de Zürich une demande de retour de l'enfant. Par
arrêt du 24 juillet 2012, l'"Obergericht des Kantons Zürich" a ordonné le
retour de l'enfant B.S.________ en France.
3.A.S.________ a loué dès le 1
er
août 2012 un appartement
meublé de 5,5 pièces à St-Prex. Il a inscrit B.S.________ dès le mois de
septembre 2012 à une garderie de St-Sulpice.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012, la
Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande-Instance de Paris a,
conformément à l'accord des époux sur ce point, dit que l'autorité
parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les parents et que la
résidence habituelle de l'enfant sera au domicile du père. La juge a encore
dit que le droit de visite de la mère s'exercera une fin de semaine sur deux
du jeudi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, l'intégralité
des vacances d'automne et d'hiver, la première moitié des autres
vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années
impaires, outre quinze jours pour le nouvel an chinois. Elle a également
constaté l'accord des parties pour interdire toute sortie de l'enfant hors du
territoire de Schengen sans l'autorisation écrite des deux parents.
N.________ a entrepris des études d'économie et de
management à l'université de Hong-Kong en 2012, lesquelles se
déroulaient sur des week-ends et non à plein temps sur plusieurs
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semaines ou mois. Entre mars 2012 et décembre 2013, N.________ a vécu
en Suisse allemande, à Hong-Kong et chez sa sœur en Allemagne.
Le 23 juillet 2013, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande
Instance de Montargis a rendu un non lieu dans le cadre de la plainte
déposée le 25 mai 2012 par A.S.. Il a notamment constaté que les
grands-parents paternels n'avaient nullement la garde au sens juridique
de l'enfant et que ses parents demeuraient seuls titulaires de l'autorité
parentale, que l'intention de N. de priver A.S.________ de ses droits
sur l'enfant n'avaient pas été démontrée, que la mère avait effectué en
Suisse des démarches judiciaires au vu de la séparation du couple,
démarches dont le mari avait été informé, et, enfin, que le plaignant avait
dans un souci d'apaisement retiré sa plainte.
Le 4 octobre 2013, les parties ont signé une convention de
divorce, par laquelle ils ont convenu que l'autorité parentale sur
B.S.________ resterait commune et que sa résidence serait fixée chez son
père. Elles ont précisé que A.S.________ résiderait à Singapour et N.________
en Chine. Sauf meilleur accord, les parties ont prévu que le droit de visite
de la mère s'exercerait durant la totalité des vacances du nouvel an
chinois, du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver jusqu'au
20 décembre. Cette convention, transmise à l'appui d'une requête
conjointe en divorce, n'a toutefois pas été homologuée par le juge français
dès lors que la cause a été radiée du rôle suite au défaut de N.________ à
l'audience du 19 décembre 2013.
4.Selon un accord entre les parties, N.________ devait avoir sa
fille auprès d'elle du 19 novembre au 19 décembre 2013. L'intéressée a
finalement pu prendre sa fille le 17 novembre 2013. Le 20 novembre
suivant, elle s'est rendue en Allemagne chez sa sœur avec B.S.. Le
19 décembre 2013, elle n'a toutefois pas rendu l'enfant à son père.
Le 26 décembre 2013, A.S. a déposé plainte pénale
contre N.________ pour enlèvement de mineur. Le 3 janvier suivant, il a en
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outre adressé aux autorités allemandes une demande de retour de
l'enfant en Suisse.
Par décision du 7 janvier 2014, l'"Amtsgericht Frankfurt am
Main" a déclaré que A.S.________ et N.________ n'étaient pas autorisés à
quitter l'Allemagne, respectivement le territoire de Schengen, avec leur
enfant B.S., ni à permettre à toute autre personne de quitter la
pays avec l'enfant.
B.S. a regagné la Suisse avec son père le 16 janvier
Par courriel du 20 janvier 2014, l'école LLIS Lake Leman
Intenational School SA, à Morges, a confirmé à A.S.________ qu'une place
était disponible pour B.S.________ dans leur école. A.S.________ a produit la
facture de prime d'assurance-maladie de B.S.________ pour le mois de
janvier 2014 auprès de Sanitas.
5.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
adressée le 28 janvier 2014 au Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
A.S.________ a pris les conclusions suivantes:
"Statuant sur mesures superprovisionnelles
- Retirer l'autorité parentale et la garde de Madame
N.________ sur l'enfant B.S..
Constater en conséquence, si nécessaire, que seul
Monsieur A.S. détient l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant B.S.________.
- Octroyer à Madame N.________ un droit de visite sous
surveillance exclusivement, à exercer au Point-Rencontre
de Morges, à raison de deux heures le samedi et le
dimanche, chaque deux semaines.
- Ordonner à Madame N.________ de remettre
immédiatement à Monsieur A.S., par pli postal avec
accusé de réception, tous documents d'identité de
B.S. en sa possession, en particulier le passeport
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français et le permis B suisse de l'enfant ainsi que le carnet
de santé de celle-ci.
- Ordonner à Madame N.________ d'informer immédiatement
Monsieur A.S., par écrit, de tout élément pertinent
relatif à la santé de B.S., en particulier toute
l'information relative à une blessure à la jambe de l'enfant
lors d'un incident intervenu en Allemagne et de
transmettre à ce propos le nom du médecin consulté, son
adresse et son numéro de téléphone ainsi que tous
documents pertinents.
- Faire interdiction à Madame N.________ de circuler
librement avec l'enfant B.S.________.
- En particulier, faire interdiction à Madame N.________ de
quitter le territoire suisse avec l'enfant B.S.________.
- Faire interdiction à Madame N.________ de circuler dans un
rayon de 500 mètres autour de l'école de B.S.________, soit
[...], ainsi que du domicile de l'enfant sis [...].
- Informer immédiatement toutes les polices et douanes
suisses du dispositif de l'ordonnance et ordonner
l'inscription de l'interdiction de quitter le territoire suisse
dans tous registres utiles.
- Faire interdiction à Madame N.________ de mêler d'une
quelconque manière l'enfant B.S.________ au conflit
parental ainsi que de critiquer Monsieur A.S.________ ou les
proches de celui-ci devant l'enfant.
- Prononcer les ordres ci-dessus sous la menace de la
peine de l'art. 292 CP.
- Ordonner toutes autres mesures utiles visant à protéger
l'enfant B.S.________, notamment d'un nouvel enlèvement
par sa mère.
- Condamner Madame N.________ à tous frais judiciaires et
dépens.
- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires
conclusions.
Statuant sur le fond sur mesures provisionnelles
Préalablement
- Si nécessaire, reconnaître la décision rendue par
ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris le 23
octobre 2012 dans le cadre de la procédure n° RG :
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12/37172 opposant les époux [...] et la modifier selon les
conclusions prises à titre principal.
- Ordonner l'apport de la procédure pénale suisse relative
à l'enlèvement de B.S.________ par Madame N.________ en
Allemagne.
Principalement
- Retirer l'autorité parentale et la garde de Madame
N.________ sur l'enfant B.S..
Constater en conséquence, si nécessaire, que seul
Monsieur A.S. détient l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant B.S.________.
- Octroyer à Madame N.________ un droit de visite sous
surveillance exclusivement, à exercer au Point-Rencontre
de Morges, à raison de deux heures le samedi et le
dimanche, chaque deux semaines.
- Ordonner à Madame N.________ de remettre
immédiatement à Monsieur A.S., par pli postal avec
accusé de réception, tous documents d'identité de
B.S. en sa possession, en particulier le passeport
français et le permis B suisse de l'enfant ainsi que le carnet
de santé de celle-ci.
- Ordonner à Madame N.________ d'informer
immédiatement Monsieur A.S., par écrit, de tout
élément pertinent relatif à la santé de B.S., en
particulier toute l'information relative à une blessure à la
jambe de l'enfant lors d'un incident intervenu en Allemagne
et de transmettre à ce propos le nom du médecin consulté,
son adresse et son numéro de téléphone ainsi que tous
documents pertinents.
- Faire interdiction à Madame N.________ de circuler
librement avec l'enfant B.S.________.
- En particulier, faire interdiction à Madame N.________ de
quitter le territoire suisse avec l'enfant B.S.________.
- Faire interdiction à Madame N.________ de circuler dans
un rayon de 500 mètres autour de l'école de B.S.________,
soit [...], ainsi que du domicile de l'enfant sis, [...].
- Informer immédiatement toutes les polices et douanes
suisses du dispositif de l'ordonnance et ordonner
l'inscription de l'interdiction de quitter le territoire suisse
dans tous registres utiles.
- Faire interdiction à Madame N.________ de mêler d'une
quelconque manière l'enfant B.S.________ au conflit
parental ainsi que de critiquer Monsieur A.S.________ ou les
proches de celui-ci devant l'enfant.
- Prononcer les ordres ci-dessus sous la menace de la
peine de l'art. 292 CP.
- Ordonner toutes autres mesures utiles visant à protéger
l'enfant B.S.________, notamment d'un nouvel enlèvement
par sa mère.
- Dire que les mesures ordonnées demeureront en vigueur
jusqu'au complètement du jugement de divorce à
intervenir en France.
- Condamner Madame N.________ à tous frais judiciaires et
dépens.
- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires
conclusions.
En tout état
Acheminer Monsieur A.S.________ à rapporter par toutes voies
de droit la preuve des faits allégués dans les présentes
écritures."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier
2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confié la
garde sur l'enfant B.S.________ à son père (I), dit que l’exercice du droit de
visite de N.________ sur sa fille s’exercera par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), ordonné à
N.________ de remettre immédiatement à A.S., par pli postale avec
accusé de réception, tous les documents d'identité de l'enfant qui sont en
sa possession, en particulier le passeport français et le permis B suisse,
ainsi que le carnet de santé (III), interdit à N. de circuler librement
avec sa fille, de quitter le territoire suisse avec elle et de circuler dans un
rayon de 500 mètres autour de l'école et du domicile de B.S.________, sous
la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
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décembre 1937, RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité
(IV à VI).
Le 25 février 2014, N.________ a déposé plainte pénale contre
A.S.________ pour faux dans les titres. Deux jours plus tard, elle a déposé
une requête de mesures superprovisionnelles visant à l'annulation du
chiffre III de l'ordonnance du 29 janvier 2014, à ce qu'ordre lui soit donné
de remettre en consignation auprès du Tribunal d'arrondissement de La
Côte tous les documents d'identité de l'enfant en sa possession et à ce
qu'interdiction soit faite à A.S.________ de quitter la Suisse avec l'enfant
B.S., sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Par lettre du 3 mars 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté cette requête.
Le 30 mai 2014, N. a signé un accord de sous-location
pour un appartement à Lausanne, de durée indéterminée et résiliable 30
jours à l'avance pour le mois suivant. Elle a également signé un contrat de
travail avec l'[...], lequel fixe le début de son activité de "lecturer" le 7
juillet 2014 et prévoit un temps d'essai de trois mois.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 27 juin
2014 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La mère a
déposé le passeport de l'enfant en requérant expressément à ce qu'il soit
maintenu au dossier et non pas remis au père de l'enfant. Le père a conclu
à ce que le passeport lui soit immédiatement remis. S'agissant de
l'exercice du droit de visite, N.________ a pris les conclusions suivantes:
"Sur le principe, l’intimée aura sa fille B.S.________ auprès
d’elle un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au
dimanche soir 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et alternativement une année sur deux à Noël et
Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l’Ascension, à
charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et
de l’y ramener.
Dans l’immédiat et pour tenir compte de la situation, l’intimée
demande à ce que son droit de visite soit élargi de manière
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progressive jusqu’à atteindre le droit de visite tel que requis ci-
dessus. Dans cette perspective, elle requiert de pouvoir avoir
sa fille auprès d’elle, toujours par le biais du Point Rencontre,
dans le cadre d’un droit de visite ouvert, à exercer en dehors
des locaux du Point Rencontre, selon les modalités maximales
offertes par cet organisme et cela jusqu’à fin juillet 2014.
Dès le 1
er
août 2014, N.________ pourra avoir sa fille auprès
d’elle un samedi sur deux de 09h00 à 18h00 sans passer par le
Point Rencontre.
Dès le 1
er
septembre 2014, ce droit de visite sera élargi à un
samedi sur deux et un dimanche sur deux consécutifs, toujours
de 09h00 à 18h00."
A.S.________ a conclu au rejet des conclusions précitées et au
maintien du régime ordonné par l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 29 janvier 2014 s’agissant des relations
personnelles de la mère avec son enfant. Les parties se sont entendues
pour qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et un mandat
d’évaluation confié au SPJ. Elles ont également convenu qu'une décision
ne soit rendue que sur la question de l’exercice du droit aux relations
personnelles de la mère sur sa fille et sur la remise ou non du passeport
de l’enfant au père, l'instruction étant suspendue s’agissant des autres
conclusions prises dans le cadre des mesures provisionnelles jusqu'à
requête de la partie la plus diligente.
Le 30 juin 2014, A.S.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre N.________ pour dénonciation calomnieuse, suite à la plainte
pénale déposée contre lui-même pour faux dans les titres.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure
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sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
dans une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC,
p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 et les références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La
jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
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relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
2.2En l'espèce, dès lors que le litige porte sur le sort de l'enfant
mineure du couple, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art.
296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss
et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par les parties ont ainsi été
prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.L'appelante requiert l'élargissement de son droit de visite sur
sa fille B.S.________. Elle soutient que les relations personnelles telles que
fixées par l'ordonnance contestée vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant,
nuisent à la relation mère-fille et mettent en danger le bon développement
de l'enfant. Elle fait valoir que c'est l'intimé qui déstabilise leur fille par ses
voyages incessants et qui l'empêche d'exercer valablement son droit de
visite et d'entretenir des relations stables et suivies avec l'enfant, mettant
ainsi en péril la relation entre la mère et sa fille. Pour le surplus,
l'appelante conteste avoir déplacé l'enfant à deux reprises de manière
illicite et sans l'accord du père.
3.1Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le
cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L'art. 273 al. 1 CC en
particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce
droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque
le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis,
même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est
en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n.
20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).
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Le droit aux relations personnelles est à la fois un droit et un
devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC): il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir
en premier lieu l'intérêt (TF 5A_220/2009 c. 6.1; ATF 131 III 209 c. 5; ATF
123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). Il faut en outre prendre en considération la situation et les
intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09 p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu.
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être refusé ou retiré. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
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moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
concerné (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées
(ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006,
publié in FamPra.ch 2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne
prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir une relation
vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été
couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner
son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006
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précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20 p. 116). Dès lors, il convient de faire
preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
2.2En l'espèce, après avoir vécu avec ses parents à St-Prex et à
Männedorf, B.S.________ a régulièrement été confiée à la garde de ses
grands-parents paternels en France. En mars 2012, le couple parental
s'est séparé et, en mai suivant, l'appelante a pris l'enfant avec elle pour se
rendre en Suisse. Les autorités judiciaires suisses, saisies d'une requête de
retour de l'intimé, ont ordonné le 24 juillet 2012 le retour de l'enfant en
France. Il résulte ensuite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le
23 octobre 2012 par la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance de Paris et de la convention de divorce signée par les parties le 4
octobre 2013 que les parties se sont accordées pour confier l'enfant
B.S.________ à la garde du père.
Contrairement aux allégations de l'appelante, il ressort bel et
bien du dossier qu'à deux reprises, elle a déplacé l'enfant illicitement. En
mai 2012, alors que les parents avaient décidé d'un commun accord de
confier l'enfant aux grands-parents paternels en France, l'appelante a
emmené B.S.________ en Suisse où elle avait trouvé un appartement et où
elle a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, sans en parler
à l'intimé. Ce déplacement a justifié la saisine par le père des autorités
compétentes et le Tribunal supérieur du Canton de Zürich a ordonné le
retour de l'enfant en France. Le non-lieu prononcé par le Juge d'instruction
du Tribunal de Grande Instance de Montargis dans le cadre de la plainte
déposée par le père n'enlève rien au caractère illicite du déplacement
constaté. Le 19 décembre 2013, l'appelante n'a en outre pas ramené
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l'enfant à son père selon ce qui était prévu, ce qui a poussé l'intéressé à
saisir les autorités allemandes en vue du retour de l'enfant.
S'agissant de ce dernier événement, l'appelante a invoqué sa
crainte que le père parte pour Singapour. Il ressort du dossier que les deux
parties ont des liens manifestement étroits avec l'Asie. Il est en effet
constaté que tant le père que la mère ont régulièrement voyagé avec
l'enfant en Asie. Dans la convention signée le 4 octobre 2013, soit deux
mois avant les faits reprochés à l'appelante, les parties avaient même
convenu que le père vivrait à Singapour et la mère à Hong-Kong. Au vu de
ces éléments et, en particulier de la convention du 4 octobre 2014, le
motif invoqué par l'appelante n'apparaît pas fondé.
Au demeurant, il est évident, compte tenu des démarches
effectuées par l'intimé en vue du retour de l'enfant, que celui-ci n'a pas
donné son accord aux déplacements de B.S.________ en Suisse en mai
2012, puis en Allemagne en décembre 2013. Le risque d'enlèvement de
l'enfant par l'appelante apparaît donc quant à lui bien concret.
On peut certes donner acte à l'appelante que l'intimé voyage
souvent et qu'il a déménagé à plusieurs reprises. Il apparaît toutefois qu'il
a pu offrir à B.S.________ une certaine stabilité. Il résulte des pièces
produites que l'intimé a un appartement à St-Prex, qu'il a pris des
dispositions pour inscrire sa fille dans une école internationale à Morges et
que celle-ci est régulièrement assurée auprès d'une assurance-maladie
suisse.
Il ressort en revanche du dossier que l'appelante a séjourné
dans plusieurs pays, sans que l'on puisse déterminer clairement où celle-ci
cherche à s'établir et à résider. L'intéressée est née en Chine où réside
encore une partie de sa famille et y a entrepris en 2012 une formation
universitaire, elle a une sœur en Allemagne, elle a acquis la nationalité
française, travaillé en Suisse allemande et elle vient de signer un contrat
de sous-location pour un appartement à Lausanne et un contrat de travail
à Montreux. Ces nombreux changements ne permettent pas de considérer
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que le dernier déménagement à Lausanne sera durable et stable et qu'il
empêchera l'appelante de changer à nouveau de pays avec sa fille.
Par ailleurs, le conflit entre les parents est aigu et évidemment
propre à perturber l'enfant. Ce conflit est attesté par les nombreux mails
échangés, par les déplacements illicites de l'enfant et les procédures qui
en ont découlé, par les plaintes pénales déposées de part et d'autre et par
la non avancée de la procédure de divorce.
Au regard des éléments précités, il se justifie d'instaurer, à
titre provisionnel, un droit de visite médiatisé. Il s'agit pour l'heure de la
seule possibilité d'assurer la protection et la stabilité de B.S.. Cette
solution sera évidemment revue dès que les résultats de l'expertise
pédopsychiatrique et l'évaluation du SPJ seront connus, la situation de
l'appelante stabilisée et les conflits apaisés.
4.L'appelante requiert que le passeport de B.S. soit
déposé au greffe du tribunal d'arrondissement. Elle fait valoir que l'intimé
l'a menacée de partir vivre définitivement à Singapour auprès de sa
compagne.
Cette demande doit toutefois être rejetée. D'une part, les
éléments du dossier attestent d'un risque concret d'enlèvement de la part
de la mère et non du père, qui a su offrir une certaine stabilité à l'enfant.
D'autre part, il ressort de la convention du 4 octobre 2013 que le projet de
vie de l'intimé à Singapour paraissait résulter d'un accord des parties, dont
les obligations professionnelles respectives les conduisait en Asie. Depuis,
il apparaît que l'appelante a quitté la Chine et que l'intimé a pris toutes les
mesures pour scolariser B.S.________ à Morges, près de son domicile à St-
Prex. Enfin, l'intimé a bel et bien besoin d'un document d'identité pour
l'enfant dès lors que ses parents, qui l'aident à la garde de l'enfant, sont
domiciliés en France.
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20 -
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Au vu des considérations qui précède, l'appel était d'emblée
dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Des dépens, arrêtés à 2'000 fr., sont en outre mis à sa charge,
en faveur de l'intimé.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante N..
V. L'appelante N. doit verser à l'intimée A.S.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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21 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 27 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Angelo Ruggiero (pour N.),
-Me Alain Berger (pour A.S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte .
La greffière :