Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 56, 59, 68 al. 2, 85 al. 1 et 2, 132 al. 1, 244
al. 1 let. d CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.SA, c/o
Régie X.SA, à Genève, défenderesse, contre le jugement rendu le
29 mars 2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante
d'avec V. et T., tous deux à Lausanne, demandeurs, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt contre une
décision finale de première instance dont la valeur litigieuse, calculée
selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable à la
forme.
2.L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'appel peut aussi être
formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est
plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar,
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde instance un
plein pouvoir d'examen.
3.L'appelante soutient que la demande en contestation de loyer
initial est irrecevable, les locataires n'ayant pas pris de conclusions
chiffrées en violation du CPC.
aa) Aux termes de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans
l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou
si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action
non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur
litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les
informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer
sa demande dès qu'il est en l'état de le faire. La compétence du tribunal
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saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence
(al. 2).
Selon la jurisprudence, il est impossible pour le demandeur de
chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d'en
articuler le montant sont en mains du défendeur ou d'un tiers (ATF 123 III
140 c. 2b, JT 1998 I 22). Si le tribunal, le cas échéant suite à une
protestation du défendeur, considère que les conditions pour la prise de
conclusions non chiffrées ne sont pas remplies, il fixe au demandeur un
délai pour rectifier l'acte (cf. art. 132 al. 1 CPC; Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 19 et 25 ad art. 85 CPC, pp. 277 et 278).
ab) Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'art. 221 al. 1 let.
c CPC exige l'indication dans la demande de la valeur litigieuse. La même
exigence se retrouve "si nécessaire" pour la demande simplifiée (cf. art.
244 al. 1 let. d CPC). L'indication de la valeur litigieuse n'a évidemment
pas de sens dans une action non patrimoniale. Une indication particulière
n'est éventuellement pas nécessaire si la valeur litigieuse résulte
clairement des conclusions prises. Par ailleurs, si cette indication fait
défaut alors qu'elle est nécessaire, il ne saurait en résulter une cause
d'irrecevabilité de la demande, le tribunal devant soit déterminer lui-
même cette valeur (art. 91 al. 2 CPC par analogie), soit au moins
interpeller à ce sujet le demandeur selon l'art. 56 CPC ou lui donner
l'occasion de compléter sa demande selon l'art. 132 CPC (cf. Tappy, CPC
commenté, nn. 15 et 16 ad art. 221 CPC, p. 824 et n. 13 ad art. 244 CPC,
p. 958). On doit dès lors admettre que le défaut d'estimation d'une valeur
litigieuse minimale selon l'art. 85 al. 2, 2
ème
ph., CPC ne saurait être
sanctionnée d'emblée d'irrecevabilité.
Dans le cadre de la procédure simplifiée, qui s'applique quelle
que soit la valeur litigieuse notamment aux litiges portant, comme en
l'occurrence, sur des baux à loyer en ce qui concerne la protection contre
les loyers abusifs (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC), la demande peut être
déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 CPC ou dictée au procès-
verbal au tribunal (cf. art. 244 al. 1 CPC). En cas d'irrégularité de la
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demande simplifiée, les règles ordinaires s'appliquent en principe. De
nombreux vices réparables devraient donc donner lieu à la fixation d'un
délai selon l'art. 132 CPC, l'acte n'étant pas pris en considération à défaut
de rectification dans ledit délai. Ces règles doivent toutefois être
coordonnées avec le devoir d'interpellation accru, voire les pouvoirs
d'investigation d'office dont le tribunal bénéficie en procédure simplifiée
(cf. art. 247 CPC). Ce devoir d'interpellation accru complète le devoir
général résultant de l'art. 56 CPC, et ne concerne donc pas seulement les
allégations insuffisantes et les moyens de preuve des parties visés par la
lettre de l'art. 247 CPC, mais s'étend aussi à d'autres imprécisions,
contradictions ou lacunes des actes des parties. Sauf en cas de défaut si
grave que la possibilité pour le défendeur de se préparer pour les débats
en serait compromise, c'est donc dans le cadre des débats, et le cas
échéant sur intervention du juge, que des imperfections ou manques
concernant par exemple les conclusions ou la description de l'objet du
litige devraient en général être corrigés, sans qu'il soit nécessaire
d'appliquer l'art. 132 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 244 CPC,
- 961).
- En l'espèce, les intimés ont pris des conclusions non
chiffrées dans leur acte introductif d'instance devant le Tribunal des baux,
en invoquant le fait que le loyer admissible devait être déterminé au
moyen d'un calcul de rendement net des fonds investis par l'appelante.
Cette dernière n'a pas contesté que des conclusions non chiffrées aient
été initialement prises. De toute manière, le Tribunal des baux n'aurait pu
déclarer la demande irrecevable, sans interpellation préalable des
intéressés à ce sujet. Or, en l'occurrence, il ne résulte pas du dossier que
l'autorité aurait interpellé les intimés sur leurs conclusions, ni qu'elle leur
aurait donné l'occasion de compléter leur demande avant l'audience. Il en
va de même du fait qu'aucune valeur litigieuse minimale provisoire n'a été
indiquée dans l'acte introductif, d'autant que cette valeur litigieuse n'avait
aucune influence sur le tribunal compétent, ni sur les frais, s'agissant
d'une procédure gratuite. En soi, il était ainsi admissible pour les intimés
de ne préciser leurs conclusions qu'au moment où ils étaient en état de le
faire, c'est-à-dire à l'audience de jugement, en fonction de l'instruction.
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Les conclusions, qui ont été chiffrées lors de l'audience, sont par
conséquent recevables.
3.a) L'appelante invoque une violation de son droit d'être
entendue, au motif qu'elle n'a pu se déterminer sur les nouvelles
conclusions des intimés. Elle conteste également avoir fait défaut à
l'audience, la Régie X.________SA étant autorisée à la représenter devant le
Tribunal des baux.
Les intimés relèvent que le fait de connaître à l'avance les
conclusions chiffrées des locataires n'aurait strictement rien changé à
l'attitude oppositionnelle de la bailleresse. S'agissant du défaut, ils
estiment que celui-ci a été constaté à bon droit.
ba) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ) comprend
le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I
130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et les arrêts cités). Le droit d'être
entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 c. 4a; ATF
121 I 230 c. 2a; ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611; ATF 119 Ia 136 c. 2b
et les arrêts cités).
Viole le droit d'être entendu le tribunal qui se fonde sur des
allégations dont la partie absente ne pouvait pas avoir connaissance au
moment de son défaut ou qui statue sans délai et en l'absence de celle-ci
sur des prétentions nouvelles ou augmentées. En conséquence, une
modification ou augmentation des conclusions de la partie présente peut
obliger le tribunal à renoncer à statuer immédiatement et à convoquer les
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parties à une audience ultérieure, à laquelle le défaillant aura la possibilité
de comparaître et de procéder sur cette modification ou augmentation
(Frei/Williseger, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 234 CPC; Tappy, CPC
commenté, n. 30 ad art. 234 CPC, p. 901).
bb) A teneur de l'art. 68 al. 2 CPC, sont autorisés à
représenter les parties à titre professionnel les avocats autorisés à
pratiquer la représentation en justice (dans toutes les procédures, let. a),
les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal
le prévoit (devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales
soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la
procédure sommaire, let. b), les représentants professionnels au sens de
l'art. 27 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) (dans les affaires soumises à la procédure sommaire, let.
c) et les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le
prévoit (devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et
de contrat de travail, let. d). Le droit cantonal prévoit que les
représentants des organisations représentatives de locataires ou de
bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent
représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière
de baux, le Tribunal des baux et dans le cadre des procédures d'expulsion
(art. 36 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]). En outre, dans la procédure de conciliation, le gérant
d'immeuble est habilité à représenter le bailleur en vertu de l'art. 204 al. 3
let. c CPC.
Bien que le pouvoir de représentation ne soit pas mentionné à
l'art. 59 CPC, il s'agit manifestement d'une condition de recevabilité (cf.
Hohl, Procédure civile, t. I, 2008, p. 76; Bohnet, CPC commenté, n. 82 ad
art. 59 CPC, p. 173 et les réf. citées). Faute de capacité de revendiquer du
représentant, le tribunal doit fixer un délai à la partie pour qu'elle ratifie
l'acte (art. 132 al. 1 CPC par analogie) et, le cas échéant, pour qu'elle
désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales (cf.
ATF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.2.3 et la réf. citée). Le défaut de
légitimation du représentant conventionnel relève des vices de forme au
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sens de l'art. 132 CPC (Bohnet, CPC commenté, n. 84 ad art. 59 CPC, p.
174).
b) En l'espèce, lors de l'audience du 29 mars 2012, les
locataires ont, pour la première fois, chiffré leurs conclusions, demandant
à ce que le loyer initial du bail soit fixé à 500 francs. Lors de cette même
audience, l'autorité a considéré que la défenderesse n'était pas
valablement représentée et qu'elle y faisait par conséquent défaut. Le
Tribunal des baux a rendu son jugement le même jour.
La question se pose de savoir si l'art. 234 CPC, relatif au défaut
à l'audience des débats principaux, s'applique dans le cas particulier. En
effet, on peut se demander si le défaut est compatible avec une procédure
simplifiée et la maxime inquisitoire. On peut également se demander si la
bailleresse était valablement représentée par la Régie X.SA, ce qui
paraît douteux, dans la mesure où celle-ci agirait à titre professionnel sans
remplir les conditions de l'art. 68 al. 2 let. d CPC en relation avec l'art. 36
CDPJ, ou si S. avait qualité pour représenter la bailleresse, du seul
fait qu'il était titulaire du brevet d'avocat, sans cependant être inscrit à un
registre cantonal des avocat ni disposer de l'autorisation de la Chambre
vaudoise immobilière – ce qui paraît également douteux -, ou, enfin, si le
tribunal aurait dû fixer un délai à l'appelante pour qu'elle désigne un
représentant satisfaisant aux conditions légales (cf. sur ce point, TF
4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.2.3, in RSPC 2012 p. 306).
Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes en l'espèce,
dès lors que le jugement entrepris doit de toute manière être annulé pour
la raison suivante. Il résulte du déroulement de l'audience du 29 mars
2012 que la bailleresse n'a pas été entendue sur les nouvelles conclusions
formulées par les locataires et qu'aucune opportunité ne lui a jamais été
donnée de le faire. Ainsi, l'appelante n'a en particulier pas été autorisée à
se prononcer sur la quotité de la diminution de loyer requise, ni sur le
caractère raisonnable ou non de cette conclusion. Il en découle une
violation manifeste du droit d'être entendue de l'intéressée. La question
de savoir si l'attitude de cette dernière aurait alors été différente ou pas
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est sans pertinence, le droit d'être entendu étant une garantie de nature
formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée,
sans examen des chances de succès de l'appel sur le fond.
4.L'appelante reproche au Tribunal des baux de ne pas avoir
examiné la recevabilité réelle de la contestation du loyer initial. Elle relève
également que le calcul du rendement ne peut pas être établi, faute de
pièces justificatives, que les locataires ont échoué à prouver les loyers
usuels du quartier par la présentation de cinq objets comparables et que
le montant de 600 fr. fixé pour le loyer litigieux est irréaliste.
Au vu de l'issue du litige, ces questions peuvent en l'état
rester ouvertes, étant toutefois relevé qu'en tout état de cause, le
montant articulé par les locataires paraît déraisonnable et que le loyer de
600 fr. retenu par le Tribunal des baux ne correspond pas, selon
l'expérience générale, à un loyer usuel pour un appartement de 3 pièces à
Lausanne.
5.En conclusion, l'appel est admis, le jugement attaqué est
annulé et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'872 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des
intimés (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers verseront ainsi à l'appelante la
somme de 2'872 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie par
celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelante n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa
faveur.
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Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement du 29 mars 2012 est annulé et la cause est
renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'872 fr.
(deux mille huit cent septante-deux francs), sont mis à la
charge des intimés.
IV. Les intimés V.________ et T.________, solidairement entre eux,
doivent verser à l'appelante M.________SA la somme de 2'872
fr. (deux mille huit cent septante-deux francs), à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________, Régie X.SA (pour M.SA),
-Me César Montalto, avocat (pour V. et T.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des Baux.
La greffière :