Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
XA14.002806-160536
209
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 11 août 2015 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Lausanne,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 août 2015, dont la motivation a été
notifiée le 11 mars 2016 à Y., le Tribunal des baux a prononcé que
les conclusions prises par le demandeur Y. dans ses écritures des
19, 30 janvier et 30 décembre 2014 sont rejetées dans la mesure où elles
sont recevables (I) et que le jugement est rendu sans frais (II).
B.Par écriture du 26 mars 2016, reçue au tribunal le 1
er
avril
2016, Y.________ a contesté le jugement précité, en concluant à son
annulation.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2010, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est dirigé contre
une décision finale, qui a pour effet de rejeter des conclusions en
contestation de décomptes de frais accessoires, chiffrées à 30'000 fr. par
le demandeur, et en restitution de loyers, également chiffrées à 30'000 fr.
par l’intéressé. Il est donc recevable sous cet angle.
2.
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2.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et
4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août
2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 I 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut
de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du
2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
2.2En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, vu la
nature essentiellement réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel
– dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p.
128 et SJ 2012 I 31 ; CACI 19 août 2015/429 ; CACI 30 octobre 2014/565 ;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). En particulier,
même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des
conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires. Il ne saurait
être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon
l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant
l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II
187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in RSPC 2012 p. 128
et SJ 2012 I 31 ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des
conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de
la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant
il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
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de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617, déjà cité, consid. 6.2 ; TF
5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; 5A_713/2012 du 15 février
2013 consid. 4.1).
2.3En l’espèce, l’appelant conclut uniquement à l’annulation du
jugement attaqué, sans pour autant expliquer distinctement en quoi la
décision attaquée serait erronée. Sa motivation confuse et ainsi déficiente
ne permet pas, en outre, de pallier l’absence de conclusions chiffrées en
réforme, lesquelles sont indispensables lorsqu’il s’agit, comme en
l’espèce, d’une réclamation pécuniaire.
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Y.,
-Me Jérôme Bénédict (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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