Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Charif Feller
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 59 al. 1, 60 et 197 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E., à
Renens, demandeur, contre la décision rendue le 20 mai 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec la CAISSE DE
PENSION D., à Lausanne, et L.________ SA, à Lausanne,
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 mai 2014, le Tribunal des baux (ci-après : le
tribunal) a déclaré irrecevable la demande déposée par E.________ à
l’encontre de L.________ SA.
Les premiers juges ont considéré en substance que la
demande déposée par E.________ le 20 janvier 2014 était dirigé contre la
Caisse de pension D.________ et L.________ SA, que l’autorisation de
procéder jointe à cet acte ne mentionnait toutefois comme partie intimée
que la première de ces deux entités, qu’au terme d’un délai imparti,
E.________ avait indiqué agir contre les deux personnes, sans toutefois
produire d’autorisation de procéder contre L.________ SA, et qu’en
l’absence de tentative de conciliation préalable devant l’autorité
compétente concernant cette dernière, il y avait lieu de prononcer
l’irrecevabilité de la demande à son égard en application des art. 197, 59
al. 1 et 60 CPC.
B.Par acte adressé le 19 juin 2014 au Tribunal des baux,
E.________ a fait appel contre la décision précitée, concluant à la
« révision » de la décision « au sens des art. 308 ss CPC ».
Le Tribunal des baux a transmis cet acte à la Cour de céans
comme objet de sa compétence.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Le 18 août 2004, E., d’une part, et la Caisse de pension
D., représentée par L.________ SA, d’autre part, ont conclu un
contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces situé au 2
ème
étage
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d’un immeuble situé [...] à [...]. Le loyer convenu s’élevait à 1'440 fr.,
acompte de charges compris.
2.Le 27 mai 2013, E.________ a déposé une requête en
conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de bail à
loyer à l’encontre de la Caisse de pension D.________ et L.________ SA. Il a
précisé ses conclusions par courrier du 2 juin 2013, dont il ressort qu’il
demande que son loyer s’élève désormais à 840 fr. et que les factures de
frais de chauffage par 576 fr. et de réparation de l’évier par 129 fr. 35 ne
soient pas mises à sa charge.
2.E., d’une part, et la « Caisse de pension D., c/o
L.________ SA», ont été cités à comparaître le 3 juillet 2013, puis le 7
janvier 2014. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de
procéder a été délivrée à E., sur laquelle apparaît en qualité de
défenderesse la Caisse de pension D. et, sous la rubrique « se
présent(ent) », « Monsieur [...], directeur chez L.________ SA ».
3.Le 20 janvier 2014, E.________ a ouvert action auprès du
Tribunal des baux à l’encontre de la Caisse de pension D.________ et
L.________ SA.
Par avis du 29 janvier 2014, le Président du Tribunal des baux
a notamment invité E.________ à préciser contre qui sa demande était
dirigée et à produire, cas échéant, une autorisation de procéder contre
L.________ SA.
Par acte du 31 janvier 2014, E.________ a indiqué qu’il
entendait agir à l’encontre de la Caisse de pension D.________ et L.________
SA, sans toutefois produire une autre autorisation de procéder que celle
du 7 janvier 2014. Il a en outre précisé ses conclusions en ce sens qu’il
demandait que son loyer s’élève désormais à 780 fr., charges comprises,
que les factures de chauffage de 145 fr. 50 et 529 fr. 95 soient réduites à
concurrence de ce que paient ses voisins et que le montant de 84'000 fr.
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qu’il avait payé en trop pendant dix ans – soit 700 fr. par mois – lui soit
remboursé.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). Il est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC) et doit comporter des
conclusions, nonobstant le silence de la loi (TF 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC).
b) En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dont les conclusions portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs.
S’agissant des conclusions, on peut comprendre qu’en concluant à la
« révision » de la décision attaquée, l’appelant requiert sa réforme en ce
sens que sa demande déposée à l’encontre de L.________ SA doit être
déclarée recevable, de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme
suffisantes. L’appel est ainsi recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
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pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produites devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, les trois pièces produites par l’appelant sont
recevables, dès lors qu’elles sont ultérieures à la décision et n’ont de ce
fait pas pu être produites auparavant.
4.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien que
l’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité
de conciliation, ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité
de l’action énumérées à l’art. 59 al. 2 CPC — dont la liste n’est pas
exhaustive comme l’indique clairement l’utilisation dans son libellé de
l’adverbe “notamment — il s’agit d’une condition de recevabilité de la
demande que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC
(ATF 139 III 279 c. 2.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le contrat de bail liant les parties a été conclu
entre la Caisse de pension D., représentée par L. SA, en
tant que partie bailleresse, et E., en tant que partie locataire.
L’autorisation de procéder délivrée le 7 janvier 2014 par la Commission de
conciliation indique ainsi correctement comme partie défenderesse la
Caisse de pension D., en sa qualité de bailleresse, même si cette
dernière a délégué sa présence au gérant de l’immeuble comme l’autorise
l’art. 204 al. 3 let. c CPC. Or, la demande adressée au Tribunal des baux
n’est pas seulement dirigée contre la partie bailleresse indiquée dans
l’autorisation de procéder, mais également contre L.________ SA, qui n’est
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que la représentante de la partie bailleresse. C’est dès lors à juste titre
que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande déposée par
E.________ le 20 janvier 2014, complétée le 31 janvier 2014, dans la
mesure où elle était dirigée à l’encontre de L.________ SA (cf. Bohnet, CPC
Commenté, n. 65 ad art. 59 CPC et n. 7 ad art. 209 CPC; CACI 19 août
2013/411 c. 3). Les arguments avancés et les pièces produites par
l’appelant à l’appui de son appel sont à cet égard sans pertinence.
En l’absence de toute tentative de conciliation préalable à
l’égard de L.________ SA, qui est obligatoire (art. 197 CPC), le premier juge
était ainsi fondé à prononcer d’office l’irrecevabilité partielle de l’action
(art. 59 al. 1 et 60 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle, n. 7 ad art. 197
CPC).
Pour ces motifs, l’appel est manifestement infondé.