Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais judiciaires

CACI xa15-049172-656/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 nov. 2016Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a interjeté appel contre un jugement du tribunal des baux et a conclu à son annulation, à l’admissibilité de sa requête et au renvoi de la cause. La Cour cantonale des appels civils a fixé une avance de frais et accordé un ultime délai supplémentaire, en avertissant qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. Après que l’appelant n’a pas payé l’avance, le juge délégué a déclaré l’appel irrecevable. Le tribunal a également rejeté la demande de joindre cet appel à trois autres appels pendants. La décision a été rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; le défaut de paiement de l’avance de frais judiciaires à l’expiration du délai supplémentaire entraîne le non-entrée en matière sur l’appel. Cette sanction s’applique lorsque la partie, après avoir déjà omis de verser l’avance initialement, ne régularise pas sa défaillance dans le délai ultime. La jonction des causes ne se justifie pas lorsque les affaires pendantes ne sont pas manifestement identiques quant à leur objet et à la question procédurale soulevée. Le tribunal peut statuer sommairement sur le non-entrée en matière et, lorsque le tarif applicable le prévoit, renoncer à percevoir des frais judiciaires.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL XA15.049172-161696 656 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 novembre 2016


Composition : MmeCourbat, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski


Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par la H., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec N. et R.________, tous deux à Lausanne, défendeurs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.Par acte du 28 septembre 2016, H.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal des baux, en concluant, avec suite de dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé (I), à ce que sa requête du 16 avril 2015 soit recevable (II) et à ce que le dossier soit retourné au Tribunal des baux pour réexamen dans le sens des considérants (III). L’appelante a également interjeté appel contre trois autres jugements par le dépôt de trois autres mémoires distincts (XA15.049160- 161703, XA15.0469165-161697, XA15.049123-161704). Par avis du 7 octobre 2016, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 864 fr. d’ici au 25 octobre 2016, pour chacune des quatre requêtes d’appel. Par acte du 12 octobre 2016, [...], administratrice présidente de l’appelante, a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre la demande d’avance de frais en concluant à ce que la procédure d’appel soit gratuite. Par courrier du 21 octobre 2016, l’appelante a retiré son recours au Tribunal fédéral et celui-ci a rendu un jugement le 26 octobre

  • 3 - suivant par lequel il a notamment pris acte du retrait (I) et a rayé les quatre causes du rôle (II).

Par avis du 7 novembre 2016, la Juge de céans a accordé un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour effectuer l’avance de frais et l’a informée qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Le 11 novembre 2016, [...] a demandé au Juge de céans à ce que les quatre causes soient jointes afin qu’elles fassent l’objet d’une seule décision et a requis l’octroi de « l’effet suspensif de la constitution de l’avance de frais ». Par avis du 15 novembre 2016, la Juge de céans a indiqué à l’appelante que le Tribunal fédéral avait traité les causes ensemble dès lors que seule l’avance de frais requise était litigieuse, ce qui n’était manifestement pas le cas dans la présente cause et a ainsi rejeté la requête de jonction de cause. Elle a imparti un ultime délai au 21 novembre 2016 pour opérer le paiement des avances de frais pour chaque affaire. 3.L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • [...] pour H., -N. et R.________ personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal des baux. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

appealadvance on costsinadmissibilitynon-entrytenancyjoinderprocedural deadlinecourt costs

No. Because the appellant failed to pay the advance of costs within the additional deadline, the appeal could not be heard.

Under Art. 101 para. 3 CPC, if the required advance is not paid after a supplementary deadline following an initial non-payment, the court does not enter into the matter.

No joinder was ordered.

The judge found that the cases were not manifestly limited to the same dispute over the advance on costs, unlike the Federal Supreme Court proceedings, and rejected joinder.

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