Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
XC10.040678-120021
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 241 CPC
Vu le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal des baux
du canton de Vaud dans la cause divisant R.________ SA, à [...],
demanderesse, d’avec COMMUNE DE J., à [...], défenderesse,
vu l'appel interjeté le 31 décembre 2011 contre ce jugement
par R. SA,
vu les déterminations de l'intimée Commune de J.________ du
16 février 2012,
vu la convention signée par les parties les 29 février et 2 mars
2012,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision
entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent
mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 8
ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1
er
septembre 2011/231),
que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties les 29
février et 2 mars 2012 pour valoir jugement,
que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du
rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que le chiffre VI de la convention prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 3'520 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être
réduits d'un tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet de l'appel
alors que le dossier avait déjà circulé auprès des membres de la cour (art.
67 al. 2 TFJC);
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attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention ci-jointe, signée les 29 février
et 2 mars 2012 par la Commune de J.________ et R.________ SA,
pour valoir jugement.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'347 fr.
(deux mille trois cent quarante-sept francs), sont mis à la
charge de l'appelante R.________ SA.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Fischer (pour R.________ SA),
-Me Michel Rossinelli (pour Commune de J.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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