1104
S des
TRIBUNAL CANTONAL
XC11.009588-122091
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 311 al. 1, 316 al. 3 CPC; 259g, 260a CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à
Denges, demandeur, contre le jugement rendu le 19 octobre 2011 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d'avec U., à
Froideville, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 octobre 2011, dont la motivation a été
notifiée aux parties par plis recommandés du 15 octobre 2012, le Tribunal
des baux a dit que la résiliation du bail à loyer pour locaux commerciaux
portant sur un café restaurant à l'enseigne du V., sis avenue
S., à Lausanne, signifiée au demandeur A.D.________ par la
défenderesse U.________ le 13 février 2009 pour le 1
er
octobre 2009 est
inefficace (I), dit que la résiliation du bail à loyer pour locaux commerciaux
mentionné sous chiffre I ci-dessus, signifiée au demandeur par la
défenderesse le 24 août 2009 pour le 30 septembre 2009 est valable (II),
donné ordre au demandeur de démolir immédiatement les travaux qu'il a
effectués sans autorisation dans les locaux mentionnés sous chiffre I ci-
dessus, savoir la création d'une salle de consommation (fermeture par des
cloisons en bois d'une partie de la terrasse) et l'installation d'une
ventilation (canal d'extraction d'air sans système de pulsion), d'évacuer
les matériaux en question et de remettre les locaux en leur état antérieur
(III), condamné le demandeur à payer immédiatement à la défenderesse,
au titre d'indemnité pour occupation illicite pour la période du
1
er
novembre 2009 jusqu'à ce jour, la somme de 77'993 fr., plus intérêts à
5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011 (IV), dit que les montants consignés par le
demandeur A.D.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise sur le
compte n° [...] sont immédiatement et intégralement libérés en faveur de
la défenderesse U.________ (V), fixé les frais de justice à 3'548 fr. pour le
demandeur et à 3'563 fr. pour la défenderesse (VI), dit que le demandeur
doit payer à la défenderesse la somme de 7'133 fr. à titre de dépens (VII)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que
seul A.D.________ était partie, comme locataire, au contrat de bail litigieux,
aucun élément ne permettant de retenir que la société V.Sàrl et la
sœur du locataire, B.D., seraient devenues parties à ce contrat.
Relevant que les prétendus défauts qui avaient motivé le locataire à
consigner le loyer n'étaient pas réparables, ils ont estimé que la
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3 -
consignation n'avait pas été opérée valablement, si bien que le locataire
se trouvait en demeure de s'acquitter du loyer, ce qui rendait valable la
résiliation du contrat qui lui avait été signifiée le 24 août 2009 et excluait
toute prolongation de bail. S'agissant de la résiliation donnée le 13 février
2009, les premiers juges ont estimé que les motifs invoqués n'étaient pas
suffisamment graves pour justifier une résiliation anticipée. Enfin, retenant
que le bail avait pris fin le 30 septembre 2009 et que le locataire n'avait à
la date du jugement toujours pas libéré les locaux litigieux ni restitué les
clés, les premiers juges ont considéré que celui-ci devait payer à la
bailleresse une indemnité pour occupation illicite du 1
er
octobre 2009 au
19 octobre 2011, d'un montant équivalant au loyer dû pour les locaux
litigieux.
B.a) Par acte du 15 novembre 2012, remis à la poste le même
jour, A.D.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal contre ce jugement, en prenant les conclusions
suivantes :
"1. Le jugement du 19 octobre 2011 est purement et simplement
annulé.
- Les versements consignés par A.D.________ ne seront pas libérés
jusqu'à droit connu.
- Il est donné acte à l'appelant que la résiliation du bail à loyer
commercial du 13 février 2009 pour le 1
er
octobre 2009 est
inefficace.
- Il est donné acte à l'appelant que la résiliation du bail à loyer
commercial du 24 août 2009 pour le 30 septembre 2009 est
annulée.
- Il est constaté que le bail à loyer commercial liant notamment
A.D.________ à U.________ a expiré le 30 avril 2012.
- Il est constaté que le bail à loyer commercial en question lie
également U.________ à la société V.Sàrl, d'une part, ainsi
qu'à B.D., d'autre part.
- Une première prolongation du bail à loyer commercial en question
est octroyée pour une durée de 6 ans.
- Mme U.________ paiera solidairement à A.D., B.D.
et V.________Sàrl, CHF 450'000.-, avec intérêts moratoires au 1
er
janvier 2010.
9. L'intégralité des frais et dépens est mise à la charge d'U.."
b) Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge délégué a
accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de
l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de justice.
c) L'intimée U. n'a pas été invitée à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- Le 30 avril 2002, A.D.________ et U.________ ont conclu un
contrat de bail portant sur "la totalité de l'immeuble et des terrains" sis
avenue S., à Lausanne, pour un loyer mensuel net 3'303 francs.
Ces locaux étaient destinés à l'exploitation d'un café-restaurant à
l'enseigne du V..
Conclu pour une durée initiale du 1
er
avril 2002 au 1
er
avril
2012, le bail se renouvelait aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans,
sauf avis de résiliation donné au moins une année à l'avance.
2.Depuis le 1
er
mai 1997, A.D.________ était titulaire d'une
"convention de gérance libre avec option d'achat" en vertu de laquelle il
exploitait déjà l'établissement du V.________ et qui prévoyait à terme une
possibilité de rachat du fonds de commerce.
- Par lettre du 2 novembre 1998, U.________ a autorisé
A.D.________ à faire effectuer des travaux relatifs au sol de la terrasse,
acceptant de prendre en charge une partie des travaux à concurrence de
11'000 francs.
- 5 -
4.Par acte du 31 janvier 2002 (complété le 18 mars suivant),
A.D.________ a racheté l'intégralité du fonds de commerce (comprenant
l'agencement, les machines, le mobilier, le matériel et le goodwill) du
précédent locataire et exploitant, P.________, avec effet au 1
er
janvier
5.Entre 1997 et 2002, A.D.________ a fait exécuter des travaux
sur les locaux litigieux, notamment la création d'une salle de
consommation (par la fermeture d'une partie de la terrasse au moyen de
cloisons de bois) et la pose d'une ventilation dans cet espace (canal
d'extraction d'air sans système de pulsion). Ces travaux ont été exécutés
dans le but de permettre l'exploitation de l'établissement litigieux tout au
long de l'année alors même qu'il n'était initialement, du temps où
P.________ était titulaire du bail, exploitable que durant la belle saison.
Ces travaux ont été réalisés sans permis de construire.
A un moment que l'instruction n'a pas permis de situer,
U.________ a constaté que des cloisons en bois avaient été posées et a
questionné A.D.________ afin de savoir si cette installation était
démontable, ce à quoi ce dernier a répondu par l'affirmative. U.________
n'a pas exigé l'enlèvement de ces parois.
6.Le 19 août 2003, à la suite d'un contrôle des locaux, l'Office
communal de l'hygiène a indiqué que ceux-ci ne répondaient plus aux
exigences en matière d'hygiène. Cet office a toutefois toléré la poursuite
de l'exploitation, décidant en revanche d'exclure toute remise de celle-ci
en l'état de la situation.
Ainsi, le 25 février 2005, la licence de A.D.________ a été
renouvelée avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004 sans qu'aucune mise
en conformité ne soit exigée, conformément à la pratique selon laquelle
une telle mise en conformité n'est exigée qu'en cas de changement de
titulaire de licence ou de non-conformité des locaux impliquant des
conséquences graves. Cette nouvelle licence ne comportait plus la
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6 -
mention que l'établissement n'était exploitable que durant la belle saison;
elle réservait toutefois expressément la décision du 19 août 2003 de
l'Office de l'hygiène.
7.Le 18 août 2005, A.D.________ a constitué une Sàrl sous la
raison de commerce "V.Sàrl", dont le but est l'exploitation d'un
café-restaurant avec service traiteur et vente à l'emporter.
Par courrier du 28 septembre 2005 adressée par V.Sàrl
ensuite de sa constitution, A.D. a requis qu'un nouveau bail soit
établi au nom de cette dernière.
Par lettre du 27 mars 2006, U. a informé A.D.________
de son refus d'accéder à cette requête.
8.En décembre 2007, la Police cantonale du commerce a appris
que A.D., alors seul titulaire de la licence d'exploitation, avait été
placé en détention préventive à fin septembre 2007.
Par un courrier du 19 décembre 2007 adressé à V.Sàrl,
la Police du commerce a exigé que le remplacement de A.D. dans
l'exploitation de l'établissement, assuré dans les faits par sa sœur
B.D., soit régularisé par une nouvelle demande d'autorisation
d'exploiter. Elle a en outre interpellé la Commune de Lausanne afin de
s'enquérir d'éventuelles nouvelles exigences au regard de son avis du 19
août 2003.
U.________ a signé, les 16 janvier 2008 et 10 avril 2008, de
même que début 2009, alors que A.D.________ se trouvait en détention,
divers formulaires de demande de licence d'exploitation qui indiquaient,
en tant que requérants, V.Sàrl et B.D..
9.Le 4 juillet 2008, divers services administratifs ont procédé à
une visite de l'établissement litigieux.
-
7 -
L'Office de l'hygiène a établi un rapport le 11 juillet 2008, dont
il ressort que la ventilation installée par A.D.________ dans la partie
terrasse qu'il a cloisonnée n'est pas conforme au Règlement d'application
de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC, RSV 700.11.1), n'étant dotée d'aucun système de
pulsion d'air.
Dans un rapport du 24 juillet 2008, le Service d'assainissement
a relevé que l'établissement n'était pas conforme à la Loi du 26 mars 2002
sur les auberges et débits de boissons (LADB, RSV 935.31), aucun
séparateur de graisse n'étant en fonction.
La Police du feu a signalé une non-conformité des voies de
fuite.
Le 31 juillet 2008, la Police du commerce a écrit aux titulaires
de la licence provisoire d'exploiter et d'exercer qu'il avait été constaté que
des travaux conséquents avaient été exécutés dans les locaux,
notamment la création d'une salle de consommation et la création d'une
ventilation, travaux constitutifs d'un changement d'affectation au sens de
l'article 103 de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC, RSV 700.11).
Les parties ont été invitées à déposer un dossier complet afin
que l'autorité puisse examiner si une régularisation était possible.
10.A.D.________ a été condamné à une peine privative de liberté
par jugement rendu le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte.
11.Par formule officielle du 13 février 2009, U.________ a résilié le
contrat de bail pour le 1
er
octobre 2009.
Dans un courrier accompagnant cette résiliation, U.________ a
invoqué l'existence de justes motifs consistant, d'une part, dans
-
8 -
l'exécution par A.D.________ de travaux constitutifs d'un changement
d'affectation des locaux au sens de la LATC sans qu'elle y ait donné son
accord et, d'autre part, dans la condamnation du locataire à une peine de
prison ferme.
12.Par courrier du 16 mars 2009, A.D.________ a mis U.________ en
demeure de procéder, dans un délai au 31 mars 2009, aux travaux
suivants, destinés à remédier aux irrégularités visées par les rapports
susmentionnés :
-
installation d'un séparateur de graisse,
-
installation d'un système de ventilation,
-
aménagement d'une sortie de secours débouchant sur la
terrasse.
Dans ce même courrier, A.D.________ a indiqué qu'à défaut
d'exécution des travaux susmentionnés dans le délai imparti, il
consignerait le loyer.
Le 15 mai 2009, A.D.________ a ouvert un compte de
consignation de loyer auprès de la Banque cantonale vaudoise et y a
versé, successivement, les loyers des mois de juin à octobre 2009.
Dans un courrier du 11 juin 2009, le Service d'urbanisme de
Lausanne a indiqué que les réalisations existantes (en partie construites
sauvagement) étaient situées hors du périmètre constructible et que, dès
lors, une régularisation des constructions existantes ne pourrait être
autorisée. Ce courrier a été porté à la connaissance de A.D.________ par
U.________ lors d'une audience de la Commission de conciliation du 16 juin
Par courrier du 16 juillet 2009, U., agissant par son
conseil, a rappelé à A.D. la teneur du courrier du 11 juin 2009 du
Service d'urbanisme de Lausanne et l'a mis en demeure de payer les
- 9 -
loyers échus d'ici au 20 août 2009, à défaut de quoi le bail serait résilié
pour non-paiement du loyer
13.Par formule officielle du 24 août 2009, U.________ a résilié une
seconde fois le contrat de bail, pour le 30 septembre 2009. Dans une
lettre accompagnant cette résiliation, U.________ a avancé le motif du non-
paiement du loyer par A.D., en tant qu'il n'aurait pas valablement
consigné les loyers relatifs au mois de juin, juillet et août 2009.
14.A.D. a fermé son établissement le 30 novembre 2009,
fermeture confirmée par la Police cantonale du commerce selon décision
du 24 décembre 2009, subordonnant toute réouverture à des conditions
annoncées par avis du 1
er
avril 2010.
A.D.________ n'a pas libéré les locaux ni restitué les clés à
U..
15.Par requête adressée le 14 février 2011 au Tribunal des baux,
A.D. a conclu à ce que le contrat de bail le liant à U.________
déploie ses effets jusqu'au 30 avril 2012 (1) et que U.________ soit
condamnée à lui payer la somme de 650'000 fr. (2).
Par "Demande en annulation de congé et en paiement"
adressée le 3 mars 2011 au Tribunal des baux, A.D.________ a pris les
conclusions suivantes :
"1. Les versements consignés par A.D.________ ne seront pas
libérés jusqu'à droit connu.
- Il est constaté que le bail à ferme commercial liant A.D.________
à U.________ expira (sic) le 30 avril 2012.
- (sic) Il est constaté que le bail à ferme commercial en question lie
également U.________ à la société V.Sàrl ainsi qu'à
B.D..
- Une première prolongation de bail à ferme commercial est
octroyée pour une durée de 6 ans.
- Madame U.________ paiera à A.D.________ la somme de CHF
450'000-.
- La société V.Sàrl et B.D. sont créancières
solidaires de la somme de CHF 450'000.- visée au chiffre 4.
- L'intégralité des frais et dépens est mise à la charge
d'U.."
Par requête du 3 mars 2011, U. a pris les conclusions
suivantes, sous suite de frais et dépens :
"1. Principale : Donner acte à la requérante qu'elle a accepté la
décision de la Commission de Conciliation du 31 janvier 2011 qui
stipulait que :
- les loyers ne sont pas valablement consignés
- les loyers consignés sont immédiatement libérés en faveur
de la bailleresse
c. les résiliations de bail sont valables et prennent effet au
13 janvier 2011
d. aucune prolongation de bail n'est accordée (art. 272 a al. 1
a CO)
- Subsidiaire : Constater que les loyers (de juin à octobre 2009)
n'ont pas été valablement consignés par A.D.________.
- Ordonner la libération de la totalité des loyers consignés (juin à
octobre 2009) par A.D.________ en faveur exclusivement
d'U.________.
- Constater que la résiliation de bail pour justes motifs du 13
février 2009 est valable et qu'elle prend effet principalement à
la date du 13 janvier 2011 (date de la séance de conciliation) si
A.D.________ n'a pas saisi le Tribunal des Baux en temps utile,
subsidiairement à la date du jugement à rendre par le Tribunal
des Baux.
- Constater que la résiliation de bail pour défaut de paiement du
24 août 2009 est valable et qu'elle prend effet principalement à
la date du 13 janvier 2011 (date de la séance de conciliation) si
A.D.________ n'a pas saisi le Tribunal des Baux en temps utile,
subsidiairement à la date du jugement à rendre par le Tribunal
des Baux.
- Prononcer que A.D.________ est débiteur d'U.________ et lui
doit immédiat paiement de CHF 37'718 (trente-sept mille
sept cent dix-huit francs) + intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2011
(échéance moyenne). (Loyers arriérés au 13 janvier 2011 et ne
prenant pas en compte la libération des loyers consignés de juin à
octobre 2009 en faveur de Mme U.).
6.Prononcer que A.D. est débiteur et doit immédiat
paiement à U.________ d'une indemnité d'occupation de CHF
5'240.65 pour la période du 14 janvier 2011 au 3 mars 2011
(date de la présente requête) + intérêts à 5% l'an dès le 3 mars
- (Prétentions du 14 janvier 2011 au 13 mars 2011)
- Prononcer que A.D.________ est débiteur et doit immédiat
paiement à U.________ d'indemnités d'occupation,
subsidiairement de loyers de CHF 110.10 (CHF 3303 / 30) par
jour à compter du 4 mars 2011 jusqu'à la date de libération
effective des lieux, soit après la destruction des travaux
d'une salle de consommation (fermeture par des cloisons en
bois d'une partie de la terrasse), et d'une ventilation
(installation d'un canal d'extraction d'air sans système de
pulsion), etc.
- Ordonner à A.D.________ de détruire les travaux effectués sans
autorisation sur le site de la parcelle n° [...], plan 28, Commune
de Lausanne.
- notamment création d'une salle de consommation
(fermeture par des cloisons en bois d'une partie de la
terrasse),
- notamment création d'une ventilation (installation d'un
canal d'extraction d'air sans système de pulsion)
- etc.
- Ordonner à A.D.________ d'enlever la totalité des matériaux,
objets desdits travaux de démolition, du site de la parcelle de la
requérante, n° [...], plan 28, Commune de Lausanne."
Par procédé complémentaire du 19 octobre 2011, U.________ a
complété et précisé ses conclusions comme il suit :
"1. Principale
Prononcer que la résiliation de bail pour justes motifs du 13
février 2009 est valable et qu'elle prend effet principalement à la
date du 13 janvier 2011 (date de la séance de conciliation),
subsidiairement à la date de notification du jugement de la
commission de conciliation du 31 janvier 2011 et plus
subsidiairement à la date du jugement à rendre par le tribunal des
baux, vu les procédures déposées par A.D.________.
- Subsidiaire
Prononcer que la résiliation de bail pour défaut de paiement du
24 août 2009 est valable et qu'elle prend effet principalement à la
date du 13 janvier 2011 (date de la séance de conciliation),
subsidiairement à la date de notification du jugement de la
commission de conciliation du 31 janvier 2011 et plus
subsidiairement à la date du jugement à rendre par le tribunal des
baux, vu les procédures déposées par A.D.________.
- Plus subsidiaire
Prononcer que la résiliation du bail du 13 février 2009 vaut
comme résiliation ordinaire et qu'elle prend effet principalement à
la date du 13 janvier 2011 (date de la séance de conciliation),
subsidiairement à la date de la notification du jugement de la
- 12 -
commission de conciliation du 31 janvier 2011 et plus
subsidiairement à la date du jugement à rendre par le tribunal des
baux, vu les procédures déposées par A.D.________.
- Prononcer que les loyers de juin à octobre 2009 n'ont pas été
valablement consignés par A.D.________.
- Prononcer que la libération de la totalité des loyers consignés
(sauf erreur de juin à octobre 2009) par A.D., en faveur
exclusivement d'U..
- Prononcer que A.D.________ est débiteur d'U.________ et lui
doit immédiat paiement de CHF 78'845.65 (septante-huit
mille cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes) +
intérêts à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2011 (échéance
moyenne). (Loyers arriérés au 17 octobre 2011) sous déduction
des loyers consignés et libérés en faveur de Mme
U.________.
- Prononcer que A.D.________ est débiteur et doit immédiat
paiement à U.________ d'indemnités d'occupation,
subsidiairement de loyers de CHF 110.10 (3303 / 30) par jour
à compter du 17 octobre 2011 jusqu'à la date de libération
effective des lieux, soit après la destruction des travaux
d'une salle de consommation (fermeture par des cloisons en
bois d'une partie de la terrasse), et d'une ventilation
(installation d'un canal d'extraction d'air sans système de
pulsion), etc., et après la remise complète en l'état initial
des locaux loués.
- Ordonner à A.D.________ de détruire les travaux effectués sans
autorisation sur le site de la parcelle n° [...], plan 28, Commune
de Lausanne.
- notamment concernant la création d'une salle de
consommation (fermeture par des cloisons en bois d'une
partie de la terrasse),
- notamment concernant la création d'une ventilation
(installation d'un canal d'air sans système de pulsion)
- etc.
- Ordonner à A.D.________ d'enlever la totalité des matériaux,
objets desdits travaux de démolition selon chiffre 7 (sic) ci-dessus,
du site de la parcelle de la requérante, n° [...], plan 28, Commune
de Lausanne.
- Ordonner à A.D.________ de remettre les lieux en l'état
après avoir procédé à la destruction des travaux selon
chiffre 7 ci-dessus et après avoir procédé à l'enlèvement
des matériaux selon chiffre 8 ci-dessus."
- 13 -
L'audience de jugement a eu lieu le 19 octobre 2011. A cette
audience, [...], ancien chef de la Police des constructions, a été entendu
comme témoin. Il a confirmé que le périmètre sur lequel se situaient les
locaux litigieux se trouvait effectivement en zone non constructible et que
dès lors, les travaux exécutés sans permis par A.D.________ ne pourraient
être autorisés.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant l'autorité inférieure, portaient
sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable, les
conclusions formulées en appel n'étant pas nouvelles par rapport à celles
prises en première instance (cf. art. 317 al. 2 CPC).
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let.
a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance
d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en
droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). Que la cause soit soumise à
la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf.
- 14 -
notamment art. 247 al. 2 let. a CPC), il incombe toutefois à l'appelant de
motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés
en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
c. 4.3.1).
b) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que
des preuves administrées en première instance le soient à nouveau
devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de
première instance ou encore décider l'administration de toutes autres
preuves; néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit
à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de
preuves, le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n'excluant
pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 et les
références citées).
Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de
réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de
preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment
motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision
attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 et les références citées).
- 15 -
c) En l'espèce, l'appelant ne motive pas son appel d'une
manière satisfaisante au regard des exigences rappelées ci-dessus. En
effet, il n'indique pas clairement sur quels points et en quoi le jugement
attaqué violerait le droit, ni sur quels points et en quoi les faits auraient
été constatés de manière inexacte ou incomplète par les premiers juges,
mais se contente d'exposer, dans une motivation globale "en fait et en
droit", une série d'allégations de fait et d'appréciations sans les mettre
directement en lien avec les faits retenus par les premiers juges ni avec
l'appréciation juridique que ceux-ci en ont fait. Par ailleurs, si l'appelant
énonce en vrac toute une série de preuves, il n'y a pas lieu de procéder à
l'administration de preuves en seconde instance, dès lors que les
constatations de fait du jugement attaqué ne font pas l'objet de critiques
dûment motivées et qu'on ne voit au demeurant pas en quoi les preuves
proposées seraient susceptibles de modifier, sur des points déterminants
pour l'issue du litige, l'état de fait retenu par le tribunal des baux sur la
base des moyens de preuve déjà administrés par celui-ci.
d) La Cour de céans n'examinera ainsi que les questions dont
on comprend à la lecture du mémoire d'appel qu'elles sont soulevées par
l'appelant, à savoir – dans l'ordre résultant du mémoire d'appel – celles
relatives à la démolition des travaux visés par le chiffre III du dispositif du
jugement attaqué (appel, p. 1 ch. 1-2; cf. c. 5 infra), à la validité de la
consignation du loyer effectuée par l'appelant en relation avec la mise en
demeure adressée à l'intimée de procéder aux travaux d'élimination de
prétendus défauts selon courrier du 16 mars 2009 (appel, p. 3-7 ch. 16-41;
cf. c. 4 infra), à l'indemnité réclamée par l'appelant pour des travaux qu'il
a effectués (appel, p. 1-2 ch. 3-15 et p. 7 ch. 41-46; cf. c. 6 infra) et à la
prétendue qualité de locataire, aux côtés de l'appelant, de B.D.________ et
de la société V.________Sàrl (appel, p. 7-10 ch. 47-65; cf. c. 3 infra).
- a) Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu,
l'appelant soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, B.D.________ et la société V.________Sàrl disposaient également de la
qualité de locataire, de sorte que les mises en demeure et la résiliation du
-
16 -
24 août 2009 seraient nulles faute d'avoir été notifiées également à ces
deux personnes.
b) Ce grief ne peut qu'être rejeté. En effet, l'appelant ne
conteste pas que seul son nom figure sur le bail du 30 avril 2002 sous la
rubrique "locataire" et qu'il était seul locataire lors de la conclusion du
bail. Il soutient toutefois qu'à partir de janvier 2008, la réelle et commune
intention de l'appelant, de l'intimée, de la sœur de l'appelant et de la
société V.________Sàrl aurait été d'intégrer ces deux dernières personnes
au contrat de bail du 30 avril 2002. Or, par courrier du 28 septembre 2005
adressé à l'intimée par V.________Sàrl ensuite de la constitution de cette
société, l'appelant avait requis qu'un nouveau bail soit établi au nom de
cette dernière, et par courrier du 27 mars 2006, l'intimée avait
expressément informé l'appelant de son refus d'accéder à cette requête.
Par la suite, l'intimée a certes signé, les 16 janvier 2008 et 10 avril 2008
de même que début 2009, alors que l'appelant se trouvait en détention,
divers formulaires de demande de licence d'exploitation qui indiquaient,
en tant que requérants, V.Sàrl et B.D.. Cependant, le seul
fait que l'intimée ait manifesté son accord au changement des titulaires de
la licence, initialement détenue par l'appelant, afin de permettre la
poursuite de l'exploitation durant la détention de ce dernier, ne suffit pas à
conférer de facto à V.Sàrl et B.D. la qualité de locataires.
En effet, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la qualité
d'exploitant et celle de locataire ne se confondent pas nécessairement –
comme en atteste d'ailleurs le fait que l'appelant, seul locataire, n'était
pas mentionné dans les demandes de licence d'exploitation qui
indiquaient, en tant que requérants, V.Sàrl et B.D. – et
aucun autre élément ne permet de considérer que V.Sàrl et/ou
B.D. seraient devenues parties au contrat de bail. Le fait qu'une
reprise cumulative de dette "faisant entrer dans le champ d'application du
contrat du 30 avril 2012" ces deux personnes était selon l'appelant dans
l'intérêt de l'intimée, dans la mesure où cela lui donnait le "maximum
possible de garanties", ne saurait à l'évidence suffire, en l'absence de tout
élément attestant une manifestation concordante de volontés dans ce
-
17 -
sens, pour retenir que ces personnes seraient effectivement devenues
parties au contrat de bail.
- a) Dans un grief qu'il convient d'examiner en second lieu,
l'appelant soutient qu'il se serait en toute bonne foi cru autorisé à
consigner, à partir de début juin 2009, les loyers des mois de juin 2009 à
octobre 2009, de sorte que les loyers objet de la mise en demeure
envoyée par l'intimée le 16 juillet 2009 étaient réputés payés et que les
premiers juges auraient ainsi admis à tort la validité de la résiliation qui lui
avait été signifiée le 24 août 2009, l'art. 257d CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220) ne pouvant trouver application.
b) Ce grief doit être rejeté. En effet, les premiers juges ont
rappelé à raison, d'une part, que si le loyer est consigné durant le délai de
grâce de l'art. 257d al. 1 CO, le paiement est réputé avoir eu lieu à temps
– de sorte que le locataire n'est pas en demeure –, pour autant que la
consignation soit valable ou que le locataire ait procédé à la consignation
de bonne foi, c'est-à-dire alors qu'il était persuadé de l'existence du défaut
lui permettant de consigner le loyer, tout en respectant les exigences
formelles de l'art. 259g CO (cf. ATF 125 III 120, JT 2000 I 622; Ramoni,
Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, Zurich 2002, n. 310, p.
145 et les références citées à la note infrapaginale 634; Tercier, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 2163 ss, pp. 316/317), et, d'autre part,
que la consignation du loyer n'est pas admissible lorsque le défaut n'est
pas réparable (Lachat, Le bail à loyer, p. 275; CPra-Bail, Aubert, 2010, n.
21 ad art. 259g CO). Or, en l'espèce, si, indépendamment de la question
de savoir si les travaux que l'appelant a mis l'intimée en demeure
d'effectuer par courrier du 16 mars 2009 concernaient des défauts de la
chose louée au sens des art. 259a ss CO, l'appelant a pu se croire de
bonne foi autorisé à consigner le loyer, en application de l'art. 259g CO,
jusqu'à l'audience de conciliation du 16 juin 2009, tel n'était plus le cas
après cette date. En effet, il est constant que lors de cette audience,
l'intimée a produit un courrier du 11 juin 2009 du Service d'urbanisme de
Lausanne dont il ressort que les réalisations existantes (en partie
- 18 -
construites sauvagement) étaient situées hors du périmètre constructible
du PPA 705 et que dès lors, une régularisation des constructions
existantes ne pourrait être autorisée; à cet égard, le témoin [...], ancien
chef de la Police des constructions, a d'ailleurs confirmé que le périmètre
sur lequel se situaient les locaux litigieux se trouvait effectivement en
zone non constructible et que dès lors, les travaux exécutés sans permis
par l'appelant ne pourraient être autorisés. Il s'ensuit que dès le 16 juin
2009, l'appelant savait que les prétendus défauts qui avaient motivé la
consignation du mois de juin 2009 n'étaient pas réparables, de sorte que
la consignation ne pouvait être opérée valablement. Par courrier du
16 juillet 2009, le conseil de l'intimée a rappelé à l'appelant la teneur du
courrier du 11 juin 2009 du Service d'urbanisme de Lausanne, a indiqué
que faute d'un défaut pouvant être éliminé par le bailleur, la consignation
était exclue et a mis l'appelant en demeure de payer les loyers des mois
de juin et juillet 2009 d'ici au 20 août 2009, à défaut de quoi le bail serait
résilié pour non-paiement du loyer. Or nonobstant sa connaissance du
caractère non réparable des prétendus défauts, l'appelant a maintenu et
poursuivi la consignation de son loyer au-delà de l'échéance du délai de
grâce. Dans ces conditions, force est de constater que les loyers pour
lesquels l'appelant était en demeure n'ont pas été payés dans le délai de
grâce, la consignation ne valant pas paiement (cf. art. 259g al. 2 CO) dès
lors qu'elle ne pouvait pas être opérée valablement ni de bonne foi.
Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu la validité du
congé signifié le 24 août 2009 pour le 30 septembre 2009.
- a) L'appelant fait en outre valoir que les travaux qu'il a été
condamné à démolir immédiatement selon le chiffre III du dispositif du
jugement attaqué – à savoir les travaux de création d'une salle de
consommation (par la fermeture par des cloisons en bois d'une partie de la
terrasse) et d'installation d'une ventilation dans cet espace – auraient été
commencés, et surtout terminés, bien avant l'entrée en vigueur du bail à
loyer commercial du 30 avril 2002, à une époque où appelant et intimée
n'étaient liés par aucun contrat de bail à loyer, de sorte qu'il n'était selon
- 19 -
lui pas de la compétence du Tribunal des baux de prononcer une
quelconque injonction de remise en état à raison de ces faits.
b) Ce grief ne peut qu'être rejeté. En effet, si l'intimée a en
1998 expressément autorisé par écrit l'appelant à procéder à des travaux
relatifs au sol de la terrasse de l'établissement, ni l'appelant, ni le
précédent locataire n'ont été mis au bénéfice d'une telle autorisation
écrite s'agissant des autres travaux entrepris dans les locaux. L'intimée a
uniquement constaté, à un moment que l'instruction n'a pas permis de
situer, que des cloisons en bois avaient été posées, et a questionné
l'appelant afin de savoir si cette installation était démontable, ce à quoi ce
dernier avait répondu par l'affirmative. L'intimée ne s'est pas inquiétée
davantage et n'a pas exigé l'enlèvement de ces parois, ce qui n'est pas de
nature à induire chez l'appelant une confiance qui pourrait le légitimer à
se prévaloir aujourd'hui d'un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Il importe au surplus peu que
l'appelant ait entrepris les travaux litigieux entre 1997 et 2002, soit durant
la période pendant laquelle il exploitait l'établissement litigieux en
gérance libre et avant la conclusion du bail. Dès lors qu'il est constant que
c'est l'appelant qui a effectué les travaux litigieux et que l'intimée n'a
jamais donné son consentement écrit à ceux-ci (art. 260a al. 1 CO), c'est à
bon droit que les premiers juges ont ordonné à l'appelant de démolir les
installations non autorisées et de remettre les lieux en état.
- a) L'appelant reproche enfin aux premiers juges d'avoir rejeté
ses conclusions tendant au paiement par l'intimée d'un montant de
450'000 fr., qui correspondrait selon lui au montant des investissements
qu'il aurait consentis au cours du bail afin de pouvoir exploiter les locaux
litigieux.
b) Ce grief doit également être rejeté. Les prétentions de
l'appelant ne peuvent pas se fonder sur la garantie des défauts, dès lors
que les travaux pour lesquels il prétend être indemnisé ne visaient pas à
éliminer des défauts de la chose louée. En effet, il est constant que
-
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l'établissement n'était exploitable que durant la belle saison jusqu'à ce
que l'appelant réalise les travaux clandestins permettant son ouverture
tout au long de l'année : il ressort ainsi du dossier produit par la Police
cantonale du commerce que, jusqu'au 31 décembre 2003, la patente de
café-restaurant était saisonnière et que ce n'est que dès la révision des
dossiers et l'entrée en vigueur de la nouvelle LADB que cette mention
limitative n'a plus été indiquée sur la nouvelle licence, établie le 25 février
2005 avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2004, vraisemblablement suite à
une erreur. Par conséquent, en l'absence d'autres éléments, on ne saurait
retenir que l'usage convenu des locaux aurait impliqué l'exploitabilité
annuelle de ceux-ci, en tant que qualité attendue ou promise. Au surplus,
l'art. 259b let. a CO pose, en tant que condition au droit du locataire
d'exécuter des travaux visant à éliminer un défaut aux frais du bailleur,
l'existence d'un avis des défauts préalable, et l'appelant ne démontre pas
avoir satisfait à cette incombance. S'agissant des divers investissements
dont l'appelant a également prétendu qu'ils auraient été engagés pour
remédier à des défauts de la chose louée qui auraient dû être assumés par
l'intimée, les seules factures produites au dossier – dont bon nombre ne
concernent que des travaux de pur aménagement des locaux de même
que d'achat de matériel d'exploitation – ne suffisent pas, en l'absence
d'autres éléments, à démontrer l'existence de tels défauts, sans compter
que là aussi, l'existence d'un avis des défauts préalable n'est nullement
établie. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas non plus établi que
l'intimée aurait consenti par écrit à la réalisation de tout ou partie des
travaux conformément à l'art. 260a al. 1 CO – hormis pour les travaux de
réfection du sol de la terrasse, autorisés selon courrier de l'intimée du 2
novembre 1998 et dont la prise en charge par cette dernière (à hauteur de
11'000 fr.) a déjà fait l'objet d'un accord entre les parties –, l'appelant ne
peut prétendre à une indemnité en raison de la plus-value que
représenteraient certains de ces investissements à la fin du bail (art. 260a
al. 3 CO).
-
21 -
- a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, dans
la mesure où il est recevable (cf. c. 2c et 2d supra), en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) Dès lors que l'appelant, qui est au bénéfice de l'assistance
judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des
frais de justice, succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, qui
doivent être arrêtés à 6'623 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est toutefois tenu au remboursement de ces frais dans la mesure de l'art.
123 CPC.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 122 al. 1 let. d
CPC), dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel
et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance
(cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'623 fr.
(six mille six cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de
l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l'Etat.
-
22 -
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christiant Canela, avocat (pour A.D.),
-Me Philippe Richard, avocat (pour U.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
23 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :