Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
XC13.042426-140118
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.H.________ et
E.H., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le
6 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause
divisant les appelants d’avec L., à [...], défenderesse, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 6 mars 2014, les appelants ont déclaré retirer
leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux
tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès
des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 283 fr. (art. 67 al. 1
TFJC) et mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC).
Aux termes du chiffre II de la convention signée par les
appelants et l’intimée le 5 mars 2014, chaque partie supporte ses frais et
renonce à l’allocation de dépens. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
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3 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 283 fr.
(deux cent huitante-trois francs), sont mis à la charge des
appelants C.H.________ et E.H.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour les appelants),
-Me Mathias Keller (pour l’intimée).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :
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