1114 TRIBUNAL CANTONAL XC18.014130-190065 72 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 février 2019
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :M. Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Fribourg, défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
V. La présente transaction sera soumise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, pour valoir décision définitive. » Le 6 février 2019, le juge de céans a sollicité des parties qu’elles confirment renoncer à des dépens de deuxième instance. Par courriers du 7 février 2019, les parties ont déclaré renoncer à l’allocation de dépens. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
V. La présente transaction sera soumise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, pour valoir décision définitive. »
4 - Il est également pris acte des courriers des parties du 7 février 2019, renonçant à des dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 292 fr. (deux cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de C.. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Geneviève Gehrig, aab (pour C.), -Me Marc-Olivier Buffat (pour G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des Baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :