Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Perret
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V.________ et
R., à Sion (VS), demandeurs, contre le jugement rendu le 8 août
2011 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant
l'appelant d'avec G. SA, à Pratteln (BL), défenderesse, et
E.________ SA, à Martigny (VS), appelée en cause, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 août 2011, dont les motifs ont été notifiés
aux parties le 17 juillet 2012, le Tribunal des baux du canton de Vaud a
rejeté les conclusions prises par les demandeurs V.________ et R.________
contre la défenderesse G.________ SA par requête du 9 octobre 2007 et
modifiées par écriture du 14 mars 2011 (I), rejeté les conclusions I, Il, IV et
V prises par la défenderesse au pied de son procédé écrit du 1
er
octobre
2010 et modifiées par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement
du 20 octobre 2010 et par écriture du même jour (Il), fixé les frais de
justice à 5'453 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, à 5'445
fr. pour la défenderesse et à 3'000 fr. pour l'appelée en cause E.________
SA (III), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer à
la défenderesse la somme de 8'118 fr. à titre de dépens (IV) et dit que la
défenderesse doit payer à l'appelée en cause la somme de 7'673 fr. à titre
de dépens (V).
En substance, les premiers juges ont rejeté les prétentions
élevées par les demandeurs en réparation du préjudice qu'ils alléguaient
avoir subi du fait que la défenderesse n'avait jamais pris possession des
locaux qu'ils avaient mis à sa disposition conformément au contrat de bail
passé avec elle. Ainsi, s'agissant du montant de 47'300 fr. 75
correspondant à des travaux effectués lors de la relocation des locaux
litigieux, les premiers juges ont retenu que les demandeurs n'avaient pas
établi que ces frais avaient été générés par le comportement de la
défenderesse, de sorte que les conditions de la responsabilité n'étaient
pas réunies pour ce poste de dommage. S'agissant du montant de 52'845
fr. réclamé par les demandeurs pour les honoraires d'un avocat qu'ils
avaient mandaté pour procéder à des poursuites à l'encontre de la
locataire défaillante et les assister dans un litige les ayant opposés à
l'appelée en cause au sujet d'un contrat d'entreprise générale, les
premiers juges ont également considéré que l'existence d'un rapport de
causalité entre les honoraires en question et la défection de la
défenderesse n'était pas établie à satisfaction de droit, plusieurs éléments
-
3 -
prouvant même le contraire. S'agissant du montant de 1'200 francs
réclamé par les demandeurs au titre des honoraires du conseil les
assistant dans la procédure devant le Tribunal des baux, les premiers
juges ont relevé que ces honoraires se rapportaient à des actes
préparatoires à la procédure qui devaient être compris dans les dépens de
celle-ci et ne pouvaient être alloués aux demandeurs en tant que poste de
dommage. Enfin, s'agissant du montant de 26'250 fr. réclamé par les
demandeurs au titre d'indemnité pour le temps et les dépenses qu'ils
avaient consacré à la recherche d'un locataire de remplacement ainsi
qu'aux audiences judiciaires et séances avec leur conseil dans le cadre du
litige les ayant opposés à l'appelée en cause, les premiers juges ont, d'une
part, renvoyé à leurs considérations précédentes montrant qu'il n'existait
pas de lien de causalité adéquate entre l'activité dudit conseil et la
défection de la défenderesse et, d'autre part, ont retenu que les pièces
produites par les demandeurs étaient dépourvues de valeur probante ou
étaient insuffisantes pour établir leur dommage. Cela étant, ses
conclusions libératoires envers les demandeurs étant admises, la
défenderesse ne pouvait obtenir une quelconque condamnation de
l'appelée en cause, de sorte que les conclusions qu'elle avait prises à
l'encontre de cette dernière devaient également être rejetées.
B.Par acte du 16 août 2012, V.________ et R.________ ont interjeté
un appel contre ce jugement, en concluant à son annulation pure et simple
(I), à ce qu'il soit dit et statué, sous suite de frais et dépens, que G.________
SA est la débitrice de V.________ et R.________ d'un montant de 127'865 fr.
75, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2002 suite aux travaux effectués
lors de la relocation de la halle de K.________ (Il) et que les frais de justice
ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge du
défendeur (III).
Les intimées G.________ SA et E.________ SA n'ont pas été
invitées à se déterminer sur l'appel.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 26 juillet 2000, la "Société en formation, par M. V.,
[...] Sion", en qualité de propriétaire, représentée par V. et
R., et la société "[...] SA", en qualité de locataire, représentée par
C. et Z., ont signé un contrat de bail à loyer pour locaux
commerciaux.
Il n'est pas contesté par les parties que la locataire désignée
sous le nom de "[...] SA" était la société S. AG, dont C.________ et
Z.________ étaient alors tous deux administrateurs. Ces derniers ont signé
le bail précité en qualité d'organes de cette société.
Le bail en question concernait une surface de 1'000 m
2
, qui
devait servir à l'usage d'un "magasin, commerce de vente de détail", au
rez-de-chaussée d'une halle de 1'400 m
2
qui n'existait pas encore et
devait être construite sur la parcelle n° [...] de la commune de K.________,
parcelle dont un tiers non partie à la procédure était propriétaire.
L'avenant n° 1 à ce contrat, du 26 juillet 2000, prévoyait que le
contrat de bail précité était conditionné à l'obtention du permis de
construire, qu'il entrerait en force dès la livraison du bâtiment et que la
société propriétaire s'engageait à construire et à mettre les locaux à
disposition de la locataire au plus tard dix-huit mois après l'obtention du
permis de construire.
Selon le contrat, le bail était conclu pour une durée de dix ans
et devait se renouveler de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation
donné au minimum six mois à l'avance (ch. 1). Le loyer était fixé à un
montant de 20'166 fr. par mois, soit 19'166 fr. de loyer net et 1'000 fr.
d'acompte sur les frais accessoires (ch. 2). Le loyer, les acomptes de
chauffage et de frais accessoires étaient payables par mois d'avance (ch.
5).
-
5 -
Le contrat ne contient aucune clause obligeant expressément
la locataire à faire usage des locaux.
2.La société E.________ SA a été inscrite au registre du commerce
le 19 septembre 2001. Il n'est pas établi qu'il s'agissait de la société pour
le compte de laquelle V.________ et R.________ ont conclu le contrat de bail
du 26 juillet 2000.
Le 8 octobre 2001, V.________ et R.________ ont conclu avec
E.________ SA un contrat d'entreprise générale aux termes duquel ceux-là
se sont engagés envers celle-ci à construire la halle susmentionnée sur la
parcelle n° [...] de la commune de K.. Les parties à ce contrat sont
également convenues que V. et R.________ livreraient l'ouvrage
pourvu de locataires, soit S.________ AG et la société D., avec
laquelle V. et R.________ avaient également conclu, le 28 mai 2001,
un bail à loyer d'une durée minimale de dix ans portant sur une surface de
400 m
2
au rez-de-chaussée de ladite halle.
Il n'est pas établi que S.________ AG était au courant, lors de la
conclusion du contrat de bail du 26 juillet 2000, des engagements que
V.________ et R.________ allaient prendre par le contrat du 8 octobre 2001.
Le 12 octobre 2001, E.________ SA a été inscrite au registre
foncier en qualité de propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de
K.________ en lieu et place du tiers propriétaire non partie à la procédure.
3.La halle précitée a été construite sur la parcelle
susmentionnée. Par courriers des 5 et 18 février 2002, V.________ et
R.________ ont offert à S.________ AG de lui remettre à la fin du mois de
février 2002 la possession des locaux objet du bail du 26 juillet 2000, et ils
l'ont invitée à procéder au paiement du premier loyer au plus tard pour le
1
er
mars 2002.
S.________ AG n'a jamais pris possession des locaux. Elle a
motivé cette défection par d'importants problèmes financiers apparus
-
6 -
après la conclusion du bail du 26 juillet 2000. A la fin du mois de février
2002, la société ne s'était acquittée d'aucun loyer. Elle n'a présenté aucun
locataire de remplacement.
La société D.________ a également renoncé aux locaux qu'elle
avait pris à bail. Elle a été remplacée par la société [...] à partir du 10
février 2004. Elle n'a pas désintéressé E.________ SA ni V.________ et
R..
4.V. et R.________ allèguent qu'ils ont effectué des
démarches en vue de trouver un locataire de remplacement à la société
S.________ AG. Les courriers et annonces qu'ils ont produits pour prouver
les démarches en question ont été expressément rédigés au nom d'une
tierce personne, soit la société A.________ SA, dont R.________ est
l'administrateur. D'autres pièces, intitulées "notes de conversation", font
état de communications téléphoniques avec des candidats à la relocation
des locaux litigieux. Selon le témoignage de P., qui a travaillé en
qualité de secrétaire pour A. SA pendant dix ans, de 1999 à 2009,
ces pièces ont été établies par elle-même, une apprentie de la société
précitée et R.. Le témoin a déclaré qu'elle ignorait si les
démarches en question relevaient des affairés privées de R. ou s'il
s'agissait d'une activité professionnelle accomplie pour A.________ SA. Elle
a toutefois ajouté qu'il était usuel que cette société cherchât des
locataires pour des bâtiments construits par V.________ et R..
Les annonces en cause concernent également les locaux
initialement loués à la société D. ou encore des locaux sis sur
d'autres immeubles.
5.Par courrier du 18 avril 2002, S.________ AG a proposé à
V.________ et R.________ diverses solutions alternatives à l'exécution du
contrat de bail, les informant notamment qu'elle continuait, comme eux,
"à faire le maximum pour trouver un partenaire dans cette aventure".
-
7 -
Peu de temps après ce courrier, des contacts ont eu lieu entre
V., R., S.________ AG et la société L.________ AG, qui
s'intéressait à la location des locaux en cause. Cette dernière a d'abord
indiqué à R., par télécopie du 24 avril 2002, qu'elle était prête à
reprendre lesdits locaux dès l'automne 2002, sous l'enseigne "[...]", pour
un loyer de 250 fr./m
2
, soit pour un montant mensuel arrondi au franc
supérieur de 20'834 francs.
Un projet de contrat prévoyant la location des locaux en
question directement par E. SA pour un loyer mensuel net de
20'834 fr. a ainsi été adressé à la candidate le 15 mai 2002. Celle-ci a
refusé de signer ce projet et a adressé une contre-offre à R.________ par
télécopie du 14 juin 2002, proposant un loyer mensuel brut de 10'000
francs. Cette contre-offre n'a pas reçu de réponse.
A la fin du mois d'octobre 2002, S.________ AG et L.________ AG
ont proposé à R.________ que cette dernière, qui continuait à s'intéresser
auxdits locaux, sous-loue ceux-ci jusqu'à l'échéance du bail litigieux. Cette
proposition ne s'est toutefois pas concrétisée, V.________ et R.________
ayant demandé en vain à E.________ SA, propriétaire des lieux, d'y
consentir.
Un contrat portant sur la surface initialement louée à
S.________ AG a finalement été conclu entre E.________ SA, en qualité de
bailleresse, et L.________ AG, en qualité de locataire, le 1
er
décembre 2002.
Ce contrat, entré en vigueur rétroactivement le 1
er
novembre précédent,
prévoyait une remise de loyer jusqu'au 28 février 2003, puis un loyer
correspondant à 10% du chiffre d'affaires de la locataire, mais au
minimum à 15'000 fr. par mois du 1
er
mars 2003 au 28 février 2004 et au
minimum à 17'500 fr. par mois du 1
er
mars 2004 au 28 février 2005, le
loyer dû pour ces périodes étant en outre plafonné à un montant mensuel
maximal de 20'000 francs. Le loyer convenu à partir du 1
er
mars 2005
s'élevait à 20'000 fr. par mois.
-
8 -
6.V.________ et R.________ ont financé, à hauteur de 47'300 fr. 75,
divers travaux d'aménagement des locaux litigieux entrepris à partir du
mois de décembre 2002. Ces travaux consistaient dans la pose et le
raccordement électrique d'un exutoire de fumée, l'installation de la
signalisation d'une sortie de secours, la réfection partielle de l'isolation de
la toiture, la modification de la façade, y compris l'ouverture d'une porte
dans celle-ci, la pose de cadres, portes, embrasures et poignées, la
création de toilettes et l'installation d'un boiler.
Le témoin Q., administrateur de L. AG, a
déclaré que celle-ci n'avait nullement subordonné la conclusion du bail
précité à l'exécution des travaux susmentionnés. Il a précisé que la
nouvelle locataire avait certes exigé la réfection des sols, mais que celle-ci
avait été effectuée aux frais de S.________ AG, ce qu'a confirmé le
directeur de celle-ci, le témoin X.. Q. a ajouté que c'était la
commune de K.________ qui avait exigé l'installation d'une sortie de
secours et des toilettes.
Il n'est pas établi que la commune précitée n'aurait pas
également eu les mêmes exigences si S.________ AG avait exploité les
locaux litigieux. Il n'est pas non plus établi que l'occupation de ceux-ci par
cette société n'aurait pas aussi nécessité les travaux relatifs à l'exutoire
de fumée, au sujet desquels le témoin Q.________ a déclaré qu'ils avaient
été imposés par les autorités de police du feu.
7.V.________ et R.________ ont introduit des poursuites contre
S.________ AG pour diverses prétentions fondées sur le contrat du 26 juillet
2000, notamment les montants impayés correspondant au loyer stipulé
par le bail litigieux pour la période allant du 1
er
mars 2002 à la relocation
des locaux. Ils ont mandaté Me M., avocat à Sierre, pour les
assister dans le cadre de ces procédures.
8.Par convention passée le 1
er
décembre 2002, S. AG et
E.________ SA sont notamment convenues de ce qui suit :
"PREAMBULE
-
9 -
Par contrats à l'intitulé «entreprise générale», Messieurs V.________
et R.________ se sont engagés à construire clé en main et à livrer à la
société E.________ SA, propriétaire du fonds, deux halles
commerciales sur la parcelle n° [...] sise [...] à K.________ (VD). Selon
ce contrat précité, les halles devaient être livrées munies de deux
locataires pour une durée de 10 ans. Deux contrats de bail ont donc
été signés en ce sens, dont l'un avec la société S.________ AG. En
effet, par contrat de bail du 26 juillet 2000, Messieurs V.________ et
R.________ ont loué à S.________ AG une halle de 1'000 m2 pour un
loyer annuel, charges comprises de CHF 239'000.-.
Suite à la conclusion de ce contrat plusieurs problèmes se sont
posés. Ces problèmes sont notamment les suivants :
-
La société S.________ AG n'a pas honoré son contrat et n'a donc pas
pris possession de la halle louée, Messieurs V.________ et R.________
se sont donc trouvés en défaut d'exécution du contrat les liant à la
société E.________ SA. Ils ont pris des mesures pour trouver des
locataires de remplacement aussitôt connus les défauts de
S.________ AG. Ils ont également contraint S.________ AG à verser les
loyers échus en leurs mains, ce jusqu'à fin novembre 2002.
-
En outre, il est notoire que Messieurs V.________ et R.________
n'étaient ni ne sont propriétaires de la halle mise en location.
-
Enfin, il est avéré que le propriétaire, la société E.________ SA, n'a
jamais pris formellement possession de l'ouvrage des mains de
Messieurs V.________ et R., dit ouvrage étant pondéré du
défaut contractuel résultant de la défaillance de S. AG.
-
Pour faire face à cette situation un nouveau locataire a été trouvé,
la société L.________ AG. Un contrat de sous-location a été signé
entre S.________ AG et L.________ AG le 13 novembre 2002.
Afin de remédier à l'insécurité juridique qui résulte des problèmes
susmentionnés, afin de clarifier les droits et obligations des parties
et afin de déterminer les responsabilités respectives des diverses
entités concernées, il a été convenu que les contrats et conventions
suivants seraient conclus et exécutés en lieu et place des contrats
préexistants, dont la validité ne demeure que dans la mesure où ils
fondent les droits, obligations et responsabilités respectifs des
parties concernées :
-
Un contrat de bail conclu le 1
er
décembre 2002 (date effective
d'entrée en possession des locaux loués par le locataire)
directement entre le propriétaire de l'immeuble soit E.________ SA et
le nouveau locataire soit L.________ AG, strictement identique en ses
termes essentiels au contrat de sous-location conclu entre S.________
AG et L.________ AG le 13 novembre 2002.
-
Deux conventions de règlement amiable entre Messieurs V.________
/ R.________ et E.________ SA, réglant les effets de la défaillance
contractuelle de ceux-là envers celle-ci, respectivement les droits et
obligations en résultant (Conventions B et C).
-
10 -
-
La présente convention, réglant les effets de la responsabilité de
S.________ AG envers E.________ SA (convention A).
Cela étant préalablement posé, les parties conviennent de ce qui
suit :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Messieurs V.________ et R.________ ont cédé à E.________ SA par
convention conclue le _________ (Convention B annexée aux
présentes) tout droit leur échéant du fait du contrat de bail du 26
juillet 2000 les liant à S.________ AG.
De ce fait, S.________ AG, qui accepte cette cession de créance, est
responsable directement envers E.________ SA de toutes les
obligations résultant du contrat de bail du 26 juillet 2000.
En concluant le 1
er
décembre 2002 un contrat de bail directement
avec L.________ AG, E.________ SA admet avoir en cette société un
locataire responsable primaire de toutes les obligations incluses
dans ledit contrat de bail, étant entendu que S.________ AG reprend
cumulativement toute dette de L.________ AG envers E.________ SA
résultant de ce même contrat.
Par ailleurs, étant donné que le contrat de bail du 1
er
décembre
2002 entre E.________ SA et L.________ AG est différent en ses termes
essentiels de celui conclu le 26 juillet 2000 entre Messieurs
V.________ / R.________ (cessionnaires en mains de E.________ SA) et
S.________ AG, il est entendu que S.________ AG demeure responsable
primaire de toute obligation que ne reprendrait pas le contrat
premier cité daté 1
er
décembre 2002.
Cela étant exposé, il est agréé ceci :
(NB : les chiffres pris en compte ci-dessous sont exempts de TVA, la TVA
étant une obligation primaire du locataire L.________ AG, dont est débiteur
solidaire S.________ AG)
I.REPRISE CUMULATIVE DE DETTES (SOLIDARITE PASSIVE)
De manière générale, S.________ AG reprend
cumulativement toutes dettes et obligations de L.________
AG telles que résultant du contrat de bail signé entre
E.________ SA et L.________ AG en date du 1er décembre
mars 2005.
c.Période 3 : à compter du 1
er
mars 2005.
Le loyer devant être versé par L.________ AG durant
cette période est de CHF 20'000.-. Ce loyer est
supérieur à celui devant être versé par S.________ AG
selon les termes du contrat susmentionné du 26
juillet 2000 (CHF 19'166.-). Il demeure que S.________
AG devra payer dans les mains de E.________ SA tout
ou partie du loyer dans la mesure où la société
L.________ AG ne le verserait pas et dans la mesure
de son engagement initial soit CHF 19'166.-.
(....)"
Aucune convention de cession des droits découlant du bail n'a
cependant été signée entre E.________ SA et V.________ et R..
Par courriers des 22 septembre 2004 et 19 septembre 2005,
E. SA a réclamé à S.________ AG des différences de loyer en se
fondant sur la convention du 1
er
décembre 2002.
9.Un litige a opposé V.________ et R.________ à E.________ SA au
sujet du contrat d'entreprise générale du 8 octobre 2001, litige qui a
donné lieu à deux procédures, l'une devant le Tribunal des districts de
Martigny et St-Maurice et l'autre devant la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud. V.________ et R.________ ont mandaté l'avocat
M.________ pour les assister dans le cadre de ce litige.
W., administrateur de la société E. SA, a
expliqué que le prix de l'ouvrage objet du contrat du 8 octobre 2001 avait
été déterminé en fonction du rendement des locaux qui y étaient loués,
que ce rendement avait augmenté avec le temps conformément au bail
conclu avec L.________ AG, que V.________ et R.________ prétendaient en
conséquence obtenir un prix supérieur à celui qui avait été stipulé
initialement et que le litige opposant E.________ SA à ces derniers portait
sur cette prétention.
-
13 -
Il résulte de la décision de mainlevée du 10 mai 2004 rendue
par la Juge suppléante I du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
que W.________ a déclaré à l'audience de mainlevée tenue le même jour
que "le «défaut» qui consistait en l'absence de locataire avait été dûment
réparé".
Le litige s'est réglé par une convention venue à chef entre
V.________ et R.________ et E.________ SA le 20 janvier 2006 et ratifiée par
décision du 28 février 2006 du Juge I des districts de Martigny et St-
Maurice, prévoyant notamment à son chiffre 2.6 que les frais de Tribunal
sont partagés par moitié entre les parties, chacune d'elles conservant pour
le surplus ses propres frais d'avocat, qu'il n'est pas alloué de dépens et
que les sûretés seront restituées.
Le 19 juin 2006, l'avocat M.________ a adressé à V.________ et
R.________ une note de frais et honoraires d'un montant total de 79'267 fr.
45 pour les opérations effectuées durant la période du 23 août 2002 au 23
mai 2006 dans le litige ayant opposé les prénommés à E.________ SA.
10.a) Par procès-verbal du 5 septembre 2007, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle a constaté
l'échec de la conciliation tentée entre V.________ et R., d'une part,
et S. AG, d'autre part, lors de l'audience du 4 septembre 2007.
b) Le conseil des demandeurs, Me Laure Chappaz, avocate à
Lausanne, a établi le 2 octobre 2007 une note d'honoraires et débours
d'un montant total de 1'261 fr. 05 pour des opérations – correspondance
et conférence avec les demandeurs, examen du dossier – effectuées entre
le 13 et le 28 septembre 2007.
c) V.________ et R.________ ont ouvert action le 15 octobre 2007
devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, prenant, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de S.________ AG :
"I.La demande est admise.
-
14 -
Il.La société S.________ AG est reconnue débitrice de MM.
R.________ et V.________ de la somme de Fr. 120'071.- portant
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2002.
IlI.Les frais de justice, ainsi qu'une équitable indemnité pour les
dépens sont mis à la charge de S.________ AG."
Par prononcé du 14 novembre 2007, le Président du Tribunal
des baux a déclaré la demande du 15 octobre 2007 irrecevable. Saisie
d'un recours déposé contre ce prononcé par les demandeurs le 28
novembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par arrêt
du 12 mars 2008, a admis le recours et réformé le prononcé entrepris en
ce sens que la demande du 9 octobre 2007 était déclarée recevable.
d) Par requête incidente du 12 janvier 2009, la défenderesse
S.________ AG a requis l'appel en cause de la société E.________ SA aux fins
de prendre contre elle les conclusions suivantes :
"I.Le jugement à intervenir est opposable à l'appelée en cause.
II.L'appelée en cause est tenue de relever la défenderesse et
requérante de toute condamnation prononcée contre elle du
chef des conclusions prises par les demandeurs et intimés dans
leur demande du 9 octobre 2007".
Les demandeurs s'en sont remis à justice sur la requête
d'appel en cause.
L'appelée en cause E.________ SA a conclu, avec dépens, à son
rejet.
Par jugement incident du 8 juin 2009, le Président du Tribunal
des baux a admis la requête d'appel en cause (I) et autorisé la
défenderesse S.________ AG à prendre contre l'appelée en cause E.________
SA dans le procès la divisant d'avec les demandeurs V.________ et
R.________ des conclusions tendant à ce que le jugement à intervenir soit
opposable à l'appelée en cause et à ce que celle-ci soit tenue de la relever
de toute condamnation prononcée contre elle du chef des conclusions
prises par les demandeurs dans leur demande du 9 octobre 2007 (II).
-
15 -
Par arrêt du 8 octobre 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'appelée en cause et
confirmé le jugement incident.
e) Le 8 février 2010, les conclusions que S.________ AG a été
autorisée à prendre à l'encontre de l'appelée en cause ont été transmises
à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
d'Aigle, en vue de la conciliation préalable obligatoire.
L'échec de la conciliation tentée par dite commission a été
constaté par procès-verbal du 21 avril 2010.
f) Par requête du 20 mai 2010, S.________ AG a saisi le Tribunal
des baux des conclusions objet de la tentative de conciliation
susmentionnée.
g) Une substitution de parties est intervenue ensuite de la
conclusion, le 28 juin 2010, d'un contrat de fusion entre les sociétés
S.________ AG et T.________ SA, l'entité résultant de la fusion continuant le
procès en qualité de défenderesse sous cette dernière raison sociale.
h) Par procédé écrit du 1
er
octobre 2010, l'appelée en cause a
pris les conclusions suivantes contre les demandeurs et la défenderesse
T.________ SA :
"Fondée sur ce qui précède, la défenderesse Il a l'honneur de s'en
remettre à justice s'agissant des conclusions prises par les
demandeurs à l'encontre de la défenderesse I au pied de sa requête
du 9 octobre 2007.
Par ailleurs, la défenderesse Il a l'honneur de conclure, sous suite de
dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal des baux du canton de Vaud,
rejeter les conclusions I à III prises par la défenderesse I à l'appui de
sa requête du 20 mai 2010."
i) Par procédé écrit du 1
er
octobre 2010, la défenderesse a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre les
demandeurs et l'appelée en cause :
-
16 -
"Principalement :
I.Les conclusions de la demande du 9 octobre 2007 de V.________
et R.________ sont irrecevables.
Subsidiairement :
Il.Les conclusions de la demande du 9 octobre 2007 de V.________
et R.________ sont rejetées.
Plus subsidiairement :
III.E.________ SA est tenue de relever T.________ SA (anciennement
S.________ AG) de toute condamnation prononcée contre elle du
chef des conclusions prises par MM. V.________ et R.________
dans leur demande du 9 octobre 2007."
j) Par déterminations du 20 octobre 2010 au sujet du procédé
du 1
er
octobre 2010 de la défenderesse, les demandeurs ont conclu au
rejet des conclusions prises par cette dernière et confirmé leurs propres
conclusions du 9 octobre 2007.
k) Par déterminations du 20 octobre 2010 au sujet du procédé
du 1
er
octobre 2010 de l'appelée en cause, les demandeurs s'en sont
remis à justice s'agissant des conclusions prises contre celle-ci par la
défenderesse.
l) A l'audience tenue par le Tribunal des baux le 20 octobre
2010 ont comparu les demandeurs personnellement, assistés de leur
conseil. La défenderesse, dispensée de comparution personnelle, était
représentée par son conseil. L'appelée en cause, dispensée de
comparution personnelle, était représentée par son conseil.
La défenderesse a produit une "déclaration sur l'honneur",
datée du 18 octobre 2010, de [...]. Les demandeurs ont formé opposition à
cette production. L'appelée en cause s'en est remise à justice.
Par dictée au procès-verbal de l'audience, la défenderesse a
modifié ses conclusions du 1
er
octobre 2010 de la manière suivante :
"[...] en introduisant le chiffre Il suivant :
«Le jugement à intervenir est opposable à E.________ SA».
Le chiffre Il devient le chiffre III.
-
17 -
Le chiffre III devient le chiffre V [réd. : IV, selon rectificatif adressé
au tribunal le 20 octobre 2010].
Un chiffre V est introduit à la teneur suivante :
«Le jugement à intervenir est opposable à E.________ SA»."
Par dictée au procès-verbal, l'appelée en cause s'est opposée
à l'augmentation des conclusions, subsidiairement a conclu au rejet de
celles-ci.
P., Q. et X.________ ont été entendus en qualité
de témoins.
L'appelée en cause a réitéré sa réquisition de production des
pièces 1501 et 1502, en mains de la défenderesse. Celle-ci s'est opposée
à cette réquisition.
A l'issue de l'audience, le Tribunal des baux a indiqué aux
parties qu'il leur communiquerait ultérieurement par écrit sa décision
concernant la production des pièces 1501 et 1502 et de la déclaration
écrite du 18 octobre 2010 produite par la défenderesse.
m) Par courrier du 1
er
décembre 2010, T.________ SA a
annoncé au Tribunal des baux qu'elle avait changé de raison sociale et
qu'elle portait désormais le nom de G.________ SA. La défenderesse
participe depuis lors au procès sous ce nom.
n) Par courrier du 29 décembre 2010, la Présidente du
Tribunal des baux a informé les parties que celui-ci avait, d'une part,
rejeté la réquisition de l'appelée en cause tendant à la production des
pièces 1501 et 1502 par la défenderesse et, d'autre part, retranché du
dossier la déclaration écrite de [...] produite par la société T.________ SA à
l'audience du 20 octobre 2010.
o) Par écriture du 14 mars 2011, les demandeurs ont
augmenté le capital de leur conclusion Il à 127'865 fr. 75. A l'appui de
cette modification, ils ont produit un bordereau de pièces numérotées de
44 à 53a.
-
18 -
Par courrier adressé au Tribunal des baux le 21 mars 2011, la
défenderesse s'est opposée à l'augmentation des conclusions des
demandeurs et a requis le retranchement du dossier des pièces du
bordereau produit à l'appui de l'écriture précitée portant les numéros 44 à
48, 50 et 53.
Par courrier du 23 mars 2011, la Présidente du Tribunal des
baux a refusé le retranchement du dossier des pièces susmentionnées.
p) L'audience de jugement a été tenue par le Tribunal des
baux le 15 juin 2011. Les demandeurs ont comparu personnellement,
assistés de leur conseil. La défenderesse était représentée par son conseil.
L'appelée en cause était représentée par son administrateur W.________,
assisté de son conseil.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue le 8 août 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
-
19 -
instance, pour des prétentions dépassant 10'000 fr., l'appel est
formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel dispose
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2011 III 43 et les
références).
En préambule de leur mémoire, les appelants précisent que
l'appel est formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits.
L'entier de leur argumentation est toutefois développé sous point 1,
intitulé "constatation inexacte des faits".
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JT 2011 III 43 précité et les
références). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (ibidem).
3.Les premiers juges ont considéré que le lien entre le
comportement de S.________ AG (inexécution du bail) et les frais
d'aménagement des locaux litigieux à l'occasion de la relocation n'était
pas établi. Pour ce faire, ils se sont basés sur le témoignage de Q.,
qui a déclaré que la nouvelle locataire, L. AG, dont il est
l'administrateur, n'avait nullement subordonné la conclusion du bail à
l'exécution des travaux litigieux. Ce même témoin a ajouté que les travaux
en question avaient été exigés par la commune de K.________ et les
autorités de police du feu. Les magistrats ont nié tout lien de causalité
adéquate entre le montant de 47'300 fr. 75 correspondant aux travaux
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20 -
d'aménagement des locaux et l'inexécution du bail litigieux (cf. jugement
entrepris, p. 21).
Les appelants soutiennent, contrairement à ce qui a été
retenu, que si S.________ AG avait exploité les locaux litigieux, elle n'aurait
pas été soumise aux mêmes prescriptions de prévention incendie que la
locataire effective, compte tenu du nombre d'occupants présents dans la
halle. Ils allèguent à cet égard que la nouvelle locataire devait annoncer,
compte tenu du but de l'exploitation, un nombre d'occupants supérieur à
100 personnes, ce qui n'était pas le cas de S.________ AG. Ils lient aussi
l'application des prescriptions incendie à l'organisation d'une grande fête à
l'occasion de l'ouverture du magasin par la nouvelle locataire (cf. lettre du
12 novembre 2002). Ces éléments de fait n'ont pas été allégués en
première instance. Il s'agit donc de faits nouveaux, irrecevables en
procédure d'appel (art. 317 CPC). Cela étant, l'argumentation des
appelants tombe à faux.
Les appelants échouent par ailleurs à démontrer que la
nouvelle société locataire aurait soumis la conclusion du bail à l'exécution
des travaux litigieux, puisqu'ils se contentent d'affirmer le contraire. Or, il
ressort clairement du témoignage de Q.________ que la conclusion du bail
par L.________ AG n'a été subordonnée à aucune condition liée aux travaux
en question. D'après le témoin X., seule la réfection des sols avait
été exigée, laquelle réfection avait été prise en charge par S. AG.
Rien ne justifie dès lors de s'écarter de la constatation litigieuse.
On ne peut par conséquent que constater l'absence de tout
lien de causalité naturelle entre le coût des travaux effectués et la
défection de la locataire initiale. Dans ces circonstances, il n'est pas
nécessaire d'examiner si les autres conditions – cumulatives – fondant la
responsabilité de la défenderesse au fond sont réalisées.
Le premier grief soulevé doit ainsi être rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité.
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21 -
4.Les appelants lient le litige qui les a opposés à l'appelée en
cause E.________ SA dans le cadre du contrat d'entreprise générale à
l'inexécution du contrat de location et estiment que les honoraires de
l'avocat M.________ dans le cadre de cette procédure devraient être
assumés par la défenderesse au fond.
Les premiers juges ont nié le rapport de causalité entre les
honoraires de Me M.________ et la défection de S.________ AG. Les
magistrats ont indiqué que la société E.________ SA avait été désintéressée
des conséquences de la défection de S.________ AG par la conclusion des
bail et convention du 1
er
décembre 2002, plus de trois ans avant le
règlement (par transaction extrajudiciaire ratifiée par décision du 28
février 2006 du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice) du litige qui
les opposait, et qu'ainsi d'autres facteurs expliquaient le litige en question,
à savoir les prétentions des demandeurs liées au rendement de
l'immeuble – revu à la hausse conséquemment au bail signé avec
L.________ AG –, lequel rendement déterminait le prix de l'ouvrage.
Les considérations des premiers juges sont bien fondées. Les
appelants ne contestent pas que le litige qui les opposait à E.________ SA
avait pour objet le prix de l'ouvrage déterminé en fonction du rendement
des locaux. Il ressort du reste expressément des déclarations de
W., pour E. SA, lors de l'audience de mainlevée tenue par
la Juge suppléante I du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le
10 mai 2004 que le "défaut" qui consistait en l'absence de locataire avait
été dûment réparé. Il apparaît en outre à la lecture de la décision de
mainlevée du 10 mai 2004 que les poursuivants – à savoir V.________ et
R.________ – avaient connaissance de la réparation du défaut en question,
ce qui constitue autant d'indices que l'action au fond (action en libération
de dette) ne portait pas sur ce point. Enfin, les appelants ne parviennent
pas à démontrer que les honoraires de Me M., tels qu'allégués à
titre de dommage, auraient été répartis conformément à la proportion de
surface que S. AG et la société D.________ – qui s'est également
désistée – auraient dû occuper dans la halle de K.________, ce qui n'a du
-
22 -
reste pas été allégué en première instance et ne ressort pas des actes de
la cause.
Cela étant, le grief est également infondé.
5.La même solution s'impose s'agissant des frais liés aux
audiences judiciaires et séances avec l'avocat M., l'argumentation
développée au considérant précédent pouvant être reprise ici dans son
intégralité.
S'agissant enfin du dommage lié aux recherches effectuées
pour trouver un locataire de remplacement, il a été nié par les premiers
juges, faute d'avoir été établi à satisfaction, ce qu'il y a lieu de confirmer
en appel. On ignore en effet si les courriers et annonces produits pour
prouver les démarches effectuées relèvent des affaires privées des
appelants ou d'une activité professionnelle accomplie pour la société
A. SA, comme le relève expressément le témoin P.________, et si,
par voie de conséquence, elles affectent leur patrimoine ou celui de la
société. Force est dès lors d'admettre avec les premiers juges que le
dommage allégué n'a pas été établi à satisfaction.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'278 fr.
65 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur l'appel.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'278 fr.
65 (deux mille deux cent septante-huit francs et soixante-cinq
centimes), sont mis à la charge des appelants V.________ et
R.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laure Chappaz (pour V.________ et R.),
-Me Philippe Ciocca (pour G. SA),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour E.________ SA).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
127'865 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :