Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
XP15.007300-150642
312
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________ SÀRL,
à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
13 mars 2015 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant
l’appelante d’avec H.________ SA, à [...], requérante, la Juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 22 juin 2015, l’appelante V.________ Sàrl a déclaré
retirer son appel déposé le 27 avril 2015 contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 13 mars 2015 par le Président du Tribunal des
baux dans le cadre du litige l’opposant à l’intimée H.________ SA. Elle
expose que, lors de l’audience tenue le 19 juin 2015 devant la Présidente
du Tribunal des baux, les parties ont signé une transaction mettant fin à
leur litige.
Par courriers du 24 juin 2015, l’appelante et l’intimée ont
renoncé à la motivation de l’arrêt rendu le 18 du même mois, dont le
dispositif leur avait été envoyé pour notification le lendemain, ont accepté
que les frais judiciaires soient réduits et à ce que la cause soit rayée du
rôle.
Il convient dès lors de prendre acte du retrait de l’appel et de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué
de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2.Les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits d’un
tiers dès lors que la Juge déléguée de céans a rendu deux décisions, l’une
rejetant des mesures préprovisionnelles et l’autre des mesures
provisionnelles, et un arrêt le 18 juin 2015, dont le dispositif a été envoyé
pour notification aux parties le lendemain (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les frais
judiciaires sont ainsi arrêtés à 530 francs. Ils doivent être mis à la charge
de l’appelante qui succombe.
Il n’est pas alloué de dépens (art. 109 al. 1 CPC), les parties y
ayant au demeurant renoncé.
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3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr.
(cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante
V.________ Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour V.________ Sàrl) et
-Me Claudio Venturelli (pour H.________ SA).
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :
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