Le recours est devenu sans objet après que le locataire a quitté les locaux

CACI xz11-047336-166/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 avr. 2012Droit civilNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________SA a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Tribunal des baux concernant la résiliation anticipée et l’expulsion. Au cours de la procédure de recours, C.________ a quitté les locaux loués et indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’y revenir, de sorte que la cause est devenue sans objet. La Cour d’appel a constaté que la cause était devenue sans objet et l’a rayée du rôle. Elle a fixé les frais de deuxième instance à CHF 505 à la charge de la recourante, refusé d’allouer des dépens et fixé l’indemnité du conseil d’office Me Roberto Izzo à CHF 494.70, sous réserve du remboursement en application de Article 123 CPC.

Regeste Omnilex

Art. 241 et 242 CPC; perte d’objet de la procédure et radiation du rôle. Lorsqu’un litige devient sans objet en cours de procédure pour des raisons autres qu’une transaction, une acquiescence ou un retrait, le tribunal doit rayer la cause du rôle en application de l’Art. 242 CPC. Le fait qu’une partie quitte les locaux litigieux au cours de la procédure de recours ne constitue pas, à lui seul, une acquiescence aux conclusions du recours; il convient d’apprécier ce point au regard des circonstances concrètes. Dans une telle situation, des dépens peuvent être refusés si l’issue du recours est demeurée incertaine (considérant relatif aux frais).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ11.047336-120209 166 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 avril 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffier :M. Bregnard


Art. 241 et 242 CPC Vu la requête déposée par D.SA le 9 décembre 2011 auprès du Tribunal des baux tendant à la constatation de la validité de la résiliation anticipée donnée au locataire C. pour le 30 septembre 2011 (I), à l'évacuation des locaux faisant l'objet du bail à loyer du 28 septembre 2007 (II) et à ce que l'exécution forcée du jugement soit d'ores et déjà confiée à l'huissier de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (III), vu la décision de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux; vu l'appel déposé le 31 janvier 2012 par D.________SA,

  • 2 - vu la requête d'exécution anticipée contenue dans le mémoire d'appel de D.SA, vu la décision du 8 février 2012 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile rejetant la requête d'exécution anticipée de l'appelante, vu l'avance de frais d'un montant de 758 fr. effectuée le 20 février 2012 par le conseil de l'appelante, vu la réponse du 21 mars 2012 de C. concluant au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, vu le prononcé du 23 mars 2012 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile accordant le bénéfice de l'assistance judicaire à C.________ avec effet au 21 mars 2012, Me Roberto Izzo étant désigné conseil d'office, vu le courrier du 27 mars 2012 du conseil de l'appelante faisant état de l'apparente évacuation des locaux par l'intimé, vu la liste des opérations déposée le 29 mars 2012 par le conseil de l'intimé, vu le courrier du 4 avril 2012 du conseil de l'intimé confirmant que les effets personnels de C.________ avaient été entreposés dans un garde-meuble et que ce dernier n'entendait pas retourner dans les locaux litigieux, vu les autres pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal

  • 3 - par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle, que selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu’en l’espèce, la procédure est devenue sans objet, l’intimé ayant débarrassé et quitté les locaux faisant l’objet du bail à loyer du 28 septembre 2007, qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle comme étant sans objet; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 505 fr. pour l'appelante, ce qui correspond à l'avance de frais (758 fr.) réduite d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l'on ne saurait retenir qu'en quittant les lieux durant la procédure d'appel, l'intimé ait acquiescé aux conclusions de l'appel, que le sort de l'appel restait incertain, qu'il n'y a dès lors pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance; attendu que dans sa liste des opérations l'avocat Roberto Izzo, conseil d'office de l'intimé, a fait valoir qu'il a consacré 30 minutes à la procédure d'appel et son avocate-stagaire 3 heures et 10 minutes, ce qui peut être admis,

  • 4 - que l'avocat Roberto Izzo allègue en outre avoir supporté 19 fr. 50 de débours, qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'activité de l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'activité de l'avocate- stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnité due à Me Roberto Izzo doit être arrêtée à 494 fr. 70, TVA à 8% et débours par 19 fr. 50 compris, que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L'appel est sans objet. II.L'indemnité d'office de Me Roberto Izzo, conseil de l'intimé C.________, est arrêtée à 494 fr. 70 (quatre cent nonante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. III.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 5 - IV.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 505 fr. (cinq cent cinq francs) pour l'appelante D.________SA. V.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI.La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VII.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Serge Maret, aab (pour D.SA), -Me Roberto Izzo (pour C.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

Mots-clés

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The proceedings had become moot because the tenant had emptied and left the premises; the appeal was therefore without object.

Under Arts. 241 and 242 CPC, proceedings are struck from the roll when they end without a decision or become moot for another reason; that situation was met here.

Second-instance court costs were set at CHF 505 for the appellant, corresponding to the reduced advance on costs.

The appeal was not withdrawn through acquiescence by the respondent, so the costs had to be borne by the appellant.

Me Roberto Izzo's appointed-counsel fee was fixed at CHF 494.70, VAT and disbursements included.

The claimed time spent and disbursements were accepted, and the applicable hourly rates under the judicial assistance rules were applied.

No party costs were awarded for the second instance.

The respondent's vacating the premises did not amount to acquiescence, and the outcome of the appeal remained uncertain.

The case was stricken from the roll as moot.

Since the underlying dispute had become without object, the court had to remove the matter from the docket.

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