TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.018567-121393
388
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 août 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M.Bregnard
Art. 257 al. 1 et 3 CPC; 257f al. 3 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Montreux, requérant, contre la décision rendue le 16 juillet 2012 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant d’avec
Q., à Clarens, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 juillet 2012, le Président du Tribunal des
baux a refusé d'entrer en matière sur la requête d'expulsion déposée le 11
mai 2012 par B..
En droit, le premier juge a considéré que le congé litigieux
fondé sur l'art. 257f CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220)
impliquait un large pouvoir examen du juge et a conclu que la situation ne
pouvait dès lors être qualifiée de claire au sens de l'art. 257 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte qu'il
refusait d'entrer en matière sur la requête d'expulsion.
B.Par acte du 26 juillet 2012, B. a formé appel contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à ce qu'ordre soit donné au Président du Tribunal des baux de procéder
suivant la procédure du cas clair.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier:
B., bailleur, et Q., locataire, ont conclu un
contrat de bail à loyer en date du 4 février 1999 portant sur la location
d'un studio situé au [...]
ème
étage d'un immeuble sis [...], à 1815 Clarens.
Le loyer actuel de l'appartement s'élève à 680 fr.
Dans le courant de l'année 2008, le comportement de
Q.________ a fait l'objet de plaintes de la part de certains de ses voisins. La
société [...] SA (ci-après: la gérance), agissant au nom du bailleur, a alors
notifié une première résiliation de bail à la locataire pour le 31 août 2008,
qui a finalement été annulée.
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A partir du mois de mars 2011, la gérance a reçu de nouvelles
plaintes en lien avec le comportement de Q., notamment de la
part de [...], par courriel du 4 mars 2011, et de [...], par courrier du 5 mars
2011, selon lesquels leur voisine tapait sur les murs, hurlait et donnait des
coups de pieds dans leur porte. La gérance a réagi en adressant un
courrier le 15 mars 2011 à Q. lui rappelant l'art. 10 des règles et
usage locatifs du canton de Vaud dont la teneur est la suivante:
"Dans l'usage de la chose louée, le locataire est tenu d'avoir pour les
personnes occupant l'immeuble les égards qui leur sont dus. Il évite tout
acte troublant le bon voisinage ou choquant les us et coutumes de
l'endroit. De plus et pour rendre la vie entre cohabitants plus agréable et
préserver l'état de l'immeuble, le locataire évite les bruits excessifs qui
peuvent incommoder les voisins; il respecte leur repos de 22 heures à 7
heures."
[...] et [...] se sont adressés une nouvelle fois à la gérance,
respectivement les 6 et 7 février 2012, en évoquant des coups contre les
murs et les portes, des cris et des insultes. En outre, ils se sont tous deux
réservés le droit de faire consigner le loyer et de prendre contact avec un
avocat si la situation devait perdurer.
Le 8 février 2012, [...] a écrit à la gérance pour signaler que les
radiateurs de son appartement ne fonctionnaient pas. Elle imputait ce
dysfonctionnement au fait que Q.________ refusait d'ouvrir sa porte afin de
faire procéder à la purge de ses radiateurs de sorte que l’eau puisse
circuler convenablement dans tout l’étage.
Par courrier du 9 février 2012, la gérance a informé Q.________
des plaintes émanant de ses voisins et a évoqué une deuxième fois l'art.
10 des règles et usage locatifs du canton de Vaud. Elle lui a outre
demandé de laisser l'entreprise [...] Sàrl accéder à son logement afin
d'effectuer la purge de ses radiateurs.
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Le 7 mars 2012, la gérance a adressé un courrier recommandé
à Q.________ dont la teneur est la suivante :
"Madame,
Nous nous référons à notre envoi du 9 février dernier, et sommes informés
par l’entreprise [...] Sàrl que vous n’avez toujours pas donné accès à votre
logement pour la purge des radiateurs.
Nous vous rappelons donc l’Art. 257h du Code des Obligations qui précise
que:
« Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de
la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages ».
Au vu de ce qui précède, nous vous sommons de prendre contact avec
dite entreprise au [...] à réception de la présente afin de fixer une date
d’intervention, faute de quoi nous nous verrons l’obligation de résilier
purement et simplement votre bail.
(...) ".
Le 16 mars 2012, la gérance a notifié à Q.________ une
résiliation de bail sur formule officielle pour le 30 avril 2012 avec la
mention suivante:
"Article 257 f), alinéa 3 CO, suite aux protestations écrites du bailleur à
moultes reprises, non suivies d'effet."
En outre, dans la lettre d'accompagnement, la gérance a motivé la
résiliation comme il suit:
"Madame,
Nous nous référons à nos différentes demandes de contacter l’entreprise
[...] Sàrl et constatons qu’à ce jour vous n’avez entrepris aucune
démarche dans ce sens, tant et si bien que le problème de chauffage
persiste dans les appartements voisins.
De plus, comme votre comportement d’une manière générale continue à
incommoder les autres locataires, ceci malgré de nombreuses mises en
garde de notre part, nous nous voyons contraints de résilier votre bail à
loyer, pour le 30 avril 2012, en vertu de l’art. 257f du CO.
A cet effet, nous joignons, à la présente, une notification de résiliation de
bail.
A la date précitée, l’appartement devra être impérativement libéré et
rendu en parfait état d’ordre et de propreté. Nous vous convoquerons à
l’état des lieux de sortie en temps voulus.
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(...)".
Q.________ n'a formé aucune contestation à l'encontre de cette
résiliation de bail.
Le 11 mai 2012, B., par l'entremise de son conseil, a
déposé une requête d'expulsion auprès du Tribunal des baux, demandant
l'application de la procédure sommaire en vertu de l'art. 257 CPC et
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'expulsion de Q.
du studio n°[...] situé au [...]
ème
étage de l'immeuble sis Avenue [...] [...], à
Clarens, soit prononcée.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b) Au sens de l'art. 236 CPC sont finales les décisions qui
mettent fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou une décision au
fond (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPC).
En l'espèce, le premier juge a rendu une décision de non-
entrée en matière en application de l'art. 257 al. 3 CPC. Cette décision
met fin au procès pour un motif assimilable au sens large à une
irrecevabilité (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPC; Bohnet, CPC
commenté, op. cit., n. 23 ad art. 257 CPC). Elle constitue ainsi une
décision finale (CACI du 9 février 2012/65 c. 1b).
c) La valeur litigieuse doit être estimée en tenant compte de la
durée d’un procès en procédure simplifiée durant laquelle la locataire
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aurait la faculté de demeurer dans les locaux litigieux. Eu égard à la durée
d’une telle procédure, significativement supérieure à celle d’une
procédure sommaire, et au loyer mensuel de 680 fr., il faut considérer que
la valeur litigieuse s’élève à plus de 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC).
d) Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311
al. 1 CPC), sauf lorsque la procédure sommaire a été appliquée, auquel cas
le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC ; JT 2011 III 83). En l’espèce,
la bailleresse a requis l'application de la règle relative au cas clair (art. 257
CPC) et le premier juge a considéré que cette procédure ne pouvait être
appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La procédure de cas clair étant sommaire,
le délai d'appel est de dix jours, même lorsque le premier juge a rendu
une décision d’irrecevabilité en application de l’art. 257 al. 3 CPC (JT 2011
III 83, spéc. p. 85).
e) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans
une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent
appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135).
3.a) L'appelant soutient que la situation juridique est claire au
sens de l'art. 257 al. 1 let. b CPC dès lors que l'intimée n'a pas contesté la
résiliation qui lui a été notifiée par avis sur formule officielle du 16 mars
2012, celle-ci mentionnant que l'annulation de la résiliation pouvait être
demandée dans les 30 jours.
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b/aa) A teneur de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application
de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est
susceptible d'être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation
juridique est claire (al. 1 let. b). La procédure du cas clair permet d'obtenir
rapidement une décision sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC
sont applicables. Le tribunal n'entre pas en matière lorsque cette
procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, s’il
l’est, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959 ; Bohnet, Le droit du bail en
procédure civile suisse, in 16
e
Séminaire de droit du bail, n. 42, p. 15 ;
Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375),
notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles,
en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC ;
Gösku, DIKE Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC), d’autres
moyens de preuve (audition de témoins amenés directement par les
parties ou brève vision locale) n’étant cependant pas exclus (Bohnet, CPC
commenté, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC ; Grolimund/Staehelin/Staehelin,
Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54, p. 357). Pour le défendeur, il suffit
de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations
dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont
opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont
inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC). Le juge
doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les
moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne
changeraient rien au résultat. En cas de doute, l'art. 257 CPC ne saurait
s'appliquer (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers,
Lausanne 2011, p.168). On considère par ailleurs que la situation juridique
est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence
éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de
manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). Cela n'est pas le
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cas si la résiliation du bail est intervenue pour justes motifs et que les
motifs invoqués peuvent donner lieu à discussion (Bohnet, CPC commenté,
op. cit, n. 13 ad art. 257 CPC).
La situation juridique n'est en général pas claire lorsque
l'application d'une norme présuppose une décision d'appréciation du
tribunal ou la prise en compte de l'ensemble des circonstances comme
c'est le cas dans l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de
droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2).
bb) Le locataire est tenu d'avoir pour les personnes habitant la
maison et les voisins les égards qui leur sont dus (art. 257f CO) et doit
tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à
réparer ou à prévenir les dommages (art. 257h al. 1 CO). Selon l'art. 257f
al. 3 CO, lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le
bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire,
nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son
devoir de diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur
peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de
locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.
La validité du congé extraordinaire fondé sur l'art. 257f al. 3
CO présuppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes :
le locataire a violé son devoir de diligence; le bailleur lui a adressé un
avertissement écrit; nonobstant cet avertissement, le locataire a persisté
à contrevenir à son devoir de diligence et le maintien du contrat est
insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant la maison
(Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 675).
La violation du devoir de diligence doit revêtir un certain degré
de gravité (Lachat, op. cit., p. 376). Le juge apprécie librement, selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]), si la résiliation anticipée répond à un motif suffisamment
grave. A cette fin, il prend en considération tous les éléments concrets du
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cas particulier (ATF 132 III 109 c. 2 et réf. citées; Wessner, Droit du bail à
loyer, Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 38 ad art. 257f CO). Le
caractère insupportable de la poursuite du bail présuppose ainsi une
décision d'appréciation du tribunal prenant en compte l'ensemble des
circonstances. Le motif suffisamment grave doit en outre se rapporter à un
fait ou à une situation qui a été expressément mentionné dans la
protestation écrite signifiée par le bailleur (Wessner, op. cit., n. 32 ad art.
257f CO).
Le Tribunal fédéral qualifie d'inefficace la résiliation anticipée
donnée sans que toutes les conditions requises par la loi soient réalisées.
Sont réputées inefficaces toutes les résiliations de bail qui respectent
certes les exigences légales de forme, mais pour lesquelles une condition
matérielle, légale ou contractuelle fait défaut. La résiliation donnée en
vertu de l'art. 257f al. 3 CO peut être inefficace si les conditions légales le
concernant ne sont pas réalisées, par exemple l'absence de violation
grave du devoir lié à l'obligation de diligence. L'inefficacité est une forme
de nullité. L'inefficacité peut être soulevée en tout temps même si le
congé n'a pas été contesté et le juge doit constater l'inefficacité d'office
(Lachat, op. cit., p. 729 ; Wessner, op. cit., n. 47 ad 257f CO).
c) En l'espèce, le congé extraordinaire a été donné parce que
l'intimée n'avait pas donné suite à la sommation qui lui avait été adressée
par le bailleur, sous menace de résiliation, de prendre contact avec une
entreprise de chauffage pour que celle-ci procède à la purge des
radiateurs. On peut se demander si le non-respect de cette sommation
constitue une violation grave des devoirs de diligence permettant
l'application de l'art. 257f al. 3 CO. Cette question doit donner lieu à une
discussion et la situation juridique ne peut être qualifiée de claire au sens
de l’art. 257 al. 1 let. b CPC.
Le bailleur évoque également le comportement de l'intimée
qui "continuait à incommoder les autres locataires" comme motif de
résiliation. S'il est vrai que la gérance a fait part à la locataire de plaintes
émanant de ses voisins, il ne ressort pas des pièces du dossier, en
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particulier de la lettre du 7 mars 2012, que la locataire ait été menacée de
résiliation si elle ne changeait pas de comportement à l'égard de ses
voisins. Ce motif ne peut dès lors pas être invoqué pour fonder la
résiliation intervenue le 16 mars 2012.
En outre, l’absence de contestation de la résiliation par
l’intimée ne saurait justifier l’application de la procédure sommaire
puisque l’inefficacité d’un congé donné selon l’art 257f CO peut être
constatée en tout temps et doit être relevée d’office par le juge.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la premier juge
a considéré que la situation juridique n'était pas claire et a refusé d’entrer
en matière.
Mal fondés, les griefs de l'appelant doivent être rejetés.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 763 fr (art.
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art.106 al. 1
CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 763 fr.
(sept cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de
l'appelant B..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour B.),
-Mme Q.________
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux
Le greffier :