Texte intégral
1103
TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.027149-140146
383
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé rectificatif du 28 juillet 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et M. Abrecht
Greffière:MmeTille
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le
11 juillet 2014 par M.________ à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel
civile du 6 juin 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 10
juillet 2014, dans la cause divisant M., à Nyon, d’avec S.,
à Commugny, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt directement motivé du 6 juin 2014, statuant sur
l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 25 juillet 2013
par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d'avec
S.________, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), réformé
le jugement au chiffre II et III de son dispositif comme il suit :
« II.La défenderesse est débitrice du demandeur d'un montant de
5'083 fr. (cinq mille huitante-trois francs) à titre de réduction de
loyer au 30 juin 2013.
A compter du 1
er
juillet 2013 et jusqu'à complète élimination des
défauts constatés, le loyer mensuel net acquitté par le
demandeur est réduit comme il suit:
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2% pour les défauts constatés sur l'aire de stationnement;
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3% pour les défauts constatés sur le portail d'accès au jardin;
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2% pour les défauts constatés sur certaines dalles de la
terrasse;
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2% pour les problèmes de réception de signal constaté sur la
télévision.
III. Les loyers consignés par le demandeur sur le compte de
consignation n° [...] ouvert auprès d'[...] sont libérés comme suit:
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à concurrence de la réduction de loyer octroyée sous chiffre II,
soit 5'083 fr. (cinq mille huitante-trois francs), en faveur du
demandeur;
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le solde en faveur de la défenderesse. »,
confirmé le jugement pour le surplus (II), dit que les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 685 fr., sont mis à la charge de l’appelante
M.________ par 342 fr. 50 et à la charge de l’intimé S.________ par 342 fr. 50
(III), dit que l’appelante M.________ doit payer à l'intimé S.________ la
somme de 342 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt exécutoire (V).
Il est exposé dans les motifs de l’arrêt que les frais judiciaires
de deuxième instance sont arrêtés à 685 fr. et mis à la charge de
l’appelante par moitié, le solde étant mis à la charge de l’intimé (c. 4b) et
que dès lors, l’intimé doit rembourser à l’appelante la moitié de l'avance
de frais de deuxième instance, par 342 fr. 50, conformément à l’art. 111
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (c. 4c).
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3 -
Par demande de rectification du 11 juillet 2014, l’appelante a
sollicité la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’intimé
S.________ doive lui payer la somme de 342 fr. 50 à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance, ceci conformément à la
motivation de l’arrêt.
2.Il appert en effet que par inadvertance, le chiffre IV du
dispositif ne reflète pas le contenu de la motivation de l’arrêt.
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
En application de cette disposition et au vu de l’erreur
constatée, il y a lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt motivé du 6 juin
2014, notifié aux parties le 10 juillet 2014, en ce sens que l’intimé
S.________ doit payer à l’appelante M.________ la somme de 342 fr. 50 à
titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt motivé du 6 juin 2014,
notifié aux parties le 10 juillet 2014, est rectifié comme suit :
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IV. L’intimé S.________ doit payer à l’appelante M.________ la
somme de 342 fr. 50 (trois cent quarante-deux francs et
cinquante centimes) à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Conod (pour M.),
-Me Jean-Claude Perroud (pour S.).
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :
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