Retrait du recours; frais de deuxième instance mis à la charge de la partie recourante

CACI xz13-015690-313/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 juin 2013Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision du Tribunal des baux et a ensuite retiré son recours par lettre du 14 June 2013. La Cour des appels civils a pris acte du retrait, a considéré que celui-ci mettait fin à la procédure conformément à l’Art. 241 CPC et a rayé la cause du rôle. Le dossier ayant circulé parmi les juges, l’émolument de recours a été réduit à CHF 1,000 et mis à la charge de la partie recourante. Aucune indemnité de partie n’a été allouée, la partie intimée n’ayant pas été invitée à déposer des observations.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; retrait du recours et conséquences procédurales. Le retrait clair et inconditionnel d’un recours met fin à la procédure de recours sans jugement au fond et entraîne le classement de la cause (al. 1 et 3). Un tel retrait produit les effets d’un jugement entré en force (al. 2). Lorsque le dossier a déjà circulé parmi les membres du tribunal, l’émolument de recours peut être réduit conformément au tarif applicable; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante qui retire son recours en vertu de l’Art. 106 CPC. Il n’est pas alloué de dépens si la partie intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL XZ13.015690-130843 313 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffière:MmeGabaz


Art. 241 CPC Vu la décision rendue le 23 avril 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant L., à Lausanne, requérante, d’avec P., à Lausanne, intimée, vu l'appel interjeté le 26 avril 2013 par L.________ contre la décision précitée, vu l'avance de frais d'un montant de 1'540 fr. versée par l'appelante,

  • 2 - vu le courrier du 14 juin 2013 par lequel L.________ a déclaré retirer son appel, vu les autres pièces au dossier; attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action, que, par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938), que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce, par courrier du 14 juin 2013, l'appelante a retiré purement et simplement son appel, que ce désistement met fin à la procédure, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'avance de frais requise de l'appelante s'est élevée à 1'540 fr. (art. 62 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait de l'appel, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC),

  • 3 - qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait d'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, L.. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour L.), -M. P.________.

  • 4 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking offcourt costsparty costscivil procedure

The appellant's unconditional withdrawal of the appeal ended the proceedings, so the case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, withdrawal terminates the case without a decision and has the effect of a final judgment; a simple appeal withdrawal qualifies as such a withdrawal.

Second-instance judicial costs were set at CHF 1,000 and charged to the appellant.

Because the file had circulated among the judges, the fee was reduced by one third from the advance of CHF 1,540; costs follow the appellant under Art. 106(1) CPC.

No party compensation was awarded because the respondent was not invited to file observations.

With no submission requested from the respondent, there was no basis for awarding costs to that party.

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