Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 129 al. 1 Cst.-VD ; 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 15 décembre 2011 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause divisant
l’appelant d’avec N., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
Dans sa duplique du 27 janvier 2009, la défenderesse a conclu
à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions.
La demanderesse étant décédée le 1
er
mars 2009, la cause a
été suspendue, puis reprise le 20 mai 2010, K.________ étant désormais le
demandeur.
Lors de l’audience du 24 juin 2011 tenue devant le juge
instructeur, le demandeur a proposé que la Cour des assurances sociales
rende un jugement partiel concernant la question de la couverture
d’assurance, en l’occurrence à la date du début de l’incapacité de travail
de feu la demanderesse.
E n d r o i t :
1.L’appel auprès de la Cour d’appel civile est ouvert contre un
jugement en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-
maladie communiqué, comme en l’espèce, après le 1
er
janvier 2011 par la
Cour des assurances sociales dans une procédure introduite avant cette
date (JT 2011 III 143).
2.Cela étant précisé, il y a lieu d'examiner si les autres
conditions de recevabilité de l'appel formé par K.________ sont réunies.
a) L’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que l’appel est recevable contre les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a),
et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let.
b), tout en précisant à son al. 2 que, dans les affaires patrimoniales,
l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins.
-
5 -
En l’espèce, seul l’art. 308 al. 1 let. a CPC entre en ligne de
compte en ce qui concerne la qualification de la décision attaquée.
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JT 2010 III 119), fût-ce in
limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les
grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
Contrairement à la LTF, le CPC ne définit pas la décision
partielle (jugement sur partie) par laquelle le juge statue sur un objet dont
le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF), ou
rend une décision mettant fin à la procédure à l’égard d’une partie des
consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s’assimile à une décision
finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige,
pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle
ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de
la partie non tranchée du litige. Ainsi, le jugement sur partie (non
mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous
peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une
décision finale (Jeandin, CPC Commenté, n. 8 ad art. 308 CPC, p. 1242 et
références citées ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 120). La notion de décision partielle définie par
la doctrine rejoint celle du Tribunal fédéral : la décision partielle (art. 91
LTF) est en quelque sorte une variante de la décision finale. Elle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre
totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d’actions). Il ne s’agit pas de plusieurs questions matérielles partielles
d’une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le
sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Le
Message cite comme exemple l’action intentée, d’une part, en vue de la
cessation et de l’interdiction d’un trouble et, d’autre part, en vue de
l’obtention de dommages-intérêts et de réparation du tort moral (ATF 133
V 477, SJ 2008 I 73 (rés.) ; Message concernant la révision totale de
-
6 -
l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4130).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du
recours contre une décision par laquelle les premiers juges avaient admis
la responsabilité de la recourante quant à son principe pour le dommage
causé, la décision en question ne pouvant être assimilée à une décision
partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF. Il a précisé que la juridiction
cantonale n’avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion
ou une partie de l’objet du litige qui serait indépendant de celle qui reste à
juger, mais jugé un aspect de l’objet du litige qui était indissociable du
point de savoir quelle était l’étendue du dommage réclamé
(TF 9C_54/2011 du 11 juillet 2011).
Il en va de même dans le cas d’espèce. Lors de l’audience du
24 juin 2011, le recourant a proposé à la Cour des assurances sociales de
rendre un jugement « partiel » concernant la question de la couverture
d’assurance à la date du début de l’incapacité de travail de feu C.________.
Par cette décision, la Cour a tranché une question préalable, en examinant
si l’une des conditions nécessaires et cumulatives à l’obtention des
prestations de l’assurance était réalisée. Elle n’a pas statué sur un objet
« dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause. Dès lors, il ne
s’agit pas d’une décision partielle, susceptible d’être attaquée par la voie
de l’appel.
b) Il convient encore d’examiner si la décision rendue par la
Cour des assurances sociales peut être qualifiée de décision incidente au
sens de l’art. 308 al. 1
er
let. a in fine CPC. Une décision est incidente au
sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une
question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un
autre sens (Tappy, op. cit., p. 120). Une décision incidente est ainsi une
décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la
juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle
(Rétornaz, op. cit., p. 359).
En l’espèce, la Cour des assurances sociales a prononcé que la
couverture d’assurance avait pris fin à la date du début de l’incapacité de
-
7 -
travail de feu C.________ et qu’elle poursuivrait l’instruction de la cause
après le présent jugement partiel. Si la Cour de céans venait à rendre une
décision contraire, soit l’admission que feu C.________ était encore
couverte par son assurance au début de son incapacité de travail, cela ne
mettrait pas un terme définitif au litige (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308
CPC, p. 1242). La décision attaquée n’est dès lors pas une décision
incidente au sens de l’art. 308 al. 1
er
let. a seconde hypothèse CPC.
c) Le jugement querellé n’étant pas une décision attaquable
au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable,
étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer
une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c.2).
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres
conditions de recevabilité.
d) Au surplus, les conclusions prises par l’appelant devant la
Cour de céans ne seraient également pas recevables ; il requiert en effet
le paiement de l’indemnité, alors même que le litige n’a porté, jusqu’à
présent, que sur la couverture d’assurances.
3.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 114 let. e CPC et
art. 3 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
-
8 -
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
9 -
Du 24 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour K.),
-Me Christian Grosjean (pour N.).