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TRIBUNAL CANTONAL
280
AM11.006302-MPAEV/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'est rendu
coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) (I), a
révoqué le sursis accordé à H.________ le 24 février 2011 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne (II), l'a condamné à une peine
d'ensemble privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 5 jours de
détention avant jugement (III) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 915
fr., à sa charge (IV).
B.Le 24 septembre 2012, H.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 29 octobre 2012, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la modification du jugement entrepris en ce
sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale et qu'il est renoncé à la
révocation du précédent sursis. A titre de mesure d'instruction, il a requis
l'interpellation de l'Etablissement concordataire romand de détention
administrative de Frambois, ainsi que du Service pénitentiaire vaudois, sur
les raisons pour lesquelles, après sa détention administrative en vue de
renvoi de Suisse, il avait fait l'objet d'une libération pure et simple.
Le 1
er
novembre 2012, le Ministère public a déclaré s'en
remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer
d'appel joint.
Par courrier du 19 novembre 2012, le président de la Cour
d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant en
considérant que l'administration de cette preuve n'était pas nécessaire au
traitement de l'appel et que le dossier contenait déjà de nombreux
documents médicaux relatifs à l'état de santé de l'intéressé.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________ est né le 19 juillet 1957 à Topanice au Kosovo. Aîné
d'une fratrie de cinq enfants, il a été élevé par ses parents dans son
village natal. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de quinze
ans, puis a entrepris une formation de jardinier paysagiste, sans toutefois
obtenir de diplôme. Vivant à la charge de ses parents, sous réserve de
quelques activités rémunérées, l'appelant est venu en Suisse en 1988. Il y
a exercé l'activité de jardinier paysagiste en qualité de saisonnier jusqu'à
l'obtention d'un permis B. A la suite d'un accident de travail survenu en
1993, il a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité (AI) dès 1997.
Ces prestations ont été suspendues durant la détention de l'appelant qui
sera évoquée ci-dessous. Par la suite, elle a fait l'objet d'une décision de
suppression pour le motif qu'il conservait une capacité de travail
résiduelle. Il a fait opposition à cette décision et la procédure est encore
pendante. Actuellement, l'appelant ne bénéficie d'aucune ressource et il
est aidé par sa femme et ses enfants.
L'appelant s'est marié en 1980. Deux filles et deux fils sont
issus de cette union. Sa femme et ses enfants vivent en Suisse. Seul un
frère avec lequel l'appelant est brouillé, en raison de sa condamnation
intervenue le 27 août 2002, vit au Kosovo.
La femme de l'appelant travaille à 50% comme femme de
ménage et perçoit un revenu variant entre 1'000 et 1'300 fr. par mois. Elle
bénéficie du subside pour l'assurance-maladie. Le loyer du domicile
conjugal s'élève à 1'270 fr. par mois.
Le casier judiciaire de l'appelant comporte les condamnations
suivantes:
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10 -
-
27.08.2002, Tribunal correctionnel de Lausanne, crime contre
la loi fédérale sur les stupéfiants, 9 ans de réclusion,
-
24.02.2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans.
2.Frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse dès le 6 août
2007 pour une durée indéterminée, H.________ a été expulsé de Suisse en
2007, soit après avoir été libéré conditionnellement le 7 juin 2005, avec
délai d'épreuve de 5 ans, de l'exécution de sa peine de 9 ans de réclusion
pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Selon un rapport du 27 août 2010 établi par un médecin de la
division psychiatrique de l’Hôpital de Pejë au Kosovo (P. 10), H.________
souffrait de dépression récurrente dont les symptômes (peurs, difficultés
respiratoires, étouffement, palpitations cardiaques accélérées, état
dépressif, insomnie, absence de volonté, isolement, maux de tête et
autres troubles somatiques) seraient apparus suite à la séparation d’avec
sa famille proche. Ces troubles étaient soignés.
Un autre rapport du 27 août 2010 émanant d’une clinique au
Kosovo spécialisée dans les maladies internes (P. 10) fait état
d’hypertension artérielle, de maladie rhumatismale de la colonne
vertébrale avec douleurs à la jambe droite et spasmes des muscles
vertébraux, troubles donnant lieu à un traitement médicamenteux.
Dans son audition, après opposition à l'ordonnance de
condamnation, du 8 septembre 2011, l’appelant a exposé être parti du
Kosovo pour vivre en Suisse à fin 2010, à la fois pour faciliter les
démarches tendant à faire lever la suspension de sa rente AI, et pour
quitter le Kosovo où la vie était difficile faute de moyens financiers, ainsi
qu'en raison de la pénibilité de la séparation d’avec sa femme et ses
enfants demeurés en Suisse.
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11 -
Le 1
er
décembre 2010, il s’est rendu aux urgences de l’Hôpital
cantonal d’Aarau où une « hypertensive Herzkrankeit » a été
diagnostiquée, ainsi qu’un syndrome de douleurs lombaires (P. 10).
Le 24 février 2011, il a été condamné à 20 jours-amende avec
sursis et à une amende de 300 fr. pour être entré en Suisse illégalement
et pour un séjour illégal du 11 au 27 novembre 2010. Dans les motifs de
cette décision, il est indiqué qu’il était revenu en Suisse pour régler des
problèmes avec l'AI et pour voir son épouse et ses enfants.
Le 20 avril 2011, le Service de la population (SPOP) a ordonné
son arrestation, puis obtenu sa mise en détention administrative à
Frambois. Durant cette détention, en raison de céphalées associées à un
flou visuel alors qu’il était déjà soigné pour hypertension, il a été examiné
aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 23 avril 2011 et le
diagnostic principal d’hypertension essentielle (primitive) a été posé (P.
10). Par la suite, il a été hospitalisé aux HUG du 2 au 6 mai 2011 et les
investigations cardiaques menées à cette occasion n’ont pas mis en
évidence de troubles cardiaques, même si un trouble de la tension
artérielle n’a pas pu être complètement exclu, des douleurs atypiques
étant évoquées. Le 28 mai 2011, le médecin répondant de Frambois a
toutefois certifié qu’il était contre indiqué d’expulser H.________ sous la
contrainte pour raisons médicales (P. 6/5). La détention administrative a
ensuite été levée le 30 mai 2011 sur ordre du SPOP en application de l’art.
80 al. 6 let a LEtr, qui prévoit que la détention est levée lorsque le motif de
la détention n’existe plus ou que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion
s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (P. 6/6).
Dans le cadre de la procédure AI, l’appelant devait se
soumettre à un examen médical approfondi les 28 et 29 juin 2011 au
Centre d’expertise médicale à Nyon (P. 6/7 et P. 6/8). Le 6 décembre 2011,
son conseil a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger, à Genève, une opposition au projet de décision de
cette autorité. On y lit ce qui suit : « Sur le fond, mon client est très surpris
de votre décision. Il est de plus en plus entravé dans sa santé. Il a eu un
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blocage dorso-lombaire, récemment. Il marche en boitant. Il est en proie à
toutes sortes de problèmes » (P. 10).
3.Par ordonnance pénale du 16 mai 2011, le procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué le sursis accordé à H.________
le 24 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
et l'a condamné à une peine d'ensemble de 50 jours, sous déduction de 5
jours de détention préventive, en raison d'un séjour illégal du 20 février au
20 avril 2011.
Dans son opposition du 6 décembre 2011, l'appelant a indiqué
contester la sanction (50 jours de privation de liberté), soit son exécution,
incompatible avec son état de santé et non le fondement de la décision.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par H.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.H.________ conclut à sa libération des fins de la poursuite
pénale.
3.1L'appelant estime d'abord que le premier juge a violé le
principe "ne bis idem" en le condamnant une deuxième fois pour les
mêmes actes que ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 24
février 2011.
D'après le Tribunal fédéral, résider en situation irrégulière de
manière durable et ininterrompue constitue un délit continu. La
condamnation en raison de ce délit opère une césure. Le fait de perpétuer
cette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le
principe "ne bis in idem" ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à
raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6).
Dans la présente procédure, il est reproché à l'appelant d'avoir
séjourné illégalement en Suisse du 20 février au 20 avril 2011 alors qu'il a
été condamné le 24 février 2011 pour un séjour illégal portant sur la
période du 11 au 27 novembre 2010. Dès lors qu'il s'agit de deux périodes
différentes de séjour illicite, le principe "ne bis in idem" n'a pas été violé.
3.2L'appelant soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre
une infraction pénale. Toutefois, il savait qu'il n'avait pas le droit de
séjourner en Suisse et a tout de même prolongé son séjour. Par acte
concluant, il est manifeste que l'élément subjectif de l'infraction prévue à
l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20) est réalisé.
3.3L'appelant soutient, à titre subsidiaire, qu'il doit être exempté
de peine au sens de l'art. 52 CP.
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Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à
poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine,
si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu
d'importance. Il s'agit de deux conditions cumulatives (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 52 CP).
En l'occurrence, la culpabilité de l'appelant qui persiste à
demeurer en Suisse alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en a pas le droit
n'est pas minime et n'est en tout cas pas compatible avec une exemption
de peine au sens de la disposition précitée.
3.4L'appelant invoque enfin un état de nécessité excusable.
En l'espèce, l'appelant ne peut à l'évidence se prévaloir
d'aucun état de nécessité excusable. Au Kosovo, il était soigné et ses
maux ne l'ont nullement empêché de faire le voyage jusqu'en Suisse, puis
de passer des cantons d'Argovie à Vaud. Le fait qu'il n'était pas expulsable
par la force pour raisons médicales à fin mai 2011 ne lève pas l'illicéité de
son séjour illégal du 20 février au 20 avril 2011. S'il était dangereux de
recourir à la force à son encontre, il n'était en revanche pas
intransportable et il lui était donc parfaitement loisible de se conformer à
la loi en quittant le territoire suisse, quitte à demander des sauf conduits
pour se soumettre aux examens médicaux nécessités par la procédure AI.
Il n'est donc pas resté en Suisse pour se prémunir d'un danger menaçant
sa vie ou son intégrité corporelle, imminent et impossible à détourner
autrement qu'en transgressant la loi pénale. Les art 17 et 18 CP ne sont
donc pas applicables.
3.5Au vu de ce qui précède, les moyens de l'appelant tendant à
sa libération des fins de la poursuite pénale, mal fondés, doivent être
rejetés.
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4.H.________ conclut également à la non révocation du sursis
précédent. Ce moyen sera traité en parallèle avec l'examen d'office de la
peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
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coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt
6B_102/2012 du 22 juin 2012; arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1).
4.3Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié
au plus de la durée fixée dans le jugement.
La révocation du sursis dépend des infractions commises dans
le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable
ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV
140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également
tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle
doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution
d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment
(ATF 134 IV 140 c. 4.5).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe
d'aggravation ne s'applique que lorsque plusieurs peines du même genre
sont prononcées. Des peines d'un genre différent doivent être infligées de
manière cumulative. Le tribunal ne peut ainsi prononcer une peine
privative de liberté d'ensemble que s'il aurait prononcé dans le cas concret
une peine privative de liberté pour chaque acte pris isolément. Ces
conditions s'appliquent aussi pour la formation de la peine
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complémentaire en cas de concours rétrospectif. Le deuxième juge est lié
par la première décision entrée en force en ce qui concerne le genre de la
peine. La formation de la peine d'ensemble selon l'art. 49 CP est ainsi
régie par le principe de la proportionnalité. Dans le cas du concours
rétrospectif, le deuxième juge n'a pas la compétence de modifier le genre
de la peine de la première décision entrée en force. En appliquant par
analogie ces principes à la procédure selon l'art. 46 al. 1 2
e
phrase CP, la
modification de la peine est exclue – en particulier au détriment du
condamné (ATF 137 IV 249, JT 2012 IV 205 c. 3.4.2 et les références
citées).
4.4En l'espèce, l'appelant a résidé illégalement en Suisse du 20
février au 20 avril 2011 quand bien même il avait déjà été condamné le 24
février 2011 pour la même infraction. Il a poursuivi son séjour sans
prendre en considération l'avertissement qui lui avait été donné sous la
forme d'un sursis. A charge, outre la récidive pendant le délai d'épreuve et
le risque de récidive spéciale élevé, il faut mentionner également que
l'appelant n'a manifesté aucune intention de quitter la Suisse pour
retourner vivre au Kosovo. A décharge, il sera tenu compte de sa situation
économique précaire, ainsi que de l'admission des faits qui lui sont
reprochés.
4.5S'agissant du type de peine à infliger, il convient
préalablement de déterminer si les conditions du sursis sont réunies ou
non, point déterminant au regard de l'art. 41 al. 1 CP. Cette question
s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP (à cet égard, cf. ATF 135
IV 180 c. 2.1).
Il apparaît en l'espèce que la condamnation à des jours-
amende avec sursis n'a eu aucun impact sur H.________ qui a persisté à
séjourner en Suisse. En outre, il est frappant de constater que l'appelant
est revenu illicitement en Suisse à fin 2010 alors que c'est en été 2010
que son délai de libération conditionnelle a pris fin. On peut légitimement
en inférer que seule la perspective d'une révocation, donc de devoir
purger la fin de sa peine, l'a tenu hors de Suisse. En revanche, la
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perspective de s'exposer à un autre genre de peine comme des jours-
amende ne l'a pas freiné. Cela ne peut que conduire à poser un pronostic
défavorable excluant l'octroi du sursis.
Il convient ensuite de déterminer si une peine pécuniaire,
respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. Le
travail d'intérêt général doit d'emblée être exclu dès lors que l'appelant
n'a aucun droit de demeurer en Suisse (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008
c. 4.2.4). Par ailleurs, prononcer des jours-amende apparaît dénué de
toute efficacité au vu de son insensibilité à ce type de sanction.
En conséquence, seule une peine privative de liberté paraît
être de nature à détourner l'appelant de commettre de nouvelles
infractions à l'avenir et rien n'indique que son état de santé serait
incompatible avec une détention, sa libération de Frambois tendant à
l'impossibilité médicale de son renvoi forcé. La peine de moins de 6 mois
peut être purgée en semi-détention (art. 79 CP) et si sa santé l'exige, il
peut bénéficier d'un régime dérogatoire, par exemple en séjournant dans
un établissement approprié et non dans un établissement d'exécution des
peines (art. 80 CP).
4.6.Enfin, la révocation du précédent sursis s'impose vu la récidive
spéciale, la persistance chez l'appelant à commettre durablement la
même infraction et son incapacité de tirer le moindre enseignement de sa
première condamnation à la LEtr. En revanche, le premier juge a converti
la peine pécuniaire en une peine d'ensemble privative de liberté,
aggravant ainsi la situation de l'intéressé de façon contraire à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ch. 4.3 ci-dessus).
4.7Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner
l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs et de
prononcer, au vu de la culpabilité de l'appelant et de sa situation
personnelle, une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de
5 jours de détention préventive.
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19 -
5.En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement
admis.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis par deux tiers à la charge de l'appelant qui obtient très
partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
appliquant les art. 41 al. 1, 46 al. 1, 47, 50, 51 CP; 115 al. 1 let. b LEtr;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par H.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres II et III de son dispositif et confirmé pour le surplus, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.Constate que H.________ s'est rendu coupable d'infraction
à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal);
II.Révoque le sursis accordé à H.________ le 24 février 2011
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 20 francs;
III.Condamne H.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) jours, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention
avant jugement, peine très partiellement complémentaire;
IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 915 fr., à la charge de
H..
III. Les frais d'appel, arrêté à 1'910 fr., sont mis par deux tiers à la
charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
20 -
Le président :La greffière :
Du 20 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population (division Etrangers, 19.07.1957),
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1