Révision admise parce que la personne condamnée était en réalité mineure

CAPE am12-024223-77/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 mars 2014Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le procureur a demandé la révision de deux ordonnances pénales rendues contre Z.________ alias X.________ après qu’une enquête a établi que la personne était en réalité née le 17 November 1997 et était donc mineure. Le président de la cour cantonale de recours en matière pénale a considéré qu’il s’agissait d’un fait nouveau au sens de l’Article 410 CPP, a admis la révision, annulé les deux ordonnances pénales et ordonné la libération immédiate, sauf si un autre motif de détention existait. La décision a été rendue par écrit et sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 410 al. 1 let. a CPP; révision fondée sur des faits nouvellement découverts concernant l’âge et la compétence. La révision est admissible lorsqu’un fait inconnu de l’autorité précédente, qui ne lui a été soumis sous aucune forme, est important en ce qu’il est susceptible de remettre en cause la base factuelle de la condamnation et de conduire à un résultat sensiblement plus favorable. Un procureur peut demander la révision en vertu des Articles 381 and 382 CPP. Lorsque le fait nouvellement établi montre que le prévenu était mineur au moment déterminant, le tribunal des mineurs est compétent; les ordonnances pénales rendues par les autorités pénales pour adultes doivent être annulées et la détention fondée uniquement sur celles-ci doit être levée (consid. 1-3).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 77 AM12.024223-AMLC AM13.008555-AMLC L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ' A P P E L P E N A L E


Séance du 7 mars 2014


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, requérant, et Z., alias X., prévenu.

  • 2 - Vu l’ordonnance pénale du 21 mars 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z., alias X. à une peine privative de liberté de nonante jours, et à une amende de 190 fr. 40, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants (AM12.024223-AMLC), vu l’ordonnance pénale du 29 mai 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z., alias X. à une peine privative de liberté de trente jours, pour séjour illégal et non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (AM13.008555- AMLC), vu la demande de révision de ces deux ordonnances, déposée le 3 mars 2014 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 410 al. 1 let a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, que sont légitimés à demander la révision les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout

  • 3 - à fait être déposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque préliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192), que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à- dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011; ATF 130 IV 72 c. 1),

qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle requête (art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP),

qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP);

attendu qu’en l'occurrence, le Ministère public indique que Z., alias X., a été condamné en qualité de majeur pour les faits qui lui sont reprochés dans les ordonnances pénales visées par la demande de révision, qu’il ressort d’un rapport d’investigation établi le 30 janvier 2014 que le prévenu est en réalité né le 17 novembre 1997, de sorte qu’il est mineur, que la compétence pour juger le prévenu appartient dès lors au Tribunal des mineurs, qu'il convient donc d'admettre la demande de révision déposée par le Ministère public et d’annuler les ordonnances pénales

  • 4 - rendues les 21 mars 2013 et 29 mai 2013 à l’encontre de Z., alias X., qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté immédiate de Z., alias X., pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est admise. II. Les ordonnances pénales rendues les 21 mars 2013 et 29 mai 2013 à l’encontre de Z., alias X., sont annulées. III. La mise en liberté immédiate de Z., alias X., est ordonnée pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention. IV. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., alias X., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The revision request was admissible because the defendant's true date of birth was unknown to the earlier authority and was relevant to the competent forum and the sentence.

A new investigation report established that the convicted person was in fact a minor; this new fact could affect the judgment and justified revision under the CPP.

Both penal orders were annulled because the original authority lacked competence to judge a minor.

Since competence belonged to the juvenile court, the adult penal orders could not stand.

Immediate release was ordered unless another detention ground existed.

Once the impugned penal orders were annulled, continued detention on their basis no longer had a valid foundation.

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