654 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE05.034671-BUF/JON/EEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience 19 août 2011
Présidence de MmeB E N D A N I Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La cour d'appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 avril 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse (I), dit que la peine correspondante était entièrement absorbée par celle de douze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans, prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal contre N.________ (II), mis les frais, par 4'075 fr. 70 à la charge de N.________ (III) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'025 fr. 70 due au défenseur d'office de N., l'avocat David Moinat, sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée (IV). B.Le 21 avril 2011, N.________ a déposé une annonce d'appel. Par déclaration d'appel du 24 mai suivant, il a conclu à sa libération du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Par déclaration d'appel joint du 30 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu à ce que le prévenu soit condamné pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Une audience s'est tenue le 19 août 2011. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.1. N., né le 15 avril 1953 à Alger, divorcé, père de quatre enfants est venu en Suisse à la fin de sa formation de physiothérapeute. Il a exercé son activité auprès de différents employeurs, et en dernier lieu au Centre thermal d'Yverdon-les-bains, avant de s'installer, en 1999, comme physiothérapeute indépendant. Il a été interdit de pratique pendant six mois en 2003 à la suite d'une procédure administrative ouverte contre lui en raison d'actes à caractère sexuel commis sur trois patientes au Centre Thermal d'Yverdon-les-bains. La procédure pénale n'a pas abouti pour des raisons juridiques. Le prévenu est sous le coup d'une nouvelle interdiction de pratiquer, effective depuis le mois de mars 2011. 1.2.Le 7 juin 2005, L. a dénoncé N.________ au médecin cantonal, affirmant que le prévenu lui avait fait subir des attouchements à caractère sexuel lors de deux séances de physiothérapie les 12 et 17 mai
10 - jugement du Tribunal correctionnel du 28 janvier 2009, condamnation confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 6 juillet 2009, puis par le Tribunal fédéral le 18 février 2010. Le 21 septembre 2005, le prévenu a déposé plainte contre L., alléguant que cette dernière avait porté à son encontre des accusations manifestement infondées et qu’elle s’était ainsi rendue coupable de calomnie et de dénonciation calomnieuse au sens des art. 174 et 303 CP. Suite à cette plainte, le Juge d’instruction du Nord vaudois a ouvert une enquête contre L., close finalement par un non-lieu du 15 octobre 2010. Au vu de ce qui précède, le prévenu a dénoncé aux autorités pénales une personne qu’il savait innocente. Il s’est en effet adressé au juge pour faire ouvrir une poursuite pénale contre L.________ comme auteur d’infractions pénales bien précises (calomnie et dénonciation calomnieuse). Or, L.________ n’a commis aucune des infractions dénoncées, ce qui résulte non seulement du non-lieu dont elle a bénéficié le 15 octobre 2010 mais également de la condamnation du prévenu, dès lors que les faits qu’elle avait initialement révélés ont été sanctionnés par la justice et plus précisément par trois autorités successives. Le prévenu savait qu’L.________ était innocente. Il a agi avec conscience et volonté. En déposant plainte, le prévenu savait qu’il faisait ouvrir une procédure pénale contre une personne innocente. Il connaissait les risques liés à la dénonciation qu’il a faite et a agi en toute connaissance de cause. Ainsi, tant les éléments objectifs que subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont réalisés, de sorte que la condamnation du prévenu ne viole pas le droit fédéral. 3.2.2 Devant la Cour de céans, N.________ a invoqué l'ATF 136 IV 170 dont il a tiré l'argument que la fausseté d'une allégation devait être établie par une décision qui la constate. Or une telle décision faisait défaut au moment du dépôt de sa plainte, intervenu en 2005, soit avant que la justice ne tranche définitivement son cas, ce qu'elle a fait en février 2010 seulement. En 2005, il existait donc un doute sur l'innocence d'L.________, qui aurait pu avoir menti sur les faits qu'elle avait dénoncés. Au vu de ce
11 - doute, l'appelant n'aurait agi que par dol éventuel, ce qui ne suffit pas pour constituer une infraction à l'art. 303 al. 1 CP. Cet argument ne tient pas. En effet, au vu de la nature des infractions dénoncées par L., l'appelant savait au moment même du dépôt de sa plainte, en 2005, que cette personne était innocente. Il ne pouvait avoir lui-même un doute à ce sujet et savait pertinemment qu'L. ne mentait pas. Par ailleurs, l'appelant perd de vue qu'il a confirmé sa plainte devant l'autorité compétente le 7 septembre 2010, soit à une date postérieure au jugement du Tribunal fédéral (du 18 février
12 - 112 c. 1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, et si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, le juge appelé à prononcer la nouvelle peine, dite complémentaire, doit procéder en se demandant quelle peine il aurait fixée s’il avait eu à connaître des deux infractions en môme temps et déduire de cette peine hypothétique celle qui a déjà été infligée. Aux termes de l’art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. 4.2.1Le jugement attaqué précise que la peine entièrement complémentaire à prononcer pour la dénonciation calomnieuse jugée dans la présente procédure était entièrement englobée dans celle, privative de liberté de douze mois avec sursis pendant 5 ans pour actes d'ordres sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. p. 10). Au regard de la faute commise, des éléments à charge (l'intéressé a agi pour donner crédit à ses protestations d'innocence; jugement p. 7) et à décharge (L.________ n'a pas subi de préjudice particulier du fait du dépôt de plainte incriminé; jugement p.10), la peine ainsi fixée ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, qui n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
13 - 4.2.2 Devant l'autorité de céans, le Ministère public a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'atténuer la peine sur la base des art. 48a et 308 al. 1 CP, dès lors qu'il n'y avait pas eu de rétractation et que le retrait de plainte intervenu le 7 septembre 2010 avait eu lieu après le 29 septembre 2005, date de l'ouverture de l'enquête pénale à l'encontre d'L.________, qui a subi, à ce moment-là et de ce fait, un préjudice. En l'espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si un simple retrait de plainte constitue un motif d'atténuation de la peine au sens des art 48a et 308 al. 1 CP. En effet, on peut admettre que, même sans cette atténuation et au regard des autres éléments à charge et à décharge tels qu'exposés dans les jugements des 28 janvier 2009 et 21 avril 2011, cela ne procèderait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation que de considérer que la peine complémentaire est englobée dans les 12 mois de peine privative de liberté prononcée le 6 juillet 2009. L'argument est vain et doit être écarté.
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47, 48a, 49 al. 1, 303 ch. 1, 308 CP; 398 ss CPP prononce : I. L'appel interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rejeté. II. L'appel joint interjeté par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rejeté. III. Le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif le suivant : "I. CONSTATE que N.________ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. II. DIT que la peine correspondante est entièrement absorbée par celle de douze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant cinq ans prononcée le 6 juillet 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal contre N.. III. MET les frais par 4'075 fr. 70 à la charge de N.. IV. DIT que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'025 fr. 70 due au défenseur d'office de N., l'avocat David Moinat, sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée." IV. Les frais d'appel, par 2'582 fr. 10 (deux mille cinq cents huitante deux francs et dix centimes) y compris l’indemnité
15 - allouée à son défenseur d’office par 892 fr.10 (huit cent nonante deux francs dix), TVA comprise, sont mis par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 23 août 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -David Moinat, avocat (pour N.________),
Ministère public central, et communiqué à :
16 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :