654
TRIBUNAL CANTONAL
381
PE05.044102-JRC/MPB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 octobre 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
D., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur
de choix, intimé,
P., partie plaignante,
W., partie plaignante,
B., partie plaignante,
E.________, partie plaignante.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation
de recel, d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats
et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de vol, de violation des règles de la circulation routière, de
violation des devoirs en cas d’accident et de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., peine
partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne les 8 janvier 2013 et 24 mars 2014 (III),
a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 10 jours (IV), a rejeté les conclusions
civiles de la P.________ prises à l’encontre de D.________ (V), a ordonné la
confiscation et la destruction du sac contenant divers médicaments, ainsi
que du Touch Phone séquestrés sous fiche n
o
[...] et la levée du séquestre
et la restitution à D.________ des divers documents (attestations et
déclarations d’état civil) séquestrés sous fiche n
o
[...] (VI et VII), a alloué à
D.________ une indemnité d’un montant de 7'000 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VIII),
et a mis une partie des frais de justice, par 3'806 fr. 30, à sa charge et a
laissé le solde à la charge de l’Etat (IX).
B.a) Par annonce du 28 avril et déclaration du 31 mai 2017, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait appel de ce
jugement et a conclu à ce qu’il est également constaté que D.________
s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’il
est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une
amende de 300 fr., que les conclusions de la P.________ sont admises, que
-
9 -
les attestations et déclarations d’état civil séquestrées sont confisquées et
détruites et que les frais sont intégralement mis à la charge de D.,
aucune indemnité ne lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu qu’il
est également constaté que D. s’est rendu coupable de vol,
d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et
d’incitation au séjour illégal, qu’il est condamné à une peine privative de
liberté fixée à dire de justice, que les conclusions de la P.________ sont
admises, que les attestations et déclarations d’état civil séquestrées sont
confisquées et détruites et que les frais sont intégralement mis à la charge
de D., aucune indemnité ne lui étant allouée.
b) Par courriers des 21 juin et 28 juillet 2017, la P. a
déclaré se référer à l’appel du Ministère public et confirmer les conclusions
civiles prises en première instance, savoir le paiement, par D., de
la somme de 21'512 fr. 25 avec intérêt légal dès le 6 décembre 2005.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) D. est né le [...] 1958 à Kinshasa, capitale de la
République démocratique du Congo (RDC). Il est domicilié en Suisse et y
travaille depuis de nombreuses années. Naturalisé, il vit séparé de son
épouse, qui réside en Espagne. Il serait père de trois filles mineures, dont
deux vivraient en Suisse avec leur mère et une en RDC. Il verserait des
contributions à hauteur de 300 et 500 fr. par mois pour ses filles.
D.________ a notamment travaillé en qualité d’aide-soignant au [...] et au
[...]. Il travaille actuellement à [...] en qualité de veilleur et réalise un
revenu net mensuel de 3'500 francs. Il aurait en outre des dettes pour un
montant de 200'000 fr. résultant principalement d’impôts impayés.
Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
27 août 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois : 70 jours-
amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende pour
violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
-
10 -
l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire et contraventions à diverses
ordonnances en matière de circulation routière.
-
8 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne :
40 jours-amende à 30 fr. et amende de 400 fr. pour avoir circulé sans
permis de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans le permis
de conduire requis.
-
24 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne :
80 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende pour opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol
d’usage d’un véhicule automobile (famille) et conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis.
b) Le prévenu n’a pas contesté le jugement de première
instance. Il ne sera en conséquence pas revenu sur les faits retenus à sa
charge par les premiers juges et leur qualification juridique.
c) Par acte d’accusation du 4 octobre 2016, D.________ a été
renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
également pour les faits suivants, que les premiers juges auraient dû,
selon l’appelant, retenir à sa charge :
Le 27 novembre 2005, le prévenu aurait dérobé dans la boîte
aux lettres de la succursale de la banque P.________ de [...] des ordres de
paiement au nom de W.________ et de B.________ pour un montant total de
21'512 fr. 25 et les aurait remplacés par de nouveaux bulletins de
versement falsifiés au bénéfice de K.________ et de T., soit des
identités fictives au nom desquelles deux comptes bancaires avaient été
préalablement ouverts par des tiers non identifiés à l’[...] et au [...]. Les
virements au débit des comptes bancaires de W. et de B.________
-
11 -
ont été effectués par la P.________ entre le 1
er
et le 6 décembre 2005 et
D.________ aurait débité, à Lausanne, Renens et Ecublens notamment, les
comptes bancaires à l’[...] et au [...] précités de la majeure partie du
montant détourné en effectuant des paiement bancaires et des retraits à
des bancomats entre le 1
er
et le 7 décembre 2005.
W.________ et B.________ ont déposé plainte en raison de ces
faits le 7 décembre 2005 mais ont été dédommagés par la P., qui
a déposé plainte le 9 décembre suivant et a élevé des prétentions civiles à
hauteur de
21'512 fr. 25.
d) En cours d’enquête comme aux débats, D. a
mentionné l’existence d’un frère jumeau prénommé C.________, domicilié à
l’étranger, qui serait venu lui rendre visite à plusieurs reprises et qui serait
susceptible d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, telles
que décrites sous let. b) ci-avant. A l’appui de ces déclarations, il a produit
des pièces d’état civil de la RDC.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le
Ministère public ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
- 12 -
(al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b)
et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- Le Ministère public reproche en premier lieu aux
premiers juges d’avoir libéré D.________ des préventions de vol,
d’escroquerie et de faux dans les titres pour les faits décrits dans l’acte
d’accusation du 4 octobre 2016 tels que reproduits dans l’état de fait (cf.
supra let. C c)). Il leur reproche en particulier d’avoir constaté les faits de
manière erronée, en considérant qu’une photographie au dossier montrant
l’auteur d’un retrait de 1'000 fr. à un bancomat de la P.________ en
décembre 2005 sur l’un des comptes sur lesquels l’argent avait été
indûment versé (P. 31/1) ne suffisait pas à confondre le prévenu. Le
Tribunal aurait fait preuve d’arbitraire en ne percevant pas de
ressemblance frappante avec le prévenu sur cette photographie, sur
laquelle D.________ aurait lui-même reconnu son frère jumeau, dont
l’existence serait invraisemblable.
- 13 -
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
-
14 -
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références
citées).
3.2En l’espèce, la Cour de céans ne peut que se rallier et se
référer à l’appréciation des premiers juges (jugt p. 19), qui est
convaincante. En effet, force est de constater que la photographie
litigieuse (P. 31/1), qui date de 2005 et qui est de surcroît floue, ne
présente pas une ressemblance frappante et à tout le moins suffisante
avec le prévenu. Il figure bien au dossier une photographie du prévenu
datant de 2005 (cf. P. 17), à laquelle l’appelant ne se réfère au demeurant
pas, mais là encore, toute comparaison est rendue trop difficile par la
qualité de la photographie incriminant l’auteur du retrait frauduleux. A
défaut d’expertise de reconnaissance faciale, que le prévenu avait
d’ailleurs demandée, on ne saurait dès lors en tirer une quelconque
conclusion, qui ne pourrait qu’être aléatoire et par conséquent contraire
aux principes ancrés à l’art. 10 CPP.
Le fait que D.________ ait dans un premier temps cru
reconnaître son prétendu frère jumeau sur cette photographie (cf. PV 4) ne
change rien à cette appréciation puisque, d’une part, ce n’est pas à celui-
ci d’apprécier les preuves et que, d’autre part, il ne s’est pas reconnu lui-
même sur celle-ci, ni n’a du reste admis avoir commis les infractions qui
lui sont reprochées. Au demeurant, comme l’ont également relevé à juste
-
15 -
titre les premiers juges, aucun lien – ni aucun retrait d’argent – n’a pu être
établi entre le prévenu et les personnes fictives au nom desquelles les
comptes [...] et [...] ont été ouverts et sur lesquels l’argent a été indûment
versé. Il n’y a en outre pas eu de recherche d’un éventuel versement sur
les comptes du prévenu et aucun enrichissement de celui-ci n’a été
constaté.
Enfin, même en admettant que le prévenu soit l’homme
apparaissant sur la photographie tirée de la vidéosurveillance (P. 31/1) qui
avait retiré 1'000 fr. au bancomat en décembre 2005, on ne saurait, sans
autre indice, considérer qu’il aurait lui-même, seul et avec conscience et
volonté, volé les ordres de paiement au nom de W.________ et de
B.________ à la P., rédigé des faux et commis une escroquerie
portant sur 21'512 fr. 25. En d’autres termes, les éléments au dossier sont
clairement insuffisants pour confondre le prévenu.
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal correctionnel a libéré
D. des infractions de vol (en ce qui concerne ce cas), d’escroquerie
et de faux dans les titres.
4.Le Ministère public a ensuite conclu à la condamnation du
prévenu pour faux dans les titres, au motif qu’il a produit en cours
d’instruction différents documents congolais (soit deux attestations et une
déclaration de naissance) censés démontrer l’existence d’un prétendu
frère jumeau qui, de l’avis du Procureur, n’aurait jamais existé. Il reproche
en substance aux premiers juges d’avoir considéré qu’il existait un doute
sur l’existence d’un frère jumeau du prévenu et que, ni l’authenticité, ni la
falsification des documents produits n’étaient avérées.
4.1Les principes relatifs à l’art. 10 CPP et à l’appréciation des
preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1).
4.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
-
16 -
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
4.3En l’espèce, le procureur reproche au prévenu et à ses proches
de ne pas avoir pu produire une photographie sur laquelle il se trouverait
aux côtés de son frère jumeau. Il s’étonne en outre que personne n’ait pu
dire comment le contacter ni où le trouver ni n’ait pu donner de détails à
son sujet. En outre, tout comme le prévenu, aucun des témoins entendus
ne serait crédible.
On peut donner acte au Ministère public que le prévenu n’a
pas été constant dans ses déclarations et que – tout comme celles de sa
sœur – leur crédibilité est douteuse. Cependant, les déclarations du
prévenu au sujet de son frère C.________ ont été plus ou moins constantes,
sauf sur certains détails mineurs. Par ailleurs, elles concordent avec les
déclarations de la plupart des témoins, qui elles aussi divergent
uniquement sur des détails. Ainsi, par exemple, la logeuse du prévenu a
répondu qu’il avait un frère jumeau qu’elle aurait également logé durant
une année ou six mois (dossier B, PV 2, p. 3). Elle a pu donner son nom et
plusieurs détails sur ce dernier. De surcroît, mise sous pression – il lui a
été à nouveau rappelé ses droits et elle a déclaré qu’elle ne voulait pas
aller en prison –, elle a confirmé qu’elle n’avait pas menti et que D.________
avait bien un frère jumeau. Les témoignages de L.________ (PV 7) et de
I., ancienne compagne de C. (PV 8), mentionnent
également des détails au sujet de ce dernier, qui concordent avec la
version du prévenu. Quant à l’absence de certains éléments comme par
exemple des photographies, elle ne permet pas de remettre en question
l’éventualité de l’existence de ce frère, puisque de nombreux témoins ont
précisé que celui-ci vagabondait en Europe et qu’il restait peu de temps
lors de ses visites. En définitive, l’appréciation des éléments au dossier ne
-
17 -
permet pas de retenir sans doute sérieux que ce jumeau n’existerait pas
et serait une invention du prévenu pour se soustraire à la justice.
Quant aux attestations et certificats incriminés, ils ont
uniquement fait l’objet d’une analyse succincte de la part d’un inspecteur
de la police lausannoise, qui a relevé des indices tendant à établir que ces
documents sont des faux (P. 31/3). Cet élément ne suffit toutefois pas à
établir le caractère prêté à ces documents pour les raisons évoquées dans
le jugement (cf. jugt p. 20), d’autant que l’inspecteur en question ne revêt
pas la qualité d’expert. De surcroît, les indices évoqués relèvent
davantage de la supposition que du fait et, en réalité, force est d’admettre
qu’ils décrédibilisent fortement l’analyse dans son ensemble (cf. P. 31/3, p.
8). Le caractère faux de ces documents ne peut donc être établi et, du
reste, il en va de même des autres éléments constitutifs de l’infraction
réprimée par l’art. 251 CP.
La libération du prévenu pour faux dans les titres doit donc
également être confirmée.
5.Le Ministère public fait valoir que s’il fallait retenir que le
prévenu avait un frère jumeau, cela entraînerait sa condamnation pour
incitation au séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). Or, les faits qui fonderaient cette infraction ne sont ni
suffisamment décrits dans l’acte d’accusation du 4 octobre 2016 (principe
de l’accusation; art. 9 et 325 al. 1 CPP), ni suffisamment établis, de sorte
que ce moyen doit être rejeté.
6.Le Ministère public a requis que D.________ soit condamné à
une peine privative de liberté de 12 mois. L’admission de ce moyen
suppose notamment l’admission des précédents, ce qui n’est pas le cas,
de sorte qu’il doit être rejeté, étant précisé qu’examinée d’office, la Cour
d’appel pénale considère que la peine prononcée a été fixée en
application des – seules – infractions retenues, des critères légaux à
-
18 -
charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la
situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 120
jours-amende à
30 fr. et l’amende de 300 fr. prononcées par le Tribunal correctionnel sont
adéquates et doivent être confirmées.
7.Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que
les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). En
l’occurrence, le caractère falsifié des attestations et certificats remis à
l’autorité par le prévenu n’étant pas retenu, il n’y a pas lieu d’en ordonner
la confiscation et la destruction. Ils devront au contraire lui être restitués.
- Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel du Ministère
public doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1'720 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Le prévenu, qui a déposé des conclusions écrites lors de
l'audience devant la Cour de céans, a conclu à l’octroi d’une indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à
hauteur de 20'000 fr., en se référant à des notes d’honoraires annexées
des 9 juillet 2014, 12 mai 2015,
14 mars 2016 et 24 octobre 2017. Dès lors qu'il obtient gain de cause et
que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en
procédure d'appel, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP doit lui être
accordée, à la charge de l’Etat. Cela étant, on ne saurait tenir compte des
-
19 -
notes d’honoraires produites, dès lors que les trois premières ne
concernent pas la procédure d’appel – étant précisé que l’indemnité de
7'000 fr. allouée au chiffre VIII du jugement n’a pas fait l’objet d’un appel
ni d’un appel joint du prévenu et ne saurait ainsi être réexaminée – et que
la dernière ne la concerne que partiellement, sans que n’y figure le détail
chiffré des opérations. L’indemnité due à D.________ doit ainsi être fixée en
équité, conformément aux principes fixés à l’art. 26a TFIP, et arrêtée à
2'602 fr. 80, compte tenu d’une activité nécessaire de l’avocat en appel de
8 heures (audience comprise) au tarif horaire de 280 fr., plus une vacation
à 120 fr., des débours à raison de 50 fr. et la TVA, par 192 fr. 80.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 30, 33, 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 103, 106 et 139
ch. 1 et 4 CP ; 31 al. 1, 90 al.1, 92 al. 1 et 95 al. 1 litt. a LCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère D.________ des chefs d’accusation de recel,
d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les
certificats et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
II.constate que D.________ s’est rendu coupable de vol, de
violation des règles de la circulation routière, de violation des
devoirs en cas d’accident et de conduite d’un véhicule
automobile sans permis de conduire;
III.condamne D.________ à une peine pécuniaire de
120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 300 fr.
(trois cents francs), peine partiellement complémentaire à
-
20 -
celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne les 8 janvier 2013 et 24 mars 2014;
IV.dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours;
V.rejette les conclusions civiles de la P.________ prises à
l’encontre de D.;
VI.ordonne la confiscation et la destruction du sac
contenant divers médicaments, ainsi que du Touch Phone, IMEI
[...], séquestrés sous fiche n
o
[...];
VII.ordonne la levée du séquestre et la restitution à
D. des divers documents (attestations et déclarations
d’état civil) séquestrés sous fiche n
o
[...];
VIII. alloue à D.________ une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure arrêtée à 7'000 fr. (sept mille francs);
IX.met une partie des frais de justice, par 3'806 fr. 30 (trois
mille huit cent six francs et trente centimes) à la charge de
D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel d'un montant de 2’602 fr. 80, TVA et
débours inclus, est allouée à D., à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
-
21 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 25 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour D.),
-P.,
-W.,
-B.,
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :