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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.000351-JPC/ECO/PCE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de de Mme R O U L E A U
Juges:M.Jomini et Mme Kühnlein
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
N.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement
rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du
20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné N.,
pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous
déduction de 877 jours de détention préventive (II).
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement précité.
Le 13 février 2009, N. a formé recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une
demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal
cantonal.
Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à
la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la
demande de révision.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du
Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
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Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction
du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours
éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle
instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du
jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir que N.________ était condamné,
pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous
déduction de 877 jours de détention préventive (I) et a dit que la détention
subie depuis le jugement précité était déduite (II).
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 16 août 2011, la Cour d’appel pénale du
canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de
révision formée par N.________ le 22 juin 2011. Par arrêt du 21 novembre
2011 (6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce
jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et écarté la demande de
récusation contenue dans ce recours.
Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 /
6B_12/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du
condamné (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier)
formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, le premier étant
devenu sans objet. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par
la juridiction fédérale (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012).
Le 11 mars 2013, N.________ a formé une demande de révision
tendant, notamment, à l’annulation du jugement de condamnation du 18
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mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de
révision, il a requis, notamment, la récusation des juges de céans.
Par prononcé du 9 avril 2013, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation formée par le
requérant. Par arrêt du 24 mai 2013, la cour a rejeté la demande de
révision dans la mesure où elle était recevable.
Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par N.________ contre cet arrêt. Par arrêt
du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de
l’arrêt précité.
B.Le 23 juin 2014, N.________ a déposé une demande de révision
du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18
mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois du 4 octobre 2010.
Dans la lettre d’accompagnement, il a demandé « en
prévention la récusation des juges qui ont rendu depuis 2006 des
décisions en sa défaveur ».
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit.
Cette disposition vise également la révision, que le code classe
parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement
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rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur
du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle
juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure
prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche,
ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision
soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.
2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est
toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision
en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1
let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui
n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art.
410 CPP).
La cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête (et de la demande de récusation qui en constitue
l’accessoire), en application des nouvelles règles de procédure, dès lors
que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21 CPP
et 14 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2).
2.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée.
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L’art. 411 al. 1 CPP prévoit que les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel; les
motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
Comme déjà relevé dans l’arrêt du 24 mai 2013, il ne fait pas
de doute que le requérant, condamné par le jugement du Tribunal criminel
du 18 mars 2010, a qualité pour former une demande de révision. En
outre, ce jugement est désormais entré en force, le Tribunal fédéral ayant,
par son arrêt du 20 décembre 2011 déjà mentionné, rejeté le recours du
requérant dirigé contre l’arrêt cantonal confirmant le jugement de
première instance.
Pour le surplus, la demande ne présente pas de vice formel;
elle est motivée et il n’y a pas de délai pour déposer une telle requête.
3.La requête de récusation jointe à la demande de révision est
implicitement dirigée contre les juges de céans, qui ont rejeté les deux
précédentes demandes de révision, déposées respectivement en 2011 et
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4.La juridiction d'appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en
matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou
si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée
par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al.
2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en
matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée
comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 c. 1.6;
TF 6B_415/2012 c. 1.1; CAPE, 5 mars 2014/76).
Doit en particulier être considérée comme d’emblée mal
fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait
ou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est-
à-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la
condamnation est fondée (ATF 130 IV 72 c. 1; ATF 116 IV 353).
A l’appui de sa requête, N.________ invoque, comme seul fait
ou moyen de preuve inconnu du premier juge, certains passages du livre
écrit sur cette affaire par le journaliste [...] et publié après achèvement de
la procédure pénale, dont le requérant ne soutient au demeurant pas qu’il
constituerait une contre- enquête en sa faveur, bien au contraire (requête,
p. 29).
Le requérant explique que l’auteur a demandé à son frère, [...],
comment les homicides s’étaient passés, selon lui. Celui-ci a décrit la
scène qu’il imaginait, en se fondant sur les éléments connus, à l’époque,
du dossier - parmi lesquels le fait qu’une paire de ciseaux avait été
retrouvée à proximité du corps de sa mère, [...], et dont il a été supposé
qu’elle s’était défendue contre son agresseur avec cet objet - et ses
propres souvenirs. Il dit notamment se souvenir que sa mère gardait
depuis qu’il était petit une paire de ciseaux dans une certaine armoire.
Selon le requérant, cette relation précise des événements et l’information
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donnée au sujet des ciseaux constitueraient la preuve de mensonges et
donc de la culpabilité de son frère, partant de sa propre innocence.
Pour le surplus, et en se fondant sur ce qui précède, le
requérant ressasse sur quelque vingt-cinq pages d’élucubrations les
éléments connus du dossier.
La position du requérant ne saurait être suivie. La description
imaginée de la scène des crimes par [...], citée par [...], ne fournit aucun
élément révélateur de sa culpabilité et donc de nature à disculper le
requérant. En particulier, le fait que [...] invoque un souvenir d’enfance ne
contredit pas sa déclaration faite durant l’enquête, selon laquelle il n’était
pas retourné dans la maison familiale depuis des années au moment des
homicides. De même, on ne peut pas dire que l’intéressé avoue ainsi un
fait que seul l’assassin aurait pu connaître, comme le laisse entendre le
requérant, puisqu’on ne sait pas où étaient rangés les ciseaux, depuis
quand. On ne saurait donc parler d’un élément nouveau au sens légal.
Dans d’autres affaires, il arrive que le livre d’un journaliste, qui
effectue une « contre-enquête » et recueille de nouveaux témoignages,
amène des faits ou des moyens de preuve nouveaux, propres à justifier
une révision. Le requérant ne prétend toutefois pas que l’ouvrage de [...]
constituerait une contre-enquête en sa faveur (ce livre a été qualifié de
très partial, écartant les preuves en sa faveur). En l’occurrence, ce sont
seulement deux passages du livre qui sont invoqués (p. 29 de la requête) :
celui où [...] imagine le déroulement des faits sur la base de ses souvenirs
de l’aménagement et de l’ameublement de la maison familiale; et celui où
le Procureur général explique comment il a construit son raisonnement et
acquis une conviction suffisante pour requérir la condamnation du
requérant.
A la page 21 de sa requête, N.________ évoque une lettre de
son frère du 7 janvier 1997 à leur mère qui aurait été « inconnue du
premier juge ». On ne comprend pas bien s’il entend simplement par là
qu’elle aurait passé inaperçue du premier juge, car il ne prétend pas avoir
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découvert récemment ce document. Quoi qu’il en soit, selon lui, cette
lettre « annonçait clairement les actes à venir ».
Là encore, l’argument ne vaut rien. Certes, cette lettre est
véhémente et agressive, mais de là y voir la chronique d’un homicide
annoncé huit ans à l’avance, il y a un fossé qu’on ne peut franchir. Les
relations difficiles de [...] avec sa mère étaient parfaitement connues
durant l’enquête et ont été prises en compte dans le jugement de l’affaire.
5.Il découle de ce qui précède que les moyens de révision
invoqués apparaissent d'emblée mal fondés au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
La demande de révision doit dès lors être considérée comme
irrecevable (art. 413 al. 1 CPP). La requête de récusation suivra le même
sort.
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 770 fr.
(art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP,
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande de récusation est irrecevable.
III. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de N.________.
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1